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DAAJ/136/2026

GE Cour de justice

Familienrecht

Rechtliche Unterstützung und Ausweisung des Konkubinatspartners

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 28. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2168/2026
DAAJ/136/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 11 août 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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EN FAIT
A.
a. B______ (ci-après : le locataire) et sa sœur C______ sont cotitulaires d’un contrat de
bail portant sur un appartement de quatre pièces, situé à la rue 1______ no. ______ à
D______ (Genève).
Par "acte de cession et ratification" du 3 juin 2026, C______ a cédé à son frère l’ensemble
de ses droits, créances, prétentions actuelles et futures relatifs à cet appartement et l’a
autorisé à agir en son nom. Elle a également déclaré ratifier rétroactivement jusqu’à
cette date, et pour le futur, l’ensemble des actes entrepris par son frère en lien avec cet
appartement, à l’égard de tout tiers ou de toute autorité judiciaire.
b. A______ (ci-après : la recourante) et le locataire ont noué une relation intime et elle
est venue vivre en concubinage chez lui.
L’enfant E______, issu de cette relation, est né le ______ 2020.
c. A la suite de la mésentente du couple, le locataire, par courrier de son conseil du
25 mars 2026, a déclaré résilier le contrat de prêt portant sur l’appartement et a requis
sans succès de la recourante la restitution de celui-ci au 31 mai 2026.
d. Parallèlement, le 28 avril 2026, la recourante a déposé une plainte pénale contre le
locataire, pour cause de violences domestiques.
Elle s’est également adressée au Centre LAVI (Centre genevois de consultations pour
victimes d’infractions, cf. ci-dessous).
B.
a. Par requête en conciliation du 29 mai 2026, la recourante et son fils ont saisi le
Tribunal d’une action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026).
Elle a conclu, notamment, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur leur fils, à
l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l’enfant, avec un droit de visite pour
le père, et à la condamnation de celui-ci au versement d’une contribution mensuelle
d’entretien pour le mineur.
b. Par décision AJC/961/2026 (AC/3______/2026), la recourante a obtenu un octroi
partiel d’assistance juridique pour cette procédure.
c. Les parties ont été citées à une audience de conciliation fixée au 21 septembre 2026.
C.
a. Par requête en conciliation du 5 juin 2026, le locataire, représenté par son conseil, a
formé à son nom une action en restitution par-devant le Tribunal avec mesures d’exécution
directe.
Il a conclu, notamment, à la condamnation de la recourante à lui restituer immédiatement
l’appartement en cause et à l’évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens,
sous la menace de la peine de l’. Il a requis l’autorisation de faire appel à la
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force publique et à un huissier, aux frais de la recourante, dès le 30ème jour suivant
l’entrée en force du jugement et, à défaut, à ce qu’elle soit condamnée à une amende
d’ordre de 300 fr. par jour d’inexécution.
Il a également conclu à ce qu’elle soit condamnée à lui restituer un ordinateur et un
téléphone portable individualisés, sous la menace de la peine de l’ et, qu’à
défaut de restitution, elle soit redevable envers lui de leurs valeurs respectives
d’acquisition.
b. Par courrier du 30 juillet 2026, la recourante a sollicité, par l’intermédiaire de son
conseil, l’octroi de l’assistance juridique pour se défendre face à cette procédure en
restitution de l’appartement et en évacuation.
c. Par courrier du 4 août 2026, le conseil de la recourante a exposé au greffe de
l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) la situation financière précaire de celle-ci et le
refus du locataire de contribuer à l’entretien de leur fils, de sorte qu’elle n’était pas en
mesure de trouver un logement. Pour cette raison, elle avait formé l’action alimentaire
et en attribution du droit de garde, ajoutant qu’elle solliciterait l’attribution dudit
logement dans l’intérêt supérieur de l’enfant commun. Elle ferait également valoir
l’abus de droit du locataire, car il cherchait à les expulser du logement sans autre motif
valable que la simple rupture.
Par courrier du 6 août 2026 adressé au GAJ, la recourante a également communiqué ses
moyens de défense suivants :
- Procédure parallèle de droit de la famille déjà pendante, dans laquelle le sort du
"logement familial" et l’attribution de la garde devaient être traités prioritairement;
- Situation de violences domestiques avérée et encadrée, de sorte que son maintien
provisoire dans le logement relevait d’une mesure de protection, ayant déposé une
plainte pénale le 28 avril 2026 contre le locataire et étant soutenue par le Centre
LAVI, qui avait souligné la nécessité "d’un maintien sécurisé dans les lieux" pour
elle et son fils;
- Précarité financière extrême et absence de solution de logement, vu son salaire modique,
les démarches effectuées pour se reloger et la crise aigüe du logement à Genève;
- Intérêt supérieur et santé de l’enfant, selon le certificat médical dressé par la
Dre F______ (cf. ci-dessous);
- Contestation de la restitution du matériel;
- Légitimité exclusive sur les allocations familiales, parce que le locataire les réclamait
à tort.
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D.
Par décision du 11 août 2026, notifiée le 14 août 2026, la vice-présidence du Tribunal
civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de
succès de la recourante d’obtenir gain de cause en réponse à l’action en restitution de
l’appartement paraissaient nulles.
Selon cette décision, les ex-concubins étaient liés par un contrat de prêt à usage,
puisqu’elle avait été logée gratuitement dans l’appartement, de sorte que le locataire
pouvait exiger en tout temps la restitution de celui-ci. En saisissant le Tribunal d’une
action en restitution, le locataire n’abusait pas de son droit, car sa démarche paraissait
raisonnable en raison de la séparation, ce d’autant plus qu’il était "titulaire du bail" et
qu’en l’absence de mariage, elle ne pouvait prétendre ni à un droit sur le logement, ni en
solliciter son attribution dans le cadre d’une action alimentaire.
E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 août 2026 à la
présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence
du Tribunal civil du 11 août 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique "pour garantir
son droit à un procès équitable".
Elle a produit des pièces, qui font déjà partie du dossier de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été avisée le 21 août 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce
que la cause était gardée à juger.
F.
Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :
- Le 13 mai 2026, le Centre LAVI a attesté avoir reçu la recourante en raison de
"violences domestiques" qu’elle avait dit "subir depuis plusieurs années". En raison
de celles-ci, elle "désir[ait] déménager très rapidement (…). Etant donné la situation
dans laquelle elle se trouv[ait] actuellement et l’aspect traumatisant d’un maintien
sur les lieux des violences, il serait souhaitable qu’elle puisse très rapidement
disposer d’un nouveau logement".
- Par certificat médical du 24 mars 2026, la Dre F______ a "certifi[é] appuyer la
demande de logement des parents. En effet, les parents [étaient] contraints de
cohabiter alors qu’ils souhait[ai]ent se séparer. L’enfant subi[ssait] quotidiennement
les relations conflictuelles de ses parents au détriment de son développement. Les
parents [devaient] avoir chacun leur logement pour retrouver un climat apaisé, pour
le bien-être de tous".
- La recourante a adressé des demandes de logement auprès de la Fondation
Immobilière de la Commune de D______ et des Fondations Immobilières de Droit
Public de la Commune de G______. La première lui a répondu le 5 février 2026 que
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"plus de 500 demandes [étaient] actuellement en attente auprès [d’elle] et que seule
une dizaine d’appartements se libé[rait] chaque année".
- La recourante est employée à 36.59% comme "remplisseuse" par la H______ et
perçoit un salaire mensuel net de 1'537 fr., versé en treize mensualités.
EN DROIT
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de
justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique ( et ),
compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
La recourante conteste le motif selon lequel sa défense serait dénuée de chances de succès.
Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir omis de considérer un
"élément procédural et humain majeur", à savoir l’audience de conciliation concernant
les droits familiaux, la garde de son fils et l’attribution du logement "familial" fixée au
21 septembre 2026 (C/2______/2026).
Elle soutient que sa défense face à la demande d’expulsion est légitime, car le locataire
ne peut pas tenter de l’évacuer avant le Tribunal n’ait statué "sur les mesures
protectrices de l’union conjugale / droits parentaux" et l’issue de l’audience du
21 septembre 2026 va "directement impacter le droit au logement pour son fils et elle-
même". Il s’agit donc de suspendre toute mesure d’expulsion d’ici-là.
A la suite du dépôt de sa plainte pénale contre le locataire, elle a été prise en charge par
le Centre LAVI qui a attesté de "la gravité [des] violences" (sic) et du besoin urgent de
sauvegarder la santé de l’enfant et de la recourante.
Elle recherche activement un logement et s’est inscrite auprès de divers organismes.
Elle rappelle sa situation professionnelle précaire, exerçant à titre partiel au sein d’un
supermarché.
2.1.1. Selon l', une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
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toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition
légale ne fait que concrétiser l'. et il n'existe aucune différence matérielle
entre la garantie constitutionnelle de l'. et la règle contenue à l'art. 117
CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117
let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux,
n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1
CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la
référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la
perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de
succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une
personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à
engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril
2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire,
sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire
sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont
invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la
démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La
perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas
déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance
d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du
16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de
succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les
références citées).
2.1.2. Selon l', le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à
céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après
s’en être servi.
Selon l', lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement,
le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou
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par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur
peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la
convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au
prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2).
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur
est libre de réclamer la chose quand bon lui semble ().
2.1.3. Les concubins ne bénéficient pas d'un régime légal de protection du logement
qu'ils occupent en commun. Aucune règle spécifique n’a été instituée pour protéger le
concubin qui n'est pas titulaire du contrat de bail ou qui n'est pas propriétaire du
logement, et la jurisprudence ne lui accorde pas une protection analogue à celle qui
revient aux époux ou aux partenaires enregistrés (Etat des lieux sur le concubinage en
droit actuel – Un PACS pour la Suisse, rapport du Conseil fédéral donnant suite à des
postulats, du 30 mars 2022, p. 1, ch. 4.3.2.3., p. 16).
Cette protection est définie à l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, selon lequel à la requête d’un
époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne notamment le logement et le mobilier de ménage.
2.1.4. Selon l’, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le
demandeur, s’il vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, peut demander au
juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une
fois pour de justes motifs (al. 2). Le juge peut, pour autant que la décision paraisse
équitable au vu des circonstances, astreindre le demandeur à verser à l’auteur de
l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement (al. 3,
ch. 1), respectivement, avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits
et les obligations qui résultent du contrat de bail (al. 3, ch. 2).
Indépendamment de la titularité du contrat du bail, la loi accorde (aussi) au concubin
victime "de violence, de menaces ou de harcèlement" la possibilité d'obtenir l'expulsion
de l'auteur de l'atteinte du logement commun (). Dans le cadre de cette
procédure en protection, le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au
vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, attribuer à la seule partie
demanderesse les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (art. 28b al. 3
ch. 2 CC) (Rapport du Conseil fédéral sus évoqué, ch. 4.3.2.3, p. 16).
2.2. En l'espèce, l’octroi de l’assistance juridique a été refusé à la recourante à l’appui
de la procédure C/4______/2026, actuellement au stade de la conciliation, pour se
défendre face à l’action formée à son encontre par le locataire en restitution et en
évacuation de l’appartement, dans lequel les concubins ont vécu ensemble, puis avec
leur fils mineur, et qu’ils continuent d’occuper, nonobstant leur volonté de se séparer.
2.2.1. La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis de
considérer la cause parallèle C/2______/2026, relative à son action alimentaire et en
attribution du droit de garde, également au stade de la conciliation, dans laquelle une
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audience a été fixée au 21 septembre 2026. A son sens, il y serait question de
"l’attribution du logement familial", voire de "mesures protectrices de l’union conjugale".
Ce faisant, elle confond le statut des personnes mariées avec celui des concubins. Or,
n’étant pas mariée avec le locataire, elle ne peut pas se prévaloir d’une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale, ni solliciter l’attribution du logement en
question en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC.
Ensuite, l’audience de conciliation du 21 septembre 2026 concerne la procédure
d’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), dans laquelle
l’assistance juridique lui a déjà été accordée.
Les procédures en restitution de l’appartement et en évacuation (C/4______/2026),
d’une part, et l’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026),
d’autre part, sont indépendantes l’une de l’autre, mais il n’est toutefois pas exclu que le
Tribunal saisi de la première action, accorde un délai à la recourante pour libérer
l’appartement, voire décide de suspendre cette cause jusqu’à droit jugé sur l’action
alimentaire et en attribution du droit de garde. En effet, l’octroi d’une contribution
mensuelle d’entretien à l’enfant, comprenant éventuellement une contribution de prise en
charge, pourrait faciliter l’accession à un logement pour l’enfant et sa mère. En l’absence
de ressources financières suffisantes pour l’entretien de l’enfant, la recourante pourrait
percevoir des subsides de l’Hospice général et un logement par son intermédiaire.
Par conséquent, si la recourante n’obtiendra vraisemblablement pas l’attribution de
l’appartement sur la base du droit de la famille, elle peut néanmoins faire valoir certains
arguments afin d’obtenir un long délai de la part du Tribunal, avant qu’il ne statue sur la
cause.
2.2.2. La situation de violences domestiques, rendue vraisemblable par le dépôt d’une
plainte pénale le 28 avril 2026 et sa démarche auprès du Centre LAVI le 28 avril 2026,
augmente singulièrement les chances de succès de la recourante de s’opposer à cette
procédure en restitution et en évacuation, car l’ lui permet de demander
au juge de faire expulser l’auteur de l’atteinte du logement qu’ils occupent tous les trois,
pour une période déterminée, prolongeable une fois pour de justes motifs. Elle peut
également requérir l’attribution des droits et des obligations qui résultent du contrat de
bail, si le Tribunal estime que cette décision paraît équitable, au vu des circonstances, et
sous réserve de l’accord du bailleur (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) et de la sœur du locataire,
demeurée partie au contrat de bail. A cet égard, il ne peut pas être totalement exclu que
le Tribunal considère l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, âgé de six ans, à pouvoir
rester dans ledit logement avec sa mère, ce d’autant plus que son père assume envers lui
une obligation légale d’entretien et doit, à ce titre, lui procurer un toit.
Par conséquent, la défense de la recourante face à l’action en restitution de l’appartement
et en évacuation ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès.
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Le recours est fondé. Point n’est besoin, dès lors, d’examiner les autres arguments de la
recourante.
La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 août 2026 sera dès lors annulée
et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle
décision.
3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique (). Il n'y a pas lieu à l'octroi de
dépens, la recourante n’ayant pas conclu dans ce sens et a comparu en personne.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 août 2026 par A______ contre la décision
AJC/4184/2026 rendue le 11 août 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause
AC/2168/2026.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de l’indigence et
nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière
civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il
connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres
conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans
les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de la décision attaquée. L' prévoit que si une partie
forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours
dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • DAAJ/136/2026Assistance juridique et expulsion du concubin
Offizielle Quelle