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VD Tribunal cantonal

Straf- und Massnahmenvollzug

Verweigerung einer Ausgangsbewilligung

Veröffentlicht am 16. September

Entschieden am 31. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
698
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 31 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Robadey
*****
; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2026 par B.________
contre la décision rendue le 4 août 2026 par l’Office d’exécution des peines
dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En f ait :
A. a) B.________ exécute actuellement au sein de l’Etablissement
d'exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), à Neuchâtel, une
peine privative de liberté de 24 mois, après avoir été condamné par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
le 25 février 2025, pour mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance
mineure, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou
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menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule
automobile sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport
de voyageurs et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était en
particulier reproché d’avoir passé à tabac gratuitement un homme qu’il ne
connaissait pas et qui attendait sur le quai de gare, et de l’avoir fait tomber
sur les rails alors qu’un train approchait et qui avait dû activer le système
de freinage d’urgence pour éviter de percuter la victime, sans ensuite
s’enquérir de l’état de santé de celle-ci. À cette occasion, le tribunal a
également ordonné un traitement institutionnel au sens de l’
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) au profit de B.________,
ayant pour objectif de soigner les troubles dont il est affecté, apaiser ses
symptômes et amener une réflexion autour de son comportement.
Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement qui
précède, une expertise psychiatrique de l’intéressé a été réalisée par
l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 23 octobre
2024, les experts ont posé le diagnostic de trouble schizotypique et de
trouble de stress post-traumatique avec possibles symptômes dissociatifs.
Ils ont estimé que B.________ pouvait commettre tant des actes antisociaux
que des actes impulsifs hétéro-agressifs et que ces derniers pouvaient
apparaître de façon imprévisible, ces risques étant accrus en période de
stress. Les experts ont ainsi considéré le risque de récidive comme étant
élevé et ont préconisé la mise en place d’une mesure thérapeutique
institutionnelle qui pourrait s’effectuer au sein de l’Etablissement fermé
Curabilis (ci-après : EFC), de par son cadre strict, qui permettrait de
davantage contenir les débordements émotionnels de l’intéressé et
d’identifier sa prise en charge.
b) Dans son rapport d’évaluation criminologique du 14 janvier
2026, le Service pénitentiaire (SPEN) a notamment souligné que B.________
appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques
de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. Cela se
justifiait par le nombre de ses antécédents, ses difficultés à se conformer
aux règles et à respecter le cadre, son attitude en détention, sa
consommation de toxiques, ses relations familiales problématiques et son
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isolement social. Le niveau des facteurs de protection pouvait, quant à lui,
être apprécié comme étant moyen, l’alliance thérapeutique était jugée
bonne mais encore en construction et ses parents étaient présents dans sa
vie. Le niveau de risque de fuite pouvait être apprécié comme étant faible
à moyen. Les chargés d’évaluation ont préconisé plusieurs axes de travail,
à savoir un accompagnement médical stable sur le long cours, la poursuite
d’un travail de mobilisation, d’encouragement et de mise en confiance ainsi
que le fait d’adopter un comportement plus adéquat en les murs, et le
renforcement des liens positifs avec ses parents et leurs conjoints
respectifs.
c) Le 26 janvier 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a proposé au Juge d’application des peines le refus de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à B.________.
d) Le Plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) avalisé le
15 juin 2026 prévoit une série d’objectifs spécifiques à atteindre par le
condamné, à savoir, améliorer son comportement vis-à-vis du personnel de
l’établissement, soigner les relations familiales avec ses parents et son
frère, reprendre contact avec des pairs prosociaux, obtenir un retour positif
par son responsable d’atelier, entamer une réflexion quant à ce qui pourrait
être mis en place en terme d’activité à l’extérieur, poursuivre le
remboursement de ses frais judiciaires, continuer son investissement
thérapeutique auprès du SMPP et poursuivre le travail de réflexion sur les
motifs l’ayant poussé à passer à l’acte. Au vu des antécédents pénaux de
B.________, du fait que son comportement méritait d’être amélioré, de la
nécessité de poursuivre le suivi thérapeutique, de la préconisation des
experts en vue d’un placement à l’EFC et des risques de récidive retenus,
la planification envisagée consistait en la poursuite de l’exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé et au transfert de
B.________ à l’EPC dès qu’une place serait disponible. Le prochain bilan
général des objectifs était prévu au plus tard en février 2027. B.________ a
refusé d’apposer sa signature au PES, exposant qu’il adhérait aux objectifs
énoncés dans celui-ci mais contestait son maintien en milieu fermé.
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B. a) Le 13 juillet 2026, B.________ a sollicité une autorisation de
sortie de 3 heures pour le 20 août 2026. L’intéressé a exposé vouloir aller
manger au restaurant en conduite accompagnée.
b) Le 14 juillet 2026, la Direction de l’EEPB a préavisé
défavorablement à cette demande, s’appuyant sur le PES qui ne prévoit
aucun élargissement de régime, sur l’évaluation criminologique du 14
janvier 2026, sur l’expertise psychiatrique du 23 octobre 2024 et sur le fait
que la Commission interdisciplinaire consultative sur les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) ne s’était pas encore
réunie s’agissant de B.________.
c) Par décision du 4 août 2026, l’OEP a rejeté la demande de
sortie de B.________, considérant qu’en l’état, un risque de récidive, voire de
fuite, ne pouvait être exclu. Il a constaté que la sortie sollicitée n’était pas
prévue dans la planification envisagée de la mesure thérapeutique
institutionnelle, le PES ne prévoyant qu’un maintien en milieu fermé, dans
l’attente d’un transfert à l’EFC.
C. Par acte du 14 août 2026, B.________, par son conseil, a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la sortie demandée est admise. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision, sur la base de sa situation actuelle et dans les
meilleurs délais après avoir demandé un préavis aux thérapeutes. Il a
également requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Kathrin
Gruber en qualité de conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En dro it :
1.
1.1 Aux termes de l’ (loi vaudoise sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un
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recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al.
1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le
recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée ( et ), à
l’autorité de recours () qui est, dans le Canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ( [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
; BLV 312.01] ; [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours de B.________ a été interjeté en temps
utile, par écrit, devant l’autorité compétente.
2.
2.1 Le recourant conteste le refus de sortie qu’il a demandé pour le
20 août 2026. Il fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment
motivée et s’écartait du but de l’exécution d’une mesure thérapeutique
institutionnelle, à savoir la réinsertion dans la société par une thérapie
adéquate visant à diminuer le risque de récidive. Il relève que la privation
de liberté totale doit rester l’exception et que les sorties ne peuvent être
refusées qu’en cas de risques de récidive et de fuite qualifiés, ce qui n’était
pas le cas en l’espèce. Il critique la pratique uniforme des autorités
cantonales romandes d’exécution des peines qui refuseraient tout
allègement depuis un établissement pénitentiaire fermé et qui établiraient
les PES en violation de l’. Il soutient avoir progressé dans sa
thérapie, ce qui était seul déterminant, et était parvenu à diminuer le risque
de récidive, le ramenant à un niveau moyen, ce qui justifiait un passage en
milieu ouvert et donnait le droit à des sorties, à tout le moins à des conduites
accompagnées. Il relève encore que le but des sorties est l’entretien de
relations avec le monde extérieur qui s’impose notamment pour préparer la
libération. Il estime que l’avis de l’équipe thérapeutique est déterminant
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pour octroyer des sorties et que ceux-ci ne semblaient pas avoir été
contactés.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt
du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF
137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît
avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de
la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ;
ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est
exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF
139 I 206 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que
sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non
sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être
déniée au sens de l’ (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). À l’instar
du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt
juridiquement protégé au sens de l’ doit être interprétée
restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1
LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 ; CREP 2 octobre 2023/814
consid. 1.2 ; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2).
2.2.2 En vertu de l’, applicable par renvoi de l’art. 90
al. 4 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu
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pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de
préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il
n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi
subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant
l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister
aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la
lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient
donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné,
mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la
durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le
congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015
consid. 2 et les réf. cit.) ; l’ ne confère pas un droit au congé,
ce dont atteste le libellé potestatif de l’ (règlement
concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1 ; Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 18 ad ). Le
juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).
La réglementation de détail concernant les autorisations de
sortie est du ressort des cantons (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art.
84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le Canton de Vaud,
le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine
privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1)
est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de
sortie, l’ renvoie au RASAdultes.
2.2.3 Selon à l’, pour obtenir une autorisation
de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue
doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir
effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant
qu'elle ait accompli au moins le tiers de sa peine ; demeure réservée la
Décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention
(let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une
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autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la
collectivité (let. c), justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de
resocialisation prévus dans le plan d'exécution de la sanction pénale et que
cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son
attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle
sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail,
respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte
(let. f).
2.3 En l’espèce, la décision contestée porte sur le refus d’une sortie
ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date
est échue puisqu’il s’agissait du 20 août 2026, de sorte que le recours
semble ne plus avoir d’objet. Le recourant paraît toutefois faire valoir que
la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues et qu’il s’agirait
d’une question de principe, dès lors qu’il critique le refus systématique de
sorties pour les personnes sous mesure thérapeutique institutionnelle
placées dans un établissement pénitentiaire fermé, sans tenir compte de la
situation personnelle et de l’évolution thérapeutique. Il semble ainsi
soutenir que toute sortie lui sera refusée à l’avenir aussi longtemps qu’il
exécute sa sanction au sein d’un établissement fermé, tel que le prévoit en
particulier le PES. La question de savoir s’il dispose encore d’un intérêt
actuel et pratique à recourir peut néanmoins souffrir de demeurer ouverte
dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
En effet, il s’avère en l’espèce que les conditions requises pour
une autorisation de sortie ne sont pas réunies. Certes, il y a lieu de
reconnaître l’évolution positive et les progrès effectués par le recourant,
comme l’ont du reste souligné les différents intervenants. Toutefois, il
apparaît qu’une autorisation de sortie, même sous la forme d’une conduite
accompagnée, est encore prématurée. La loi prévoit qu’il ne doit exister
aucun danger de fuite ou de récidive – et non, comme le prétend le
recourant, que les sorties ne pourraient être refusées qu’en cas de risques
de récidive et de fuite qualifiés. Or, outre le fait que le recourant n’a de
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toute manière pas un droit aux sorties, il ressort du dernier point de
situation criminologique du 14 janvier 2026 qu’en l’état, les niveaux de
risques de récidive générale et violente sont encore qualifiés de moyens.
Quant au comportement du recourant, il n’est pas exempt de toute
reproche. L’évaluation criminologique fait état de ses difficultés à se
conformer aux règles et à respecter le cadre, ainsi que d’une attitude
problématique en détention. On relève que l’amélioration de son
comportement constitue même un objectif spécifique du PES, auquel il a
expressément déclaré adhérer. Par ailleurs, il appert, comme l’a souligné
l’autorité inférieure, que la sortie sollicitée n’était pas prévue dans le PES
(cf. ). Au reste, le recourant conteste le PES en tant
que celui-ci prévoit l’exécution de la sanction au sein d’un établissement
fermé et soutient qu’il doit désormais bénéficier d’un passage en milieu
ouvert. Ces griefs ne peuvent pas être traités par la Chambre de céans dans
le cadre d’une contestation d’un refus de sortie. Il appartiendra au recourant
de les faire valoir en temps utile, devant l’autorité compétente.
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que le pronostic
est actuellement défavorable et que le refus d’octroi de sortie était ainsi
pleinement justifié.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures
() et l’ordonnance entreprise confirmée.
B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours ainsi que la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de
conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours
n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre,
l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire. Les conditions
fixées par l’ et (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de
sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Kathrin Gruber
désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18
al. 4 LPA-VD).
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Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera
retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocate, indemnisées au tarif
horaire de 180 fr. ( [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours
forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ),
par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. Au total,
l’indemnité s’élève à 397 fr. en chiffres ronds.
Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. ( [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 397 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (), mais
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 2 mai 2024/331 consid.
3).
Le recourant sera tenu au remboursement des frais,
comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à
la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD ; cf. CREP précité).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet.
II. La décision du 4 août 2026 est confirmée.
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III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin
Gruber désignée comme conseil d’office de B.________ pour
la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 397 fr.
(trois cent nonante-sept francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), y compris
l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge
de B.________.
VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’100 fr.
(mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à son
conseil d’office pour la procédure de recours, par 397 fr.
(trois cent nonante-sept francs), dès qu’il sera en mesure de
le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’EEP de Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
Le greffier :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 698Refus d’une autorisation de sortie
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