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JTAPI/630/2025

GE Cour de justice

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Änderung einer Antenne in geschütztem Gebiet

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 12. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3046/2024 LCI
JTAPI/630/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 juin 2025
dans la cause
Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______, représentés par Me
François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES-OCGC
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
D______ SA
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A/3046/2024
EN FAIT
1.
La parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE] (ci-après : la commune),
qui fait partie du domaine public cantonal et comprend notamment une portion de
la route F______, appartient à l’État de Genève.
Elle se situe, pour partie, en zone 5 et, pour partie, en zone de protection de la nature
et du paysage, dans le périmètre de protection des rives du lac, conformément au
plan n° 2______ annexe à la loi sur la protection générale des rives du lac du 4
décembre 1992 (LPRLac - L 4 10), adopté par le Grand Conseil le 4 décembre
1992.
2.
Le site de E______ [GE], lequel inclut une partie de la parcelle n° 1______, est
intégré à l’inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
en Suisse (ci-après : ISOS) depuis le ______ 2022.
3.
Cette parcelle n° 1______ accueille, en bordure de route, une antenne de téléphonie
mobile, autorisée le ______1998 par le biais de l’APA 3______, dont l’objet était
« installation d’une antenne de télécommunication Natel ».
4.
Cette antenne a fait l’objet de l’APA 4______ le ______ 2002, qui portait sur la
« modification d’une installation pour téléphonie mobile ».
5.
Une seconde modification a été autorisée par la DD 5______ délivrée le ______
2014.
À teneur du plan y relatif visé ne varietur le ______ 2014, l’antenne autorisée
présentait une hauteur de 22,35 m.
6.
Par requête enregistrée par le département du territoire (ci-après : DT ou le
département) le ______ 2023 sous le n° DD 6______/1, G______ SA, pour le
compte de D______ SA, a sollicité la délivrance d’une autorisation portant sur la
modification de l’installation de communication mobile sise sur la parcelle n°
1______.
À teneur du courrier d’accompagnement joint, le projet impliquait la modification
du type d’antennes et des technologies sur la structure existante, sans modification
de la structure.
Était également jointe la fiche de données spécifique au site concernant les stations
de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) (ci-après : FDSS)
établie le 24 novembre 2022 par H______ SA, à teneur de laquelle le rayonnement
dans les lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) les plus chargés se montait –
pour une valeur limite de l’installation (ci-après : VLInst) de 5 V/m, laquelle était
respectée dans tous les LUS – notamment à :
-
4,67 V/m pour le LUS n° 3 (habitation située route F______ 362, 1er étage) ;
-
4,89 V/m pour le LUS n° 5 (habitation située route F______ 360, 2ème étage,
mansarde) ;
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-
4,06 V/m pour le LUS n° 7 (zone à bâtir sise route I______, parcelle n°
7______, aux hauteur et emplacement les plus exposés) ;
-
4,99 V/m pour le LUS n° 8 (zone à bâtir sise route I______, parcelle n°
8______, aux hauteur et emplacement les plus exposés) ;
-
4,21 V/m pour le LUS n° 9 (habitation située chemin ______[GE], dernier
étage, mansarde).
7.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande :
-
se sont prononcés favorablement, avec ou sans conditions, l’office de
l’urbanisme le ______ 2025, l’office cantonal des transports le 18 janvier 2024,
l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) le 9 juillet 2024, l’office
cantonal de l’eau le 2 janvier 2024, les CFF et CEVA le 30 janvier 2024 ainsi
que l’aéroport international de Genève (ci-après : AIG) le 21 février 2024 ;
-
par préavis du 15 janvier 2024, le service des monuments et des sites (ci-après :
SMS) s’est prononcé favorablement sous conditions. La parcelle concernée était
située dans le périmètre de protection générale des rives du lac, dans la zone de
protection de la nature et des paysages et dans un site à potentiel archéologique
« J______ ». Vu la situation existante et le remplacement d’éléments greffés sur
une antenne autorisée par les APA 3______, APA 4______ et DD 5______, un
préavis favorable était émis, sous conditions de réaliser les installations avec
des matériaux non réfléchissants et dans une teinte neutre, afin de réduire
l’impact sur le site et les vues lointaines.
Ce service a à nouveau rendu un préavis favorable le 17 janvier 2024, aux
mêmes conditions que celles figurant dans le préavis du 15 janvier 2024, tout
en précisant que le site figurait à l’inventaire ISOS de E______ [GE], avec une
entrée en vigueur au 1er mai 2022, dans la partie de site n° 7, secteur résidentiel
et artisanal, dont l’objectif de sauvegarde était « partie de site sensible » ;
-
l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s’est
prononcé
favorablement
le
______
2025,
avec
dérogation
selon
l’ et sous conditions de prendre toutes les précautions
nécessaires, lors des travaux, afin de conserver les arbres sis à proximité du
chantier ;
-
le 22 janvier 2024, la commune a rendu un préavis défavorable, lequel ne
contenait aucune explication ni motivation ;
-
la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu, le ______
2025, un préavis positif avec dérogation au sens de l’art. 27 de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987
(LaLAT - L 1 30) ;
-
le 9 janvier 2024, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants
(ci-après : SABRA) a rendu un préavis positif sous conditions, soit le mesurage
de contrôle aux LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 (ordonnance sur la protection contre le
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rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 ; ORNI - RS 814.710),
chap. 2.1.8) ainsi que l’intégration des antennes dans son système d’assurance
qualité (ci-après : SAQ) qui permettait de surveiller les données d’exploitation.
L’installation de téléphonie mobile concernée se composait d’un groupe de
onze antennes fixées sur un mât de 22 m au bord de la route I______. Elle était
susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans un rayon de
125 m. À teneur du cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes
concernées n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement
autorisé. Selon la FDSS, le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 10
(Azimut : 0 ; ERPn : 350 ; # sub Array : 16) et 11 (Azimut : 215 ; ERPn : 240 ;
# sub Array : 16). Il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur
limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les
immissions sur les bâtiments des antennes et sur les bâtiments voisins. La
VLinst y était respectée. Cependant, pour les points d’évaluation nos 3 (rte
F______ 362), 5 (rte F______ 360), 7 (zone à bâtir), 8 (zone à bâtir) et 9 (ch.
______[GE]), les immissions étaient supérieures à 80 % de la VLInst dans des
directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la
recommandation d’exécution de l’ORNI, chap. 2.1.8 (OFEFP 2002),
l’exploitant devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais.
L’installation sise sur le site K______ & L______ était conforme à l’ORNI et
au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des
installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI - K 1 70.07). L’opérateur
s’engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son SAQ qui
permettait de surveiller les données d’exploitation conformément au document
publié par l’OFEV « Antennes adaptatives : le complément du 23 février 2021
à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ».
8.
La requête a fait l’objet d’une enquête publique publiée dans la Feuille d’avis
officielle (ci-après : FAO) du ______ 2025.
9.
Madame A______, Monsieur B______ et Monsieur C______ (ci-après :
Mme A______ et consorts) - propriétaires de la parcelle n° 9______, adjacente à la
parcelle n° 1______ - ont formulé des observations auprès du DT le 22 janvier 2024,
sous la plume de leur conseil, concluant au refus de la demande déposée.
10.
Par décision du ______ 2024 publiée dans la FAO du même jour, le DT a délivré
l’autorisation DD 6______/1.
Les conditions figurant dans les préavis des CFF et CEVA du 30 janvier 2024, de
l’OCGC du 9 juillet 2024, de l’OCAN du ______ 2025, du SABRA du 9 janvier
2024, de l’AIG du 21 février 2024 et du SMS du 17 janvier 2024 devaient être
strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation.
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À teneur du plan de l’installation projetée, enregistré le 2 juin 2024 puis visé ne
varietur le ______ 2024 par le DT, la hauteur de l’antenne autorisée était de 22,35
m.
11.
Par plis séparés des 14 et 15 août 2024, le DT a informé la commune,
respectivement le conseil de Mme A______ et consorts, de la délivrance de la DD
6______/1, eu égard aux préavis favorables de l’ensemble des instances
spécialisées consultées, notamment le SABRA, à l’issue d’une pesée des intérêts en
présence et dans les limites de la loi.
12.
Par acte du 16 septembre 2024 accompagné de pièces, Mme A______ et consorts
ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, auprès du Tribunal administratif
de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision DD
6______/1, concluant, en sus de l’octroi d’un délai pour compléter leur recours dès
lors qu’une expertise sollicitée par leurs soins était en cours, à l’annulation de la
décision précitée, sous suite de frais et dépens.
Propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir l’installation
litigieuse et donc situés dans le périmètre des personnes habilitées à former
opposition contre ladite installation, ils disposaient de la qualité pour recourir.
La décision entreprise violait les et . Le projet litigieux
prévoyait la modification d’une antenne existante avec l’ajout de deux modules
d’une hauteur de 3,85 m, portant la hauteur de l’antenne existante de 19,05 m à
22,35 m. Dès lors que celle-ci dépassait déjà la limitation de hauteur des bâtiments
du périmètre concerné par le plan n° 2’8123, le projet aggraverait la situation. La
construction litigieuse était implantée devant leur parcelle, qui comprenait des
bâtiments intégrés au recensement architectural cantonal (ci-après : RAC) avec une
valeur « exceptionnelle ». Partant, ce dépassement de la hauteur des bâtiments du
périmètre était d’autant plus contestable. La CMNS n’avait, de surcroît, pas été
consultée, de sorte que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 13 al. 1
LPRLac n’étaient pas respectées.
Laa partie de la parcelle concernée par le projet litigieux appartenant par ailleurs à
un périmètre naturel et de l’intégration du site de E______ [GE] à l’ISOS, la
décision attaquée contrevenait également à l’art. 6 de la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451) et à l’art. 15 de la loi
sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).
Enfin, la modification de l’antenne contestée était susceptible de violer la loi
fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01)
ainsi que l’ORNI.
13.
Dans le délai octroyé, les recourants ont produit, le 4 octobre 2024, un complément
au recours accompagné de pièces, concluant à l’admission dudit recours et à
l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
À teneur de la fiche ISOS, l’importance nationale du site de E______ [GE] « résulte
en particulier de la symbiose entre le caractère dense d’un bâti rural organisé le long
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d’étroites venelles et de remarquables maisons de maître, qui ponctuent champs et
parcs largement boisés. Les fantastiques dégagements visuels en direction du
Léman, ou depuis le bas du vignoble vers les anciens domaines sur la ligne de
rupture de pente, participent au caractère tout à fait exceptionnel du lieu ». La
portion de la parcelle concernée par l’installation litigieuse se situait dans le secteur
résidentiel et artisanal (partie n° 7), classifiée comme une partie de site sensible,
dont la signification était qualifiée d’importante « comme espace sensible séparant
le bâti historique en deux parties distinctes ». La construction litigieuse se trouvait
en outre à la lisière du secteur « rivages I______ » (partie n° 13) ayant un objectif
de sauvegarde A impliquant la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace
agricole ou libre et ayant une signification importante en tant que « porte d’entrée
lacustre du site », dans lequel se trouvait leur propre parcelle. Leur propriété formait
à l’origine le bord de lac du château de E______ [GE] et l’ensemble - dont
notamment plusieurs bâtiments réalisés par l’architecte M______ - possédait un
intérêt historique et un caractère exceptionnel, ce d’autant eu égard à la renommée
de son propriétaire et architecte.
Dans le cadre de l’APA 3______, la direction du patrimoine et des sites avait rendu
un préavis sans observations, de sorte que la question de l’appartenance de la partie
de la parcelle concernée à un périmètre naturel protégé n’avait pas été analysée.
Pour l’APA 4______, cette même instance avait coché les cases « Rives du lac
(art. 7 à 13) » et « pas d’observation », tout en précisant dans la rubrique
« Considérants éventuels », « En ce qui nous concerne, vu les travaux envisagés ».
Ainsi, l’appartenance au périmètre naturel protégé avait été reconnue lors de cette
deuxième procédure mais n’avait pas été dûment instruite, aucune éventuelle
dérogation au sens de l’ n’ayant notamment été analysée. Dans
le cadre de la DD 5______, qui autorisait la modification de la partie intermédiaire
de l’antenne existante sans modification de sa hauteur, la CMNS avait reconnu
l’appartenance de la parcelle au périmètre de protection des rives du lac, à la voie
N______ d’importance nationale avec substance et à un site à potentiel
archéologique J______, tout en se prononçant favorablement, vu la situation
existante et l’ajout d’éléments greffés sur une antenne autorisée à l’époque, sans
observations « sur cette modification du mât dans sa partie intermédiaire ». Outre
le fait que les trois autorisations précitées étaient antérieures à l’inscription du site
à l’ISOS et au RAC de leur propre parcelle, les lacunes de l’instruction des deux
APA avaient mené à la construction d’une antenne ne s’intégrant absolument pas
dans le paysage, comme démontré par la photographie jointe.
La LPE et l’ORNI avaient été violées. Selon le rapport - joint - établi le 18
septembre 2024 par Monsieur O______, expert mandaté par leurs soins, l’intensité
du champ électrique mesurée dans les LUS correspondait aux valeurs obtenues
selon la définition du mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV
du 23 février 2021 et non selon sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1
ORNI ; en présence d’une exploitation en mode adaptatif, la puissance maximale
de l’antenne était multipliée par le facteur de correction et devenait la puissance
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d’émission autorisée ERPn ; le facteur de correction était justifié par le gain
d’antenne dans le complément OFEV 2021 ; la FDSS indiquait une puissance en
« watts ERPn » et non en « watts (W) ». Conformément à la définition de l’art. 3
al. 9 ORNI, la puissance apparente rayonnée (ERP) était la puissance transmise à
une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de
propagation, rapportée au dipôle de demi-onde. L’ERP était ainsi la somme de la
puissance de sortie de l’émetteur et de la capacité de rayonnement directionnel de
l’antenne et était égale à la puissance injectée dans l’antenne multipliée par le gain
de l’antenne et déterminait la quantité de puissance rayonnée dans la direction du
rayonnement maximum ; en indiquant la puissance en « watts ERP » plutôt qu’en
« W », la constructrice avait déjà pris en compte le gain d’antenne et la direction du
rayonnement dans l’environnement. Considérant que le gain d’une antenne à
formation de faisceau était déjà inclus dans les données servant à la détermination
de l’ERP maximale visant à respecter la VLInst dans les LUS, l’OFEV se trompait
en tentant de l’appliquer une seconde fois sur l’ERP dans son complément de 2021,
sauf à fausser le calcul prospectif de l’intensité du rayonnement, étant rappelé que
le tribunal pouvait s’écarter du complément de l’OFEV lorsqu’il l’estimait
nécessaire, ce qui était le cas ici.
Conformément à l’, la valeur indiquée pour chaque antenne était
une valeur qui s’entendait ERP « maximale », bien que ce dernier terme n’y soit
pas mentionné. Ainsi, l’OFEV ne pouvait créer l’unité ERPmax, qui irait au-delà
du maximum. Partant, les valeurs de la FDSS étaient inférieures à celles qui seraient
obtenues dans le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe ORNI, avec
pour conséquence un risque de dépassement de 5 V/m, notamment pour les LUS
nos 8, 5 et 3, qui se rapprochaient de cette limite. Le calcul effectué par M. O______
en se fondant sur le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe précitée
aboutissait à des valeurs respectives de 5,6 V/m, 5,25 V/m et 5,51 V/m pour les
trois LUS susmentionnés, soit supérieures à la valeur limite de 5 V/m. De plus, cet
expert avait relevé que le calcul du rayonnement avait été effectué depuis le centre
du mât pour toutes les antennes, alors que celles-ci étaient situées à des endroits
différents et que le rayonnement était émis depuis l’antenne et non depuis le mât.
Ainsi, les plans au dossier ne correspondaient pas aux coordonnées indiquées dans
la FDSS. Le calcul effectué depuis la position correcte des antennes, conformément
aux plans produits, démontrait un dépassement de la valeur limite dans le LUS n°
8, avec une prévision de 5,04 V/m.
Une violation de l’ était également à déplorer. Comme démontré par la
photographie jointe, l’antenne existante ne s’intégrait pas dans le paysage rural et
historique exceptionnel avoisinant et bien que la partie de site n° 7 dans laquelle
cette antenne se trouvait n’avait pas d’objectif de protection aussi important que
celui des « rivages I______ », celle-ci, qualifiée de sensible, devait être préservée.
En outre, la partie de site n° 13, directement adjacente à la construction litigieuse,
devait être prise en compte pour déterminer si cette dernière portait atteinte au
paysage.
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Le projet litigieux consistait en l’ajout de deux modules d’une hauteur de 3,85 m
qui porteraient la hauteur de l’antenne de 19,05 m à 22,35 m. L’impact visuel serait
en outre renforcé par la présence de deux radômes visant à protéger cette antenne.
Il s’agissait ainsi d’une structure complexe de taille considérable disposant de
caches visibles à de très longues distances, qui portait gravement atteinte au site, de
sorte qu’une pesée des intérêts qualifiée au sens de l’ aurait dû être
effectuée. Le prononcé de deux préavis par le SMS, à deux jours d’intervalle,
démontrait que, dans le cadre du premier préavis, l’inscription à l’ISOS n’avait pas
été prise en compte dans la pesée des intérêts en présence, si tant est qu’une telle
pesée des intérêts ait été effectuée. Il ne découlait pas non plus des préavis précités
que le SMS se serait rendu sur place pour apprécier l’intégration du projet dans le
paysage. Ce service se fondait à tort sur l’autorisation définitive précédente, qui ne
concernait pas une augmentation de la hauteur, et sur les APA délivrées, dans le
cadre desquelles ni la LPRLac, ni l’inscription à l’ISOS ni le RAC de leur bâtiment
n’avait été examiné. Enfin, le SMS considérait à tort que le projet concernait un
remplacement d’éléments greffés sur une antenne autorisée alors qu’il était question
d’une augmentation de près de 4 m de la hauteur de cette antenne. En tout état, la
prétendue nécessité d’augmenter la couverture du réseau – pourtant déjà assurée
par l’antenne existante - et l’intérêt de l’opérateur ne prévalaient pas sur l’intérêt
public à la protection du patrimoine historique et lacustre environnant.
L’autorisation contestée contrevenait en outre à l’. Le SMS n’avait pas
pris en considération, dans la pesée des intérêts, le fait que les bâtiments contigus à
l’installation autorisée figuraient au RAC avec la valeur « exceptionnelle », se
contentant de se référer à des autorisations précédentes qui n’avaient jamais analysé
cette question. En tout état, même si les autorisations antérieures avaient pris en
compte l’appartenance de la parcelle à un périmètre protégé, le DT aurait dû
procéder à un nouvel examen, compte tenu de l’augmentation considérable de
l’antenne existante.
Enfin, les et avaient été violés. La CMNS n’avait pas été consultée
en vue de l’octroi d’une éventuelle dérogation, dont les conditions n’étaient, en tout
état, pas remplies. L’antenne existante dépassait déjà la limite des 10 m de haut sans
que la question d’une dérogation n’ait jamais été instruite et la situation
s’aggraverait avec la modification autorisée, qui culminerait à 22,35 m de haut. Le
préavis négatif de la commune - dont la consultation était requise par la loi - ne
devait pas être minimisé.
14.
Par observations du 8 octobre 2024 accompagnées de pièces, D______ SA (ci-
après : l’intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’autorisation
contestée, sous suite de frais et dépens.
Aucune violation des et n’était à déplorer. Outre le fait que l’art. 7
LPRLac ne mentionnait aucune restriction de hauteur, celui-ci n’était pas
applicable, puisque la hauteur du mât concerné ne changeait pas. L’autorisation
litigieuse visait à « modifier les antennes [existantes] par des antennes de nouvelle
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génération, sans changement du mât », comme démontré par les plans au dossier,
sur lequel le mât apparaissait en noir, donc avec le statut « existant ». En tout état,
conformément à la jurisprudence fédérale, les règles relatives aux hauteurs des
bâtiments ne s’appliquaient pas aux installations de téléphonie mobile. Partant,
aucune dérogation au sens de l’ n’était nécessaire.
L’autorisation litigieuse respectait la LPN et la LCI. La parcelle destinée à accueillir
l’installation autorisée se trouvait dans une partie de site n’ayant pas de valeur
propre ni de qualité particulière mais une signification importante comme espace
sensible séparant le bâti historique en deux parties distinctes. L’autorisation
querellée portait sur un remplacement d’antennes. Le SMS avait effectué une pesée
des intérêts, en prenant notamment en compte la situation existante du mât. Le
simple changement d’antennes sur un mât existant dont la hauteur resterait
identique et, de surcroît, partagé avec un autre opérateur, était plus favorable que
toute autre solution entraînant la construction d’un nouveau mât. Le SMS avait en
outre posé des conditions visant à préserver les qualités des parties du site méritant
d’être sauvegardées, étant précisé que les environs étaient déjà passablement
perturbés par les infrastructures routières. Enfin, le mât se situait au nord de la
parcelle des recourants à l’arrière du bâtiment, à l’opposé de leur vue vers le lac.
15.
Par observations complémentaires du 3 décembre 2024, l’intimée a persisté dans
ses conclusions.
La FDSS avait été correctement élaborée. Compte tenu de la présence d’antennes
adaptatives comportant plus de huit sub arrays, les al. 2 et 3 du ch. 63 ORNI étaient
respectés. H______ SA avait établi, le 29 novembre 2024, une nouvelle FDSS -
jointe - remplaçant la FDSS du 9 mars 2020, laquelle prenait en considération les
coordonnées exactes des antennes. Il en ressortait que la VLInst était respectée
également dans le LUS n° 8, devenu le LUS n° 11 dans le nouveau calcul, avec une
valeur de 4,74 V/m au lieu de 4,99 V/m dans le calcul originel. Ainsi, la valeur
limite était respectée dans tous les LUS, même en prenant en considération les
coordonnées exactes des antennes.
Enfin, s’agissant de la protection du site et de l’esthétique, la réponse - jointe - de
H______ SA confirmait l’impossibilité de partager son site existant dans le temple
de E______ [GE], tant car les valeurs limites imposées par l’ORNI seraient
dépassées qu’en raison du manque de place dans le clocher.
16.
Par pli du 6 décembre 2024, l’OCGC, signataire de la demande d’autorisation de
construire litigieuse pour le compte du canton, s’en est rapporté à justice s’agissant
de la recevabilité et du bien-fondé du recours.
17.
Dans ses observations du 6 décembre 2024, le DT a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais.
L’expertise privée contredisait le préavis du SABRA. Dès lors que ce service avait
exigé un mesurage de contrôle pour certains LUS, s’il devait être constaté que la
valeur calculée n’était pas respectée, la puissance de l’antenne serait diminuée afin
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de se conformer à la valeur annoncée dans la FDSS, qui était contraignante pour
l’opérateur.
La prétendue contradiction entre la définition du mode d’exploitation déterminant
selon l’annexe de l’ORNI et ce que préconisait le complément OFEV 2021 était
erronée, comme démontré par les explications figurant en p. 8 de ce complément,
cette recommandation se contentant de préciser les caractéristiques des antennes
adaptatives s’agissant du mode d’exploitation. Il était également faux de prétendre
que le facteur de correction était justifié par le gain de l’antenne, le complément
OFEV ne prévoyant d’ailleurs rien de tel. L’indication de la puissance d’émission
ERPn sur la FDSS concernait bien des watts. Pour le surplus, l’
ne parlait pas de puissance maximale. Pour les antennes adaptatives, c’était la
puissance d’émission autorisée ERPn - correspondant à l’ERPmax, n (soit la
puissance d’émission maximale) multiplié par le facteur de correction KAA - qui
devait être prise en considération. Partant, l’expertise privée était fondée sur des
hypothèses incorrectes et le SABRA avait confirmé que le mode de calcul et les
données figurant dans la FDSS étaient corrects.
Selon l’expertise privée, seul le LUS n° 8 présenterait un dépassement des valeurs
limites de 0,04 V/m. Or, selon le nouveau calcul effectué par le SABRA en prenant
en compte la face de l’antenne, les distances recalculées passaient, pour le LUS no
3, de 4,66 à 4,69 V/m, pour le LUS n° 5, de 4,87 à 4,88 V/m et, pour le LUS n° 8,
de 4,98 à 5 V/m, de sorte que l’ORNI était respectée. En outre, les recourants
n’avaient pas démontré, ni même allégué, un dépassement des valeurs de l’ORNI
sur leur parcelle. Dès lors que le prétendu dépassement allégué concernait
uniquement le LUS n° 8, les recourants semblaient n’avoir aucun intérêt digne de
protection à invoquer ce grief, qui devrait donc être déclaré irrecevable.
Sur la parcelle n° 8______ où avait été calculé le LUS n° 8, une autorisation de
construire avait été octroyée postérieurement à l’établissement de la FDSS. Dès
lors, la distance de 62,7 m prise en compte par rapport à la zone à bâtir pour le
calcul du LUS devait être modifiée pour prendre en compte le bâtiment autorisé,
prévu à une distance d’au moins 65,9 m. Selon les calculs du SABRA, depuis la
face avant de l’antenne, le champ électrique au LUS n° 8 était ainsi de 4,76 V/m,
soit largement en-deçà du résultat pris en compte dans la FDSS et des limites fixées
par l’ORNI.
En tout état, le calcul effectué était prospectif. De plus, pour les LUS où la valeur
atteignait 80 % de la VLInst, un mesurage serait réalisé à la mise en fonction de
l’antenne. S’il devait alors être constaté que la valeur indiquée sur la FDSS n’était
pas respectée, la puissance de l’antenne serait diminuée pour qu’elle s’y conforme.
Partant, la prétendue violation de l’ORNI devait être écartée.
Quant à la violation alléguée de l’, l’antenne concernée, autorisée en 1998
par l’APA 3______ avec une hauteur de 14 m, avait ensuite fait l’objet d’une
première modification, notamment quant à sa hauteur, validée par l’APA 4______
du ______ 2002. Une seconde modification, portant sur les modules de l’antenne
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concernée, avait été validée le ______ 2014, par la DD 5______, dont les plans
démontraient que l’antenne autorisée culminait à 22,35 m. Or, comme démontré par
les plans, le projet litigieux ne prévoyait aucune modification de la hauteur de
l’antenne par rapport aux autorisations précédentes. Contrairement aux allégations
des recourants, la DD 6______ ne prévoyait pas d’augmentation du gabarit,
maintenu à 22,35 m. Seule une modification des modules, afin de les adapter aux
évolutions technologiques, était prévue. Cela n’impactait en rien le site, comme
retenu par le SMS dans son préavis favorable du 17 janvier 2024, qui mentionnait
expressément le site ISOS et considérait que le projet pouvait être autorisé au vu de
la situation existante et du seul remplacement d’éléments sur une antenne autorisée.
L’inscription à l’ISOS du site de E______ [GE] - postérieure à l’édification de
l’antenne - ne pouvait être invoqué pour s’opposer à une modification de ladite
antenne qui n’impactait nullement son gabarit ou son emprise visuelle. Par ailleurs,
les inventaires fédéraux étaient assimilés à des conceptions et à des plans sectoriels
au sens de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin
1979 (LAT - RS 700), l’inventaire ISOS ne déployait pas d’effet directement
contraignant dans le cadre de l’exécution d’une tâche cantonale ou communale. En
outre, l’ n’imposait pas une interdiction absolue de modifier un objet
inscrit dans cet inventaire, une atteinte à un bien protégé étant possible dans la
mesure où elle n’altérait pas son identité ni ne contrevenait au but assigné à sa
protection, ce qui était le cas ici. Partant, l’ISOS ne s’opposait pas à la délivrance
de l’autorisation litigieuse. Enfin, même si une atteinte au site - contestée - devait
être retenue, le projet litigieux était admissible selon l’art. 10 de l'ordonnance
concernant l'ISOS du 13 novembre 2019 (OISOS - RS 451.12), au regard de la tâche
de la Confédération de couverture du réseau téléphonique mobile et de l’ampleur
minime dudit projet par rapport à l’état existant autorisé.
Aucune violation de l’ n’était à déplorer. La pesée des intérêts entre
protection du patrimoine et garantie d’un service universel de télécommunication
justifiait l’octroi de l’autorisation litigieuse. La zone « PNP », le périmètre LPRLac
et l’ISOS avaient été pris en compte. L’antenne litigieuse était déjà installée et son
implantation, son gabarit et son impact visuel tels qu’autorisés précédemment
n’étaient pas modifiés par le projet litigieux, qui ne portait que sur le changement
de modules. La photographie produite dans le recours démontrait que les modules
supérieurs qui seraient remplacés dans le cadre de la DD 6______ étaient déjà
existants. La photographie aérienne - reproduite dans son écriture - montrait en
outre que l’antenne litigieuse se situait en bord de route, à proximité de la voie
ferrée, dans un environnement adapté à ce type d’installation et non au milieu de
villas ou à proximité immédiate du lac, et n’apparaissait pas avoir d’impact sur le
site. La protection ISOS avait été prise en compte par le SMS dans son préavis du
17 janvier 2024 dans la pesée des intérêts et la condition relative aux teintes et aux
matériaux prouvait le souci apporté à la protection du site.
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L’évolution de la technologie rendait nécessaires des adaptations afin de continuer
à garantir une couverture appropriée du territoire, but de la modification litigieuse.
Enfin, la parcelle et l’installation visées par le projet contesté n’étaient pas
concernées par le RAC, étant relevé qu’en tout état, le recensement n’apportait
aucune protection en lui-même, celui-ci devant être concrétisé par une mesure de
classement ou d’inventaire.
Finalement, l’ n’était pas applicable, puisqu’il concernait les
constructions de type logement ou bâtiment uniquement et non les infrastructures
telles que les antennes, qui devaient également s’inscrire dans la zone concernée,
vu le besoin de couverture que cette zone présentait. Par ailleurs, même si la
dérogation prévue par l’ avait été examinée par l’OCAN quant au
cadre végétal et octroyée dans l’autorisation de construire querellée, celle-ci n’avait
pas à l’être, le projet de modification n’impactant pas ledit cadre végétal, comme le
confirmait le fait que le SMS, instance spécialisée en matière d’application de la
LPRLac, n’avait pas estimé qu’une telle dérogation était nécessaire. Dès lors
qu’aucune augmentation de la hauteur de l’installation n’était prévue, l’octroi d’une
dérogation ne se justifiait pas, au regard de la situation existante autorisée.
18.
Par réplique du 28 janvier 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
L’explication du DT en lien avec le mesurage de contrôle à effectuer ultérieurement
était inquiétante, au regard notamment des enjeux pour la santé que le respect de la
VLInst - exigée par l’ORNI - impliquait. En outre, la jurisprudence imposait au
SABRA de procéder à une inspection détaillée avec des mesures sur place ainsi que
des modélisations de rayonnement complexe pour le calcul de l’intensité de champ
dans les LUS ; le « service RNI » devait également veiller à ce que les erreurs
importantes dans la FDSS soient corrigées par l’opérateur et il ne ressortait pas du
préavis du SABRA qu’un contrôle détaillé avait été réalisé durant l’instruction. Le
DT ne saurait produire des calculs subséquents effectués par le SABRA pour tenter
de rattraper les lacunes du préavis de ce service. Si, par impossible, l’autorisation
litigieuse ne devait pas être annulée, il conviendrait à tout le moins de renvoyer le
dossier au DT pour nouvelle instruction.
Ceci était d’autant plus vrai au regard de l’arrêt récent du Tribunal fédéral
1C_506/2023 du 23 avril 2024, qui soumettait désormais l’application d’un facteur
de correction à une antenne - autorisée préalablement sans ce facteur - à une
nouvelle procédure d’autorisation de construire, alors qu’auparavant, l’opérateur
devait simplement produire une FDSS actualisée. Cette jurisprudence réaffirmait
l’importance du contrôle de la FDSS. Partant, la production subséquente d’une telle
fiche par l’opérateur dans le cadre de la procédure de recours ne saurait être
suffisante. Le fait que le DT et l’intimée aient procédé à de nouveaux calculs
démontrait que le préavis et la FDSS actuellement au dossier étaient erronés. Dès
lors, le SABRA devait analyser la nouvelle FDSS et rendre un nouveau préavis.
En outre, le SABRA, respectivement l’intimée, étaient parvenus à des résultats
différents lorsqu’ils avaient effectué à nouveau les calculs. Ainsi, pour le LUS n° 8,
- 13/41 -
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alors que l’expert avait retenu une intensité du champ électrique de 5,04 V/m, le
SABRA avait obtenu un résultat de 5,00 V/m et l’intimée de 4,74 V/m. Lors du
recalcul prenant en compte un bâtiment non encore construit, ce service était
parvenu à une valeur de 4,76 V/m. Ces résultats différents justifiaient à eux seuls
l’annulation de la décision attaquée.
Pour les autres LUS, dans ses nouveaux calculs, le SABRA avait retenu 4,69 V/m
pour le LUS n° 3 et de 4,88 V/m pour le LUS n° 5, tandis que la nouvelle FDSS de
l’intimée prévoyait 4,61 V/m pour le LUS n° 3 et 4,74 V/m pour le LUS n° 5. Ces
différences étaient d’autant plus problématiques que toutes ces valeurs étaient très
proches de la limite prévue par l’ORNI. Vu le besoin de précision accru, ces
différences ne pouvaient être tolérées, quand bien même toutes les valeurs étaient
inférieures à 5 V/m. En outre, alors que le DT se contentait de produire les résultats
des calculs du SABRA sans explications, toutes les données de l’expertise étaient
vérifiables. De plus, conformément à la jurisprudence, ils n’étaient pas uniquement
habilités à se plaindre d’un dépassement des immissions ou des valeurs limites sur
leur propriété mais pouvaient également remettre en question la légalité du projet
litigieux.
Ni le département ni l’intimée n’avaient remis en cause les calculs effectués par
l’expert. En outre, l’extrait du Complément OFEV cité par le DT dans ses
observations se référait à une version de l’annexe 1 ch. 63 ORNI qui n’était plus en
vigueur. Le DT se méprenait en indiquant que l’ ne traitait pas de
puissance maximale, dès lors que cette disposition renvoyait à l’annexe I ORNI,
dont le ch. 63 prévoyait explicitement qu’était concerné le mode d’exploitation
dans lequel un maximum de conversations et de données était transféré, l’émetteur
étant au maximum de sa puissance. S’agissant des émetteurs de téléphonie mobile,
l’ORNI ne traitait ainsi que de la puissance maximale dans le cadre d’une
autorisation de construire.
S’agissant de l’allégation du DT et de l’intimée selon laquelle l’autorisation
litigieuse n’impliquerait aucune modification de la hauteur de l’antenne existante,
la mention, sur les plans, en rouge de la valeur de 3,85 m prêtait à confusion,
suggérant que l’ajout des deux modules augmenterait la hauteur de l’antenne. En
tout état, les modules ajoutés étaient de plus grande taille que ceux déjà greffés sur
l’antenne, comme démontré par les plans, de sorte qu’il était faux de soutenir que
la modification de l’antenne n’impacterait en aucune manière le gabarit ou
l’emprise visuelle de cette dernière. L’existence de l’antenne en tant que telle ne
justifiait pas que l’on puisse lui apporter des modifications subséquentes sans
effectuer de pesée des intérêts, l’insuffisance de la couverture réseau dans le secteur
n’ayant au demeurant pas été démontrée. La précision de H______ SA selon
laquelle le partage du site existant dans le temple de E______ [GE] était impossible
par manque de place démontrait, d’une part, que le projet litigieux impliquerait des
modifications qui prendraient de la place et ne seraient donc pas sans incidence sur
- 14/41 -
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le paysage protégé concerné et, d’autre part, que la couverture réseau était déjà
largement assurée par les antennes déjà existantes dans le secteur.
19.
Par duplique du 6 février 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions,
notamment s’agissant de la protection du patrimoine, pour les motifs précédemment
invoqués.
L’autorisation de créer ou de modifier une antenne de téléphonie mobile reposait
sur un calcul estimatif, de sorte que la FDSS n’était qu’une prévision, sujette à
certaines incertitudes, car elle prenait en compte les principaux facteurs d’influence
mais non toutes les subtilités de propagation du rayonnement ; afin de prendre en
compte cette incertitude, des mesures de réception devaient être effectuées après la
mise en service de l’installation si, selon la prévision calculée, 80% de la VLInst
était atteinte dans un LUS.
L’arrêt 1C_10______ cité par les recourants consacrait la protection du droit d’être
entendu des intéressés en cas d’application du facteur de correction. Partant, il
n’était pas pertinent in casu, puisque les paramètres d’exploitation ne changeaient
pas, comme démontré par une comparaison des fiches complémentaires 2 des FDSS
des 24 novembre 2022 et 29 novembre 2024.
La différence entre les résultats obtenus par ses soins et ceux obtenus par le SABRA
pour le LUS n° 8 n’était que de 0,02 V/m. Outre le fait que ces calculs n’étaient que
des prévisions, des petites différences étaient facilement explicables, étant relevé
que la VLInst était en tout état respectée. Les calculs de M. O______ étaient rejetés
dans leur entièreté, en particulier ceux relatifs au LUS n° 8, puisque l’interprétation
de ce dernier du mode d’exploitation déterminant n’était pas conforme à l’ORNI,
alors que leurs propres calculs étaient correctement effectués selon le mode
d’exploitation déterminant défini par le ch. 63 al. 2 annexe I ORNI.
L’arrêt 1C_11______ rappelait la définition du mode d’exploitation déterminant
pour les antennes adaptatives et ses conséquences, à savoir que, pour les antennes
adaptatives comportant huit sous-réseaux ou plus, la puissance émettrice ERPn
déclarée sur la FDSS devait être respectée, non pas au maximum comme pour les
antennes conventionnelles, mais en moyenne sur six minutes ; étant donné que
c’était désormais la puissance d’émission moyenne sur six minutes et non la valeur
maximale qui était déterminante pour le calcul de l’intensité du champ électrique,
il ne résultait pas de dépassement de la VLInst. De plus, contrairement à l’avis de
M. O______, l’arrêt précité confirmait qu’un traitement différencié entre les
antennes adaptatives et les antennes conventionnelles était justifié, eu égard aux
caractéristiques et à la répartition des puissances d’émission sur les antennes
adaptatives. Ainsi, en moyenne sur six minutes, la marge de sécurité était maintenue
dans la même mesure qu’auparavant, même pour les pics de puissance, qui ne
pouvaient être que de courte durée, une marge de sécurité déterminante étant
toujours prévue par rapport à la VLI ; l’application du facteur de correction ne
conduisait donc pas à une baisse de la protection par rapport aux antennes
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conventionnelles ; selon l’état actuel des connaissances, le ch. 63 de l’annexe 1
ORNI tenait suffisamment compte du principe de précaution.
20.
Par écriture spontanée du 21 février 2025, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions.
La FDSS était en réalité déterminante pour autoriser une nouvelle installation, la
mesure de réception n’ayant qu’une fonction de contrôle a posteriori, comme
retenu par la jurisprudence fédérale. La mesure de réception servait en effet à
prouver que l’intensité électrique était respectée en condition d’exploitation mais
n’avait pas pour but de palier à une évaluation imprécise du rayonnement au stade
de l’octroi de l’autorisation. Eu égard au principe de précaution, le calcul de
prévision ne pouvait comporter d’erreurs.
Si l’intimée se prononçait sur la « petite différence » de 0,02 V/m entre les calculs
de cette dernière et ceux du SABRA pour le LUS n° 8, elle passait sous silence les
autres différences, soit notamment la différence de 0,14 V/m pour le LUS n° 5 entre
la valeur obtenue par l’intimée et celle retenue par le SABRA. Une telle différence
ne saurait être considérée comme une marge d’erreur tolérable, ce d’autant que si
l’on ajoutait cette valeur à celle obtenue par le SABRA dans le LUS n° 5, l’on
parvenait à un résultat de 5,02 V/m, soit un dépassement de la valeur limite.
Ainsi, les erreurs relevées par leurs soins, qui avaient conduit l’intimée à modifier
sa FDSS en cours de procédure, puis les écarts subséquents avec les valeurs
produites par le SABRA ultérieurement justifiaient l’annulation de l’autorisation
querellée. L’incertitude planant au sujet de l’exactitude des calculs effectués par
l’opérateur et par l’instance spécialisée chargée de les vérifier n’était pas tolérable,
étant en outre rappelé que 25 à 30% des FDSS soumises étaient renvoyées aux
opérateurs pour correction, selon la jurisprudence fédérale.
21.
Par duplique du 21 février 2025, le DT a persisté dans ses conclusions.
Il avait procédé à une analyse détaillée du projet et s’était assuré, notamment par
l’instruction du SABRA, de sa conformité avec l’ORNI et la LPE, de sorte
qu’aucune légèreté dans le traitement du dossier n’était à déplorer. Quant aux
calculs exposés en cours de procédure, mis à part ceux produits par les recourants
qui ne se fondaient vraisemblablement pas sur une situation correcte puisque partant
d’un postulat non conforme à l’ORNI, ils démontraient clairement que les valeurs
limites étaient respectées.
Quoi qu’il en soit, comme exposé précédemment, les calculs relatifs aux antennes
de téléphonie - qui prenaient en compte les principaux facteurs d’influence mais
pas toutes les subtilités de la propagation du rayonnement - étaient sujets à certaines
incertitudes, selon la jurisprudence fédérale. Ainsi, des mesures de réception
devaient être effectuées à la mise en service afin de s’assurer que les valeurs limites
indiquées sur la FDSS étaient respectées. Cas échéant, la puissance de l’antenne
serait diminuée pour qu’elle s’y conforme.
- 16/41 -
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Le renvoi du dossier au SABRA pour nouvelle instruction relèverait du formalisme
excessif, puisque les données obtenues démontraient le respect des valeurs légales.
Les valeurs du LUS n° 8 seraient même en deçà de celles indiquées dans la FDSS,
au vu de l’autorisation de construire désormais délivrée pour la parcelle n° 8______.
L’arrêt 1C_12______ n’était d’aucun secours aux recourants, dans la mesure où les
conditions d’autorisation étaient largement remplies et que le projet litigieux
n’entraînait aucune modification des paramètres d’exploitation.
S’agissant de l’aspect visuel de la modification autorisée par la DD 6______, il
ressortait des éléments figurant en jaune (démolis) et en rouge (construits) sur les
plans que l’emprise demeurerait en substance la même. Aucune modification
subséquente n’était à relever. Le fait que l’installation litigieuse ne puisse trouver
place dans le clocher de E______ [GE] ne démontrait pas que cette dernière aurait
un impact esthétique important, dès lors que ce n’était pas uniquement les modules
modifiés qui devraient y prendre place mais l’antenne entière.
L’allégation selon laquelle la couverture réseau serait suffisante, non étayée,
tombait à faux, dès lors que le projet avait précisément pour but de réaliser les
adaptations nécessaires au regard des avancées technologiques, afin de continuer à
garantir une couverture appropriée du territoire.
22.
Pour le surplus, le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la
partie « En droit » en tant que de besoin.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions
prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la
loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; et
).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente par les propriétaires de la parcelle contiguë à celle destinée à accueillir
l’installation litigieuse et sise dans le périmètre pour former opposition contre ladite
installation selon la FDSS, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de
la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l'espèce.
4.
Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives
seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant
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rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne
peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs
invoqués par celles-ci (), ni par leur argumentation juridique
(ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
5.
En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans
la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette
recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas.
Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour
les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend
se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre
2018 consid. 6).
La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des
preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid.
3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ;
ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Le juge forme ainsi
librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et
ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force
de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
6.
Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre
appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties
(ATF 142 II 355 consid. 6 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022
consid. 3.2).
7.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257
consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28
juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème
éd., 2018, n. 515 p. 179).
8.
De façon générale, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer
sa propre appréciation à celle des instances de préavis spécialisées, pour autant que
l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Il se limite à examiner si le
département ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité
technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement
dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection
fixés par la loi (cf. not. ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c ; ATA/1274/2017
du 12 septembre 2017 consid. 5 ; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c ;
ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7c ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 ;
ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les réf. citées).
- 18/41 -
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9.
L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les
conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables.
10.
La proximité avec l'objet du litige ne suffit en effet pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire.
Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un
intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants
de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023
consid. 11b ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024,
p. 625
;
Heinz
AEMISEGGER,
in
:
Heinz
AEMISEGGER/Pierre
MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT
: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n. 179
ad ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 93).
Les voisins directs peuvent ainsi exiger l'examen d'un projet de construction à la
lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur leur
situation de fait ou de droit, c'est-à-dire celles qui pourraient conduire à ce que le
projet de construction ne soit pas réalisé ou soit réalisé différemment de ce qui est
prévu (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3).
11.
Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’une violation de la LPE et de
l’ORNI.
12.
En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment
par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est
régie par la LPE et les ordonnances qui en découlent (ATF 138 II 173 consid. 5.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1).
13.
Selon l', cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les
plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les
impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade
précoce par mesure de précaution (). L'émission de rayonnements
est limitée par des mesures à la source (), notamment par l'édiction
de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE).
14.
Sur la base de la délégation de compétence de l', le Conseil fédéral
a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants
nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes ().
Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour
les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans
fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI ; ATF 138
II 173 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
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consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés
du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit
des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes
(art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI ; ATF 126 II 399 consid. 3a ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).
15.
En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de
précaution en vertu de l' (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe
1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour
la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle
ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont
certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid.
3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec
les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers
avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017
consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile
doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6,
art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI ; ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).
16.
L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les
installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900
MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les
installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de
1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m
pour toutes les autres installations (let. c).
17.
Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les
rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés
concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le
Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution
de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire,
adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février
2018 consid. 4 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la
marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement
des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles
connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts
du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 ; 1C_323/2017 du 15 janvier
2018 consid. 2.5).
À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles,
il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être
modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février
2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève
- 20/41 -
A/3046/2024
également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études
scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur
le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat
qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être
prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin
RÖÖSLI,
Gesundheitsgefährdungsabschätzung
:
Auswirkungen
von
nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss).
Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le
Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans
l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid.
5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3 ; 1C_323/ 2017 du 15 janvier
2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a déduit qu'il existe une présomption de
respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont
respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3).
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé, sous l'angle de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), que tant que la nocivité
des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait
dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la
Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl
c. Suisse du 17 janvier 2006 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité
consid. 5.1.1).
18.
Selon l', pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est
pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou
se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de
mesure et de calcul appropriées.
19.
Sur cette base, l'OFEV a notamment publié le 23 février 2021 un document intitulé
« Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon
l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci-
après
:
Explications
OFEV
-
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65389.pdf ; consulté le
12 juin 2025). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la
technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou
5G (New Radio) (Explications OFEV, p. 3).
20.
Le même jour, il a également publié un complément à la recommandation
d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil
(WLL)
de
l'OFEV)
de
2002
(ci-après
:
le
complément,
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65394.pdf ; consulté le
12 juin 2025).
- 21/41 -
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21.
Avant la publication de ce complément, des antennes adaptatives avaient été
autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais
comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés
dans la FDSS et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de
l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment
les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les SAQ utilisés par les
opérateurs (complément, p. 6).
Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le
mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond
également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de
données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des
propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions
d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération.
Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne
peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible
dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la
puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes
directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la
preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme
auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la FDSS (complément, p. 7
ss).
22.
Le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition
aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures
d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de
projet SwissNIS, ci-après : le rapport annuel 2021). Le rapport annuel 2021 décrit
d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre
part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les
valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui
concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58).
23.
Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui
doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est
reprise à l'. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation
détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'), laquelle fixe
notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements
téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut
(ch. 64 annexe 1 ORNI).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des
émissions selon l' est déterminée de manière exhaustive avec
l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent
pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de
l' (ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral
- 22/41 -
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1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4 ; 1A.10/2001 du 8 avril 2002,
consid. 2.2 ; Joel DRITTENBASS, op. cit., pp. 141-142).
24.
Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne
peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est
assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être
respectées (). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le
propriétaire de l'installation projetée (). Celle-ci doit contenir les
données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la
mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al.
2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (), y
compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne
en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le
permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur ; toute augmentation de
l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au-
delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de
l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée
(annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI ; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral
1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit
également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le
plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS
où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2
let. c ORNI).
25.
La prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à
certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence
mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement.
Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure
ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en
compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4;
1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4 - 4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet,
c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent
être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision
calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément
recommandation OFEV, ch. 2.1.8 ; Benjamin WITTWER, Bewilligung von
Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s. ; arrêt du Tribunal fédéral
1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère
que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission
maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être
démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral
1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic
erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être
amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites
ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II
32 consid. 2.4).
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26.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que pour tenir compte des antennes
adaptatives, une modification de l’ORNI avait été adoptée le 17 avril 2019. Le
ch. 62 al. 6 de l’annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme
des « antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme
d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée ». La
modification de l’ORNI définit le mode d’exploitation déterminant pour ce type
d’antennes (art. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)
permettant de tenir compte du fait que la puissance d’émission maximale n’est pas
atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l’exposition globale
au rayonnement est plus faible. L’objectif est que les antennes adaptatives ne soient
ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le
niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu. Pour diverses
raisons, l’OFEV n’a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l’exécution
correspondante dès l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance. Dans des
courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons
que, dans l’attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes
adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du
trafic maximal de communications et de données à la puissance d’émission
maximale, c’est-à-dire en se basant sur des diagrammes d’antenne qui tiennent
compte du gain maximal possible de l’antenne pour chaque direction d’émission
(considération dite du « pire des cas », worst case). Les antennes adaptatives sont
donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la
puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles,
selon un diagramme dit « enveloppant ». Cela permet de garantir que l’évaluation
pour la population concernée par le rayonnement d’une station de téléphonie mobile
reste sûre et que l’exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous
les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques
qui restaient alors encore ouvertes » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2021 du
3 mai 2023 consid. 4. 2 et les réf. citées).
27.
La prise en compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes
d’antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d’émission
maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que
l’exposition aux rayonnements dans l’environnement de l’antenne est donc
globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux
antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit
que la puissance maximale d’émission est prise en compte pour toutes les directions
lors de l’examen du respect des VLInst. Cette évaluation est directement fondée sur
le principe de précaution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_100/2021 du 14 février
2023 consid. 6.2.2 ; 1C_ 693/2021 précité consid. 4. 3).
28.
Comme relevé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après :
chambre administrative ; ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 8.20 et 8.21),
dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est penché sur la légalité du facteur de
correction par rapport au principe de précaution (1C_307/2023 du 9 décembre 2024
- 24/41 -
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destiné à publication aux ATF). Il a retenu que la LPE contenait une délégation
permettant au Conseil fédéral d'édicter les dispositions relatives au facteur de
correction, de sorte que la règlementation du facteur de correction dans l'ORNI était
conforme au droit supérieur (consid. 5.3 et 5.4). En résumé, les caractéristiques
particulières du signal des antennes adaptatives justifient une approche différenciée
de celle des antennes conventionnelles. Avec l'approche du « worst case » pour les
antennes adaptatives, le rayonnement effectif dans l'environnement de l'installation
serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas émise
simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour les
antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition au rayonnement dans
l'environnement des antennes adaptatives est inférieure à celle des antennes
conventionnelles. Dès lors, il n'est pas contestable, eu égard au principe de
précaution (), que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63
de l'annexe 1 ORNI n'exigent plus que la puissance d'émission soit respectée au
maximum, mais – comme les valeurs limites d'immissions – en moyenne sur six
minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation rendus ainsi possibles
ne sont que de courte durée ; la plupart du temps, cette valeur est respectée et il
existe toujours une nette marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la
santé. La limitation automatique de la puissance garantit que la valeur limite de
l'installation n'est pas dépassée en moyenne sur 6 minutes et que les pics de
puissance supérieurs ne sont donc que de courte durée. Globalement, l'application
du facteur de correction ne conduit donc pas à une baisse du niveau de protection
par rapport aux antennes conventionnelles en raison de la caractéristique de
rayonnement particulière des antennes adaptatives. Selon l'état actuel des
connaissances, le ch. 63 de l'annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe
de précaution (consid. 6.4).
29.
Le récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 désormais publié
aux ATF 150 II 379 impose une autorisation de construire en cas d’application du
facteur de correction KAA aux antennes adaptatives évaluées précédemment selon
le scénario du worst case.
30.
De surcroît, au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux
contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en
particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées
soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ prévoyant que
pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance
émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées
quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et
certifié par un organe indépendant. D______ SA a mis en place un tel système de
sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été
validé par l'OFCOM, leur dernière certification par un organe indépendant datant
du 30 août 2022 (D______ SA - certificat pour le système d'AQ 2022-2025,
accessible
à
l'adresse
:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-
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specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-
concerne-le-respect-des-valeur.html ; consulté le 12 juin 2025).
31.
Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant
et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de
construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5).
Cette instance fédérale a confirmé récemment que, pour l’heure, il n’y avait aucune
raison de nier le fonctionnement des SAQ (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024
consid. 6.3 ; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 et les réf. citées).
32.
Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de
l' que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi
que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers
pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge
de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in
DEP 2004 p. 228).
33.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe
de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du
rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant
la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient
appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien-
fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la
FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des
VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril
2023 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023).
34.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité du grief de violation de la LPE et de
l’ORNI, contestée par le DT au motif que le seul dépassement de la valeur limite
de 5 V/m relevé par l’expertise privée se situe sur une parcelle n’appartenant pas
aux recourants, le tribunal constate que le préavis favorable du SABRA du 9 janvier
2024, qui fait partie intégrante de la décision attaquée, prévoit notamment, au titre
de condition, le respect des VLI dans les LUS. Ainsi, dès lors que l’une des
conditions de délivrance de l’autorisation de construire litigieuse concerne le
respect des prescriptions applicables en matière d’antennes de téléphonie mobile, il
convient de retenir que les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt à invoquer
un tel grief. En effet, le bien-fondé de ce grief - question qui sera examinée ci-après
- pourrait, cas échéant, conduire à l’annulation de l’autorisation contestée, de sorte
qu’ils en retireraient un avantage et que leur conclusion en ce sens serait admise.
Partant, il sera entré en matière sur ce grief.
Sur le fond, le tribunal constate qu’à teneur de la FDSS établie le 24 novembre 2022
par H______ SA qui figure au dossier d’instruction de l’autorisation litigieuse, la
VLInst de 5 V/m est respectée dans l’ensemble des LUS ; pour les cinq LUS, dont
le LUS n° 8, dans lesquels 80% de la VLInst était atteinte, le SABRA a exigé, dans
son préavis favorable sous conditions du 9 janvier 2024 faisant partie intégrante de
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la décision attaquée, un mesurage de contrôle par l’opérateur et aux frais de ce
dernier.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont produit une
expertise, laquelle conteste les résultats retenus dans la FDSS précitée, arguant en
substance que ceux-ci découlaient de mesurages effectués selon la définition du
mode d’exploitation déterminant du complément de l’OFEV du 23 février 2021,
qui créait à tort une unité ERPmax allant au-delà du maximum autorisé, et non selon
sa définition au sens de l’annexe 1 ch. 63 al. 1 ORNI, et d’un calcul de rayonnement
effectué, à tort également, depuis le centre du mât et non depuis chacune des
antennes concernées.
S’agissant du premier point relevé par l’expert, il sera constaté que rien ne laisse à
penser que le mode de calcul pris en compte par l’opérateur contreviendrait à
l’annexe 1 ORNI, étant précisé que le complément OFEV 2021 se contente de
préciser les caractéristiques des antennes adaptatives s’agissant du mode
d’exploitation et qu’aucune contradiction entre ce complément et l’annexe ORNI
n’a été démontrée par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve, dès lors
qu’ils déduisent un droit de ce grief. Partant, le postulat selon lequel, pour les
antennes adaptatives, devait être prise en considération la puissance d’émission
autorisée ERPn, soit la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de
correction KAA, retenue pour établir la FDSS, lequel a été validé par le SABRA,
autorité spécialisée en matière de rayonnements non ionisants, ne prête pas le flanc
à la critique. Il apparaît en réalité que l’expertise privée, qui doit, conformément à
la jurisprudence mentionnée plus haut, être considérée comme un simple allégué de
parties, se contente d’opposer sur ce point sa propre appréciation de la situation à
celle de l'autorité technique consultative qui, pour rappel, est composée de
spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de
considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du
31 août 2021 consid. 4d ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e ;
ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d ; ATA/724/2020 du 4 août 2020
consid. 3e ; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c). Partant, mal fondé, cet
argument sera écarté.
Pour le surplus, l’intimée a produit, en annexe de ses observations dans le cadre de
la présente procédure de recours, une nouvelle FDSS établie le 29 novembre 2024
par H______ SA, prenant en considération les coordonnées exactes desdites
antennes et non celles du mât. Il ressort de ce nouveau calcul que la VLInst de 5
V/m est, dans cette hypothèse également, respectée dans tous les LUS, y compris
le LUS n° 8 (devenu le LUS n° 11). Dans le même sens, le SABRA a effectué un
nouveau calcul du rayonnement depuis la face des antennes, versé à la présente
procédure par le DT en annexe de ses observations du 6 décembre 2024, duquel il
ressort que la VLInst précitée était respectée dans l’ensemble des LUS ; s’agissant
du LUS n° 8, cette instance spécialisée a en outre relevé une diminution de la valeur
de rayonnement obtenue, eu égard au fait qu’avait désormais été prise en compte la
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distance entre l’installation litigieuse et le bâtiment désormais autorisé -
postérieurement à l’élaboration de la première FDSS - sur la parcelle n° 8______ et
non uniquement la distance entre cette installation et la zone à bâtir, comme cela
avait été le cas dans la première FDSS.
Partant, il ressort de ce qui précède que l’intimée et le SABRA, prenant en
considération les remarques de l’expertise produite par les recourants, ont procédé
à de nouveaux calculs, lesquels démontrent tous que la VLInst est respectée dans
tous les LUS. S’il eut certes été préférable qu’un tel calcul soit effectué dans la
FDSS initiale, il n’en demeure pas moins que cette problématique a désormais été
prise en compte. Partant, il ne saurait être donné une suite favorable au renvoi du
dossier au DT pour nouvelle instruction ainsi que requis par les recourants. En effet,
dès lors que tant l’opérateur que l’instance spécialisée ont d’ores et déjà procédé à
de nouveaux calculs et que l’autorité intimée s’est déterminée à ce propos, un
éventuel renvoi du dossier en vue d’une instruction complémentaire sur ce point
serait dépourvu d’intérêt, en sus de constituer un formalisme excessif et de violer
le principe de célérité. En outre, force est de constater que cette mise à jour a permis
de prendre en compte la situation actuelle de la parcelle n° 8______ et de préciser
le calcul dans le LUS n° 8, jusqu’alors effectué en fonction de l’existence d’une
zone à bâtir et non de l’emplacement précis du bâtiment désormais autorisé.
Le fait que le SABRA et l’intimée soient parvenus, lors de leurs nouveaux calculs
respectifs, à des valeurs différentes pour un même LUS, ne saurait conduire,
contrairement à l’argument des recourants, à l’annulation de l’autorisation litigieuse
puis à la réalisation de nouveaux calculs. En effet, si certes des différences de
résultats ressortent des dernières données versées au dossier pour les LUS nos 3, 5
et 8, allant notamment jusqu’à 0,14 V/m pour le LUS n° 5, entre la puissance de
rayonnement retenue par le SABRA et celle calculée par l’opérateur, il n’en
demeure pas moins que, tant lors du premier que lors du second calcul effectués par
le SABRA ainsi que par H______ SA, toutes les mesures présentaient une intensité
de champ électrique inférieure à 5.0 V/m, en conformité avec la VLInst à respecter,
prévue à l'. En l'absence d'éléments indiquant le contraire,
hormis les calculs proposés dans l'expertise privée réalisée sur mandat des
recourants, lequel, pour rappel, retenait, pour le seul LUS n° 8 un dépassement de
0,4 V/m, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause. Quant à
l’allégation des recourants selon laquelle les résultats des nouveaux calculs
effectués par le SABRA n’étaient accompagnés d’aucune explication, de sorte
qu’ils n’étaient pas vérifiables, le tribunal relève qu’il ne saurait être exigé, dans
chaque cas, de l’instance spécialisée qu’elle détaille son raisonnement, sauf en cas
de doute particulier, non présent en l’espèce.
Par ailleurs, le permis de construire garantit le respect des valeurs limites
pertinentes, notamment par le biais des conditions associées posées dans le préavis
du SABRA du 9 janvier 2024, qui exige en particulier une mesure de contrôle aux
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LUS nos 3, 5, 7, 8 et 9 ainsi qu’une intégration de cette installation dans le SAQ de
l'opérateur, conditions sur lesquelles il sera revenu plus loin.
À toutes fins utiles, il sera encore rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral
est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée
de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse
exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant
l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait
les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision
du département est conforme au droit fédéral.
La jurisprudence fédérale 1C_506/2023 invoquée par les recourants, notamment
pour en déduire l’importance du contrôle de l’exactitude des données figurant dans
la FDSS, qui concerne la protection du droit d’être entendus des intéressés en cas
d’application du facteur de correction, ne leur est ici d’aucun secours, dès lors
qu’aucune modification des paramètres d’exploitation n’est à relever s’agissant de
l’installation litigieuse, au regard des FDSS au dossier.
Ainsi, s’il est effectivement souhaitable que les données figurant dans la FDSS, sur
laquelle se fonde notamment l’autorité compétente pour délivrer ou non une
autorisation de construire, soient estimées le plus précisément possible, il n’en
demeure pas moins que celles-ci constituent, conformément à la jurisprudence
mentionnée plus haut, une prévision sujette à incertitude. C’est en outre précisément
afin de prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent
être effectuées après la mise en service de l’installation dans les cas où, selon la
prévision calculée, 80 % de la VLInst est atteinte à un LUS. Si, au regard de ce
mesurage, la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d’émission
maximale admissible doit alors être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit
être démontré par des mesures supplémentaires. Il sera en outre rappelé que les
valeurs limites prévues dans l’ORNI sont dix fois plus strictes que celles
recommandées par la Commission internationale de protection contre les
rayonnements non ionisants. Pour le surplus, le risque d’un pronostic erroné devra
être supporté par le maître d’ouvrage, dans la mesure où ce dernier peut être amené
à devoir prendre, à ses frais, des mesures en vue d’assurer le respect des valeurs
limites après la mise en service de l’installation.
Enfin, il ressort de la jurisprudence précitée, que le Tribunal fédéral a confirmé à
plusieurs reprises - et encore récemment (arrêt 1C_307/2023 précité) - que la
limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles
respecte le principe de précaution. Ce constat repose en outre sur les analyses
effectuées par l'OFEV, autorité spécialisée dans la préservation de l’environnement
et de la santé contre les atteintes graves, sur la base de plusieurs études scientifiques,
étant de surcroît rappelé que les VLInst, déterminantes pour les antennes, sont
inférieures aux VLI, lesquelles sont adaptées à la protection de l'homme.
En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, infondés, les griefs de
violation de l’ORNI et de la LPE seront écartés.
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35.
Dans un second grief, les recourants allègue que l’installation litigieuse
contreviendrait à l’, eu égard notamment à l’inscription à l’ISOS du site
accueillant cette dernière.
36.
Conformément à l', l'OISOS recense les sites construits d'importance
nationale.
37.
L’annexe 1 OISOS (« Sites construits d’importance nationale à protéger »)
mentionne E______ [GE] sous l'objet GE 11_____ en tant que village.
38.
Selon l', l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou
en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates.
39.
L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de
chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (arrêt
1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; Thierry LARGEY, La protection du
patrimoine, RDAF 2012 I 295).
40.
Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu’elle intervient dans le cadre de
l’accomplissement d’une tâche fédérale, au sens de l’ (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3).
41.
L’ n’impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à
l’ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle
n’altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour
déterminer ce que signifie, dans un cas d’espèce, l’obligation de « conserver intact
» un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l’inventaire et les fiches
qui l’accompagnent, du contenu de la protection (arrêts du Tribunal fédéral
1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1 ; 1C_226/2016 précité, ibidem ; ATF
127 II 273 consid. 4c ; 123 II 256 consid. 6a).
42.
L’art. 23 al. 1 des directives concernant l’ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après :
DISOS) précise que les parties de site méritant d’être sauvegardées reçoivent, sur
la base de leur qualification : l’objectif de sauvegarde A, qui comprend notamment
la sauvegarde de la substance (let. a) ; l’objectif de sauvegarde B, qui porte sur la
sauvegarde de la structure (let. b) ou l’objectif de sauvegarde C, qui vise à
sauvegarder le caractère de l’objet concerné (let. c).
Aucun objectif de sauvegarde au sens de l’al. 1 n’est attribué aux parties de site
sensibles. Il convient cependant d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention
qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être
sauvegardées ().
43.
Lorsque des transformations ou des aménagements sont prévus sur une partie de
site à sauvegarder, il est indiqué de requérir le conseil du service des monuments
historiques, d’autres instances officielles spécialisées ou d’experts. Pour son
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application concrète, l’ISOS formule des recommandations générales concernant la
conservation, l’entretien et la valorisation des sites construits ().
Lorsqu’il s’agit de « sauvegarder la substance », les dispositions générales sont
l’interdiction de démolir, l’interdiction de constructions nouvelles et l’obligation
d’arrêter des prescriptions détaillées en cas d’intervention ().
44.
Les principes susmentionnés sont repris, au plan cantonal, à l’,
lequel dispose que l’ISOS est pris en compte dans la planification au sens de
l’, ainsi qu’à l’, selon lequel la CMNS est
tenue de préaviser les projets de modification des limites de zones ou de plan
localisé de quartier dont le périmètre s’étend sur un site recensé en « objectif de
sauvegarde A » dans l’ISOS.
45.
La CMNS (respectivement l’OPS en cas de procédure accélérée ; cf. art. 5 al. 5
RPMNS) doit également préaviser tout projet de travaux concernant un immeuble
inscrit à l’inventaire au sens de l’, un immeuble classé au sens de
l’, un immeuble situé en zone protégée au sens des ou
un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site (art. 5 al. 2 let. b, d, f et g
RPMNS).
46.
Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons
doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de
ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du
passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt
général prévaut, d’en préserver l’intégrité ().
47.
L'octroi d'une autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile,
même à l'intérieur de la zone à bâtir, constitue une tâche fédérale au sens de l'art. 2
LPN, raison pour laquelle les autorités compétentes sont tenues de ménager les
objets protégés mentionnés à l' (ATF 131 II 545 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 et l’arrêt cité).
48.
La nécessité d'assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur
tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 138 III 570 consid. 4.2), constitue
un intérêt public qui découle de l'. et de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur
les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 3.3). L'intérêt à disposer d'une bonne
couverture de téléphonie mobile en termes de qualité et de quantité est donc
susceptible de l'emporter sur l'atteinte minime portée à l'aspect protégé d'un site
ainsi qu'aux monuments historiques mentionnés à l' (ATF 133 II 321
consid. 4.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid.
7.6 et les arrêts cités).
49.
Le principe de la proportionnalité implique également que si l'autorité décisionnaire
doit effectuer une soigneuse pesée des intérêts et faire primer cas échéant le
développement du réseau téléphonique sur la protection du patrimoine, cela
suppose que de son côté, le requérant de l'autorisation de construire doit de son côté
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faire tout son possible pour diminuer l'atteinte au patrimoine, dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que
cela soit économiquement supportable, (JTAPI/1017/2022 du 29 septembre 2022
consid. 17).
50.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’à teneur de la fiche ISOS relative au site
de E______ [GE], la parcelle accueillant l’installation litigieuse se situe dans le
secteur n° 7, soit un secteur « résidentiel et artisanal ». Ce secteur, répertorié comme
« partie de site sensible », se compose, à teneur de la fiche ISOS précitée, d’un vaste
lotissement de villas et de quelques immeubles amorcés entre les deux guerres,
séparant les parties historiques méridionale et septentrionale de E______ [GE] et
se poursuivant au-delà du double axe de communication routier et ferroviaire par
quelques villas cossues du XXème siècle dominant le Léman. Une manufacture
horlogère était en outre organisée autour d’un manoir du début du XXème siècle
auquel faisait écho un bâti néo-Heimatstil. Quant à la signification de ce secteur
n° 7, la fiche précise qu’il revêt une signification importante comme espace sensible
séparant le bâti historique en deux parties distinctes ; est également mentionnée la
présence de l’axe ferroviaire Genève-Lausanne mis en service en 1958, qui a été
doublé d’une 3ème voie en 2004.
Il ressort de ce qui précède que l’antenne autorisée se situe sur une parcelle ne
bénéficiant d’aucun objectif de sauvegarde A, B ou C au sens de l’art. 23 al. 1
DISOS, celle-ci constituant, comme vu supra, un espace de séparation entre des
parties historiques de E______ [GE] et n’apparaissant pas avoir de valeur propre
ou de qualités particulières en soi. Les recourants reconnaissent d’ailleurs eux-
mêmes, dans leur complément au recours du 4 octobre 2024, que la partie de site
n° 7 n’a pas d’objectif de protection aussi important que celui des « rivages
I______ ».
Quant à l’argument des précités selon lequel la partie de site n° 13 directement
adjacente à la construction litigieuse devait également être prise en compte pour
déterminer si cette construction portait atteinte à la nature du site, il sera relevé que
l’ précise effectivement qu’il convient d’éviter, à l’intérieur
d’une partie de site sensible, toute intervention susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur les parties de site méritant d’être sauvegardées.
Toutefois, dans le présent cas, il ressort des plans au dossier visés ne varietur que
l’autorisation litigieuse porte sur la modification d’une installation existante
autorisée par de précédentes APA et DD, la première datant des années 90, et non
sur l’implémentation d’une nouvelle installation jusqu’alors absente du paysage.
Selon ces mêmes plans, la hauteur actuelle du mât concerné - représenté en noir, en
tant qu’ouvrage non modifié - n’est pas impactée par l’autorisation querellée. Il
s’agit en effet d’un remplacement d’antennes existantes par des antennes de
nouvelle génération, sans changement de mât. Quant à l’augmentation de la hauteur
de l’installation en raison de ce remplacement d’antennes dont se plaignent les
recourants, il ressort du plan validé par le DT qu’elle sera de 22,35 m, étant relevé
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qu’il s’agit là de la hauteur déjà précédemment autorisée dans le cadre de la DD
5______ délivrée en 2014. Dès lors, l’autorisation litigieuse porte sur une
installation - d’ores et déjà existante - dont la hauteur a déjà été autorisée
antérieurement. En outre, à teneur des plans toujours, l’emprise de l’installation
demeurera, en substance, la même et aucune modification subséquente y relative
n’est à relever.
Pour le surplus, l’ensemble des instances consultées ont émis des préavis
favorables, avec un sans conditions. Quoi qu’en disent les recourants, le SMS,
instance spécialisée en matière de protection des sites, a bel et bien pris en compte
l’inscription à l’ISOS, en mentionnant explicitement cet élément dans son second
préavis favorable émis le 17 janvier 2025, qui fait partie intégrante de la décision
d’autorisation litigieuse et dont les conditions devront être respectées. Cette
instance de préavis a en outre émis des conditions en lien avec l’intégration de
l’installation dans le secteur concerné, soit l’utilisation de matériaux non
réfléchissants et d’une teinte neutre afin de réduire l’impact sur le site et les vues
lointaines, confirmant ainsi que la question de l’impact de l’antenne autorisée sur
son environnement a été examinée avec soin par le SMS, contrairement aux
allégations des recourants.
Le fait que ce service n’ait pas procédé à des constatations sur place avant de se
prononcer ne saurait prêter le flanc à la critique. Il ne peut en effet être attendu de
ce dernier qu’il se rende sur place pour chaque demande de préavis dont il est saisi
par le DT, étant rappelé que le requérant est censé fournir toutes les informations
utiles en annexe de sa requête d’autorisation de construire et qu’il est loisible aux
instances de préavis de se rendre sur place ou de solliciter la production
d’informations complémentaires si elles l’estiment nécessaires, ce qui n’a pas été
le cas du SMS ici, rien ne l’obligeant en outre à agir différemment.
Il sera rappelé que l’ ne prévoit pas une interdiction absolue de
modifier un objet inscrit à l’inventaire ISOS, une atteinte demeurant possible dans
la mesure où celle-ci n’altère ni l’identité ni le but assigné à la protection de cet
objet, ce qui apparaît être le cas ici, pour les motifs mentionnés ci-dessus.
Partant, rien ne laisse à penser qu’aucune pesée des intérêts n’a été effectuée par les
instances de préavis ni, pour le surplus, que l’inscription à l’ISOS du secteur de
E______ [GE] n’aurait pas été prise en compte, le contraire ressortant du dossier.
Conformément à la jurisprudence précitée, il sera rappelé que la nécessité d’assurer
une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire
suisse constitue un intérêt public au sens des . et 1 al. 1 et 2 LTC et
que l’intérêt à disposer d’une bonne couverture de téléphonie mobile en termes de
qualité et de quantité est donc susceptible de l’emporter sur une éventuelle atteinte
minime portée à l’aspect protégé d’un site.
En outre, il ressort des éléments au dossier que le mât concerné est partagé par
l’intimée et par H______ SA, ce qui permet d’éviter la prolifération inutile
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d’installations dans le secteur. Il est de plus situé au bord d’un axe routier et à
proximité immédiate de plusieurs voies ferroviaires, lesquels ont également de facto
un impact sur le site concerné.
Quant à l’argument des recourants, non démontré au demeurant, selon laquelle la
couverture actuelle du réseau serait suffisante, il sera relevé que la modification de
cette installation a pour but de permettre la poursuite d’une couverture performante
du réseau de téléphonie mobile, conformément à la tâche incombant à la
Confédération. L’allégation des recourants selon laquelle l’impossibilité de réaliser
l’installation querellée dans le temple de E______ [GE] confirmée par H______
SA démontrerait l’impact et le gabarit importants de celle-ci n’est que pure
hypothèse et, par ailleurs, irrelevante.
Eu égard au raisonnement qui précède, il apparaît que les recourants se contentent
en réalité d’opposer leur propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au
dossier ne vient étayer, à celle des instances spécialisées. Partant, il ne saurait être
reproché à l’autorité intimée d’avoir, sur la base desdits préavis, considéré que le
projet litigieux respectait le droit applicable.
Mal fondé, le grief de violation de l’ sera écarté.
51.
Dans un autre grief, les recourants se prévalent d’une atteinte à l’esthétique du
secteur en raison de l’installation autorisée.
52.
L’ prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous
réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou
son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou
d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1).
La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour
les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte
également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents
du département (al. 2).
53.
Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées,
dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et
selon les circonstances de chaque cas d'espèce ; ces notions laissent à l'autorité une
certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux
en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas
à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi
lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des
connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de
technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol,
notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022
précité consid. 6c et l'arrêt cité).
54.
L’ reconnaît ainsi au département un large pouvoir, qui n'est limité que
par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023
consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste
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dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui
manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales
applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de
l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 137 V 71 précité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).
55.
Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions
cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral
1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées; ACST/11/2021 du 15
avril 2021 consid. 8a). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique,
l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif ; il lui
appartient de motiver soigneusement son appréciation (ATF 141 II 245, consid. 4.1
non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3),
en particulier d'indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363
consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
Les normes précitées doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en
particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications
d'autre part : elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre
la législation sur les télécommunications, laquelle tend à garantir à tous les cercles
de la population, dans toutes les parties du pays, un service universel de
télécommunication fiable et à prix accessible (ATF 142 I 26 consid. 4.2 = JdT 2017
I 226 233) et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie
mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de
téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes communales ou
cantonales d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou
compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à
l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Une
intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base d'une clause
d'esthétique ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par
un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid.
6c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).
56.
En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit
se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des
intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et
systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui
se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police
- 35/41 -
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des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue
(). L'autorité de recours doit toutefois sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. La prise en considération
adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit
être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours
d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la
commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts
qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 ; 145 I 52 consid.
3.6).
Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente
nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son
implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un
endroit donné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3).
57.
Dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral
d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui
seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie
mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2).
Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de
choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des
cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des
sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du
territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en
compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 ; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014
consid. 6 et les réf. citées).
58.
Selon l', la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur
tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en
principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis
complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation
de la commission.
59.
Par ailleurs, la compétence de la CMNS, qui comporte trois sous-commissions, dont
la sous-commission nature et sites, est spécifiée dans le règlement général
d’exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites
(RPMNS - L 4 05.01 ; cf. ). Elle a pour mission de conseiller
l’autorité compétente (). Notamment, elle donne son préavis,
conformément à la LCI, sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en
zone protégée ().
60.
Il a été admis par la chambre administrative qu’une nouvelle consultation formelle
de la CMNS ne s’imposait pas dans les cas où le SMS pouvait constater que le
projet répondait aux demandes de la CMNS telles qu’exposées dans son préavis
(ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018; ATA/1187/2017 du 22 août 2017).
- 36/41 -
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61.
Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette
commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer
l’autorité de recours (ATA/1243/2018 précité ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).
La CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des
membres d’associations d’importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts
de protection du patrimoine (). À ce titre, son préavis est
important (ATA/1243/2018 précité ; ATA/126/2013 précité).
62.
Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances
consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il
s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions
d’appréciation (cf. ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; 135 I 302 consid. 1.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet consid. 5.1 ; ATA/537/2017 du 9 mai
2017). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif
prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative,
composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de
subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ;
1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5.2 ; ATA/537/2017 du 9 mai 2017 ;
ATA/284/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités
; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c et les réf. citées). Selon
l', la CMNS est consultative. Elle donne son préavis sur tous
les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en
principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis
complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation
de la commission.
63.
En l’espèce, la parcelle concernée par l’installation litigieuse est - en sus de son
inscription à l’inventaire ISOS telle qu’appréhendée plus haut en lien avec le grief
de violation de l’ - située, pour partie, en zone 5 et, pour partie, dans la
zone de protection de la nature et du paysage, dans le périmètre de protection des
rives du lac. En l’occurrence, rien ne laisse à penser que les caractéristiques de la
parcelle destinée à accueillir l’installation autorisée n’auraient pas été prises en
compte.
Hormis la commune - qui a émis un préavis négatif ne comportant aucune
motivation, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il serait fondé sur une
problématique de protection du patrimoine et l’esthétique -, l’ensemble des
instances de préavis consultées a préavisé favorablement le projet. En particulier,
la DAC a rendu un préavis positif avec dérogation au sens de l’. De
même, le SMS, après avoir expressément relevé, dans son premier préavis favorable
sous conditions, que la parcelle concernée était sise dans le périmètre de protection
générale des rives du lac, dans la zone de protection de la nature et des paysages et
dans un site à potentiel archéologique « J______ », a considéré que, compte tenu
de la situation existante et du remplacement d’éléments greffés sur une antenne
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autorisée par les APA 3______, APA 4______ et DD 5______, le projet soumis ne
nuisait pas au site, tout en posant, comme exposé plus haut, des conditions en lien
avec les teintes et les matériaux à utiliser. En outre, ce service a à nouveau émis un
préavis favorable le 17 janvier 2025, moyennant le respect des mêmes conditions
que celles figurant dans son préavis précédent, tout en mentionnant explicitement
l’inscription ISOS du site. À toutes fins utiles, il sera relevé que le fait que le SMS
se soit prononcé en lieu et place de la CMNS ne prête pas le flanc à la critique, dès
lors que cette commission avait déjà eu l’occasion de se prononcer favorablement
s’agissant de l’installation concernée, dans le cadre de l’instruction de la DD
5______, sans observations.
Il ressort au surplus du dossier, comme vu supra, que le mât est déjà actuellement
existant, qu’il a préalablement été autorisé en bonne et due forme et que ni son
emplacement ni sa hauteur ne seront modifiés par l’autorisation litigieuse. Comme
exposé ci-dessus également, il vient prendre place en bordure d’un axe routier et à
proximité directe de plusieurs voies de chemin de fer et non notamment au milieu
d’une zone villas, à l’esthétique de laquelle il pourrait nuire.
Quant à l’allégation des recourants selon laquelle la présence, sur leur propre
parcelle, de bâtiments figurant au RAC avec la valeur « exceptionnelle », aurait dû
être prise en compte par le SMS dans le cadre de la pesée des intérêts, il sera rappelé
que le projet querellé ne fait l’objet d’aucune mesure de RAC, ce qui n’est pas
contesté. Quant aux bâtiments mentionnés par les recourants, ils ne sont pas
concernés par l’autorisation litigieuse et il n’apparaît pas que la réalisation de la
construction autorisée impliquera un changement ou une transformation dans la
destination de ces derniers, qui ne font en outre, à teneur des éléments au dossier,
pas l’objet d’une mesure de classement en l’état.
De plus, les normes cantonales relatives à l’esthétique, tel que l’, doivent
être appliquées dans les limites du droit fédéral des télécommunications et prendre
en compte les intérêts publics consacrés par celui-ci tendant notamment à garantir
à la population à travers la Suisse un service de télécommunications fiable et de
bonne qualité.
En conclusion, mal fondé, le grief de violation de l’ sera rejeté.
64.
Enfin, les recourants se prévalent d’une violation des et .
65.
Dans le but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines, la LPRLac
instaure un certain nombre de restrictions aux constructions qui peuvent être érigées
dans le périmètre à protéger (art. 6 à 11 LPRLac).
66.
Ainsi, notamment, les constructions situées en 5ème zone ne peuvent en principe
comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable,
le nombre de niveaux étant déterminé sur la façade côté lac ().
67.
Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but
général poursuivi par la loi, le département peut déroger aux art. 6 à 11 de la loi.
Dans ce cadre, les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis
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de la commune concernée, de la CMNS, le cas échéant de l'OCAN, ainsi que de la
commission consultative de la diversité biologique ( et ).
68.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore
de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF
136 III 283 consid. 2.3.1 ; ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution
matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1 ; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune
authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler
un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou
de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement
à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa
part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement
dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-
ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune
proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe
interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la
séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes
improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la
norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution
(ATF 139 I 57 consid. 5.2 ; 138 II 1 consid. 4.2).
69.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes
de téléphonie mobile à des bâtiments ou à des constructions en toiture et de les
soustraire aux prescriptions du droit cantonal et/ou communal relatives à la hauteur
des bâtiments (arrêts 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 4 et 1C_248/2009 du 13
avril 2010 consid. 3.3), respectivement aux règles régissant la hauteur des
constructions en toiture (arrêt 1C_229/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.4.1),
faute de quoi l'installation d'antennes téléphoniques en zone à bâtir pourrait être
compromise, empêchant de concrétiser la législation fédérale en matière de
télécommunications visant à garantir un service universel fiable et abordable en
matière de télécommunications pour toutes les catégories de la population dans
toutes les régions du pays (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.8; 133 II 353 consid. 4.2).
Certes, il n'est pas exclu d'édicter au niveau communal des dispositions en matière
de construction et d'aménagement du territoire qui limitent la construction
d'installations de téléphonie mobile. Mais cela doit en principe être fait en tenant
compte des objectifs de la législation sur les télécommunications (ATF 133 II 321
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consid. 4.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_608/2023 du 17 mai 2024 consid.
2.4 ;1C_248/2009 du 13 avril 2010 consid. 3.3).
70.
En l’espèce, le terrain sur lequel prendra place la construction litigieuse se trouve
en cinquième zone à bâtir mais également dans la zone à protéger des rives du lac,
étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, les dispositions légales
concernant le périmètre à protéger des rives du lac se superposent aux prescriptions
réglant l'affectation des diverses zones ordinaires (ATA/97/2019 précité consid. 3a
et les arrêts cités). Par conséquent, la LPRLac est effectivement applicable à la
parcelle concernée.
Toutefois, l’installation litigieuse consiste en un mât existant accueillant des
antennes de téléphonie mobile et non en un bâtiment. Or, l’ prévoit
que les constructions sises en 5ème zone ne peuvent en principe comporter que deux
niveaux avec toiture plate ou un niveau avec toiture habitable. Partant, au regard de
la formulation de la disposition légale précitée, qui se réfère explicitement à des
niveaux, à une toiture et au qualificatif d’« habitable », force est de constater que la
volonté du législateur était ici de traiter de bâtiments. Dans le cas contraire, ce
dernier aurait vraisemblablement fait état, dans la loi, d’une hauteur et non de
niveaux, inexistants en matière d’antennes de téléphonie mobile.
Vont dans le même sens les explications figurant dans la « Fiche de bonnes
pratiques en vue d’une appréciation qualitative des projets architecturaux dans le
périmètre de la LPRLac » édictée le 26 novembre 2018 par la CMNS. En effet, ce
document se réfère explicitement, dans son introduction (p. 1), à la densification
soutenue de la zone 5 dans le périmètre des rives du lac, en raison notamment de la
multiplication de projets de démolition-reconstruction, d’agrandissement et de
divisions parcellaires. Force est ainsi de constater que l’antenne litigieuse n’entre
pas dans de tels cas de figure. La CMNS précise encore (p. 2) que l’objectif des
requérants est de construire le plus de m2 possibles, en mettant notamment en œuvre
tous les mécanismes possibles pour contourner les contraintes posées, de manière
plus ou moins subtiles. Or, à nouveau, le projet litigieux n’est pas concerné par de
telles considérations. La CMNS explique en outre (pp. 2-4) qu’ont été mis en place
afin d’assurer au mieux la protection des rives du lac, dans le contexte exposé plus
haut, deux critères soit, premièrement, la limitation de la hauteur des bâtiments à
10 m maximum pour la projection de la façade côté lac exposée à l’air et à la lumière
(y compris notamment les socle, terrasse, cour anglaise, acrotère et superstructure)
et, deuxièmement, la limitation de la longueur des façades à 25 m dans le cas de
densification de parcelles, afin de maintenir des vues et césures vers le lac.
S’agissant de l’installation de téléphonie mobile autorisée ici, force est de constater
qu’elle ne possède pas de façades, dont la limitation, tant en hauteur qu’en longueur,
serait nécessaire en vue de maintenir des vues et des césures vers le lac. Il ne ressort
d’ailleurs pas des photographies au dossier que la vue sur le lac des recourants serait
d’une quelconque manière entravée par l’antenne litigieuse, qui se situe en amont
de leur parcelle par rapport au lac. Ils ne le prétendent d’ailleurs pas.
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Partant, il ressort de ce qui précède que la LPRLac n’a pas pour vocation de
s’appliquer aux installations de téléphonie mobile mais aux bâtiments.
Or, à ce titre, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée supra, il
n’est pas arbitraire de ne pas assimiler les antennes de téléphonie mobile à des
bâtiments et de les soustraire aux prescriptions légales cantonales et communales
relatives à la hauteur des bâtiments, sauf à compromettre l’installation de telles
antennes et, partant, à empêcher la concrétisation de la législation fédérale en
matière de télécommunications, dont l’intérêt public a été détaillé supra.
Dès lors, il sera constaté que l’ ne saurait s’appliquer au projet
litigieux. Partant, l’absence de dérogation au sens de l’ ne prête
pas le flanc à la critique.
Le fait que l’OCAN ait fait mention, dans son préavis favorable, d’une telle
dérogation fondée sur l’ au regard de la végétation du secteur
ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, même si cette instance
de préavis a été consultée dans le cadre de la requête litigieuse, la décision d’octroi
ou de refus de délivrance de l’autorisation sollicitée incombe à l’autorité intimée,
qui est libre de s’écarter de l’interprétation effectuée par une instance dont la loi
n’exige pas la consultation, ce qui est le cas ici.
Par conséquent, infondé, le grief de violation des et sera
écarté.
71.
En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours, mal fondé,
est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
72.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont
condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.- ; il est
partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
73.
N’ayant pas fait appel à un mandataire externe, aucune indemnité de procédure ne
sera allouée à D______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 41/41 -
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Madame A______,
Monsieur B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du
territoire du ______ 2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument
de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges
assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral
de l’environnement.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/630/2025Modification d’une antenne en site protégé
Offizielle Quelle