ATAS/785/2026
GE Cour de justice
Vergleich über eine tarifarische Forderung
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 9. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3751/2025
ATAS/785/2026
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 9 septembre 2026
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET
ACCIDENTS
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE MALADIE SA
VIVAO SYMPANY AG
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
demanderesses
A/3751/2025
- 2/4 -
VISANA SA
HELSANA ASSURANCES SA
SANA24 AG
VIVACARE AG
toutes représentées par SANTÉSERVICES SA
contre
A______
représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat
défendeur
A/3751/2025
- 3/4 -
Vu la demande déposée le 24 octobre 2025 par les assurances-maladie mentionnées
dans le rubrum du présent arrêt contre le docteur A______ en paiement d’un montant de
CHF 74'114.- pour l’année 2021 ;
Vu les audiences de conciliation des 6 février et 20 mars 2026 ;
Vu l’écriture de SANTÉSERVICES SA du 28 août 2026, communiquant au Tribunal de
céans la transaction du 29 juillet 2026 conclue entre les parties et signée en dates des
18 et 25 août 2025 ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la transaction met fin au litige et que la cause sera rayée du rôle ;
Que les parties se sont engagées à se répartir les frais par moitié et renoncent à des
dépens ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du
29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du
Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des parties, à hauteur de la moitié
chacune.
A/3751/2025
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant
1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 29 juillet 2026, signée en
dates des 18 et 25 août 2026 et la ratifie.
2. Donne acte au défendeur qu’il s’engage à payer aux assurances-maladie
mentionnées dans le rubrum la somme de CHF 30'000.- pour 2021.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Raye la cause du rôle.
5. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la
charge des parties, à raison de la moitié chacune.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/785/2026Transaction sur une créance tarifaire