CDP.2026.7
NE Tribunal cantonal
Stellensuche vor der Arbeitslosigkeit
Veröffentlicht am 29. September
Entschieden am 13. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
A.En incapacité totale de travail depuis octobre
2023, A._________, opératrice en horlogerie, a déposé une demande de
prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel
en mars 2024. En 2025, et recouvrant une capacité de travail de 40 % en mai
puis de 50 % de juin à juillet, mois au terme duquel la mesure de réadaptation
dont elle bénéficiait depuis novembre 2024 a pris fin, elle sest inscrite au
chômage à un taux de 100 % et en a sollicité lindemnité à partir du 1eraoût auprès de la Caisse de chômage Unia. Ayant pris connaissance des 5 postulations
que lassurée avait réalisées en juillet (cf. formulaire y relatif), lOffice
des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu
son droit à lindemnité durant 9 jours pour insuffisance de recherches demploi
effectuées avant son inscription (cf. décision du 10.09.2025). Il a retenu une
faute légère, au motif que lintéressée, qui connaissait le terme de sa mesure
de réadaptation, aurait pu débuter ses démarches dès le mois de mai 2025.
Malgré la contestation de lassurée,lORCT a confirmé sa
sanction par décision sur opposition du 8 décembre 2025.
B.A._________ recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à
son annulation et à ce que les indemnités retenues à tort lui soient
restituées. Elle se prévaut en substance de son état de santé précaire-impliquant une capacité de travail partielle
jusquà fin juillet 2025-et dun
marché de lemploi sinistré dans son domaine dactivité pour justifier ses cinq
postulations.
C.Tout en renonçant à formuler des observations,
lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré
qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice
du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis,
sous peine dêtre sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage
(arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1; cf. aussi art. 30 al. 1
let. c LACI).
Conformément à larticle 26 al. 2 OACI, en sinscrivant pour toucher
des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des
efforts quil entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette
disposition que lobligation de rechercher un emploi prend naissance avant même
le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p.
388, n° 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage
[ci-après : Commentaire LACI], 2014, n° 9 ad ). Elle découle
de lobligation générale de diminuer le dommage ancrée à larticle 17 al. 1
LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de
sefforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de
trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit.,
1993/1994 n° 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ;Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, p. 2429 ss, n° 837 et 838). Il
sagit dune règle élémentaire de comportement à laquelle lassuré doit se
conformer même sans informations de la part de ladministration, de sorte quil
doit être sanctionné même sil na pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du
20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si
lassurance-chômage nexistait pas, tout travailleur prendrait conscience de
son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit
public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons.
2a).
Pour trancher le point de savoir si lassuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien
de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons.
4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze
offres demploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On
ne peut cependant pas sen tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches de lassuré, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du
10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 3.2 et du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et
les références citées;Rubin, Commentaire LACI, n° 26 ad ).
Lautorité compétente dispose dune certaine marge dappréciation pour juger si
les recherches demploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches demploi dépend notamment de la situation du marché du
travail et des circonstances personnelles, telles que lâge, la formation, la
mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On est en droit dattendre des assurés une intensification croissante de leurs
recherches à mesure que léchéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524
cons. 2.1.2).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale,
celui de lassurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de
suspension (art. 30 al. 1 let. c, d et g LACI), de prononcer une telle
mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de
négligence, même légère. Dune manière générale, un comportement simplement
évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n° 15 ad art.
30 LACI et la référence citée).
3.En lespèce, il est admis que la recourante
disposait dune capacité de travail de 40 % dès le mois de mai 2025 puis
de 50 % de juin à juillet 2025. Dans ces circonstances, lon pouvait
légitimement attendre delle quelle entreprenne des recherches demploi dès le
mois de mai, et non seulement à partir du mois de juillet, étant précisé
quelle ne fait valoir aucun motif médical qui laurait empêchée de présenter
sa candidature durant ces deux premiers mois. Par ailleurs, et sous couvert
dune situation géopolitique incertaine pour expliquer que toute recherche
demploi dans le domaine de lhorlogerie serait fastidieuse, elle napporte aucun
élément objectif permettant de le démontrer et nexplique pas non plus en quoi
il lui aurait été impossible délargir ses recherches à dautres domaines
dactivité. On relève du reste à ce propos quelle a retrouvé une activité à
100 % dès le 1erdécembre 2025 en qualité daide-soignante. Au
vu de ce qui précède, les cinq recherches demploi effectuées durant les trois
mois précédant son inscription au chômage sont insuffisantes dun point de vue
quantitatif, même compte tenu dune capacité de travail réduite. La suspension
du droit à lindemnité de chômage est donc justifiée. Reste encore à examinersi sa durée peut également être
confirmée.
4.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de
la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la
gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le
SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un
tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors
de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire
dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment
des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au
comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait
valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017]
cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes
pendant un délai de congé de trois mois et plus, une suspension de 9 à 12 jours
(Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la recourante a recouvré une capacité de
travail en mai 2025 et a sollicité lindemnité de chômage pour le mois daoût
suivant. Elle disposait ainsi de trois mois avant son inscription au chômage
pour entreprendre ses recherches demploi. La sanction prononcée par l'intimé
de 9 jours de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute
légère et constitue le minimum de la fourchette préconisée par le SECO. Sa durée
apparaît donc appropriée à la faute et ne prête pas le flanc à la critique, ce
dautant moins que la recourante ne remet pas en cause sa quotité.
5.Pour toutes ces raisons, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61
let. fbisLPGA), et sans dépens ( contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 août
2026
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