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ATAS/801/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Sistierung wegen unregelmässiger Erfassung der Pausen

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 15. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves
MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/455/2026
ATAS/801/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
A/455/2026
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EN FAIT
Le 30 septembre 2025, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant),
né en 1996, célibataire, s'est inscrit à l'assurance-chômage, auprès de l'office
cantonal de l'emploi (OCE), en vue d'un travail à temps plein, à compter du 1er
décembre 2025.
b. À des dates ultérieures, il a en outre adressé à la CAISSE CANTONALE
GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) des
documents « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) concernant des
mois dès octobre 2025.
Dans sa demande d’indemnité de chômage déposée le 1er décembre 2025 auprès
de la caisse, il a indiqué que son employeur, B______ (ci-après : l’employeur), a
résilié son contrat de travail – en vertu duquel il travaillait depuis le 15 mai 2024
en qualité de collaborateur à la centrale téléphonique, à 80% (32 heures
hebdomadaires en moyenne, contre 40 heures d’horaire normal dans l’entreprise)
et pour une durée indéterminée (selon le contrat de travail signé le 7 mai 2024) –,
le 26 septembre 2025 avec effet au 30 novembre 2025, avec « 2 mois de préavis à
la maison », les motifs de cette résiliation étant un avertissement et un « non-
respect du règlement ».
À teneur de la résiliation du contrat de travail, remise en main propre le
26 septembre 2025, la motivation en était la suivante : « Malgré l’avertissement
daté du 7 novembre 2024 ainsi que les points d’amélioration mentionnés lors de
votre dernier entretien annuel, nous constatons que certains manquements sont
toujours présents notamment : 1. Non-respect de nos règles concernant les
horaires. Les pauses prises ne sont pas pointées et des corrections manuelles
injustifiées. 2. Utilisation excessive de votre téléphone privé durant votre temps
de travail. 3. Votre attitude est souvent inadaptée au milieu professionnel. 4. Un
manque de concentration dans l’exécution de ses tâches est régulièrement
constaté ».
c. Le 3 décembre 2025, l’employeur a complété l’« attestation de l’employeur ».
d. Il ressort du « questionnaire en cas de rupture du contrat de travail » tel que
rempli le 5 décembre 2025 à la fois par l’assuré et par l’employeur que la
résiliation du contrat de travail a été due au « comportement ou autre » du
premier, qui avait reçu un avertissement le 7 novembre 2024.
Ce « 1er avertissement », daté du 7 novembre 2024 et faisant suite à un entretien
du même jour, avait le contenu suivant : « Depuis votre entrée en fonction, nous
avons constaté divers manquements concernant votre comportement et les
pointages que nous relatons ci-dessous : - Les pauses prises depuis le changement
de notre règlement du personnel, soit le 1er octobre 2024, ne sont pas pointées. Il
s’agit d’une fraude. - Le comportement est souvent inadapté au milieu
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professionnel, notamment très négatif. - Durant la journée, il est régulièrement
constaté que vous utilisez fréquemment votre téléphone portable à des fins privées
sur le temps de travail. - Un manque de concentration dans l’exécution de vos
tâches est régulièrement constaté. - Les remarques sur votre comportement ou
votre implication ne sont pas acceptées et prises en considération. [À la ligne] Ce
comportement est inacceptable, et certains faits peuvent être considérés comme
fautes graves. [À la ligne] Nous vous confirmons par la présente notre
insatisfaction quant à votre attitude et vous rappelons les directives et nos attentes,
à savoir : - Les pauses doivent obligatoirement être pointées selon les horaires
réels. - Le comportement au sein des locaux, doit rester professionnel et ne pas
déranger les autres collaborateurs. - L’utilisation du téléphone portable durant le
temps de travail doit être modérée. - Les tâches quotidiennes doivent être
effectuées avec implication et concentration. [À la ligne] Nous vous prions de tout
mettre en œuvre pour améliorer cette situation et regagner la confiance de votre
responsable en démontrant un respect total des directives internes, faute de quoi
nous nous verrons contraints de prendre les mesures qui s’imposent. [À la ligne]
Nous comptons sur votre bon sens et votre engagement envers notre société. [À la
ligne] Cette lettre fait office d’avertissement. Nous espérons que vous accueillerez
la présente avec tout le sérieux qu’elle nécessite (…) ».
Par décision du 10 décembre 2025, la CCGC a prononcé à l’encontre de
l’intéressé une suspension de 16 jours de son droit à l’indemnité de chômage, au
motif qu’il était responsable de sa situation de chômage. En effet, il avait, par son
comportement inapproprié envers l’employeur, donné à ce dernier un motif de
résiliation de son contrat de travail. Même s’il s’agissait d’une faute grave, la
quotité de la suspension était, compte tenu de l’ensemble des circonstances, fixée
à 16 jours, correspondant à une faute de gravité moyenne.
b. Par opposition du 18 décembre 2025, l’assuré à sollicité de la caisse le
réexamen de sa décision et la constatation de l’absence de faits concrets
permettant de retenir une faute grave, et a dès lors demandé la réduction de la
durée de la suspension, voire la suppression de cette dernière.
Selon lui, notamment, « les faits reprochés concernaient principalement des
irrégularités de badgeage des pauses, soit des manquements de nature
administrative. Il n’y [avait] jamais eu de comportement grave, intentionnel ou
fautif au sens disciplinaire lourd, ni de dommage causé à l’employeur. [Son]
travail était par ailleurs effectué correctement et les prestations fournies n’étaient
pas remises en cause ». Quant à son prétendu comportement « négatif » ou
« inapproprié », il s’agissait uniquement d’appréciations générales et subjectives,
dépourvues d’éléments factuels vérifiables, et, lors de l’avertissement du
7 novembre 2024, il avait contesté le qualificatif « négatif ».
c. Par décision sur opposition rendue le 22 janvier 2026, la CCGC a précisé que,
contrairement à ce que relevait l’intéressé, la quotité de la suspension fixée dans la
décision contestée correspondait non à une faute grave mais à une faute moyenne.
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Cependant, au vu des arguments développés dans l’opposition ainsi que des
circonstances, notamment du respect du délai de congé et de l’avertissement écrit
du 7 novembre 2024 remontant à plus de six mois, elle a admis partiellement
l’opposition et a réduit la quotité de la sanction de 16 à 8 jours, « soit dans la
quotité de suspension pour une faute de gravité légère ».
Par acte daté du 6 février 2026 et posté le lendemain 7 février 2026, l’assuré a,
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après :
la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours,
contestant le principe de la pénalité elle-même faute de faits concrets et
objectivement établis, et concluant à l’annulation de ladite décision sur
opposition, à la suppression intégrale de la suspension de 8 jours de son droit à
l’indemnité de chômage puis au versement rétroactif des indemnités indûment
retenues, subsidiairement au de renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle
décision conforme au droit.
b. Par réponse du 5 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 27 mars 2026, le recourant a développé ses griefs et persisté
dans les conclusions de son recours.
d. Par duplique 20 avril 2026, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’observations
supplémentaires à formuler.
e. Le recourant ayant, par courrier du 10 juillet 2026 indiquant comme nouvelle
adresse celle de ses parents, fait savoir n’avoir reçu aucune information
concernant l’avancement de la présente cause, la chambre de céans lui a renvoyé
des copies notamment de la duplique susmentionnée ainsi que du pli du
21 avril 2026 de ladite chambre informant les parties que la cause était gardée à
juger, et elle a demandé à l’assuré, dans un délai au 12 août 2026, de
communiquer son adresse et son domicile exacts, à la suite de quoi l’intéressé ne
s’est pas manifesté.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage,
LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins
que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le
recours est recevable ( et 62 ss de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé, subsidiairement sur la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant, en lien avec la résiliation le
26 septembre 2025 par l’employeur avec effet au 1er décembre 2025.
3.
3.1 L' énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
Conformément à l', l'assuré doit, pour bénéficier de cette
prestation prévue par l', être sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et
n'avoir pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint
l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d, tel qu’en vigueur
depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de
cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux
exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées
par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire
et
l'indemnité
en
cas
d'insolvabilité
du
31
août
1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles
directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du
18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les
instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (SECO) en sa qualité
d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une
application uniforme du droit (), notamment par le biais du Bulletin
relatif à l'indemnité de chômage (intitulé désormais : Directive LACI IC).
3.2 Aux termes de l', le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
En vertu de l’, est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de
ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail.
Cela étant, pour qu’une sanction se justifie en application de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, une résiliation pour justes motifs n’est pas exigée. Il suffit que le
comportement général de l’assuré, au travail, durant une incapacité de travail, ou
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encore en dehors des heures de service, ait donné lieu au congédiement, et ce
même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Une sanction
peut notamment être prononcée lorsque l’employé licencié présente un caractère
qui rendait les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 ;
Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025,
p. 151, et les arrêts cités). Il faut néanmoins dans tous les cas que l’assuré ait
délibérément contribué à son renvoi. Plus précisément, l’assuré doit au moins
avoir pu se rendre compte que son comportement pouvait déboucher sur un
licenciement (dol éventuel ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2021 du
6 septembre 2021 ; Directive LACI IC, ch. D18 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 151).
Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de
licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage
(Directive LACI IC, ch. D15).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré
que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un
différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242
consid. 1 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 152, et les arrêts cités). Ainsi, si les
déclarations de l’employeur et du travailleur sont contradictoires, la caisse ne doit
pas s’appuyer uniquement sur les déclarations de l’une ou de l’autre partie mais
d’abord et surtout sur d’autres preuves du comportement fautif (Directive LACI
IC, ch. D6, D18 et D76 ; cf. notamment ATAS/705/2026 du 18 août 2026
consid. 3.2).
3.3 S'agissant de la quotité de la sanction, l' prévoit notamment
que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut
excéder, par motif de suspension, 60 jours.
L' prévoit trois catégories de fautes, soit les fautes légères, les
fautes moyennes et les fautes graves, à sanctionner d'une suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée respectivement de 1 à 15 jours (let. a), de
16 à 30 jours (let. b) et de 31 à 60 jours (let. c).
La faute est qualifiée de légère à grave en cas de licenciement du travailleur dans
le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la
violation de ses obligations contractuelles de travail. Les avertissements de
l'employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction ; leur nombre, leur
intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu
la résiliation, sont des facteurs à prendre en compte (Directive LACI IC, ch. D75 /
1.B).
La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances
du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état
civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau
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de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières
(le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail,
etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude
d'obtenir un nouvel emploi ; Directive LACI IC, ch. D64).
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b
et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans
le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
4.
4.1 En l’espèce, il est vrai que le reproche de l’employeur, formulé dans la lettre
de licenciement, d’attitude souvent inadaptée au milieu professionnel, n’apparaît
en l’état ni précisé ni confirmé par des faits établis.
Dans le même sens, le reproche d’utilisation excessive du téléphone portable de
l’assuré à des fins privées durant son temps de travail, non admis par l’assuré,
nécessiterait des clarifications et un examen plus approfondi, notamment pour
déterminer en quoi et en quelle fréquence consistait l’excès puisque, selon
l’avertissement, l’usage du téléphone portable durant le temps de travail était
toléré s’il était modéré. Ceci vaut aussi, mutatis mutandis, pour le reproche de
l’employeur afférent au manque de concentration, manque qui pourrait présenter
le cas échéant quelques liens avec un usage excessif du téléphone portable.
Quoi qu’il en soit, point n’est besoin d’instruire plus avant la cause concernant ces
trois reproches, pour les motifs qui suivent.
4.2 Concernant le premier reproche de l’employeur formulé dans sa lettre de
résiliation, à savoir « Non-respect de nos règles concernant les horaires. Les
pauses prises ne sont pas pointées et des corrections manuelles injustifiées », il
convient de relever et considérer ce qui suit.
4.2.1 L’intéressé, dans son opposition, tout en contestant une faute grave, fait
valoir : « Les faits reprochés concernaient principalement des irrégularités de
badgeage des pauses, soit des manquements de nature administrative. Il n’y a
jamais eu de comportement grave, intentionnel ou fautif au sens disciplinaire
lourd, ni de dommage causé à l’employeur. Mon travail était par ailleurs effectué
correctement et les prestations fournies n’étaient pas remises en cause ».
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Dans son recours, l’assuré mentionne avoir, lors de la remise de l’avertissement
écrit du 7 novembre 2024, « accepté les remarques relatives au badgeage des
pauses, lesquelles relèvent de questions administratives et non disciplinaires
graves ». Il conteste toutefois entièrement « l’existence d’un comportement fautif
concret et établi » de sa part et donc le principe même d’une sanction à son
encontre.
Cela étant, dans sa réplique, le recourant, sous le point « Nature purement
administrative des reproches », énonce : « Les seuls éléments concrets concernent
des questions de badgeage des pauses, soit des irrégularités de nature
administrative. [À la ligne] Ces faits : - ne constituent pas une violation grave des
obligations contractuelles, - n’ont causé aucun dommage à l’employeur, - n’ont
jamais remis en cause la qualité de mon travail. [À la ligne] Assimiler de tels
éléments à une faute justifiant une suspension du droit aux indemnités apparaît
disproportionné ».
4.2.2 Ce faisant, l’assuré cherche certes à relativiser l’importance des
manquements dans le pointage de ses pauses, mais il n’en nie pas l’existence.
Or ces manquements, qui n’ont pas été isolés mais ont été répétés, sont le premier
reproche figurant dans la lettre de licenciement, comme ils l’étaient déjà dans
l’avertissement. Ils apparaissent avoir été l’une des causes déterminantes ayant
conduit à la résiliation du contrat de travail par l’employeur. En outre,
objectivement, l’intéressé pouvait s’attendre à qu’un non-respect répété des
consignes de l’employeur en matière de pointage pour les pauses – faute non
négligeable – puisse déboucher sur un licenciement.
Une suspension du droit à l’indemnité de chômage est dès lors justifiée dans son
principe.
4.2.3 Parmi l’abondante casuistique relative aux sanctions prononcées dans les cas
visés par l’, on peut citer les exemples suivants : 31 jours
pour un assuré ayant à plusieurs reprises falsifié le pointage de ses heures de
travail, ce qui a conduit à son licenciement immédiat – première sanction – (arrêt
du Tribunal fédéral C 154/03 du 16 février 2004) ; 31 jours pour un employé de
restauration s'étant présenté à de nombreuses reprises en retard à son travail
malgré trois avertissements (arrêt du Tribunal fédéral C 207/05 du
31 octobre 2006) ; 20 jours pour un magasinier ayant unilatéralement modifié ses
horaires de travail, rompant ainsi le lien de confiance avec son employeur (arrêt
du Tribunal fédéral C 127/00 du 20 décembre 2000) ; 25 jours pour un employé
qui manque de motivation, ne réalise pas les objectifs qui lui sont fixés et s'arroge
des pauses non autorisées malgré plusieurs discussions avec son employeur sur la
nécessité de s'améliorer (arrêt du Tribunal fédéral C 281/06 du 9 octobre 2007) ;
38 jours pour un travailleur qui n'a pas averti son employeur du fait qu'il ne
pourrait se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 2/06 du
4 mai 2006) ; 45 jours pour un employé qui n'a pas annoncé une absence, alors
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que son manque de ponctualité, de communication et des problèmes d'alcool
avaient déjà fait l'objet d'avertissements de son employeur (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_606/2010 du 20 août 2010) ; 36 jours pour un employé aux retards
répétés au travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_649/2009 du 30 octobre 2009) ;
31 jours pour une arrivée tardive après deux avertissements (arrêt du Tribunal
fédéral C 84/06 du 4 septembre 2006 ; cf. notamment ATAS/202/2024 du
27 mars 2024 consid. 4.3).
4.2.4 Au regard de ces exemples jurisprudentiels ainsi que des circonstances du
présent cas telles que prises en considérations par l’intimée, de même que du fait
qu’il s’agit d’une première sanction, pour néanmoins une faute qui n’est pas
négligeable, la suspension de 8 jours prononcée par la caisse, correspondant à une
quotité se trouvant dans le milieu ou la moyenne de ce qui est prévu par l’art. 45
al. 3 let. a OACI en cas de faute légère, n’apparaît pas trop élevée.
5.
Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée étant conforme au droit, le
recours sera rejeté.
6.
Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (
a contrario).
7.
La procédure est gratuite ( et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/801/2026Suspension pour pointage irrégulier des pauses
Offizielle Quelle