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CDP.2026.7

NE Tribunal cantonal

Arbeitslosenversicherung

Stellensuche vor der Arbeitslosigkeit

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 13. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

A.En incapacité totale de travail depuis octobre
2023, A._________, opératrice en horlogerie, a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
en mars 2024. En 2025, et recouvrant une capacité de travail de 40 % en mai
puis de 50 % de juin à juillet, mois au terme duquel la mesure de réadaptation
dont elle bénéficiait depuis novembre 2024 a pris fin, elle s’est inscrite au
chômage à un taux de 100 % et en a sollicité l’indemnité à partir du 1eraoût auprès de la Caisse de chômage Unia. Ayant pris connaissance des 5 postulations
que l’assurée avait réalisées en juillet (cf. formulaire y relatif), l’Office
des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu
son droit à l’indemnité durant 9 jours pour insuffisance de recherches d’emploi
effectuées avant son inscription (cf. décision du 10.09.2025). Il a retenu une
faute légère, au motif que l’intéressée, qui connaissait le terme de sa mesure
de réadaptation, aurait pu débuter ses démarches dès le mois de mai 2025.
Malgré la contestation de l’assurée,l’ORCT a confirmé sa
sanction par décision sur opposition du 8 décembre 2025.
B.A._________ recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à
son annulation et à ce que les indemnités retenues à tort lui soient
restituées. Elle se prévaut en substance de son état de santé précaire-impliquant une capacité de travail partielle
jusqu’à fin juillet 2025-et d’un
marché de l’emploi sinistré dans son domaine d’activité pour justifier ses cinq
postulations.
C.Tout en renonçant à formuler des observations,
l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis,
sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage
(arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1; cf. aussi art. 30 al. 1
let. c LACI).
Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher
des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des
efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette
disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même
le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p.
388, n° 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage
[ci-après : Commentaire LACI], 2014, n° 9 ad ). Elle découle
de l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1
LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de
s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuelle­ment de trois mois, de
trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit.,
1993/1994 n° 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ;Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, p. 2429 ss, n° 837 et 838). Il
s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se
conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il
doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du
20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si
l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de
son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit
public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons.
2a).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien
de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons.
4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze
offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On
ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches de l’assuré, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du
10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 3.2 et du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et
les références citées;Rubin, Commentaire LACI, n° 26 ad ).
L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si
les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du
travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la
mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs
recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524
cons. 2.1.2).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale,
celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de
suspension (art. 30 al. 1 let. c, d et g LACI), de prononcer une telle
mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de
négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement
évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n° 15 ad art.
30 LACI et la référence citée).
3.En l’espèce, il est admis que la recourante
disposait d’une capacité de travail de 40 % dès le mois de mai 2025 puis
de 50 % de juin à juillet 2025. Dans ces circonstances, l’on pouvait
légitimement attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches d’emploi dès le
mois de mai, et non seulement à partir du mois de juillet, étant précisé
qu’elle ne fait valoir aucun motif médical qui l’aurait empêchée de présenter
sa candidature durant ces deux premiers mois. Par ailleurs, et sous couvert
d’une situation géopolitique incertaine pour expliquer que toute recherche
d’emploi dans le domaine de l’horlogerie serait fastidieuse, elle n’apporte aucun
élément objectif permettant de le démontrer et n’explique pas non plus en quoi
il lui aurait été impossible d’élargir ses recherches à d’autres domaines
d’activité. On relève du reste à ce propos qu’elle a retrouvé une activité à
100 % dès le 1erdécembre 2025 en qualité d’aide-soignante. Au
vu de ce qui précède, les cinq recherches d’emploi effectuées durant les trois
mois précédant son inscription au chômage sont insuffisantes d’un point de vue
quantitatif, même compte tenu d’une capacité de travail réduite. La suspension
du droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée. Reste encore à examinersi sa durée peut également être
confirmée.
4.a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de
la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la
gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le
SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un
tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors
de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire
dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le com­portement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment
des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au
comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait
valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017]
cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes
pendant un délai de congé de trois mois et plus, une suspension de 9 à 12 jours
(Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la recourante a recouvré une capacité de
travail en mai 2025 et a sollicité l’indemnité de chômage pour le mois d’août
suivant. Elle disposait ainsi de trois mois avant son inscription au chômage
pour entreprendre ses recherches d’emploi. La sanction prononcée par l'intimé
de 9 jours de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute
légère et constitue le minimum de la fourchette préconisée par le SECO. Sa durée
apparaît donc appropriée à la faute et ne prête pas le flanc à la critique, ce
d’autant moins que la recourante ne remet pas en cause sa quotité.
5.Pour toutes ces raisons, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61
let. fbisLPGA), et sans dépens ( contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 août
2026

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