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ZC25.008708

VD Tribunal cantonal

Alters- und Hinterlassenenversicherung

AHV-Einkommen nach Ermessensveranlagung

Veröffentlicht am 1. September

Entschieden am 23. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.***
589
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, présidente
M. Wiedler et Mme Livet, juges
Greffière : Mme Jeanneret
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Dominique Alexandre
Guex, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION MEDISUISSE, à Saint-Gall, intimée.
_______________
; 22 et 23 RAVS
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En f ait :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***,
titulaire d’un diplôme fédéral de vétérinaire, exploite un cabinet sis à la
G***, à T***, locaux d’une surface de 357,4 m2 constituant un lot de PPE
dont il est propriétaire.
L’assuré s’est affilié auprès de la Caisse de compensation
Medisuisse (ci-après : Medisuisse ou l’intimée) en qualité de vétérinaire
indépendant dès le 1er janvier 2020.
Le 22 avril 2020, l’assuré est devenu associé-gérant avec
signature individuelle de l’entreprise A.________ Sàrl, dont il détient
l’ensemble du capital-social, avec pour but l’exploitation d’un cabinet
vétérinaire ainsi que toutes activités se rapportant à la médecine, à la
formation et à l’informatique.
Depuis le 1er septembre 2020, l’assuré exerce son activité en
tant que salarié de l’entreprise A.________ Sàrl.
B. Par décision de taxation d’office du 12 avril 2022, l’Office
d’impôt des districts de D*** a notamment fixé à 108'913 fr. 85 l’impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune, respectivement à
39'592 fr. 05 l’impôt fédéral direct de l’assuré pour l’année 2020. Pour
l’impôt cantonal et communal, il était tenu compte d’un revenu net global
imposable de 396'600 fr., constitué de revenus d’une activité indépendante
de 347'238 fr., de revenus d’une activité dépendante de 30'000 fr. et de
revenus divers de 2'563 fr., ainsi que de déductions sociales de
3'200 francs. Pour l’impôt fédéral direct, le revenu imposable était de
397'251 francs.
Le 21 avril 2022, l’assuré a déposé une réclamation contre cette
décision, dans le cadre de laquelle il a fourni un bilan et des comptes relatifs
à son activité indépendante clôturés au 30 août 2020, ainsi qu’une
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évaluation des locaux du cabinet vétérinaire établie le 4 février 2020 par
E.________ Sàrl concluant à une valeur vénale de 1'865'000 francs.
Le 15 novembre 2022, l’administration cantonale des impôts a
déclaré irrecevable la réclamation formée par l’assuré et confirmé les
éléments imposables arrêtés dans la décision de taxation d’office du 12 avril
2022. Il était constaté que, malgré un rappel et deux convocations pour des
entretiens téléphoniques, l’assuré n’avait pas remis sa déclaration d’impôt
dans les temps et qu’il n’avait pas fourni d’autres pièces utiles pour faire
valoir sa position, dans le délai de réclamation.
Le 5 juillet 2023, l’assuré a déposé une demande de remise
d’impôt. Il a fait valoir, en substance, que la valeur de l’immeuble du lot de
PPE n° 18 à la G***, à T***, avait été estimée à un montant global de
2,2 millions alors que, selon l’expertise qu’il avait mise en œuvre, la valeur
de cet immeuble était estimée à 1,6 millions. Il a joint notamment un
rapport d’expertise du bien immobilier du 27 juin 2023 par C.________ SA.
Par décision du 3 juin 2024, l’administration cantonale des
impôts a rejeté la demande de remise, au motif que l’intéressé n’avait pas
fait usage des voies de droit à l’encontre de la décision de taxation.
Le 12 août 2024, l’administration cantonale des impôts a
informé l’assuré qu’elle ne pouvait pas admettre la contestation formée
contre la décision du 3 juin 2024, au motif notamment qu’une telle
procédure n’était pas destinée à corriger une décision de taxation non
contestée.
C. Entretemps, Medisuisse a obtenu le 23 janvier 2023 une
communication de l’administration cantonale vaudoise des impôts
indiquant que l’activité indépendante déployée par l’assuré en 2020 lui
avait procuré un revenu de 347'238 francs. Sur cette base, elle a rendu une
décision le 25 janvier 2023, par laquelle elle a fixé à 38'501 fr. 80 le montant
des cotisations et frais d’administration dus par l’assuré pour l’année 2020.
Elle a tenu compte d’un revenu soumis à cotisation de 385'600 fr., incluant
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des revenus annuels de 347'238 fr. et des cotisations personnelles par
38'367 fr. 80.
Représenté par Me Dominique Alexandre Guex, l’assuré a formé
opposition le 24 février 2023. Il a exposé qu’il avait exercé son activité en
tant qu’indépendant jusqu’au 31 août 2020, qu’il était salarié de l’entreprise
A.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2020 avec un salaire brut de
36'000 fr. pour les quatre derniers mois de 2020, qu’il avait transféré son
activité indépendante à l’entreprise A.________ Sàrl en conservant toutefois
les locaux du cabinet en son nom propre et qu’il louait ces locaux à
l’entreprise, opération que les autorités fiscales avaient traitée comme une
aliénation dont le bénéfice faisait partie du produit de l’activité lucrative
indépendante. Il avait par ailleurs fait l’objet d’une taxation d’office
s’appuyant sur une évaluation erronée de la valeur vénale de son
immeuble, alors que son activité au 31 août 2020 se soldait par une perte
de 28'962 francs. Il a ainsi contesté le revenu annuel repris par Medisuisse
et a fait valoir que le revenu de son activité lucrative indépendante pour la
période du 1er janvier au 31 août 2020 était en réalité de 738 fr., en prenant
comme base la valeur vénale de l’immeuble (1'865'000 fr.) dont devait être
déduite sa valeur comptable (1'832'000 fr.), la provision sur cotisations AVS
(3'300 fr.) et la perte sur l’activité indépendante au 31 août 2020
(28'962 fr.). Il a complété son écriture par courriel du 9 mars 2023.
Medisuisse a rendu une décision sur opposition de rejet le
23 janvier 2025, retenant en particulier ce qui suit :
« (…)
2. Vous confirmez que M. B.________ avait exercé son activité lucrative
en tant qu’indépendant jusqu’au 31 août 2020. Il avait constitué la
société A.________ Sàrl en date du 22 avril 2020. Il y a transféré son
activité de vétérinaire indépendant au 1er septembre 2020, mais a
gardé en nom propre les locaux du cabinet, à savoir l’immeuble de lot
de PPE n. 18 sis à la G***, à T***. Depuis le 1er septembre 2020,
l’immeuble est loué par la société à M. B.________. Depuis le 1er
septembre 2020, il est engagé comme salarié par la société A.________
Sàrl avec un salaire brut de 36'000.- pour septembre à décembre
2020.
3.1 Les autorités fiscales ont considéré que le passage de l’immeuble
de la fortune commerciale à la fortune privée constituait une
réalisation systématique au sens des . Vous ne
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contestez pas que le passage de l’immeuble de la fortune
commerciale à la fortune privée constitue une réalisation
systématique au sens des . Il n’est pas non plus
contesté que M. B.________ avait exercé une activité lucrative
indépendante en 2020. Est contestée uniquement la valeur vénale de
l’immeuble estimée par l’Office d’impôt de fr. 2'250'000.- et que
l’activité indépendante était exercée seulement jusqu’au 31 août
2020. Le revenu d’activité indépendante imputé à M. B.________ pour
l’année fiscale 2020 à hauteur de fr. 348'238.- se calcule comme suit :
fr.
Valeur vénale selon estimation de l’Office d’impôt 2'250'000.00
./. Valeur comptable de l’immeuble 1'832'000.00
./. Provision cotisations AVS 41'800.00
./. Perte de l’activité indépendante 2020 28'962.00
Total revenu d’activité indépendante selon taxation
fiscale 2020 passée en force 347'238.00
3.2 Avec décision du 15 novembre 2022, l’administration cantonale
des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 21 avril
2022 à l’encontre de la décision de taxation d’office concernant
l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct de la période
fiscale 2020. Il est en outre établi que le revenu communiqué ne
contient pas de revenus qui ne font pas partie du revenu d’activité
lucrative indépendant. En conséquence, la communication AVS est
contraignante et nous confirmons le revenu déterminant pour la
fixation des cotisations personnelles de fr. 347'238.-.
4. l’obligation de verser les cotisations en tant qu’indépendant prend
fin au moment où cesse effectivement l’exercice de l’activité lucrative
(n. 1060 DIN). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu
découlant du résultat du ou des exercices commerciaux clos au cours
de l’année de cotisation (clôture de l’exercice commercial). Le revenu
n’est pas annualisé (art. 22, al. 2 et 5, RAVS). Au lieu du 31 décembre
2020, l’obligation de cotisation en tant qu’indépendant ne subsiste
que jusqu’au 31 août 2020. Avec le revenu de l’activité indépendante
déterminant à l’AVS pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août
2020 de fr. 347'238.- et l’ajout des cotisations personnelles de
fr. 38'367.80 il résulte pour 2020 un revenu soumis à cotisations
(arrondi) de fr. 385'600.-. La décision de cotisation du 23 janvier est
corrigée uniquement en ce qui concerne la période de cotisation. Les
cotisations selon la décision restent inchangées.
5. Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos
vérifications auprès de la Caisse cantonale de compensation du
canton de Vaud ont révélé que le salaire de fr. 36'000.- de la société
A.________ Sàrl n’a pas été décompté avec l’AVS. Nous vous prions de
bien vouloir procéder au décompte rétroactif.
(…) »
D. Toujours représenté par Me Dominique Alexandre Guex,
B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 24 février
2025. Reprenant les explications et l’argumentation développées dans son
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opposition, il a conclu principalement à l’annulation et au renvoi de la cause
à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants, subsidiairement à la réforme en ce sens que le revenu
retenu pour déterminer ses cotisations n’est pas supérieur à 738 francs.
Par décision du 29 avril 2025, la Juge instructrice a rejeté la
requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 23 mars 2025.
Répondant le 11 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a rappelé que les caisses de compensation étaient liées par les
données communiquées par les autorités fiscales cantonales et qu’il n’y
avait pas d’exception reconnue par la jurisprudence dans le cas d’espèce.
Dans sa réplique du 7 juillet 2025, le recourant a réitéré son
argumentation et maintenu ses conclusions.
L’intimée a dupliqué le 7 août 2025.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège ( et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur
notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
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2. Le litige porte sur le montant du revenu déterminant le calcul
des cotisations sociales en tant qu’indépendant dues par le recourant pour
la période du 1er janvier au 31 août 2020.
3. Dans un grief de nature formelle, le recourant s’est plaint d’une
violation de son droit d’être entendu, résultant d’un défaut de motivation.
a) Un tel grief doit être examiné en priorité, s’agissant d’une
règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe
l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
Aux termes de l’, l’assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par
l’. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision
puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance
de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a
toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF
150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II
335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que
l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit
à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une
autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui
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présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360
consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant a fait grief à l’intimée de ne pas
s’être prononcée sur l’argumentation développée dans son opposition, par
laquelle il cherchait à démontrer que la valeur de l’immeuble retenue par
les autorités fiscales était manifestement erronée. Il lui a également
reproché de ne pas avoir procédé à l’analyse de l’expertise privée qu’il a
produite à l’appui de son opposition.
Ce reproche tombe à faux. D’une part, il est constant que
l’autorité n’a pas à discuter tous les arguments qui lui sont présentés. Il
suffit à cet égard que la personne concernée soit en mesure de déterminer
les motifs pour lesquels elle a rejeté sa démarche. L’intimée a rejeté la
contestation en exposant qu’elle était liée par les décisions prises par les
autorités fiscales s’agissant de l’existence d’un revenu provenant d’une
activité indépendante, que la réclamation du recourant avait été déclarée
irrecevable et que l’intéressé admettait que le revenu déterminé par les
autorités fiscales ne contenait pas de revenus qui ne faisaient pas partie
des revenus d’une activité lucrative indépendante. Ces explications étaient
suffisantes pour que le recourant comprenne pour quels motifs son
argumentation n’était pas suivie. D’autre part, dans la mesure où l’intimée
s’estimait liée par l’appréciation des autorités fiscales et a rejeté
l’opposition du recourant pour ce motif, elle n’avait pas à se prononcer sur
la valeur probante de l’expertise privée présentée par le recourant à l’appui
de son argumentation.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit par conséquent
être rejeté.
4. a) En vertu de l’, sont obligatoirement
assurées conformément à la LAVS notamment les personnes physiques
domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en
Suisse une activité lucrative (let. b). L’ prévoit que les
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assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité
lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant
de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante ().
b) L’ définit le revenu provenant d’une activité
indépendante comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour
un travail accompli dans une situation dépendante.
Conformément à l’, le revenu provenant d’une
activité dépendante se détermine en déduisant du revenu brut, notamment,
les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les
amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage
commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes
commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c) et l’intérêt du
capital propre engagé dans l’entreprise (let. f).
L’ précise que le revenu provenant d’une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés
par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de
compensation.
c) Conformément à l’ (règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les cotisations
provenant d’une activité indépendante sont fixées pour chaque année de
cotisation, laquelle correspond à l’année civile (al. 1). Elles se calculent sur
la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au
cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise
à la fin de l’exercice commercial (al. 2). Si l’exercice commercial ne coïncide
pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années
de cotisation, l’al. 4 étant réservé (al. 3). Si aucune clôture n’intervient
pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être
réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation (al. 4). Le
revenu n’est pas annualisé (al. 5).
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Selon l’, pour établir le revenu déterminant,
les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force
de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans
l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux
valeurs de répartition intercantonales. Les caisses de compensation sont
liées par les données des autorités fiscales ().
Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante
qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités
fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au
calcul des cotisations ().
d) Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ;
cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration
ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force
que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il
est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments
de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des
assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation
fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche
qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant
une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en
matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des
cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF
9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; cf. également ATF 147 V 114
consid. 3.4.2).
La jurisprudence a précisé qu’une qualification fiscale qui
entraîne des conséquences fiscales claires, repose en règle générale sur
une décision délibérée de l’autorité fiscale, prise après avoir pesé les
différentes circonstances – telles que la situation économique et l’intention
d’affectation. Compte tenu de cela, ainsi que du principe de l’unité de
l’ordre juridique et du renvoi, en droit des assurances sociales, aux
dispositions fiscales, la qualification communiquée par l’autorité fiscale –
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devenue définitive dans le cadre de la procédure fiscale – doit en principe
être considérée comme contraignante pour les caisses de compensation
dans un tel cas. Si une qualification effectuée par les autorités fiscales
conduit ainsi à une décision ayant des conséquences fiscales, les autorités
AVS ne doivent procéder à leurs propres investigations approfondies que si
des doutes sérieux subsistent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale
(ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 et la référence citée).
5. a) En l’espèce, l’intimé a fixé le montant des cotisations dues
par le recourant pour l’activité indépendante déployée du 1er janvier au 31
août 2020 en se fondant sur les données communiquées par les autorités
fiscales le 23 janvier 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que les autorités fiscales ont
déterminé le revenu de l’activité indépendante déployée en 2020 en tenant
compte d’une réalisation des locaux du cabinet vétérinaire au moment de
la clôture de l’activité indépendante au profit d’une exploitation par
l’entreprise A.________ Sàrl. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant n’a pas
contesté cet élément de son revenu d’indépendant dans son principe, mais
uniquement la valeur attribuée par les autorités fiscales à ses locaux. Bien
que ce chiffre ne ressorte pas clairement des pièces produites par les
parties, celles-ci admettent que les autorités fiscales l’ont fixée à
2'250'000 francs. Le recourant a principalement fait valoir que ce montant
était beaucoup trop élevé et a produit deux expertises privées concluant
que la valeur des locaux était de 1'865'000 fr. selon l’évaluation établie en
février 2020, respectivement de 1'600'000 fr. selon l’évaluation de juin
2023. Se référant notamment aux arrêts TF 9C_809/2019 du 17 février 2021
consid. 3.4.2 et 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1, le recourant a
soutenu que l’intimée n’était pas liée par le montant du revenu de l’activité
indépendante déterminé par les autorités fiscales dès lors que ce montant
résultait d’une erreur manifeste, démontrée par les deux expertises privées
qu’il a produites.
b) L’arrêt TF 9C_809/2019 consid. 3.4.2 dont s’est prévalu le
recourant a été publié sous la référence ATF 147 V 114. Ce considérant est
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repris à l’ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 (cf. ci-dessus consid. 4d). Comme déjà
exposé, ces deux jurisprudences confirment que les caisses de
compensation sont en principe liées par les éléments qualifiés dans une
décision fiscale qui ont des conséquences fiscales claires, de sorte que ces
éléments ne peuvent être revus par les autorités statuant en matière d’AVS
que si des doutes sérieux (« ernsthafte Zweifel ») subsistent quant à
l’exactitude de la déclaration fiscale. Ces arrêts s’inscrivent dans la
continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, dont fait
partie le second arrêt cité par le recourant (TF 9C_819/2011 du 19 janvier
2011 consid. 4.1). L’ATF 150 II 409 a apporté une nuance supplémentaire,
en admettant que les autorités statuant en matière d’AVS n’étaient pas liées
lorsqu’un recours contre la qualification d’un bien immobilier n’avait pas été
admis en raison de l’absence d’intérêt à agir ou lorsque le contribuable avait
renoncé à former recours contre la qualification fiscale mais avait formulé
une réserve en vue de la procédure relative aux cotisations AVS.
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence relative à l’art.
23 al.4 RAVS insiste sur le fait qu’il appartient à l’assuré, en priorité, de
contester la décision de taxation auprès des autorités fiscales compétentes
et que, s’il ne l’a pas fait, il n’y a pas lieu d’admettre une exception à la
présomption d’exactitude de la décision de taxation (cf. TF 9C_819/2011
précité, consid. 3.2). Le seul fait que la détermination du revenu résulte
d’une procédure de taxation d’office ne suffit pas en soi à faire naître un
doute. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une caisse de compensation,
respectivement les juges saisis d’un litige en la matière, ne peuvent
s’écarter des chiffres communiqués par les autorités fiscales si l’assuré ne
démontre pas qu’il a entrepris toutes démarches utiles auprès de celles-ci
et s’il n’apporte pas les pièces susceptibles d’établir d’éventuelles erreurs
(cf. TF 9C_501/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4).
Cela étant, il faut constater avec l’intimée que les griefs du
recourant portent sur des données évaluées par les autorités fiscales, qui
entraînent des conséquences fiscales claires. Il lui incombait ainsi,
prioritairement, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure
fiscale.
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c) S’agissant de la procédure fiscale, le recourant a exposé qu’il
avait été négligent à une certaine époque, mais qu’il avait réagi
diligemment lorsqu’il s’était rendu compte de ses manquements.
Il ressort toutefois des pièces fournies par l’intéressé qu’il a fait
l’objet d’une taxation d’office parce qu’il n’avait pas déposé sa déclaration
d’impôts dans les temps impartis, malgré une sommation et deux
convocations. La réclamation formée par l’intéressé contre la décision de
taxation d’office a ensuite été déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait
toujours pas déposé, dans le délai de réclamation, sa déclaration d’impôts
ni produit des éléments susceptibles de démontrer que la taxation d’office
était manifestement inexacte. Ces éléments ne permettent pas de retenir
que le recourant aurait pris conscience de ses manquements en recevant la
décision de taxation d’office, ni qu’il aurait agi de manière diligente dès ce
moment-là. Le fait qu’il n’était pas assisté d’un avocat n’est pas de nature
à excuser cette situation. Aucun élément ne permet de retenir que le
recourant, qui exerce une profession nécessitant des études approfondies,
n’était pas à même, d’une part, de comprendre les enjeux de la procédure
de taxation et, d’autre part, de donner suite aux sommations et réquisitions
de pièces qui lui étaient adressées ou de prendre la décision de constituer
un mandataire professionnel pour faire face à cette procédure. Il ne ressort
en outre pas de ses écritures qu’il aurait été empêché d’agir, ce qu’il aurait
au demeurant dû faire valoir auprès des autorités fiscales.
Enfin, il faut constater que l’irrecevabilité de sa réclamation
n’est pas le résultat d’une absence d’intérêt à agir, mais d’une motivation
insuffisante. Le recourant ne se retrouve ainsi pas dans la situation visée
par l’ATF 150 II 409.
d) Le recourant a principalement plaidé que la décision de
taxation d’office est manifestement erronée, dans la mesure où elle tient
compte d’une valeur vénale de l’immeuble où est situé son cabinet
vétérinaire beaucoup trop élevée.
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Comme relevé ci-dessus, le caractère manifestement erroné de
la décision de taxation d’office n’a pas été retenu dans le cadre de sa
réclamation, car le recourant n’a fourni aucune pièce dans les délais
impartis. Il apparaît toutefois que le recourant disposait d’une première
évaluation immobilière établie le 4 février 2020, soit plus de deux ans avant
que ne soit rendue la décision de taxation d’office. Les autorités fiscales
n’ont ainsi pas été en mesure de se prononcer sur cette évaluation, pas plus
que sur l’expertise privée établie ultérieurement, en juin 2023. Le recourant
allègue qu’en l’absence de ces pièces, les autorités fiscales ont tenu compte
de la valeur des cédules hypothécaires inscrites au Registre foncier. Une
telle évaluation, fondée sur l’extrait d’un registre officiel, ne paraît pas
critiquable, de sorte que l’on ne saurait d’emblée considérer qu’elle est
manifestement inexacte (cf. TF 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid.
6.4.2). Dans le cadre de la procédure en matière de cotisations AVS, le
recourant n’a apporté aucun élément permettant de considérer que les
deux cédules hypothécaires qui grèvent l’immeuble auraient été consenties
pour financer autre chose que l’acquisition de l’immeuble et son
agencement en cabinet vétérinaire. Il n’a opposé à cette évaluation que des
généralités sur les cédules hypothécaires. Certes, il a produit l’évaluation
de février 2020, qui concluait à une valeur vénale proche de la valeur
comptable de l’immeuble, et l’expertise de juin 2023, dont le résultat est
largement inférieur. Toutefois, ces pièces se limitent à évaluer les locaux
selon le rendement locatif qui peut en être tiré, sans égard aux installations
propres à un cabinet vétérinaire. Aucune ne mentionne le prix d’achat, ni
les investissements effectués par le recourant pour transformer les locaux
en cabinet vétérinaire. En outre, on n’y trouve aucune explication quant au
fait que la valeur des locaux aurait diminué de près de 25 % depuis son
acquisition en 1989. Elles sont également muettes sur les prix pratiqués
dans la région, l’expertise de juin 2023 se bornant à comparer le prix de
location d’un autre local du même immeuble. Enfin, il faut relever que les
deux analyses arrivent à des résultats éloignés de plus de 250'000 fr., ce
qui atteste de la difficulté à déterminer une valeur vénale réaliste et a pour
corollaire que l’on ne peut en déduire l’existence d’une erreur manifeste
des autorités fiscales.
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e) L’intimée a donc tenu compte à juste titre des données
communiquées par les autorités fiscales. Par la décision litigieuse, elle a
rectifié la période de cotisation, tenant compte de la cessation de l’activité
indépendante du recourant au 31 août 2020 au profit d’une activité salariée.
Cette correction n’avait pas d’incidence sur montant de cotisation
conformément à l’, selon lequel le revenu soumis à
cotisation n’est pas annualisé. Le recourant n’a du reste pas soulevé de grief
sur ce point.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à
la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la
partie recourante, vu le sort de ses conclusions ( et ;
[tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr.
compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1
TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors
qu’elle n’obtient pas gain de cause ().
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2025 par la
Caisse de compensation Medisuisse est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs),
sont mis à la charge de B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Dominique Alexandre Guex (pour le recourant),
- Caisse de compensation Medisuisse,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • ZC25.008708Revenu AVS après taxation d’office
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