5F_55/2026
Bundesgericht
Revisionsgesuch gegen das Urteil 5A_713/2026 des Bundesgerichts vom 31. August 2026
Veröffentlicht am 9. Oktober
Entschieden am 30. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_55/2026
Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 31 août 2026 (5A_713/2026 [Ordonnance de classement ARMC.2026.45/sk]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 août 2026 (5A_713/2026), le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours constitutionnel subsidiaire déposé par A.________ (ci-après: le requérant) contre une ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, prononçant, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le classement d'un recours déposé le 23 mars 2026 par le prénommé.
Par acte posté le 14 septembre 2026, le requérant forme une demande de révision de l'arrêt précité et sollicite le prononcé de mesures provisionnelles.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Le requérant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Fondée sur l', la demande a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours ().
3.
Le requérant se plaint d'une inadvertance manifeste en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte du "contenu matériel de ses écritures" de recours dans la procédure 5A_713/2026.
3.1. Aux termes de l', la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en compte une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêt 5F_33/2026 du 24 août 2026 consid. 2.1 et les références citées).
La voie de la révision n'est par ailleurs pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime incorrect (arrêts 9F_24/2025 du 5 décembre 2025 consid. 5.2; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1 et la référence), le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_24/2026 du 2 juillet 2026 consid. 4.1; 5F_19/2025 du 2 juin 2026 consid. 3.1). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l' (arrêt 5F_33/2026 précité consid. 2.3 et les références).
3.2. En l'espèce, comme l'admet le recourant, l'arrêt dont la révision est demandée comportait une double motivation: d'une part, le recourant ne démontrait pas son incapacité financière de payer l'avance de frais qui lui avait été réclamée et, en tout état, son recours était insuffisamment motivé.
Le premier moyen à l'appui de la demande de révision vise le motif pris de l'insuffisance de motivation de son recours. Or, les éléments avancés pour motiver la demande de révision ne constituent pas des inadvertances au sens de l'. En effet, sous couvert d'une prétendue omission de prendre en compte certaines parties de son mémoire, le recourant entend au contraire remettre en cause l'appréciation de la motivation de son recours au Tribunal fédéral. Il procède ainsi à la reformulation de ses griefs tels que présentés précédemment, en les modifiant et en les complétant. Comme il le reconnaît par ailleurs, la contestation de l'appréciation de la motivation de son recours ne constitue pas un motif de révision. En tout état, il ne démontre pas que certaines parties de son recours auraient été omises. La référence faite par le recourant à l'arrêt 4F_5/2010 du 9 août 2010 consid. 1 est sans portée, dès lors que, dans cet arrêt, l'inadvertance avait porté sur une présentation des faits, la description des preuves nécessaires et l'audition de nombreux témoins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, ce premier moyen doit être rejeté, pour autant que recevable.
Par un second moyen, le recourant entend s'en prendre au premier motif retenu dans l'arrêt 5A_713/2026, soit l'absence de preuve de son incapacité de payer l'avance de frais. Sur ce point, le requérant écrit: "L'omission alléguée porte sur la distinction complète entre la demande principale et la demande subsidiaire dans le motif autonome qui ferme le recours". Ce faisant, il appert qu'il remet en cause une appréciation juridique de ce qu'il désigne comme la "demande principale" et la "demande subsidiaire", sans que cette distinction ne soit limpide à la lecture de ses écritures. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même en envisageant que sa critique relève du droit. Il en découle qu'aucune inadvertance au sens de l' n'est donnée ici encore.
4.
Vu ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire () et la mise à sa charge des frais judiciaires (). Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri
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- 5F_55/2026demande de révision de l'arrêt 5A_713/2026 du Tribunal fédéral du 31 août 2026