ACJC/642/2026
GE Cour de justice
Unzulässigkeit der Berufung gegen superprovisorische Massnahmen
Veröffentlicht am 2. September
Entschieden am 14. April
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11909/2024
ACJC/642/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 14 AVRIL 2026
Entre
Monsieur A______, p.a. Madame B______, ______ (ZG), appelant contre une
ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la 16ème Chambre du Tribunal
de première instance de ce canton le 25 mars 2026,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Fuad AHMED,
avocat, Faerus SA, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
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C/11909/2024
Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 février 2026 par
A______ à l'encontre de C______, tendant notamment à la suspension du droit de
signature individuelle de C______ sur les comptes bancaires de D______ Sàrl et à
l’instauration d’une signature collective à deux engageant la société pour toute
opération bancaire ou engagement financier au nom de D______ Sàrl, subsidiairement à
ce que soit ordonné le gel conservatoire des comptes bancaires de D______ Sàrl;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2026, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance
a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière;
Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______ à la Cour de justice le 10 avril
2026;
Considérant, EN DROIT, que sauf exception non réalisée en l'espèce (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1), une décision statuant sur mesures
superprovisionnelles en application de l' n'est susceptible ni d'un
recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit
accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées);
Que l'appel dirigé contre le refus des mesures superprovisionnelles requises sera dès
lors déclaré irrecevable d'entrée de cause, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC;
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais
judiciaires d'appel.
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C/11909/2024
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l’ordonnance sur mesures
superprovisionnelles rendue le 25 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans
la cause C/11909/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Monsieur
Laurent
RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en
matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la
qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
L' prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours
constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACJC/642/2026Irrecevabilité de l’appel contre des mesures superprovisionnelles