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ATAS/839/2026

GE Cour de justice

Erwerbersatzordnung

Örtliche Zuständigkeit bei Wohnsitz im Ausland

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président ; Larissa ROBINSON-MOSER et
Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/177/2026
ATAS/839/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 septembre 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourante
contre
CAISSE
AVS
DE
LA
FÉDÉRATION
PATRONALE
VAUDOISE
intimée
A/177/2026
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT que par courrier du 19 janvier 2026, la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise (ci-après : Caisse AVS FPV) a transmis à la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice le courrier daté du 31 décembre 2025 que lui
avait adressé A______ (ci-après : l’assurée) ;
Que selon la Caisse AVS FPV, ledit courrier, ainsi que les pièces qui l’accompagnaient,
devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du
11 décembre 2025 de la Caisse AVS FPV ;
Que ladite décision indique qu’en cas de recours, il devait être déposé auprès « de la
Chambre des assurances sociales, case postale 1955, 1211 Genève 1 » ;
Que la Caisse AVS FPV a en effet considéré que « le dernier employeur de Madame
A______ avant son accouchement se trouvant sur le canton de Genève et conformément
à l’article 58 LPGA, nous en déduisons que vous êtes le tribunal compétent pour traiter
cette affaire » ;
Qu’il n’est pas contesté que l’assurée est domiciliée en France ;
Que dans sa réponse du 13 février 2026, la Caisse AVS FPV indique que « sur la base
des information reçues, nous avons constaté que [ses] rapports de travail avec
l’employeur B______ SA ont pris fin le 6 janvier 2025 (annexe n°2) ;
Que l’annexe n°2 du bordereau de pièces déposé par la Caisse AVS FPV le
13 février 2026 fait état de ce que l’employeur est « B______ SA, Rue C______,
D______ » ;
Que par ailleurs, l’annexe n°1 du bordereau de pièces déposé par la Caisse AVS FPV le
13 février 2026, soit le « Formulaire de demande d’allocation de maternité du
29 avril 2025 » indique, en page 6, que l’employeur est B______ SA, à D______ ;
Que le formulaire a été signé à D______, le 29 avril 2025 et s’est vu apposer le timbre
humide de B______ SA, D______ ;
Qu’au surplus le courriel du 15 mai 2025 adressé par la Caisse AVS FPV à
« bilaterale-fcpm@seco.admin.ch » fait état de ce que « comme vous pouvez le
constater sur les différents documents annexés, [elle] était auparavant salariée auprès de
notre affilié B______ SA » (pièce 17, page 2, bordereau de pièces déposé par la Caisse
AVS FPV le 13 février 2026).
A/177/2026
- 3/4 -
CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi
sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations
prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952
(loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) ;
Que selon l', le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si
l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances
compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de
domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe
d’exécution a son siège (al. 2) ;
Qu’il ressort des pièces au dossier que la recourante est domiciliée en France et que son
dernier employeur est domicilié dans le canton de Vaud ;
Que la compétence pour juger du cas d’espèce de la chambre de céans n’est ainsi pas
donnée ;
Que l’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant
erronée ;
Que la recourante n’en subit toutefois aucun préjudice, dès lors qu’aux termes de
l’, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur
incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition est également applicable
lorsqu’un tribunal incompétent est saisi, conformément à l’ ;
ATAS/532/2022 du 13 juin 2022 consid. 2.1 ; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016
consid. 5).
Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de
compétence ratione loci de la chambre de céans.
Qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de
recours et ses annexes au tribunal compétent (), soit en l’occurrence,
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
A/177/2026
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
Le président
Lobsang DUCHUNSTANG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

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