6B_228/2026
Bundesgericht
Vergewaltigung; Nötigung; Willkür
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_228/2026
Arrêt du 20 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.A._____ ___,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.___ _____,
intimés.
Objet
Viol; contrainte; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 janvier 2026 (n° 115 PE22.023368-674).
Faits :
A.
Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté B.A.________ du chef d'accusation de dommages à la propriété et l'a reconnu coupable de contrainte et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Sur le plan civil, il a déclaré B.A.________ débiteur de A.A.________ de la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Il a mis les frais judiciaires et les indemnités à la charge de B.A.________.
B.
Par jugement du 26 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.A.________. En conséquence, elle a libéré l'intéressé des chefs d'accusation de viol, de contrainte et de dommages à la propriété, rejeté les conclusions civiles de A.A.________ et laissé les frais et indemnités à la charge de l'État.
La cour cantonale a retenu les faits suivants, pour ceux encore utiles au traitement du présent recours.
Le 13 décembre 2022, A.A.________ avait déposé plainte pénale contre B.A.________. Aux débats de première instance, elle avait conclu à l'allocation d'un dédommagement moral à hauteur de 30'000 francs. Elle Iui reprochait de l'avoir, les 4 mars et 6 mai 2022 au futur domicile conjugal, respectivement au domicile conjugal, à U.________, contrainte à des rapports sexuels (cas 1 et 2 de l'acte d'accusation) et de l'avoir, le 17 mai 2022 au même lieu, saisie de force en fermant la porte de la chambre sitôt après (cas 3 de l'acte d'accusation).
Aux débats de première instance, le ministère public avait abandonné l'accusation des faits qualifiés de viol. Il avait en outre requis que B.A.________ soit libéré de l'infraction de dommages à la propriété et qu'il soit condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement du 26 janvier 2026, en ce sens que l'appel formé par B.A.________ est rejeté, que le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé et que les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseurs, sont mis à la charge de B.A.________. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire et la nomination de Me Jeton Kryeziu en tant qu'avocat d'office.
Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public s'en est remis à justice, sans formuler d'observations. La cour cantonale en a fait de même. B.A.________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. Ces prises de position ont été transmises à A.A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office () et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 148 IV 256 consid. 3.1).
1.2. En l'occurrence, la recourante a pris part à la procédure devant les instances cantonales. En outre, il ressort du jugement attaqué que le tribunal de première instance avait admis partiellement les prétentions civiles de la recourante à hauteur de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, rejetées ensuite par la cour cantonale en conséquence de l'acquittement prononcé suite à l'appel de B.A.________. Désormais, la recourante conclut à la confirmation du jugement de première instance, y compris sur ses prétentions civiles. Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF et son recours est par conséquent recevable.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il existait des éléments en faveur des déclarations de la recourante. En effet, ses déclarations au sujet des faits dénoncés étaient précises, constantes, claires, détaillées et accréditées par le contexte. Les échanges de SMS du couple démontraient en outre que l'intimé était autoritaire et contrôlant, bien qu'on y percevait aussi que la recourante avait du répondant et qu'elle ne se laissait pas intimider. Enfin, il ressortait du rapport du suivi ambulatoire de la recourante au Centre C.________ qu'elle avait rapporté aux intervenants du centre des violences physiques, verbales, psychologiques, économiques et sexuelles, qu'elle leur avait paru digne de foi et que les conséquences psychologiques observées paraissaient compatibles avec les faits décrits.
L'autorité précédente a toutefois considéré que de nombreux éléments infirmaient la crédibilité de la recourante. Celle-ci exagérait certains faits, comme celui d'avoir été quasiment réduite à l'état d'esclave de sa belle-famille. Ses déclarations selon lesquelles elle ne pouvait pas sortir de la maison et qu'elle était contrôlée étaient contredites par l'échange de SMS duquel il ressortait qu'elle se trouvait dans un supermarché pour faire des commissions. Ces messages révélaient qu'elle avait du répondant et qu'elle ne se laissait pas intimider. Elle était en outre rentrée à V.________ sans l'accord de son époux, par ses propres moyens et en avion, le frère de son époux et sa femme l'ayant accompagnée à l'aéroport; elle disposait d'un téléphone portable au moyen duquel elle communiquait notamment avec sa soeur domiciliée à W.________ et sa cousine habitait à proximité de son domicile.
La recourante s'était par ailleurs contredite ou avait menti sur certains points. Elle avait d'abord déclaré que son époux l'avait laissée suivre des cours de français, puis affirmé le contraire, alors que des pièces produites en procédure attestaient que son époux avait fait des démarches pour lui permettre de suivre ces cours; elle avait aussi indiqué que son époux ne voulait pas qu'elle travaille, puis avait expliqué qu'il lui avait recommandé de suivre une formation de manucure, profession qu'elle-même ne voulait finalement pas exercer, avant de préciser qu'elle souhaitait travailler comme nettoyeuse car elle ne voulait pas passer tout son temps à la maison.
La cour cantonale a aussi estimé que les déclarations de l'intimé sur leur vie conjugale étaient plus crédibles que celles de la recourante, laquelle disait avoir été surprise par un mode de vie ne correspondant pas aux promesses de son époux. Depuis son arrivée en Suisse le [...] 2022, celle-ci pouvait pourtant se rendre compte des conditions de vie après le mariage célébré le [...] 2022, soit avec ses beaux-parents, son époux qui n'occupait que des emplois temporaires et sans qu'elle-même puisse travailler aussi facilement qu'elle le souhaitait, faute de permis idoine et de parler le français; cette situation a nécessairement entraîné sa déception.
La recourante savait faire preuve de caractère et d'indépendance, en quittant la Suisse pour V.________ durant une semaine le [...] 2022, sans en informer son époux. Elle avait aussi participé à une émission sur la plateforme D.________. Une fois revenue en Suisse, elle était allée directement dans un centre d'accueil et avait introduit une demande de mesures protectrices de l'union conjugale; elle connaissait ainsi les droits de son pays d'accueil. Ces éléments contredisaient ses déclarations sur une quasi-séquestration et soumission à son époux et à sa belle-famille.
Malgré ses premières désillusions quant à leur vie commune en Suisse et le premier viol dénoncé, la recourante avait tout de même décidé de se marier dix jours plus tard. Cette décision paraissait insolite de la part d'une personne âgée de [...] ans, de niveau universitaire, avec un caractère affirmé à l'égard de son époux et une expérience de vie à l'étranger.
Les propos qu'elle avait tenus lors de sa participation à l'émission sur D.________ au sujet de son traitement en Suisse ne correspondaient par ailleurs pas à ses déclarations en procédure. Elle y affirmait notamment que son époux l'avait renvoyée à V.________, alors qu'elle s'y était rendue de sa propre initiative, et elle n'y évoquait pas non plus les violences physiques et sexuelles.
De plus, aucun document médical n'établissait ni l'épilepsie séquellaire alléguée par la recourante, ni des conséquences psychologiques liées aux faits dénoncés. Enfin, les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait déposé plainte que six mois après les faits parce qu'elle avait peur et ne se sentait pas prête, n'étaient pas crédibles au vu de la gravité des faits allégués, de son niveau de formation élevé, de sa personnalité forte et autonome, ainsi que de son parcours de vie.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, la cour cantonale a émis un doute quant à la crédibilité de la recourante, relevant encore que cette dernière, motivée à rester en Suisse malgré une très brève union, qui s'était soldée par un échec, se trouvait dans l'attente du renouvellement de son permis de séjour dont le sort dépendait de l'issue de la procédure pénale. L'autorité précédente a en conséquence libéré l'intimé des chefs d'accusation de contrainte et de viol.
2.3. La recourante critique l'appréciation de ses déclarations par la cour cantonale. Cette dernière aurait considéré qu'elle était crédible sur les faits dénoncés, tout en émettant des doutes sur sa crédibilité sur la base d'éléments étrangers à ces faits. Sur ces derniers points, l'autorité précédente aurait fait des déductions manifestement insoutenables. En outre, elle ne se serait pas prononcée sur les déclarations de l'intimé, en particulier sur certaines concordances avec celles de la recourante. Elle aurait aussi omis de prendre en compte une pièce médicale, qui attesterait pourtant des problèmes de santé subis par la recourante à la suite des faits dénoncés. Elle aurait insuffisamment analysé les échanges de SMS, en se limitant à affirmer que la recourante savait s'opposer à son époux, sans préciser quels messages justifieraient cette conclusion. Enfin, l'autorité précédente n'aurait pas confronté les déclarations de la recourante sur les propos tenus par son époux lors des actes sexuels dénoncés avec le contenu des messages qu'il lui avait adressés, dénotant pourtant la même attitude autoritaire et contrôlante que la cour cantonale avait perçue dans les messages de celui-ci.
En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale sur l'appréciation des déclarations de la recourante contient une contradiction intrinsèque et se révèle ainsi manifestement insoutenable. L'autorité précédente estime en effet que la recourante s'est montrée crédible sur les faits dénoncés, qualifiant son discours à ce sujet de précis, constant, clair, détaillé et en accord avec le contexte, tout en émettant un doute sur sa crédibilité en s'appuyant sur des éléments externes à ceux-ci. En tant qu'elle retient que la recourante s'était mariée dix jours après le premier viol allégué et en dépit de ses premières désillusions sur la vie menée par le couple, qu'elle n'avait pas dévoilé publiquement dans une émission sur D.________ les violences sexuelles et physiques dont elle se disait victime, ou qu'elle avait tardé à déposer plainte alors que sa formation supérieure, son parcours de vie et son caractère affirmé auraient dû l'amener à dénoncer, sans crainte et plus rapidement, des faits si graves, la cour cantonale considère de façon manifestement insoutenable que de tels éléments décrédibilisent la version des faits présentée par la recourante, qu'elle a pourtant qualifiée de crédible en amont. On ne perçoit pas en quoi de tels éléments affaibliraient les déclarations de la recourante sur les faits dénoncés que la cour cantonale a tenues pour précises, constantes, claires, détaillées et en accord avec le contexte. Il en va de même des contradictions que l'autorité précédente relève dans les déclarations de la recourante sur l'autonomie que lui laissait son époux, notamment de suivre des cours de français et de travailler.
Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la recourante n'a pas déclaré qu'elle ne pouvait pas sortir de la maison, mais bien qu'elle ne pouvait pas le faire seule, se disant soumise à un contrôle de la part de sa belle-famille et de son époux (cf. pièce 5; procès-verbal d'audience du 26 janvier 2026). Aussi, en tant qu'elle a déduit de la présence de la recourante au supermarché et de son voyage à V.________ que celle-ci exagérait sa soumission à sa belle-famille, l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire. Il ressort en effet des SMS que sa belle-soeur, E.________, l'accompagnait au supermarché (cf. pièce 22; ) et, des déclarations de la recourante, que le frère de son époux ainsi que sa femme l'avaient amenée à l'aéroport pour se rendre à V.________, le voyage ayant vocation à trouver un arrangement entre les familles du couple selon la tradition de leur pays (cf. pièce 5; procès-verbal d'audience du 17 juin 2025; ). On est loin d'un voyage à V.________ en toute indépendance. On ne perçoit, en outre, pas en quoi la possession d'un téléphone portable par la recourante, de même que la proximité géographique de sa cousine seraient, comme l'a retenu la cour cantonale, des éléments propres à démontrer que la recourante exagérait lorsqu'elle se disait soumise à un contrôle de la part de son époux et de sa belle-famille. Sur ces points, les déductions opérées par la cour cantonale s'avèrent manifestement insoutenables.
En outre, en retenant que la recourante n'avait produit aucun document médical attestant que les faits dénoncés avaient eu des conséquences sur sa santé, l'autorité précédente omet arbitrairement de prendre en compte et d'apprécier le rapport du 14 avril 2025 établi par la psychothérapeute F.________ faisant état de séquelles sur la santé, notamment psychique, de la recourante en raison des faits dénoncés (cf. pièce 69; ). Cette constatation est manifestement insoutenable et ne pouvait sous-tendre l'appréciation qu'a faite la cour cantonale des déclarations de la recourante.
L'autorité précédente ne se livre au surplus à aucune appréciation des déclarations de l'intimé, en particulier concernant les faits dénoncés, ni ne les confronte à celles de la recourante, exercice pourtant nécessaire dans un cas relevant essentiellement de déclarations contre déclarations. Même l'appréciation qu'elle fait des déclarations de la recourante au sujet des faits dénoncés se révèle particulièrement succincte en tant qu'elle y procède globalement et sans les confronter aux déclarations de l'intimé.
Enfin, en se limitant à rappeler les chefs d'accusation dans le jugement entrepris, la cour cantonale n'indique pas les faits qu'elle tient pour établis et ceux qui ne le seraient pas, avant de libérer l'intimé des chefs d'accusation de viol et de contrainte.
Le raisonnement qu'elle a suivi se révèle ainsi manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Par conséquent, il appartiendra à la cour cantonale de procéder à une nouvelle appréciation des preuves et à un établissement des faits à la lumière de l'ensemble des éléments précités.
3.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (). Une partie des frais judiciaires est mise à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, le canton de Vaud n'ayant pas, pour sa part, à en supporter (). La recourante peut prétendre à de pleins dépens, à la charge pour moitié du canton de Vaud et pour moitié de l'intimé ( et ); la recourante ayant déposé une demande d'assistance judiciaire, l'indemnité de dépens précitée sera versée directement au mandataire de celle-ci (cf. arrêt 6B_460/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3 et les réf.). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de B.A.________.
3.
Le canton de Vaud et B.A.________ verseront, chacun, une indemnité de 1'500 fr. au conseil de A.A.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller
Referenzen
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