240
VD Tribunal cantonal
Zwangsvollstreckung einer Wohnungszuweisung
Veröffentlicht am 29. September
Entschieden am 28. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
JM26.***-***
240
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 28 août 2026
Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffière : Mme Rosset
*****
, et
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
C***, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 29 avril 2026 par la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant d’avec
F.________, à A***, la Juge unique de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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- 2 -
En f ait e t en droit :
1. G.________ (ci-après : la recourante) et F.________ (ci-après :
l’intimé) se sont mariés le ***2016.
Deux enfants sont nés de leur union, en 2018 et en 2021.
Les parties vivent séparées depuis le ***2025.
2. Lors de l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont signé
une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour
valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
Selon celle-ci, les parties convenaient notamment de vivre séparées pour
une durée indéterminée, la séparation effective datant du ***2025, et
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis route B***, A***, à
l’intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 février 2026 (ci-après : l’ordonnance du 24 février 2026), le président a
notamment attribué, dès le 1er mars 2026, la jouissance du logement, sis
Q***, à la recourante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges
(I).
En substance, le président a retenu qu’il apparaissait que les
parties étaient colocataires d’un appartement sis Q***. Celui-ci ne
constituait pas le domicile familial et faisait l’objet d’une sous-location par
E.________, la sœur de l’intimé. La recourante vivant provisoirement avec les
deux enfants des parties au Centre d’accueil MalleyPrairie dont elle avait la
garde exclusive et étant sans ressources financières importantes, elle avait
un intérêt prépondérant à se voir attribuer la jouissance de l’appartement
en question et du contrat de bail y relatif. Dans la mesure où l’intimé n’avait
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pas démontré que la sous-location à E.________ avait été autorisée par le
bailleur, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires afin de faire
libérer les locaux occupés par sa sœur qui semblait vivre seule dans le
logement. Le précité pouvait en outre l’accueillir dans son appartement de
trois pièces dans le cas où sa sœur n'aurait pas de solution accessible et
immédiate pour se reloger.
4.
4.1 Par requête d’exécution forcée du 3 mars 2026, la recourante a
notamment conclu, avec suite de frais, à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit procédé sans délai à
l’exécution forcée du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale susvisée, avec l’assistance de l’huissier de
paix et de la police, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé, respectivement à
E.________, de lui restituer immédiatement, libre de tout occupant et biens
leur appartenant, l’appartement de 2.5 pièces au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis Q*** et qu’il soit procédé à l’exécution forcée de sa
conclusion précédente par les soins de l’huissier de paix ou de son
remplaçant, au besoin par la voie de l’ouverture forcée, les agents de la
force publique étant tenus, sur sa simple réquisition, de concourir à dite
exécution forcée.
4.2 Le 4 mars 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : la juge de paix) a rejeté cette requête d’exécution forcée par voie
de mesures superprovisionnelles et précisé qu’une décision motivée serait
rendue à réception des déterminations de l’intimé, respectivement à
l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour procéder.
4.3 Par courrier du 5 mars 2026, la recourante a demandé à
connaître les motifs ayant conduits au rejet de sa requête d’exécution
forcée sur mesures superprovisionnelles, considérant que l’urgence de la
situation était avérée. Elle a réitéré ses conclusions superprovisionnelles du
3 mars 2026.
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- 4 -
4.4 Le 6 mars 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de la recourante de la veille, précisant qu’une décision
motivée serait rendue à réception des déterminations de l’intimé,
respectivement à l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour procéder.
4.5 Après plusieurs prolongations de délai auxquelles la recourante
s’est opposée, l’intimé a, par réponse du 23 mars 2026, notamment conclu,
avec suite de frais, au rejet de la requête d’exécution forcée.
4.6 La recourante s’est déterminée les 1er, 15 et 24 avril 2026,
persistant dans ses conclusions.
4.7 Par courrier du 28 avril 2026, la recourante a précisé à la juge
de paix qu’elle déposerait un recours pour déni de justice si une décision
n’était pas rendue d’ici le 15 mai 2026.
5. Par ordonnance d’exécution du 29 avril 2026 (ci-après :
l’ordonnance entreprise), la juge de paix a notamment rejeté la requête
d'exécution forcée déposée le 3 mars 2026 par la recourante à l’encontre
de l’intimé (I).
En substance, elle a considéré qu’il apparaissait qu’un tiers, non
partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et à la
présente procédure, soit E.________, était au bénéfice d’un contrat de sous-
location a priori valable et qu’elle occupait toujours le logement litigieux
sans qu’aucune résiliation du contrat ne lui soit parvenue. La dénonciation
d’instance à E.________, sous-locataire du logement litigieux, requise par
l’intimée devait être refusée, cette dernière ne disposant pas, selon toute
vraisemblance, de prétentions à faire valoir contre la prénommée. L’intimé
n’occupant plus le logement en question, l’exécution forcée du chiffre I de
l’ordonnance du 24 février 2026 était dès lors impossible.
6.
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6.1 Par acte du 8 mai 2026, la recourante a interjeté recours contre
ladite ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens
que, principalement et notamment, soit ordonnée l’exécution immédiate du
chiffre I de l’ordonnance du 24 février 2026 avec l’assistance de l’huissier
de paix et de la police, qu’il soit ordonné à l’intimé de lui restituer
immédiatement, libre de tout occupant et biens leur appartenant,
l’appartement de 2.5 pièces, sis Q*** et, qu’à défaut, il soit procédé à
l’exécution forcée par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant,
au besoin par la voie de l’ouverture forcée, les agents de la force publique
étant tenus, sur sa simple réquisition de concourir à dite exécution forcée.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
6.2 Le 18 mai 2026, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-
après : la juge déléguée) a dispensé la recourante de l’avance de frais et
réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
6.3 Par réponse du 29 mai 2026, l’intimé a conclu, avec suite de
frais, à ce qu’il soit constaté que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du
24 février 2026 « est nul et de nul effet », ainsi qu’au rejet du recours. Il a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.4 Par déterminations du 5 juin 2026, la recourante a persisté dans
ses conclusions.
6.5 Par déterminations du 17 juin 2026, l’intimé a persisté dans ses
conclusions. Le conseil de l’intimé, Me Zoubair Toumia, a déposé sa liste
des opérations.
6.6 La recourante s’est encore déterminée les 22 juin, 10 et 16
juillet 2026.
6.7 L’intimé ne s’est plus déterminé.
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7.
7.1 Par acte du 7 avril 2026, l’intimé a interjeté appel contre
l’ordonnance du 24 février 2026, concluant, avec suite de frais, notamment
à la nullité du chiffre I du dispositif, subsidiairement à son annulation. L’acte
contenait en outre une requête d’effet suspensif.
7.2 Par arrêt du J 2026/D, la Juge unique de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal (ci-après : la CACI) a rejeté la requête d’effet suspensif
précitée (cause JS25.***-***).
7.3 Par arrêt du K 2026/L, le Juge unique de la CACI (ci-après : le
juge unique) a réformé l’ordonnance du 24 février 2026 notamment en
supprimant le chiffre I du dispositif de ladite ordonnance (II).
En substance, le premier juge a rappelé que le domicile conjugal
des parties était à A***. Quant à l’appartement sis à Q***, les parties en
étaient colocataires, mais le sous-louait à la sœur de l’intimé. Il avait retenu
pour vraisemblable que dite sœur habitait l’appartement de Q*** depuis
quelques temps en vertu d’un contrat de sous-location conclu oralement
avec les parties. Celles-ci n’en avaient partant pas la possession médiate
en qualité de sous-bailleurs. Dès lors, la jouissance de cet appartement ne
pouvait plus être attribuée à la recourante en application de l’art. 176 al. 1
ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le premier juge
a donc réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 février 2026 en ce sens que le chiffre I de son dispositif était supprimé.
8.
8.1 Par courrier du 30 juillet 2026, la recourante a transmis à la
Chambre de céans une copie de l’arrêt rendu le K 2026 par le juge unique.
Elle considère qu’au vu du chiffre II du dispositif dudit arrêt, soit de la
suppression du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, la présente
cause serait devenue sans objet et devrait, de ce fait, être rayée du rôle.
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8.2 Par avis recommandé du 12 août 2026, un délai a été imparti à
l’intimé pour se déterminer, cas échéant, sur le courrier de la recourante du
30 juillet 2026.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
8.3 Le 13 août 2026, le conseil de la recourante, Me Laura Leggiero-
Reichenbach, a déposé sa liste des opérations.
9. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise dont
l’exécution forcée est demandée ayant été supprimé par l’arrêt n° aaa
rendu le K 2026 par le Juge unique de la CACI, le recours est dès lors devenu
sans objet. Il convient d’en prendre acte, de rayer la cause du rôle (art. 242
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] et de statuer
sur les frais, ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre
de céans ( [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
10. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
11. Les parties ont sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
11.1
11.1.1 A teneur de l’, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
11.1.2 Par courrier du 18 mai 2026, la juge déléguée a dispensé la
recourante de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur
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- 8 -
l’assistance judiciaire la concernant. S’agissant de l’intimé, il n’a pas été
donné suite à sa requête d’assistance judiciaire du 29 mai 2026.
11.1.3 En l’occurrence, les conditions posées par l’ étant
remplies pour chacune des parties, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit
leur être accordé.
Sont ainsi désignés en qualité de conseil d’office pour la
procédure de recours Me Laura Leggiero-Reichenbach pour la recourante
avec effet au 30 avril 2026 et Me Zoubair Toumia pour l’intimé avec effet
au 29 mai 2026.
11.2
11.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable (), qui est fixé en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif
horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile
; BLV 211.02.3]).
11.2.2 Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office de la
recourante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures
et 50 minutes au dossier, dont 10 minutes par une autre avocate brevetée
de l’Etude. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce total ne
paraît pas justifié et doit être réduit.
Le temps consacré à la rédaction du recours de 5 heures sera
ramené à 4 heures compte tenu de la difficulté de la cause et du fait que le
recours comprend 10 pages, page de garde et de conclusions comprises (-
1h00).
Le temps total consacré à la rédaction des courriers adressés à
la Chambre de céans les 22 juin, 10 et 16 juillet 2026 de 15 minutes chacun
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- 9 -
ainsi qu’au poste « Emails à assistante sociale et téléphone à assistante
sociale » du 5 mai 2026 de 20 minutes paraît excessif. En effet, ses
courriers, d’environ une page, visent principalement à expliquer la situation
précaire de la recourante et la nécessité de rendre une décision à brève
échéance ; il en va de même des contacts avec l’assistante sociale qui ne
ressortent pas d’une activité d’avocat. Le temps admissible sera ramené à
30 minutes (- 0h35).
Il est fait mention d’un poste de « Conférence téléphonique avec
le greffe » effectué le 15 juillet 2026 par une avocate brevetée de l’Etude
de Me Laura Leggiero-Reichenbach de 10 minutes. Il appartient à l’avocat
d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être
indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa
note de frais (Juge unique CACI 3 juillet 2026/186 consid. 6.5.2 ; Juge unique
CACI 2 septembre 2025/391 consid. 5.3.2.2 ; CACI 24 juin 2025/271 consid.
6.5.2.2). Or, en l’espèce, en l’absence d’explications de Me Laura Leggiero-
Reichenbach sur la raison de cet appel, qui plus est par une autre avocate
brevetée de l’Etude sans autorisation judiciaire et motif objectif justifiant
une délégation (cf. parmi d’autres : Juge unique CACI 20 juillet 2026/531
consid. 6.2 ; CREC 5 juillet 2022/167 consd. 3.4.3), ce poste doit être
supprimé (- 0h10).
Le temps invoqué pour les entretiens et les échanges avec la
cliente est de 3 heures et 30 minutes. Le conseil d’office ne saurait toutefois
être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne
sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de
l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (ATF 109 Ia
107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre
2021 consid. 5.1.3). Excessif, ce temps sera réduit à une heure (- 2h30).
Le poste concernant la correspondance envoyée à la Cour de
céans le 13 août 2026 est comptabilisé à hauteur de 10 minutes, alors qu’il
s’agit en réalité d’un simple mémo ou avis de transmission, qui ne saurait
être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office,
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- 10 -
s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 3 juillet 2026/186
consid. 6.5.2 ; CREC 2 octobre 2024/241 consid. 4.2 ; CREC
6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2).
On rappellera au demeurant que l’établissement de la liste des opérations
n’est pas non plus indemnisable (cf. Juge unique CACI 3 juillet 2026/186
consid. 6.5.3 ; CACI 30 juin 2025/281 consid. 5.3.3 ; CCUR 11 août 2017/795
consid. 2.2.4). Ce poste doit dès lors être retranché (- 0h10).
Enfin, par identité de motifs, le poste du 8 mai 2026 intitulé
« Demande AJ, courrier circonstancié à la cliente et courrier au TC » d’une
heure sera retranché entièrement (- 1h00). Le temps consacré à
l’établissement de la requête d’assistance judicaire – qui consiste en un
formulaire simplifié rempli par le client – n’a pas à être indemnisé, de même
que le courrier d’accompagnement envoyé à la Chambre de céans qui
consiste en un simple mémo ou avis de transmission. S’agissant du
« courrier circonstancié à la cliente », l’adjectif « circonstancié » ne suffit
pas à considérer que ce courrier ne constitue pas un simple mémo. De plus,
le poste du 8 mai 2026 comprenant plusieurs opérations de nature
différente, il n’est pas aisé, cas échéant, de déterminer précisément le
temps passé pour la rédaction du courrier en question. En tout état de
cause, comme vu ci-dessus, le temps consacré aux échanges avec la cliente
a été retenu à raison d’une heure, ce qui paraît suffisant dans les
circonstances même en prenant en compte en sus la rédaction du « courrier
circonstancié à la cliente » du 8 mai 2026.
Le défraiement de Me Laura Leggiero-Reichenbach pour ses
honoraires sera ainsi arrêté à 1’155 fr. (6h25 x 180 fr./h) pour ses
opérations. Il faut ajouter à ce montant des débours par 23 fr. 10 (2 % de
1’155 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 95 fr. 45
(8,1 % de 1’178 fr. 10 ; ). L’indemnité d’office de Me Laura
Leggiero-Reichenbach sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de
1’273 francs.
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11.2.3 Le conseil de l’intimé, Me Zoubair Toumia, a indiqué pour sa part
avoir consacré 5 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, ce total ne paraît pas justifié et doit être réduit.
Les postes concernant les courriers reçus de la Chambre de
céans les 18 mai, 3 et 10 juin 2026 comptabilisés à raison de 5 minutes
chacun doivent être retranchés (- 0h15). En effet, les courriers des 18 mai
et 10 juin 2026, qui sont de simples courriers relatifs au délai de
déterminations de l’intimé, n’ont pas à être comptabilisés dès lors que le
temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels
n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en
compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré
(JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. 5.4.2 ;
Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3 ; CACI 6 août 2025/342
consid. 5.5.3 ; Juge unique CACI 29 juillet 2025/339 consid. 2.3 ; Juge unique
CACI 20 mai 2025/231 consid. 9). Quant au poste du 3 juin 2026 intitulé
« Courrier de TC du 02.06.2026 », aucun envoi n’a été transmis au conseil
concerné à cette date. Un courrier l’a certes été le lendemain, mais celui-ci
a fait l’objet du poste du 5 juin 2026 intitulé « Courrier de TC du 03.06.2026
et Annexes ». Il n’a donc pas à être, cas échéant, comptabilisé deux fois.
Le temps total consacré à l’examen des écritures de la partie
adverse s’élève à 2 heures et 5 minutes (postes des 9 mars, 11 mai, 5 et 8
juin 2026) ; il sera réduit à 45 minutes (- 1h20). En effet, il paraît excessif
au vu desdites écritures (notamment l’examen du recours par Me Zoubair
Toumia représente 1/5 du temps indiqué par Me Laura Leggiero-
Reichenbach pour la rédaction dudit recours) et en comparaison avec le
temps total indiqué par Me Zoubair Toumia pour la rédaction de la réponse
de l’intimé du 29 mai 2026 et des déterminations du 17 juin 2026 de
2 heures et 45 minutes.
S’agissant des déterminations du 17 juin 2026 précitées, le
temps consacré à celles-ci, indiqué à hauteur de 45 minutes, doit être
ramené à 20 minutes au vu des 1,5 pages qu’elles contiennent, en-têtes
comprises (- 0h15).
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Le défraiement de Me Zoubair Toumia pour ses honoraires sera
ainsi arrêté à 585 fr. (3h15 x 180 fr./h) pour ses opérations. Il faut ajouter à
ce montant des débours par 11 fr. 70 (2 % de 585 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et
la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 48 fr. 35 (8,1 % de 596 fr. 70 ; art. 2 al.
3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia sera dès lors arrêtée à
un montant total arrondi de 645 francs.
12. L’ dispose que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1), ceux-ci étant répartis selon le sort de la cause
si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Selon l’art.
107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal
peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation. La libre appréciation prévue par l’ se confond
en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad ).
En l’espèce, si le recours n’était pas devenu sans objet, il aurait
en tout état de cause été rejeté. Tout d’abord, l’intimé n’occupant pas
l’appartement litigieux, il ne faisait pas sens de l’astreindre à le quitter ;
l’exécution forcée n’aurait eu sur ce point pas d’objet. Quant à savoir s’il
pouvait être astreint, par voie d’exécution forcée, à « prendre les
dispositions nécessaires » afin que sa sœur « quitte le logement et s’en
constitue un nouveau », et ce immédiatement comme y conclut la requête
d’exécution de la recourante, cela était exclu. Un contrat de sous-location
est en effet valable sans le consentement du bailleur et lie les locataires aux
sous-locataires, notamment tant que le bail principal n’a pas été résilié (cf.
; ATF 139 III 353 consid. 2.1.3 ; 134 III 300 consid. 3.1 ; Lachat et
al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 3.6 p. 726 ; Lachat, in Thévenoz/Werro
[éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 2
ad et réf. cit.). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la sœur
de l’intimé vit dans l’appartement en question depuis des années et il n’est
pas allégué qu’il aurait été mis fin au contrat de bail principal par le bailleur.
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En tant que sous-locataire, E.________ aurait pu invoquer les droits du
locataire contre les parties, de même que les dispositions sur la protection
contre les congés prévues aux . En définitive, au vu des
mesures qui auraient dû être prises et des délais prévisibles qui en auraient
découlé, il apparaît que l’exécution de l'ordonnance du 24 février 2026
requise par la recourante, en ce sens qu'ordre soit donné à l'intimé et sa
sœur de restituer immédiatement à la recourante, libre de tout occupant et
biens leur appartenant, l'appartement litigieux, aurait été tout simplement
impossible.
Par conséquent, la recourante doit être astreinte à verser des
dépens de deuxième instance à l’intimé, qu’il convient d’arrêter à 800 fr.
( ; et [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
La recourante devra verser ce montant au conseil de l’intimé
( ; [loi du 9 juin 2015 sur la profession
d’avocat ; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne
dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let.
d CPC).
13. En application de l’, les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs
conseils d’office respectifs, laissées provisoirement à la charge de l’Etat,
dès qu’ils seront en mesure de le faire.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe
et les modalités de ce remboursement ().
Par ces motifs,
la Juge unique
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- 14 -
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante
G.________ est admise pour la procédure de recours, avec effet
au 30 avril 2026, Me Laura Leggiero-Reichenbach étant
désignée comme conseil d’office de la recourante.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé F.________
est admise pour la procédure de recours, avec effet au 29 mai
2026, Me Zoubair Toumia étant désigné comme conseil d’office
de l’intimé.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’office
de la recourante G.________, est arrêtée à 1’273 fr. (mille deux
cent septante-trois francs), débours et TVA compris.
VI. La recourante G.________ versera à Me Zoubair Toumia, conseil
d’office de l’intimé F.________, un montant de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me Zoubair Toumia ne peut pas recouvrer les dépens, son
indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance,
est arrêtée à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), débours et
TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au
remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à
leur charge, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès
qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. La cause est rayée du rôle.
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- 15 -
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour la recourante
G.________),
- Me Zoubair Toumia, avocat (pour l’intimé F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 240Exécution forcée d’une attribution de logement