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ATA/832/2026

GE Cour de justice

Straf- und Massnahmenvollzug

Disziplinarische Sanktion wegen einer Auseinandersetzung in Haft

Veröffentlicht am 22. August

Entschieden am 31. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2227/2026-PRISON
ATA/832/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 31 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ
intimé
- 2/8 -
A/2227/2026
EN FAIT
A. a. Depuis le 2 septembre 2025, A______ est détenu en exécution de peine au sein
de l’Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz).
b. Antérieurement aux faits visés par la présente procédure, il a fait l’objet de deux
sanctions disciplinaires : un avertissement, le 11 mars 2026, pour avoir adopté un
comportement contraire au but de l’établissement, ainsi que, le 20 mai 2026, deux
jours de suppression des activités communes, pour injures multiples envers un
codétenu, avoir exercé une violence physique ou verbale à l’égard du personnel,
des autres personnes détenues et des tiers, troublé l’ordre ou la tranquillité dans
l’établissement, les environs immédiats et, d’une façon générale, avoir adopté un
comportement contraire au but de l’établissement.
c. Selon un rapport d’incident établi le 14 juin 2026, les gardiens avaient vu sur les
écrans, vers 18h55, A______ se faire retenir par d’autres détenus. À 18:54:30 il y
avait eu un début de bagarre. Ils avaient envoyé un message d’alarme afin de
demander du renfort.
IL ressortait des images de vidéosurveillance, que le détenu AB agressait
physiquement le détenu G. Puis, A______ faisait un aller-retour dans sa cellule,
puis tentait d’agresser AB avec un objet, non identifiable, dans sa main droite. AB
avait été sanctionné de cinq jours de cellule forte et A______ de trois jours de
suppression d’acitivités.
d. Entendu le 14 juin 2026 à 21h02, AB a déclaré que cela avait commencé
plusieurs jours auparavant. G avait fait rentrer un téléphone par un colis, dans une
tondeuse modifiée. AB était allé chez S, qui avait reçu le colis, récupérer la
« tondeuse » et l’avait donnée à G. Ce dernier l’avait cassée devant lui et AB avait
vu un petit téléphone. G l’avait gardé mais AB avait pu l’utiliser dans sa cellule.
Du shit avait été convenu. Depuis, les autres détenus étaient contre lui car il aurait
« acheté » le secteur. Il restait isolé. Le jour même, il avait entendu des menaces
dans le secteur de la part de G. Du coup, il était sorti de sa cellule pour en découdre
avec lui et lui avait mis des gifles. Le « pote » de G, A______, l’avait alors agressé
avec une chaise. Plusieurs détenus avaient essayé de les séparer. AB avait reçu un
coup de poing et lors de la fouille, il avait constaté une griffure sur le torse. Il pensait
que c’était A______ qui l’avait coupé avec une lame. S’il les croisait, il « allait y
avoir vengeance possiblement ».
e. Entendu le 14 juin 2026 à 21h22, A______ a indiqué qu’il jouait aux cartes avec
G. Un individu qu’il ne connaissait pas avait frappé G. A______ avait séparé les
protagonistes. Il avait toutefois glissé avec ses claquettes et était rentré dans sa
cellule pour mettre des baskets. Il n’en avait pas eu le temps, entendant que la
situation s’aggravait. Il avait dit à AB de se calmer mais le détenu s’en était pris à
lui en l’insultant « je vais vous niquer tous les deux ».
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f. Entendu le 15 juin 2026 à 8h36, H. a indiqué avoir séparé les protagonistes dans
la bagarre. Il avait reçu deux coups de couteau ou de lame mais ne voulait pas dire
qui en était l’auteur ; il précisait juste que ce n’était pas [nom caviardé].
g. Au terme de son audition, A______ a été sanctionné par trois jours de
suppression des activités de loisirs, formations, sports, repas en commun, du 14 juin
2026 à 19h45 au 17 juin 2026 à 19h45, pour comportement inadéquat, tentative
d’agression sur un codétenu, trouble de l’ordre ou la tranquillité dans
l’établissement ou les environs immédiats ; d’une façon générale, avoir adopté un
comportement contraire au but de l’établissement au sens des art. 42, 43 et 44 let. i
et j du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des
peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08).
Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue.
La sanction lui a été formellement notifiée le 15 juin 2026 à 9h07.
B. a. Par acte expédié le 15 juin 2026, A______ a formé recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre
cette sanction, concluant à son annulation.
Il contestait avoir détenu une lame blanche et avoir essayé de porter des coups.
Il s’agissait d’un papier qu’il avait dans la main et qui était habituellement toujours
dans sa poche. Le lendemain matin, il avait demandé au gardien de prendre une
photo du petit bout de papier qu’il avait dans la poche droite de son short.
Le gardien avait refusé. A______ avait demandé où avait passé la lame et sollicité
la fouille de sa cellule. Le gardien avait indiqué que « cela avait déjà été fait ». Or,
cette lame n’existait pas.
b. Par courrier du 30 juin 2026, A______ a précisé qu’il avait un témoin, présent le
jour de la bagarre. Ladite personne l’avait suivi jusqu’à sa cellule et avait très bien
vu qu’il n’avait rien pris. Il s’y était rendu pour mettre des baskets. Il n’en avait
toutefois pas eu le temps et avait dû ressortir pour séparer la bagarre. AL avait tout
vu et n’avait pas été convoqué par son chef.
c. La Brenaz a transmis les images de vidéosurveillance du 14 juin 2026 et a conclu
au rejet du recours.
Le 14 juin 2026, A______ jouait aux cartes avec plusieurs de ses codétenus.
Subitement, le détenu AB s’était dirigé vers le détenu G qu’il avait violemment
frappé au niveau de la tête. A______ et d’autres détenus étaient intervenus pour les
séparer. Il ressortait des images de vidéosurveillance que l’ensemble du groupe
s’était ensuite retrouvé dans le couloir des cellules et qu’A______ et G étaient
particulièrement tendus et prêts à en découdre avec AB qui présentait également
des signes d’agressivité à leur encontre. Les différents témoins avaient fait leur
possible pour séparer les trois protagonistes. Après quelques instants, A______
s’était rendu dans sa cellule, avant d’en ressortir une dizaine de secondes plus tard
et de retourner dans le couloir où se déroulait l’incident. AB avait donné un coup
de pied en direction d’A______ lequel avait riposté en essayant d’atteindre AB avec
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sa main droite. D’après les images de vidéosurveillance, A______ tenait dans la
main un objet difficile à identifier mais vraisemblablement une lame. Au vu de
l’altercation, divers agents de détention étaient ensuite intervenus. À l’arrivée des
agents, A______ avait rapidement dissimulé dans son short ce qu’il tenait à la main.
À la suite de l’instruction, soit de l’audition du recourant et de témoins, du
visionnement des images de vidéosurveillance et de l’établissement du rapport
d’incident, A______ s’était vu notifier une sanction. D’après la déclaration du
détenu AB, celui-ci avait constaté après la bagarre une griffure sur son torse. Selon
lui, A______ l’avait coupé avec une lame. H, codétenu d’A______, avait été
auditionné. Il avait expliqué qu’il avait séparé les protagonistes et avait reçu deux
coups de couteau ou de lame mais n’avait pas souhaité dévoiler l’identité de
l’auteur.
La version des faits du recourant, selon laquelle il n’aurait pas participé à la bagarre,
aurait uniquement tenté de séparer ses codétenus et tenait un bout de papier dans la
main, n’était que peu crédible. Il n’aurait pas eu besoin de dissimuler ce qu’il tenait
dans la main droite à l’arrivée des agents s’il s’était agi d’un papier. Les faits décrits
dans le rapport d’incident étaient confirmés par des images de vidéosurveillance.
Celles-ci montraient qu’A______ avait adopté un comportement agressif lors de
l’altercation et ne s’était pas limité à séparer ses codétenus comme il le prétendait.
De surcroît, H et AB, entendus lors de l’instruction, avaient chacun déclaré avoir
reçu des coups de couteau ou de lame durant la bagarre. H n’avait pas dévoilé qui
en était l’auteur. AB avait précisé qu’A______ l’avait blessé
d. Dans sa réplique, A______ a relevé que la vidéosurveillance montrait qu’il n’y
avait pas eu de contact physique avec AB et H. Il avait enlevé la chaise des mains
de G qui avait voulu frapper AB. Ce dernier avait fait dès lors une fausse
déclaration. AB avait l’habitude de se scarifier le corps, les bras et le visage, ce qui
expliquait les griffures. H était l’ami de AB. Aucune convocation n’avait été
effectuée par le service pénitencier. La procédure n’avait pas été respectée.
L’instruction avait été menée à charge uniquement.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
f. Il ressort de la première séquence d’images de vidéosurveillance qu’alors que
trois détenus jouent aux cartes, dont le recourant et G, AB entre dans la pièce et
s’en prend violemment à G au niveau de la tête. A______ intervient immédiatement
pour les séparer et soutenir G. AB s’en prend gestuellement à lui. D’autres détenus
interviennent pour séparer AB et G.
La seconde séquence est prise dans le corridor. L’altercation oppose AB d’un côté
à G de l’autre, manifestement soutenu par A______. Plusieurs détenus essayent de
les calmer. À 6:56:11 A______ part en courant dans sa cellule. Il en ressort à
6:56:27 et revient se mêler à la bagarre. À 6:56:34 AB tente de lui donner un coup
de pied. A______ tente à plusieurs reprises de s’approcher d’AB. À l’arrivée des
gardiens, il dissimule très clairement un objet dans son short (6:57:02).
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EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10).
2.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives
n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf
exception prévue par la loi (), non réalisée dans le cas d’espèce.
2.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
2.2 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une
pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi
par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors
que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19
de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire
du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué
aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ;
ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).
2.3 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à
l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou
qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance
spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et
notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature
des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature
réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration
dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la
proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2,
3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
3.
Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux
établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions
disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08).
Selon l’, les personnes détenues ont l'obligation de respecter les
dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office
cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du
personnel pénitentiaire. L’ prévoit pour sa part que la personne
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détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres
personnes détenues et des tiers.
L’ comporte une liste non exhaustive d’actes « prohibés ». Il est ainsi
expressément interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou
les environs immédiats (let. i) et, d'une façon générale, d'adopter un comportement
contraire au but de l'établissement (let. j).
3.1 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi
qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée ().
Les sanctions prévues par le REPSD sont, par ordre de gravité, l’avertissement écrit
(), la suppression, complète ou partielle, pour une durée
maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la
possibilité de disposer des ressources financières (let. b), l'amende jusqu'à
CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour dix jours au plus (let. d).
3.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose
des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but
fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse
celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité
au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATA/1209/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.6 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024
consid. 3.6).
3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à
l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation ( ; ATA/1209/2025
précité consid. 2.7 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7).
3.4 En l’espèce, la décision de sanction du 15 juin 2026 mentionne, dans sa
motivation, que les violations des règles de comportement retenues sont un
comportement inapproprié au sens des et , un trouble de l’ordre
et de la tranquillité de l’établissement () et un comportement
contraire, de façon générale, au but de l’établissement ().
Le recourant conteste principalement avoir détenu une lame, précisant qu’il
s’agissait d’un bout de papier.
Il ressort expressément des images de vidéosurveillance que si le début de l’incident
est imputable à AB qui s’en prend subitement et violemment à G, A______ ne s’est
pas limité à séparer les précités, mais a défendu le deuxième en tentant de s’en
prendre à AB, principalement dans la seconde séquence d’images, dans le couloir.
Il ne peut être clairement établi des images qu’il était en possession d’une lame. Il
en ressort toutefois clairement qu’à 6:56:34 il se dépêche d’enfouir un objet dans
son short, avant que les gardiens ne parviennent à sa hauteur.
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Les images de vidéosurveillance permettent en conséquence d’établir que le
recourant, en participant à l’altercation, a troublé la tranquillité de l’établissement
et adopté un comportement contraire à son but par son comportement dans le
corridor. Il en résulte que le recourant a bien commis intentionnellement des actes
prohibés par l’, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il détenait
une lame, ni de solliciter l’audition d’AL.
3.5 Ce dernier ne remet pas en cause le choix de la sanction infligée. Cette sanction,
qui constitue la seconde sanction la plus légère, prise pour une durée limitée à trois
jours et réservant le droit à une promenade quotidienne, apparaît proportionnée à la
faute commise. Elle tient compte de manière adéquate de deux antécédents du
recourant et paraît apte à inciter celui-ci à se conformer aux règles régissant la vie
en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la
matière, n’en a ainsi pas abusé ni violé la loi.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige,
aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 juin par A______ contre la décision de
l’Établissement fermé de La Brenaz du 15 juin ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral
suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
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électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de la Brenaz.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle
PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/832/2026Sanction disciplinaire pour altercation en détention
Offizielle Quelle