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ARMC.2025.66

NE Tribunal cantonal

Erbrecht

Nebenintervention in einem erbrechtlichen Streit

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 6. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
25.08.2026 [5A_1007/2025]
A.La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige de
nature successorale – consécutif au décès de feu C.________ – ayant conduit à
l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires et, notamment, le 13 mars 2020,
au dépôt d’une demande devant le tribunal civil par B₁________ à l’encontre deB₂________, B₃________, B₅________,
B₆________, B₇________,B₉________ et B₄________ (deux enfants du défunt), ainsi que contre la
Société B₈________.
La demanderesse entend notamment etprincipalement
faire constater la nullité des testaments de feu C.________ et du pacte
successoral signé par elle-même (renonçante) et le défunt, à faire constater
l’indignité de B₂________
et de B₃________ à
être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de B₉________ et B₄________ et,
subsidiairement, à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en
ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.
B.Par écrit du 24 avril 2025, A.________, fils d’un premier lit
de B₁________ (qui
était encore mineur au moment où le pacte successoral litigieux a été conclu) a
déposé une «requête d’intervention volontaire» comprenant
huit conclusions différentes, dont la première tend à reconnaître sa «qualité
de partie intervenante accessoire subsidiairement principale, au sens des
articles 74 ss CPC». Dans les conclusions suivantes, A.________ a
montré qu’il soutenait les conclusions de la demanderesse. Il a par exemple
conclu ainsi : «joindre les conclusions du requérant à celles de B₁________». Il
a également pris cinq «conclusions complémentaires» adressées
à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Boudry, à juste titre
écartées par l’autorité précédente.
C.Les parties se sont déterminées par écrits des 16 et 19 mai
2025.
D.A.________ a répliqué le 10 juin 2025.
E.Le 3 juillet 2025, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel, a déclaré que la requête du 24 avril 2025 était
irrecevable.
Se
prononçant sur l’admissibilité de la requête de A.________ sous l’angle de
l’article 74 CPC, relatif à l’intervention accessoire, le tribunal civil a
retenu que, même au degré de la simple vraisemblance, le requérant ne
démontrait pas en quoi l’issue du procès pendant impacterait d’une quelconque
manière sa situation juridique, que A.________ ne pouvait se prévaloir d’aucun
lien de parenté avec feu C.________, que le fait qu’il soit le fils d’un
premier lit de la demanderesse n’était manifestement pas propre à lui octroyer
la moindre expectative sur la succession de feu C.________, que, par ailleurs,
le tribunal civil ne discernait aucune atteinte potentielle à ses droits ni
aucune action récursoire potentielle de la demanderesse ou de ses demi-frères à
son encontre en fonction de l’issue du procès en cours, que le fait qu’avec une
autre répartition du patrimoine successoral du défunt, il pourrait, à l’avenir,
recevoir un patrimoine plus important de la part de sa mère n’était qu’une
hypothèse qui permettrait tout au plus d’admettre un intérêt purement économique,
que celui-ci n’était pas protégé par l’article 74 CPC, que, partant, A.________
ne rendait pas même vraisemblable l’existence d’un intérêt juridique à ce que
le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties et, en particulier,
de la demanderesse.
F.Le 14 juillet 2025, A.________ a déposé un recours contre la
décision du tribunal civil du 3 juillet 2024, en prenant onze conclusions
différentes. Il a déposé un lot volumineux de pièces.
G.Par courrier du 16 juillet 2025, le tribunal civil a
communiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
H.Le 4 août 2025, le président de l’Autorité de recours en
matière civile (ci-après : ARMC) a indiqué au recourant que son écriture,
de presque 50 pages (sans compter les annexes), ne visait pas spécifiquement la
question objet du litige, mais qu’il englobait des sujets étrangers en se
fondanta priorisur des faits non constatés par la décision attaquée.
Quant aux nombreuses conclusions prises à l’issue du recours, elles ne
concernaient pas toutes l’objet du litige (tranché par la décision attaquée).
Un délai de dix jours était imparti au recourant pour rectifier les défauts de
son mémoire et remettre à l’autorité de recours une écriture conforme aux
réquisits posés par l’article 132 al. 1 et 2 CPC.
I.Le 18 août 2025, le recourant a remis un nouveau mémoire de
20 pages, comprenant des «[c]onclusions principales (recevabilité,
intervention, inopposabilité)», «[d]es conclusions
subsidiaires (renvoi, indemnité, curatelle)» et «[d]es
conclusions sur les frais et dépens».
J.Le 24 août 2025, la Société B₈________.,
par B₇________, a
conclu au rejet du recours, en indiquant renoncer à présenter des observations.
K.Le 1erseptembre 2025, B₁________ a conclu à l’admission du recours
et à ce que le recourant soit reconnu en qualité de partie intervenante
volontaire dans la procédure au fond.
L.Le 1erseptembre 2025, B₂________, par son mandataire, a conclu à ce
que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu’il soit rejeté.
M.Le 1erseptembre 2025, B₃________, par son avocat, a conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité.
N.Le 1erseptembre 2025, B₉________ et B₄________,
par leur curatrice, ont conclu au rejet du recours.
O.Le 1erseptembre 2025, B₅________, B₆________
et B₇________, par
leur mandataire, ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.
P.Le 11 septembre 2025, B₉________
et B₄________, par
leur curatrice, ont remis des observations.
Q.Le 11 septembre 2025, B₅________,
B₆________ et B₇________, par leur
mandataire, se sont déterminés.
R.Le 12 septembre 2025, B₂________,
par son avocat, a présenté des observations.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
(art. 319-321 CPC).
2.Comme le recourant n’élève aucun droit préférable excluant
partiellement ou totalement celui de la demanderesse, la requête du 24 avril
2025 ne peut être traitée comme une intervention principale au sens de
l’article 73 CPC.
3.Il convient d’examiner l’admissibilité de la requête sous
l’angle de l’article 74 CPC.
3.1.Aux termes de l'article 74
CPC, qui règle l’intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un
intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des
parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au
tribunal une requête d'intervention à cet effet.
L'intervenant peut requérir sa participation et
se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est
pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 143 III
140 cons. 4.1.1 et les réf. cit.).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait
pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des
parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre
vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il
veut intervenir ait gain de cause. La requête d'intervention accessoire doit
comprendre un exposé du motif de l'intervention.Singulièrement, les faits
fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant
preuves à l'appui(ATF 143 III 140 cons.
4.1.2 et les réf. cit.).
Hormis la
capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit),
la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre
vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le
litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement
factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique
lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis
; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de
l'intervenant (ATF 143 III 140 cons. 4.1.2). On parle d’un préjudice
juridiquement relevant susceptible d’être causé à celui-ci en raison des effets
réflexes du jugement prononcé entre les parties principales (Trezzini,
in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC],
3eéd. 2025, n. 12 ad art. 74 et les réf. cit.). Il n'est en
revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant
et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention
peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement
opposable à l'intervenant ou non.L'intérêt consiste en général à éviter les
risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant(ATF 143 III 140 cons. 4.1.2). Comme exemples
d’intérêts purement économiques, la doctrine cite le cas de l’actionnaire qui
souhaite que la société anonyme dont il détient des actions gagne l’action en
paiement intenté contre un tiers, ou celui du créancier qui espère que son
débiteur gagne son procès contre un autre créancier (Zuber/Gross, in BK
ZPO, 2021, n. 24 ad art. 74 ;Trezzini, op. cit., n. 14 ad art.
74). Un intérêt de fait, comme un simple intérêt familial ou amical, n’est pas
un intérêt juridique (Zuber/Gross, op. cit., n. 24 ad art. 74 ; cf.Pittet-Middelmann, L’intervention volontaire, 1997, p. 129 et les réf.
cit.).
Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention
accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend
vraisemblable son intérêt juridique à intervenir (arrêt du TF du 21.11.2022
[8C_481/2022] cons. 3.2.2). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt
juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des
indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits
sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la
possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (arrêt du
TF du 11.01.2022 [4A_485/2021] cons. 2.1 ; ATF 143 III 140 cons. 4.1.3 et
les réf. cit.).
3.2.A.________, fils d’un premier lit de la demanderesse (et donc
sans lien de parenté avec feu C.________), ne dispose d’aucune expectative sur
la succession de feu C.________. Il explique d’ailleurs lui-même qu’il «ne
prétend nullement à une part dans la succession du de cujus» et que
son «recours n’a aucun but économique propre». On ne
discerne aucune atteinte potentielle à ses droits, ni aucune action récursoire
potentielle de la demanderesse ou de ses demi-frères à son encontre, en
fonction de l’issue du procès en cours. Les choses eussent pu être quelque peu
différentes si, par exemple, le recourant avait soutenu qu’un précédent
testament, annulé par le pacte successoral litigieux, l’aurait institué
légataire et qu’il eût ainsi un intérêt juridiquement protégé à prétendre à la
nullité du pacte successoral, aux côtés de sa mère (cf.Heinzmann/Demierre,
in PC CPC, 1èreéd., n. 7 ad art. 74, et les réf. cit.).
Même
au degré de la simple vraisemblance, A.________ ne démontre pas en quoi l’issue
du procès actuellement pendant, initié par la demande du 13 mars 2020, aurait
une quelconque incidence sur sa situation juridique.
3.3.Les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas de
remettre en question la conclusion qui précède.
La
longue argumentation du recourant, ponctuée de sous-titres désignant en
apparence une énumération de nombreuses critiques, contient en réalité un
argument central répété par le recourant sous des formes différentes, qui ne
constituent toutefois pas des griefs distincts auquel l’autorité de recours
devrait répondre spécifiquement, pour respecter le droit du recourant à obtenir
une décision motivée (cf. . féd.).
Dans
son argument central, le recourant soutient que si, à l’époque de la conclusion
du pacte successoral entre feu C.________ et B₁________,
alors qu’il était mineur, il avait été assisté par un curateur (ou, de manière
générale, représenté), son curateur (représentant) aurait pu apporter une
modification au contenu du pacte successoral, pour que celui-ci ne lui soit pas
opposable. Autrement dit, son curateur (hypothétique) aurait pu intervenir et y
faire inscrire une «clause contraire» ayant pour effet de
rendre le pacte inopposable au recourant (cf. ).
D’emblée,
cet argument apparaît dénué de pertinence puisqu’en réalité, la présence d’un
curateur défendant les intérêts de A.________ à l’époque n’aurait pas eu
l’effet escompté par celui-ci. Le recourant n’était pas partie au pacte
successoral et, même s’il avait alors été sous curatelle, le consentement du
curateur et de l’autorité de protection de l’enfant n’aurait pas été requis, malgré
les conséquences importantes de la renonciation de son ascendante (B₁________, sa mère),
cette règle s’expliquant par le fait que les descendants (ici : A.________)
ont en général pu bénéficier de la contre-prestation reçue par la renonçante (Abbet,
in CR CC, 2016, n. 16 ad art. 495 ;Breitschmid/Bornhauser, in BSK
ZGB, 2023, n. 11 ad art. 495 et l’arrêt cité).
Toutes
les critiques soulevées par le recourant dans ce contexte (notamment le fait
qu’il n’a pas été mis au bénéfice d’une mesure de curatelle, ni été représenté
ou impliqué lors de l’instrumentalisation du pacte successoral), sont, pour ce
même motif, dénuées de pertinence.
De
manière plus générale, on relèvera que l’existence du pacte successoral
impliquant feu C.________ et B₁________
– à laquelle le recourant donne beaucoup d’importance – n’a aucune pertinence
en l’espèce. Certes, les clauses de ce pacte sont opposables à A.________, en
tant que descendant de B₁________
(cf. ), mais le recourant ne peut pas pour autant en
tirer un intérêt juridique à intervenir dans la procédure. Son intérêt à
l’intervention n’est ni immédiat (le jugement qui interviendra à l’issue de la
procédure initiée par la demanderesse le 13 mars 2020 ne lui étant pas automatiquement
opposable), ni médiat (aucune action récursoire ne pourra le viser). On ne peut
dès lors suivre le recourant lorsqu’il affirme que, le pacte successoral
contenant une clause dont il est directement destinataire (cf. art. 495 al. 3
CC), l’issue du procès initié par la demanderesse «aura un impact
juridique direct, concret et déterminant sur [ses] droits» et que,
«[s]i le pacte est confirmé, cette clause [lui sera] irrévocablement
opposable […], validant rétroactivement son exclusion patrimoniale».
L’intérêt du recourant n’en reste pas moins purement économique, voire factuel,
ce qui ne légitime pas son intervention au sens de l’article 74 CPC.
Le
fait qu’il était intégré dans le foyer de feu C.________, qu’il était
fiscalement à la charge du couple et qu’il a partagé la même situation
domestique que ses demi-frères ne change rien au fait qu’il n’est pas héritier
dude cujus. On ne discerne dès lors aucun intérêt juridique à
l’intervention. Un pur intérêt familial ne répond pas à l’exigence
explicitement prévue à l’article 74 CPC.
Le
moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement (.
féd.), invoqué dans le même contexte en lien avec la position des fils de feu C.________,
est sans pertinence puisque, précisément, A.________ n’est pas le fils du
prénommé.
Les références faites par le recourant aux
articles 306 al. 3 CC (conflits d’intérêts entre les père et mère et l’enfant),
à l’article 327a CC (sur la compétence pour nommer un tuteur à l’enfant), à
l’article 296 CPC (sur la maxime inquisitoire illimitée), à diverses
dispositions de la Constitution fédérale (, et . féd.) ou
de la Convention sur les droits de l’enfant ( et ) ne sont pas
motivées conformément aux exigences légales (cf. ) et/ou
n’ont aucune pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder
davantage.
Les considérations du
recourant sur la compétence de l’autorité de protection de l’enfant sont
étrangères à la présente cause et il n’est pas nécessaire de s’y arrêter.
Quant aux moyens du recourant visant
l’attribution des frais judiciaires, ils n’ont aucune consistance. Le recourant
ayant succombé en première instance, les frais devaient bien être mis à sa
charge.
4.Vu l’issue de la cause, il n’est pas utile d’examiner les
autres griefs soulevés par les parties intimées, notamment ceux visant le
mémoire rectificatif remis par le recourant (qui ne correspondrait pas en tous
points à l’acte de recours déposé le 14 juillet 2025) et la problématique de la
signature (qui ne serait pas originale) apposée par A.________ sur son mémoire
de recours.
5.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée
confirmée.
Le
recourant, qui succombe, versera à chacune des parties intimées une indemnité
de dépens, arrêtée à 1'000 francs (frais et TVA inclus), à l’exception de B₁________ (qui n’est pas
représentée par un avocat et a soutenu la requête d’intervention) et de Société
B₈________. (qui
n’est pas représentée par un avocat et a renoncé à déposer des
déterminations).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision attaquée.
2.Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Condamne le
recourant à verser à titre de dépens 1'000 francs (frais et TVA inclus) à B₂________, 1'000 francs
(frais et TVA inclus) à B₃________,
1'000 francs (frais et TVA inclus) à B₉________
et B₄________,
créanciers solidaires, 1'000 francs (frais et TVA inclus) à B₅________, B₆________ et B₇________, créanciers
solidaires.
4.N’alloue pas de
dépens à B₁________
et à Société B₈________.
Neuchâtel, le 6 octobre 2025

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ARMC.2025.66Intervention accessoire dans un litige successoral
Offizielle Quelle