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7B_764/2026

Bundesgericht

Strafprozess

Nichtanhandnahmeverfügung; Ausstand; Nichteintreten auf die Beschwerde in Strafsachen (Beschwerdebefugnis; Begründung der Beschwerde)

Veröffentlicht am 23. Oktober

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_764/2026
Arrêt du 14 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Katia Elkaim, Juge cantonale, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
3. Joël Krieger, Juge cantonal, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
4. Christophe Maillard, Juge cantonal, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir; motivation du recours)
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2026 (n°381 - PE26.002346).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 mai 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2026 par le Procureur général du canton de Vaud.
B.
Par acte du 11 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; arrêt 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.1).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. ; ATF 141 IV 1 consid. 1.2).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.1.3. Dans son mémoire, la recourante ne dit mot des éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers les huissiers judiciaires du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre lesquels elle a porté plainte, et ce, alors même qu'il lui a été rappelé à plusieurs reprises qu'il lui appartenait de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (cf. notamment arrêts 7B_64/2026 et 7B_265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 2.2.3; 7B_322/2026 et 7B_329/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.2.2 et 2.2.3). Ce faisant, elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. La recourante ne démontre ainsi pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.2. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.3. Indépendamment des conditions posées par l', la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante se plaint en substance de violations de son droit à un tribunal impartial en requérant la récusation des juges cantonaux ayant statué dans l'arrêt attaqué (.), de son droit d'être entendu (.) et de son "droit d'accès à la justice" (.). Toutefois, les griefs qu'elle développe en lien avec ces dispositions ne respectent pas les exigences de motivation accrues de l'. En effet, la recourante se contente de soutenir sans autre développement que les juges cantonaux ne seraient pas impartiaux, qu'elle n'aurait "jamais bénéficié d'une véritable instruction de ses griefs" et que "lorsque des frais judiciaires élevés [seraient] imposés de manière répétée à une famille en difficulté financière, le risque [serait] grand que l'accès à la justice devienne purement théorique". Cette motivation respecte d'autant moins les exigences précitées que la recourante a déjà développé des arguments similaires, sinon identiques, devant le Tribunal fédéral et qu'il lui a déjà été expliqué à de nombreuses reprises pourquoi ceux-ci tombaient d'emblée à faux (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant la recourante: arrêts 7B_671/2026 du 19 août 2026; 7B_590/2026 du 13 août 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026; 7B_64/2026 et 7B_265/2026 du 31 juillet 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7B_322/2026 et 7B_329/2026 du 21 mai 2026; 7B_1353/2025 du 11 mars 2026).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. et et ).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
3.
La recourante est informée que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet

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Bestimmungsliste

  • 7B_764/2026Ordonnance de non-entrée en matière; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir; motivation du recoours)
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