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DAAJ/129/2026

GE Cour de justice

Zivilprozess

Verspätete Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 20. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1051/2026
DAAJ/129/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 20 AOUT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE],
contre la décision du 20 juillet 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première
instance.
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AC/1051/2026
Vu la requête d'assistance juridique formée le 14 avril 2026 par A______, tendant à
l'obtention de l'assistance juridique aux fins d'une action en constatation de droit à l'encontre
de C______ SA et D______, cause C/1______/2026;
Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 20 juillet 2026,
notifiée par pli recommandé du 22 juillet 2026, rejetant la requête d'assistance juridique au
motif que la requête était sans objet, dès lors que la cause C/1______/2026 avait été rayée du
rôle, suite à l'absence des parties à l'audience de conciliation le 9 juillet 2026; que la cause
paraissait par ailleurs dénuée de chances de succès;
Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la
précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;
Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste "Track & Trace" que la
recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date 23 juillet 2026;
Que le pli recommandé a été retourné à l'expéditeur, à l'expiration du délai de garde, avec
l'indication "non réclamé";
Que, par acte adressé à la Cour de justice, expédié le 18 août 2026, la recourante a déclaré
former recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du
20 juillet 2026;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119
al. 3 CPC), est sujette à recours ();
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2
CPC);
Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à
l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification ();
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a
CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le
Tribunal ();
Qu'un avis de retrait invitant la partie recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le
23 juillet 2026;
Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste est arrivé à échéance à l'expiration du
délai de garde de sept jours, soit le 30 juillet 2026 ();
Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 31 juillet 2026 (art. 142 al. 1
CPC) pour arriver à échéance le lundi 10 août 2026;
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AC/1051/2026
Que le recours a été déposé le 18 août 2026, de sorte qu'il est tardif;
Que la recourante fait valoir qu'elle rencontre des graves problèmes de santé et a fourni un
certain nombre de pièces à cet égard;
Que la question de savoir si les conditions d'une restitution du délai de recours sont réunies
souffre de rester indécise, dès lors que le recours doit en état être rejeté;
Qu'en effet, la procédure civile pour laquelle la recourante a sollicité l'assistance juridique a
été rayée du rôle le 9 juillet 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet, comme l'a
constaté la décision entreprise;
Que le recours sera donc rejeté, pour autant qu'il eut été recevable;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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AC/1051/2026
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision
rendue le 20 juillet 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause
AC/1051/2026.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD,
greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa
notification avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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  • DAAJ/129/2026Recours tardif contre le refus d’assistance juridique
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