821
VD Tribunal cantonal
Kündigung wegen Gesundheitsbeeinträchtigung
Veröffentlicht am 2. Oktober
Entschieden am 16. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
821
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition : M. NEU, juge unique
Greffier : M. Frattolillo
*****
Cause pendante entre :
B.________, à H***, recourante,
et
CAISSE DE CHOMAGE OCS, à Sion, intimée.
_______________
;
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En fait :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a
travaillé en qualité de partenaire en ressources humaines du 24 mars au
30 novembre 2025 auprès de la société A.________ SA.
Le 31 octobre 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de
H*** (ci-après : l’ORP) et a, à ce titre, sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2025.
Le 11 novembre, elle a complété une demande d’indemnité de
chômage à l’attention de la Caisse de chômage OCS (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), en indiquant qu’elle avait résilié le contrat de travail la liant à
A.________ SA le 28 octobre pour le 30 novembre 2025 et qu’elle avait été
en incapacité de travail du 23 octobre au 26 novembre 2025 en raison
d’une maladie. Elle a joint à sa demande sa lettre de résiliation du
28 octobre 2025, des certificats d’incapacité de travail des 23 octobre et
6 novembre 2025 de la Dre C.________, médecin praticienne, et une
attestation du 30 octobre 2025 de la société G.________ SA, attestant que
l’assurée avait fait l’objet d’un accompagnement entre juillet et
octobre 2025 en raison de difficultés rencontrées sur son lieu de travail.
Interpellée par la Caisse sur les circonstances de la résiliation
du contrat de travail, l’assurée a complété le 17 novembre 2025 un
questionnaire, dans lequel elle a indiqué avoir donné son congé pour des
raisons de santé, en précisant ce qui suit (sic) :
« A partir de juillet 2025, j’ai présenté des symptômes physiques et
psychiques tels que (palpitations au cœur, tension élevée) sur le lieu
de travail et en dehors (troubles du sommeil, pleurs, tristesse) en lien
direct avec mon environnement professionnel. Plusieurs démarches
ont été entreprises de mon côté pour trouver des solutions et
préserver ma santé : - courant juillet : j’ai contacté puis bénéficié d’un
accompagnement par une conseillère G.________ (partenaire pour la
gestion de la santé en entreprise mandaté par l’employeur) –
septembre : consultation et suivi médical auprès du médecin de
famille + consultations auprès de ma psychologue + prise de rendez-
vous avec le Directeur des Ressources Humaines afin de lui présenter
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factuellement les faits/la situation. J’ai également proposé des
initiatives et j’ai appliqué les conseils et les exercices délivrés par ma
psychologue. Cependant, malgré ces démarches, aucune
amélioration a eue lieu et les difficultés persistaient. Suite à
l’évaluation approfondie, ces trois professionnelles (médecin de
famille, psychologue et conseillère G.________ ont constaté que la
poursuite de mon activité professionnelle actuelle était incompatible
avec la préservation de ma santé. Sur recommandation médicale, un
arrêt de travail m’a été prescrit du 23.10 au 26.11.2025. La décision
de démissionner n’a pas été prise à la légère. Il s’agit d’un acte
réfléchit, par nécessité médicale, et conforme aux recommandations
professionnelles. Je tiens à préciser que je suis pleinement disposée à
reprendre une autre activité professionnelle, que ce soit par mes
démarches personnelles (mise à jour du CV, postulations) que par le
soutien et l’étroite collaboration avec l’ORP. […] ».
A l’appui de ce questionnaire, l’assurée a notamment produit un
formulaire intitulé « Certificat médical en cas de dissolution des rapports de
travail pour des raisons médicales » rempli le 11 novembre 2025 par la
Dre C.________ et une attestation du 13 novembre 2025 de la psychologue
J.________. Dans le formulaire du 11 novembre 2025, la Dre C.________ a
considéré que sa patiente ne pouvait plus rester à son poste de travail en
raison de troubles du sommeil, d’une tristesse, d’une diminution de l’appétit
et d’un sentiment de dévalorisation depuis le 8 septembre 2025, tout en
précisant qu’elle était apte à travailler à 100 % dans une autre entreprise.
Dans son attestation du 13 novembre 2025, la psychologue J.________ a
confirmé que le suivi thérapeutique avait été initié dans le cadre d’un
épuisement psychique significatif, consécutif à des interactions
professionnelles difficiles et à une absence de soutien de la part de sa
hiérarchie.
Par décision du 1er décembre 2025, la Caisse a suspendu
l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de
31 jours à compter du 1er décembre 2025, au motif qu’elle avait résilié son
contrat de travail sans s’être préalablement assurée d’obtenir un autre
emploi. Elle a également relevé que, malgré les explications de l’assurée, il
n’y avait pas eu d’arrêt pour incapacité durant toute la durée de son contrat,
sauf du 23 au 28 octobre 2025.
Le 8 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre
de la décision précitée. Elle a contesté avoir commis une faute en prenant
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le risque de se retrouver au chômage, dès lors qu’elle avait réalisé des
démarches en amont de sa résiliation et qu’elle avait trouvé deux contrats
de travail de durée déterminée au 1er et 15 décembre 2025. Elle a
également mentionné que la décision de mettre fin à son contrat de travail
était motivée par une volonté de protéger et préserver sa santé. A l’appui
de son opposition, elle a notamment produit les documents suivants :
- un tableau récapitulatif non daté de ses recherches d’emploi allant du
25 septembre au 29 novembre 2025 ;
- un contrat de travail du 21 novembre 2025 conclu entre l’assurée et
E.________ à K*** pour une durée de 30 heures dès le
15 décembre 2025 ;
- un contrat de travail du 30 novembre 2025 conclu entre l’assurée et
E.________ à K*** pour une durée déterminé du 1er décembre 2025 au
31 mars 2026 avec un nombre d’heures variable en fonction des
demandes du client.
Le 1er février 2026, l’assurée a été engagée en tant que
collaboratrice RH à 50 % par l’I.________ pour personnes en difficulté, étant
au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au
31 décembre 2026.
Par décision sur opposition du 13 mars 2026, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 1er décembre 2025. Elle a considéré
qu’aucun des motifs allégués par l’assurée n’atteignait le degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate, qu’elle avait par ailleurs résilié dans le
délai de congé ordinaire et que le certificat médical produit ne revêtait pas
force probante.
B. Par acte du 29 avril 2026 (date du sceau postal), B.________ a
interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de décision sur opposition précitée en concluant à son
annulation. En substance, elle a réitéré l’impossibilité de poursuivre sa
relation contractuelle en raison de son état de santé. Elle a exposé avoir
rencontré des difficultés avec sa responsable, raison pour laquelle elle avait
fait appel à G.________ SA en juillet 2025 afin de trouver des solutions
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pérennes au conflit. A cela s’ajoutait que trois jours avant son arrêt, les
samaritains d’A.________ SA l’avaient auscultée et relevé une tension de
15/9. A l’appui de son acte, elle a notamment produit :
- une synthèse du 18 septembre 2025 des éléments portés à la
connaissance de la direction des ressources humaines d’A.________
SA, dans laquelle la recourante faisait notamment part de fatigue, de
stress, de rumination, de difficultés à se concentrer et d’appréhension
à aller au travail ;
- un « Aperçu du cas » du 21 avril 2026 de G.________ SA, dans lequel
figurait ce qui suit (sic) :
« Situation : Mme est engagée depuis peu chez A.________ comme RH.
Sa cheffe a plutôt tendance à avoir des relations amicales avec ces
collègues. Elle lui a proposé de sortir le soir ensemble et de venir
dormir chez elle. Mme a mis ses limites et se rend compte que sa
cheffe a changé de comportement et fait des remarques par moment.
Elle se pose des questions sur son propre comportement et ce qu’elle
devrait faire différemment.
[…]
15.07.2025 Mme me rappelle car elle a vu sa cheffe qui lui a parlé de
sa rémunération. Elle avait besoin de débriefer avec moi. Et aussi de
sa relation avec son ex-compagnon.
26.08.2025 Mme se sent mieux dans sa vie privée. Elle me dit avoir
pu régler son histoire avec son ex-compagnon.
Elle m’explique que cela reste compliqué par moment avec sa cheffe.
Elle y pense beaucoup, mais arrive bien à avancer dans son travail et
a de bonnes relations avec les autres départements et collaborateurs.
08.09.2025 Mme m’explique avoir eu de nouveau des difficultés avec
sa manager. Elle m’a rappelé et ce jour suite à des événements avec
elle.
Madame se réfère au process. La manager semble faire du cas par
cas.
Mme me demande des outils pour séparer le professionnel du
personnel. Elle demande des stratégies de communication avec sa
cheffe.
Mme m’explique ne pas se sentir bien. Elle me dit avoir pleuré suite à
un échange avec sa cheffe. Elle sent des symptômes d’épuisement.
Nous parlons d’un éventuel arrêt de travail. Elle a rendez-vous avec
son médecin demain et avec une psychothérapeute.
23.09.2025 Mme a discuté de la situation avec le DRH. Il lui explique
que c’est un apprentissage. C’est sa première place de travail et c’est
formateur. Donc pas trop d’atteinte d’intervention à son niveau. Elle
est plutôt entrain de se dire qu’elle va regarder ailleurs. Elle est en
vacances les 2 prochaines semaines.
09.10.2025 Mme rumine beaucoup sur la situation avec sa cheffe. Elle
me dit avoir décidé de changer de jobe. Elle a commencé à postuler
ailleurs.
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23.10.2025 Mme m’explique avoir eu des nausées à la place de
travail. La tension très haute et cela semble être dû au stress du
travail et à sa relation avec sa cheffe qui, me dit-elle, lui enlève du
travail et remet en question ses compétences. Elle a pris rdv ce jour
avec le médecin et aimerait demander un arrêt de travail de quelques
jours pour se reposer. Elle a eu un entretien pour un CDD. Cela l’aide
à se projet dans autre chose.
30.10.2025 Elle a donné sa démission il y a 2 jours. Elle se sent
soulagée » ;
- un rapport du 22 avril 2026 de la psychologue J.________, laquelle
avait observé chez la recourante, dans le contexte d’un état de stress
réactionnel important en lien avec son environnement professionnel,
une anxiété élevée avec manifestations somatiques, des
vomissements spontanés post prise alimentaire sur le lieu de travail,
une humeur dépressive fluctuante, des pleurs fréquents, un
épuisement émotionnel, une diminution de la confiance en soi, un
vécu d’atteinte à la valeur personnelle et des grignotages compulsifs
à visée anxiolytique. Dans une telle constellation, la démission de la
recourante apparaissait comme une mesure de protection psychique
visant à prévenir une aggravation de son état de santé mentale ;
- un rapport du 27 avril 2026 de la Dre C.________, laquelle relevait
qu’au vu de l’évolution clinique liée à ses difficultés professionnelles,
l’état de santé de sa patiente n’était pas compatible avec une reprise
de son poste de travail antérieur.
Par réponse du 22 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal des assurances compétent ( ;
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, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition de l’intimée est
datée du 13 mars 2026 et l’acte de recours a été envoyé le 29 avril 2026.
Dès lors que, malgré une notification par pli recommandé, l’intimée ne
conteste pas la recevabilité temporelle de l’acte et qu’elle supporte en tout
état de cause les conséquences de l’absence de preuve de la notification
(cf. 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a), il y a lieu de considérer que
le recours a été déposé en temps utile. Respectant au surplus les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est donc recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à
suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours dès le 1er décembre 2025 en raison d’une situation de
chômage fautif.
3. a) Selon l’, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il ne conservât
son ancien emploi ().
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, de préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF
8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) La suspension prévue par l’ est
prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies.
Premièrement, l’assurée doit avoir lui-même donné son congé.
Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat
de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut
qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de
travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44
al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT
(Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanction celui
qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V
234 consid. 3b ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad ).
c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances
pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les
références). Généralement, des désaccords sur le montant du salaire, un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ou des
problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier
l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_584/2020 du
17 décembre 2020 consid. 4). Il en va de même des conditions de travail
difficiles (chantier, centres d’appels, etc.), d’une invitation pressante à se
conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou
encore d’une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, qui doivent
être tolérés par les employés (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad ).
Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne
assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé
un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle
qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses
obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une
résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les
références), au sens de l’ (code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220).
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L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi
au sens de l’ (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012
du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’ n’en
constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère
d’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par
l’alinéa 2 lettre c de cette disposition, soit l’âge, la situation personnelle, la
santé (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens,
Genève/Zurich 2025, p. 153).
La situation personnelle dont il est question comprend
l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains
choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects
liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs
de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (RUBIN, op.
cit., 2025, p. 154).
d) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour
quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat
médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique,
indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (RUBIN, op.
cit., 2025, p. 91 et 153). Il lui appartient d’établir, au moyen d’un certificat
médical clair ou d’autres moyens de preuve appropriés, que la continuation
des rapports de travail était de nature mettre sa santé en danger (ATF 124
V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2 ;
8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 et les références). Pour avoir force
probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l’empêchement (RUBIN, op. cit., 2014,
n° 37 ad ). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé
s’apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais
sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003
consid. 2.3.2 et la référence citée).
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4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du
6 juin 2024 consid. 4.2.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est retreinte
par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les
références citées).
b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022
consid. 4.1).
Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus
postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du
litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu
postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris
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en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V
98 consid. 4 ; TF 9C_253/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.3).
5. a) En l’occurrence, la recourante fait valoir que la poursuite de
son emploi n’était pas exigible pour des raisons de santé, comme attesté
par la Dre C.________ et la psychologue J.________.
L’intimée considère au contraire que la recourante s’est
retrouvée au chômage par sa propre faute du fait de sa démission, alors
qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle conserve son ancien emploi en
attendant d’en trouver un autre. Elle estime, d’une part, que seul un motif
de résiliation immédiate au sens de l’ permet d’échapper à la
sanction prévue par les et 44 al. 1 let. b OACI, et,
d’autre part, que le certificat médical produit par la recourante ne revêt pas
force probante, dès lors que la Dre C.________ s’était contenté d’indiquer les
différents troubles de sa patiente, sans aucune investigation clinique ou
technique et que le certificat médical ne précisait pas en quoi le travail
serait à la source de l’incapacité.
b) On ne saurait suivre l’intimée.
aa) En effet, contrairement à ce que semble prétendre
l’intimée, il n’est pas nécessaire d’avoir un motif de résiliation immédiate
au sens de l’, voire de résilier immédiatement son contrat de
travail, pour qu’un emploi ne soit plus exigible au sens de l’art. 44 al. 1 let. b
OACI. La jurisprudence admet, à cet égard, qu’un assuré se prévale d’un
motif de santé ou d’une situation personnelle incompatible aux besoins
spécifiques, telle que la nécessité de s’occuper d’un nouveau-né (TFA C
160/03 du 18 mai 2006 consid. 5), pour quitter son emploi sans avoir
l’assurance d’en obtenir un nouveau. Ainsi, on ne saurait déduire de la
résiliation dans le délai ordinaire ou de l’absence de motif de résiliation
immédiate une faute de la recourante, dès lors qu’elle pouvait par exemple
se prévaloir d’un motif de santé, ce qu’elle a fait.
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bb) Dans un contexte professionnel donné, l’épuisement
psychique dû aux conditions de travail peut assurément recouvrer une
gravité certaine, au regard des circonstances objectives comme subjectives
d’un cas particulier. Tel s’avère être le cas en l’espèce.
Il est établi que la recourante a rapidement été confrontée à des
conditions de travail psychiquement éprouvantes. Dans le but de trouver
des solutions aux problèmes rencontrés et de conserver son emploi, elle a
dans un premier temps pris contact avec sa hiérarchie et les ressources
humaines, avant de faire appel, dans un second temps, aux services de
G.________ SA, société spécialisée dans la gestion de la santé en entreprise.
Le suivi réalisé de juillet à octobre 2025 par cette entreprise n’a pas permis
une amélioration de l’état de santé psychique de la recourante, qui s’est
péjoré au point de nécessiter un arrêt de travail le 23 octobre 2025.
Il est vrai que le rapport du 11 novembre 2025 de la
Dre C.________ fournissait relativement peu de détails sur la nature des
activités problématiques pour la santé de la recourante, la médecin
praticienne se limitant à indiquer que sa patiente ne pouvait plus rester à
son poste de travail pour des raisons de santé. Il n’en demeure pas moins
que ce rapport, établi quelques jours après la résiliation de la recourante et
durant la période d’incapacité de travail, concluait à l’impossibilité de la
poursuite de son emploi. Cela ressort également du rapport
13 novembre 2025 de la psychologue J.________, qui faisait état d’un
épuisement psychique significatif, « consécutif à des interactions
professionnelles difficiles et à une absence de soutien de la part de sa
hiérarchie ». A cela s’ajoute que le suivi de la recourante auprès de
G.________ SA était également confirmé par l’attestation du
30 octobre 2025. Il découle ainsi de ces différents éléments que l’intéressée
vivait des difficultés dans son emploi très vraisemblablement incompatibles
avec la poursuite de celui-ci.
La question de savoir si ces éléments suffisent à démontrer, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l’inexigibilité de la continuation
des rapports de travail peut rester ouverte, dans la mesure où les rapports
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produits par la recourante dans le cadre de la présente procédure de
recours – recevables en raison de leur lien étroit avec l’objet du litige
(cf. supra consid. 4b) – fournissent des explications convaincantes
permettant d’admettre que l’intéressée pouvait légitimement mettre fin à
son contrat de travail dans le délai de résiliation ordinaire en raison de sa
santé. Il ressort ainsi du rapport du 22 avril 2026 de la psychologue
J.________ et de celui du 27 avril 2026 de la Dre C.________ que le contexte
professionnel (conflit hiérarchique persistant, sentiment d’exclusion, vécu
de harcèlement moral, absence de réponse institutionnelle jugée adéquate)
a déclenché un stress élevé, une vulnérabilité psychologique marquée, des
manifestations somatiques d’anxiété et une incapacité croissante à
maintenir un fonctionnement professionnel adapté, nécessitant un arrêt de
travail et une résiliation des rapports de travail pour préserver la santé de
l’intéressée. A cet égard, l’aperçu du cas du 21 avril 2026 de G.________ SA
retrace dans le détail les problèmes survenus au sein de l’entreprise et les
tentatives de solution apportées. On constate par exemple que face à la
proximité extraprofessionnelle demandée par sa manager, la recourante a
posé des limites qui lui ont ensuite valu une mise à l’écart et une
dévalorisation systématique de son travail. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer comme exigible la poursuite des rapports de travail.
cc) Force est donc de constater que la recourante a apporté la
preuve que la continuation de ses rapports de travail était de nature à
mettre sa santé en danger.
c) Il résulte de ce qui précède que l’emploi de la recourante
n’était plus convenable, pour des motifs de santé, et qu’on ne pouvait dès
lors exiger de l’intéressée qu’elle poursuive cette activité. Il n’y a, de ce fait,
pas de raison de la sanctionner pour s’être retrouvée au chômage après
avoir donné sa démission.
6. a) Le recours doit par conséquent être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans
mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2026 par la Caisse
de chômage OCS est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse de chômage OCS,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
10J001
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
10J001
Referenzen
Bestimmungsliste
- 821Démission pour atteinte à la santé