573
VD Tribunal cantonal
Fahrlässige Körperverletzung auf der Baustelle
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 12. Mai
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
PE19.***-***
573
CO UR D’APPEL PE NAL E
______________________________
Audience du 12 mai 2026
Composition : M. DE MONTVALLON, président
Mmes Kühnlein et Chollet, juges
Greffière : Mme Veseli
*****
Parties à la présente cause :
A.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
conseil de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, intimé,
B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En f ait :
A. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a libéré B.________ et C.________ des chefs de
prévention de lésions corporelles graves par négligence et de lésions
corporelles simples par négligence (I et II), a rejeté les conclusions civiles
prises par A.________ à l’encontre des prénommés (III), a statué sur le sort
de la pièce à conviction (IV), a fixé les indemnités des défenseurs d’office
(VI et VII), a statué sur les frais et dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
B. Par annonce du 10 septembre 2025, puis déclaration motivée
du 17 novembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles
graves par négligence et qu’il est reconnu débiteur envers lui d’un montant
de 30'000 fr. (hors IPAI), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2017,
à titre de tort moral, ainsi que d’un montant de 34'551 fr. 30 à titre de
dépens de première instance, subsidiairement dans la mesure que justice
dira. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision dans
le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir.
A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production
des photographies prises chaque soir par l’agent de sécurité, D.________,
lors de sa tournée sur le chantier de F.________, afin de déterminer
l’emplacement et la configuration de l’installation et du platelage litigieux
après le démontage de ce dernier en fin de journée.
Par avis du 9 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a
fait droit à cette requête ().
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Par courrier du 15 janvier 2026, D.________ a produit un lot de
photos (P. 83).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.________ est né le ***1996 à I***. Célibataire, il travaille depuis
le 1er avril 2021 chez G.________ en qualité de chef d’équipe avec brevet
fédéral. Il réalise un revenu mensuel net de 4'933 fr. 10, 13ème salaire en
sus. Son loyer s’élève actuellement à 1'800 francs. Il n’en assume toutefois
que la moitié, soit 900 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance
obligatoire (LaMal) s’élève à 525 fr. 55. B.________ a par ailleurs des dettes,
dont il ne connaît pas précisément le montant, et fait l’objet d’une saisie de
salaire de 2'833 fr. 10 par mois. Il ne dispose d’aucune fortune.
1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2. Par acte d’accusation du 20 janvier 2025, B.________ a été
renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en
raison des faits suivants :
« En 2017, dans le cadre des travaux menés à F.________, les
ouvriers étaient contraints d’accéder au chantier par l’extérieur,
notamment pour des raisons sanitaires. Pour ce faire, une rampe extérieure
ainsi qu’une rampe intérieure ont été installée sur l’appui d’une fenêtre du
cinquième niveau du chantier. Les ouvriers empruntaient ces rampes en
passant par le toit du bâtiment adjacent lui-même accessible grâce à un
monte-charges. La rampe intérieure était constituée d’un platelage de
quatre planches fixées par des lambourdes transversales. Le tout était
complété par une palette vissée à mi-longueur afin d’éviter la flexion de
l’ensemble. Une extrémité de la rampe reposait sur l’appui de fenêtre tandis
ce que l’autre était placée contre une planche disposée sur le sol entre la
rampe et le mur de la pièce. En raison de la conception de la rampe,
l’ensemble devait être démonté chaque soir afin que la fenêtre permettant
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l’accès au chantier puisse être fermée. Le démontage était effectué
quotidiennement par le [...] présent sur le site. La fenêtre était ensuite
laissée ouverte afin que l’agent de sécurité employé par le chantier puisse
pénétrer dans le bâtiment et faire sa ronde avant de finalement fermer la
fenêtre d’accès.
A J***, Q*** 2, le 21 septembre 2017, B.________, maçon
temporaire employé par l’entreprise K.________ SA, [...] présent sur le
chantier, était chargé de démonter la rampe d’accès intérieure au
cinquième niveau. B.________ a alors commencé le démontage en dévissant
la palette de soutien. Toutefois, en raison du poids de l’installation, il n’était
pas en mesure de retirer le platelage seul. B.________ a alors demandé de
l’aide à C.________, électricien employé par l’entreprise E.________ SA et
responsable d’équipe d’A.________. Alors que les deux hommes étaient en
train de soulever le platelage, C.________ a indiqué à B.________ qu’il devait
encore utiliser la rampe et qu’il terminerait le démontage avec son équipe.
B.________ et C.________ ont donc déposé le platelage sur la palette
préalablement démontée et placée verticalement contre l’allège de la
fenêtre de sorte qu’une extrémité de la rampe reposait sur la palette et
l’autre sur le sol. Ils ont ensuite quitté les lieux en laissant la fenêtre ouverte,
permettant ainsi l’accès à la pièce et l’utilisation de la rampe laissée
pourtant dans une configuration dangereuse car instable.
Vers 16h40, après avoir utilisé le robinet situé à l’extérieur du
bâtiment pour se nettoyer, A.________ devait entrer dans le chantier. Dans
l’impossibilité de s’apercevoir que la rampe intérieure du cinquième niveau
reposait désormais démontée et instable sur la palette, A.________ a par
conséquent utilisé ce passage constituant le seul accès au chantier autorisé
pour les ouvriers. Alors qu’il se trouvait sur la rampe, son collègue,
L.________, s’est engagé à son tour. La rampe a alors glissé en avant
provoquant la chute des deux hommes sur le dos et brisant le bras droit
d’A.________. Ce dernier a souffert d’une fracture multi fragmentaire de
l'extrémité distale du radius droit et intra-articulaire, avec bascule
postérieure qui a nécessité plusieurs opérations et a causé une mobilité
réduite de son poignet droit, probablement permanente. En conséquence,
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A.________ n’est plus en mesure de pratiquer son métier d’électricien et a
été contraint de se reconvertir.
A.________ a dénoncé ces faits le 23 février 2019 et s’est
constitué partie plaignante comme demandeur au pénal ainsi qu’au civil
sans toutefois chiffrer ses prétentions. »
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En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant qualité pour recourir () contre le jugement d'un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (),
l’appel d’A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour
inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du
juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses
propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa
libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration
des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au
prononcé d'un nouveau jugement.
3.
3.1 L’appelant conteste l’acquittement de l’intimé. Il fait valoir que
le platelage devait être posé au sol en fin de journée, consigne qu’il n’aurait
pas respectée. Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première
instance, l’appelant soutient que le jour des faits, le platelage n’a pas été
posé au sol, mais qu’il reposait sur une palette adossée au mur de la fenêtre
ou sur le rebord de celle-ci, considérant que la première hypothèse devait
être retenue compte tenu des déclarations de D.________ et du
positionnement de la palette après la chute du platelage, ce que les
photographies prises par l’agent de sécurité les jours précédant l’accident
permettraient de vérifier. Cet accident ayant eu lieu à 16h40 et l’autorité
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de première instance ayant retenu que d’autres personnes se trouvaient
encore sur le chantier, l’appelant considère qu’il est inconcevable, et
« irresponsable », que le platelage n’ait pas été sécurisé par l’intimé, qui ne
pouvait ignorer que d’autres ouvriers emprunteraient encore la rampe,
enfreignant les règles les plus élémentaires de la prudence. L’appelant
relève également que, le chantier ne fermant qu’à 17h00, l’intimé aurait
fait preuve de négligence, ne serait-ce qu’en laissant le platelage
partiellement démonté avant l’heure de fermeture. Il soutient encore que
l’intimé ne pouvait ignorer la situation de danger créée par le platelage non
sécurisé. A cet égard, il relève que l’intimé a lui-même admis ne pas avoir
démonté l’installation correctement et avoir été sévèrement réprimandé
par ses responsables. En définitive, l’appelant invoque une violation des
devoirs de prudence de l’intimé, dont les déclarations seraient peu
crédibles. Quant au rapport de causalité, l’appelant estime qu’il est
indiscutable que les graves lésions corporelles qu’il a subies résultent de
l’instabilité de l’installation litigieuse. Il considère dès lors que l’intimé doit
être reconnu coupable du chef d’accusation de lésions corporelles graves
par négligence.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler
Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad et les
réf. cit.).
3.2.2 L' dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force
(al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se
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fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les , 32 al.
1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU
II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au
sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid.
1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade
du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit
profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154
précité et les réf. cit. ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9
septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant
une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154
précité).
3.2.3 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur
jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même
article entré en vigueur le 1er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par
négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou
à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
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au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d'office (). Cette infraction suppose la réalisation
de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité
physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux
éléments (TF 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2 et les réf. cit).
Selon l', il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir
compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part,
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne
pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid.
2.1 et les réf. cit.).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se
demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les
mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle
pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF
145 IV 154 précité ibidem ; ATF 134 IV 255 précité ibidem). L'étendue du
devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle
de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135
IV 56 précité ibidem). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus
élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV
124 consid. 4.4.5, JdT 2013 IV 57).
S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un
comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents,
le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF
143 IV 138 précité ibidem ; ATF 135 IV 56 précité ibidem). Une violation du
devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes
généraux (ATF 135 IV 56 précité ibidem ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans
un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues
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émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur
violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145
IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 précité ibidem ; ATF 135 IV 56 précité
ibidem ; ATF 134 IV 255 précité ibidem). En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher
à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154
précité ibidem).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en
règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être
commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art.
11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui
n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé
par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique,
notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque
librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP).
N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé
d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une
situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des
dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation
de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir
de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer
le résultat par un comportement actif. Chacun est tenu, dans son domaine
de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour
veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière
générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ;
toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de
donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc
fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de
compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation
des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect
des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une
omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler
le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_706/2024 et
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6B_743/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.4 ; TF 6B_1190/2023 et
6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de
la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le
rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre
à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité
adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la
cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à
d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à
celui d'un tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il
faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte
omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport
avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de
la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être
inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût
empêché (TF 6B_706/2024 et 6B_743/2024 précités consid. 3.1.5 ; TF
6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 précités consid. 4.1.3).
3.3
3.3.1 Au terme de son examen, la première juge a entièrement libéré
B.________ de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre.
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Elle a considéré que le platelage avait soit glissé car il se
trouvait sur la palette, sans qu’il soit établi que cette configuration était le
fait de l’intimé ou de C.________ dès lors que d’autres personnes se
trouvaient encore sur le chantier, soit glissé pour un autre motif que
l’instruction n’avait pas établi et qui ne ressortait pas de l’acte d’accusation,
ces deux situations ne pouvant être imputées de manière certaine aux deux
prévenus. Par surabondance, la première juge a indiqué qu’il serait
particulièrement choquant de faire endosser à l’intimé, jeune ouvrier, et à
C.________, électricien qui n’avait pas la responsabilité du montage et du
démontage de la rampe, la responsabilité d’une installation laissée dans
une configuration dangereuse. Il incombait, selon elle, à la direction des
travaux et aux responsables de l’entreprise de maçonnerie de donner des
instructions aux ouvriers afin de garantir la sécurité, libérant par
conséquent les prévenus des chefs d’accusation qui leur étaient reprochés.
Elle a par conséquent considéré que la question du rapport de causalité
pouvait rester indécise.
3.3.2
3.3.2.1 En l’occurrence, la gravité objective des lésions subies par
l’appelant ne prête guère à discussion au regard des multiples fractures
consécutives à sa chute et de leurs conséquences. Cela ne suffit toutefois
pas pour retenir des lésions corporelles graves par négligence. Encore faut-
il que ces lésions puissent être imputées au comportement reproché à
l’intimé, ce qui suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle et
adéquate entre son comportement et les lésions en cause. La Cour de céans
considère que cette question doit être examinée en premier lieu.
3.3.2.2 Il convient, sur ce point, de distinguer les lésions directement
provoquées par la chute de leur évolution ultérieure. S’il ne fait guère de
doute que la chute a entraîné les fractures initialement subies par
l’appelant, de sorte que le lien de causalité naturelle est établi à cet égard,
la question se présente différemment s’agissant des complications qui sont
apparues par la suite et en raison desquelles les lésions ont finalement
revêtu un caractère grave.
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Les premiers éléments médicaux font état de suites opératoires
favorables. Le rapport du 2 octobre 2017 du Service de chirurgie de
l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) relève ainsi que l’appelant a subi,
le 22 septembre 2017, une « ostéosynthèse du radius radial distal par
plaques Aptus Baby Foot ». Il indique que les suites opératoires ont été
simples, que les douleurs étaient bien contrôlées par une antalgie adaptée
et que la radiographie de contrôle était satisfaisante. Au vu de cette bonne
évolution clinique, l’appelant a pu regagner son domicile le jour même.
Par la suite, les rapports médicaux intermédiaires de la SUVA
des 10 avril, 19 avril et 3 septembre 2018 font respectivement état, à titre
de diagnostic, d’une fracture intra-articulaire multi-fragmentaire du radius
distal droit survenue le 21 septembre 2017, avec un pronostic de « bonne
évolution », d’une « cure pseudarthrose », avec une « bonne évolution »,
puis d’une « pseudarthrose septique (cutibact-acnes) » dont l’évolution est
qualifiée de plutôt favorable depuis la cure de pseudarthrose. Le rapport de
la SUVA du 5 octobre 2018 relève toutefois que l’évolution n’est pas
satisfaisante, qu’A.________ souffre d’une douleur permanente au poignet
droit, que la mobilité de celui-ci n’est pas optimale, que sa force est limitée
et qu’il a subi une « infection depuis sa greffe osseuse » (P. 7/2 et 13/2/8).
Ces complications sont précisées dans le rapport établi le 8
mars 2019 par le Service de chirurgie plastique et reconstructive de l’EHC,
qui retient ainsi à titre de diagnostic une fracture de l’extrémité distale du
radius droit « compliquée par une infection chronique du site opératoire par
Cutibacterium acnes », laquelle a nécessité une cure de pseudarthrose le 6
juin 2018 par greffe de crête iliaque, puis une antibiothérapie de longue
durée durant trois mois. L’évolution a ensuite été favorable sur le plan
osseux, avec une bonne consolidation et l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse le 15 octobre 2018. Il ressort en outre dudit document qu’à
partir du 3 décembre 2018, l’appelant présentait des douleurs persistantes
au poignet droit, aggravées par les efforts, rendant à terme impossible toute
activité de force sur les chantiers (P. 7/2 et 13/2/8).
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Ces constatations établissent ainsi que l’évolution défavorable
de la fracture a été compliquée par une infection à Cutibacterium acnes,
dans un contexte de pseudarthrose septique, ayant nécessité une nouvelle
intervention ainsi qu’un traitement antibiotique prolongé. En revanche, les
éléments médicaux figurant au dossier ne permettent pas de déterminer,
avec le degré de certitude requis, quand cette infection est apparue, de
quelle manière la bactérie a atteint le site opératoire ni, partant, si cette
complication peut encore être rattachée causalement à la chute (ibidem et
P. 21 a contrario).
Cette incertitude est d’autant plus importante que ce n’est que
plusieurs mois après l’accident que les pièces médicales font état d’une
pseudarthrose et, ultérieurement, de son caractère septique, sans toutefois
permettre de déterminer avec suffisamment de certitude son origine. Il
n’est notamment pas établi si la contamination est intervenue lors de la
lésion initiale, à l’occasion d’une intervention ou de soins ultérieurs, ou
encore dans d’autres circonstances. Ce doute doit profiter à l’intimé. Il
convient ainsi de retenir que le lien entre, d’une part, le comportement qui
lui est reproché et, d’autre part, la complication infectieuse, la
pseudarthrose et les conséquences durables qui en ont résulté n’est pas
prouvé.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les complications
ultérieures ayant conféré aux lésions leur caractère grave constituent, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une
conséquence du comportement reproché à l’intimé. Il n’est dès lors pas
possible de retenir un lien de causalité adéquat entre ce comportement et
les lésions corporelles graves finalement présentées par l’appelant.
Cela étant, la chute a bien causé les fractures initialement
subies par l’appelant, lesquelles constituent des lésions corporelles simples.
Seules des lésions corporelles simples par négligence entrent donc en
considération. Or, celles-ci ne se poursuivent que sur plainte. En l’espèce,
les faits se sont produits le 21 septembre 2017, de sorte que le délai de trois
mois pour déposer plainte
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() arrivait à échéance le 21 décembre 2017. La plainte, déposée
le 23 février 2019, était dès lors tardive.
L’acquittement de B.________ doit dès lors être confirmé pour ce
motif déjà.
3.3.3.3 Au surplus, l’acquittement s’impose également en l’absence de
toute violation du devoir de prudence imputable à B.________, pour les motifs
qui suivent.
Il convient tout d’abord de relever que les nouvelles
photographies versées au dossier montrent deux types de situations au
moment de la fermeture de la fenêtre le soir lors du contrôle effectué par
l’agent de sécurité. La première configuration, qui correspond au 15
septembre 2017 à 16h43 et au 20 septembre 2017 à 17h08, permet de
constater que le platelage est déposé au sol, la fenêtre étant fermée. La
seconde, qui correspond au 19 septembre 2017 à 16h55, montre le
platelage posé en hauteur, sur la tranche de la palette appuyée contre le
mur sous la fenêtre (P. 83). Les photographies du 21 septembre 2017
(figurant déjà au dossier ; P. 51/1 et 2) ont été prises après l’accident au vu
des heures indiquées et ne sont donc pas pertinentes, étant toutefois relevé
que la palette est positionnée relativement loin du mur de la fenêtre, ce qui
laisse supposer qu’elle n’était pas appuyée contre le mur au moment de
l’accident.
Il faut en conclure que le platelage n’était pas
systématiquement déposé au sol le soir à la fermeture du chantier et que
les deux types de configuration de l’installation pouvaient se produire de
manière aléatoire, probablement selon les personnes ayant procédé au
démontage. Cette situation a duré plusieurs mois sans que les responsables
de la sécurité du chantier ne s’en préoccupent. On précisera que la hauteur
modérée de l’installation, qui atteignait environ un mètre à son point
maximum, et sa conception n’étaient pas de nature à générer un danger
majeur.
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- 23 -
D.________, agent de sécurité, a déclaré en cours d’enquête qu’il
procédait à la fermeture des accès du chantier et donc à la fermeture de la
fenêtre en question. Comme il ne parvenait pas seul, compte tenu du poids,
à enlever le platelage arrimé à la fenêtre, il a demandé au chef d’équipe
des maçons, N.________, de le faire lorsqu’ils quittaient le chantier en
indiquant de déposer le platelage, en hauteur, sur la tranche de la palette,
contre le mur, sous la fenêtre. Les planches du platelage étaient ainsi
décrochées de leur point d’ancrage sur le bord de la fenêtre et descendues
de 15 à 20 centimètres par rapport à leur niveau initial, soit en-dessous du
niveau de la fenêtre pour permettre sa fermeture (PV aud. 13, p. 2, ll. 55 à
63). L’agent de sécurité a également indiqué qu’il passait lui-même par
cette rampe non accrochée le matin pour ouvrir la fenêtre, sortir, descendre
de l’échafaudage et enclencher le monte-charge. Il arrivait depuis
l’extérieur le soir pour faire la fermeture et empruntait alors également la
rampe non accrochée, avant de quitter l’étage, une fois la fenêtre fermée
par ses soins, au moyen des escaliers de secours (PV aud. 13, pp. 2 s., ll. 66
à 72). La situation a duré 2 à 3 mois, jusqu’à l’accident (PV aud. 13, p. 3, l.
75). La hauteur à laquelle se situaient les planches lorsqu’elles étaient
déposées sur la palette ne dépassait pas un mètre (PV aud. 7, p. 4, l. 115 ;
PV aud. 13, p. 4, l. 123).
Il ressort des déclarations de N.________, chef d’équipe auprès
de l’entreprise de maçonnerie, qu’il avait délégué la tâche de démonter le
platelage à son bras droit, P.________, qui le faisait la plupart du temps avec
O.________ (PV aud. 7, p. 3, ll. 69 à 74). Il n’y avait pas de marche à suivre
pour démonter le platelage. Les images permettent de constater que ce
témoin ne connaissait pas en détail la manière dont le platelage était monté
car il considère que la palette servait uniquement à protéger le mur, sans
fonction de portance pour la rampe (PV aud. 7, p. 3, ll. 77 à 84), ce que
contredit la photographie du 20 septembre 2017 à 17h06, qui montre la
rampe en place dans sa configuration normale, le dessin réalisé par l’intimé
lors de son audition du 2 septembre 2021 et encore l’audition de P.________
(P. 83 ; PV aud. 8, dessin annexé ; PV aud. 10, p. 3, ll. 83, 169 à 170 et 178
et 179), la palette étant placée à un mètre environ de la fenêtre pour
soutenir le platelage à ce niveau. N.________ ne s’occupait pas du
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- 24 -
démontage du platelage en fin de journée. Les déclarations de ce témoin
ne peuvent donc être prises en compte pour établir la manière dont le
platelage était monté et la manière dont il était démonté en fin de journée
avant la fermeture de la fenêtre.
En cours d’enquête, P.________ a déclaré que le platelage était
soit déposé au sol le soir, soit sur la palette, et qu’il n’était pas
systématiquement démonté par l’équipe des maçons (PV aud. 10, ll. 56 à
60).
A suivre les déclarations de l’intimé, la consigne avait été
donnée aux maçons de poser le platelage au sol (PV aud. 8, p. 4, ll. 134 à
139). Le jour en question, l’intimé a déclaré qu’il avait détaché la palette du
platelage pour la coucher au sol, comme il le faisait d’habitude, et qu’il avait
demandé l’aide du chef d’équipe des électriciens pour déposer le platelage
également au sol. Toutefois, au moment de débuter cette dernière
manœuvre, il avait suivi les instructions du chef d’équipe des électriciens
qui lui avait finalement demandé de laisser le platelage au niveau de la
fenêtre car il voulait encore pouvoir l’utiliser, laissant la rampe en l’état,
sans la palette accrochée (PV aud. 6, p. 4, ll. 116 à 120, p. 5, ll. 180 à 182).
Aux débats de première instance, l’intimé a précisé que le platelage avait
été déposé sur le rebord de la fenêtre (PV audience de jgmt, p. 5). Les autres
auditions de l’intimé n’apportent pas d’élément supplémentaire.
En cours d’enquête, C.________, chef d’équipe des électriciens,
a déclaré qu’il avait aidé l’intimé à déplacer le platelage à sa demande, sans
plus de précision, lui reprochant de ne pas avoir fermé la fenêtre (PV aud.
3). Aux débats de première instance, C.________ a finalement reconnu qu’il
n’était pas exclu qu’il ait demandé de laisser la rampe en place, étant donné
que la journée de travail n’était pas terminée et qu’il y avait encore ses
collègues sur place (PV audience de jgmt, p. 7). Il a également admis que la
palette n’était alors plus fixée au platelage, sans pouvoir dire où elle devait
se trouver normalement. Dans son audition du 9 février 2022, C.________ a
déclaré qu’à son souvenir, il avait saisi le platelage avec l’intimé et qu’ils
l’avaient reculé et laissé ainsi, car dans son esprit, l’intimé devait fermer la
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- 25 -
fenêtre (PV aud. 11, p. 3, ll. 82 s.). Les autres auditions du prévenu
n’apportent pas d’élément supplémentaire.
Les déclarations recueillies en cours d’enquête et aux débats de
première instance permettent de conclure que le platelage n’avait pas été
laissé dans l’une de ses deux configurations usuelles au moment où l’intimé
a quitté le chantier le jour de l’accident, la palette ayant été enlevée et le
platelage reposant sur le bord de la fenêtre. Cette configuration nouvelle
est le résultat de la demande expressément formulée par C.________ de
pouvoir continuer à utiliser la rampe avec son équipe, alors que l’intimé
était en train de la démonter conformément aux instructions qu’il avait
reçues, à savoir en déposant le platelage au sol. Il n’y a pas la moindre
raison de douter des déclarations faites par l’intimé à ce sujet, aucun
élément au dossier ne permettant de les remettre en cause. C.________ a
manifestement cherché à minimiser son rôle au moment où l’intimé lui a
demandé son aide pour démonter la rampe.
L’analyse de la première juge quant à la configuration de
l’installation après le départ de l’intimé et au moment de l’accident ne peut
dès lors être entièrement suivie. Il convient de retenir les explications
concordantes de C.________ et de l’intimé, qui ont finalement tous deux
déclaré que le platelage reposait sur le bord de la fenêtre. Pour autant, cette
configuration ne permet pas encore de conclure à une violation des règles
de la prudence par l’intimé. Quant à l’hypothèse selon laquelle d’autres
ouvriers auraient pu ensuite déplacer la rampe, elle ne peut non plus être
totalement écartée.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que l’intimé a obtempéré
à la demande de C.________, qui était bien plus expérimenté que lui et plus
qualifié compte tenu de sa responsabilité de chef d’équipe. En demandant
à l’intimé de laissé la rampe partiellement démontée, C.________ a assumé
seul la gestion de l’installation, celui-ci devenant responsable de son
utilisation, au même titre que s’il s’était lui-même occupé seul ou avec son
équipe de son démontage en fin de journée. Il faut également rappeler que
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- 26 -
l’installation n’avait rien d’exceptionnel et qu’elle ne présentait qu’un
danger d’utilisation limité.
En confiant l’utilisation de la rampe à C.________, l’intimé n’a pas
dépassé les limites du risque admissible compte tenu des compétences de
celui-ci en comparaison avec les siennes et du niveau de responsabilité qu’il
assumait vis-à-vis du reste de l’équipe des électriciens, en particulier sur le
plan de la gestion de la sécurité. Agé de [...] au moment des faits et n’ayant
achevé son apprentissage que depuis un an, B.________ ne pouvait se rendre
compte du danger que la situation pouvait faire courir à autrui en laissant
C.________ gérer l’installation comme il le lui avait demandé. Par ailleurs, s’il
fallait examiner le comportement de l’intimé sous l’angle d’une violation
éventuelle d’un devoir de surveillance ou de protection en raison de la
configuration dans laquelle la rampe était installée lorsqu’il a quitté le
chantier, on ne saurait lui reconnaître pour autant une position de garant.
Au moment où C.________ a décidé de continuer à utiliser la rampe avec son
équipe, celui-ci a assumé seul cette position, déchargeant l’intimé de toute
responsabilité à cet égard, étant rappelé qu’il l’a interrompu dans les
opérations de démontage, qu’il savait que le jeune homme avait terminé
son travail et quittait les lieux.
En fin de compte, une personne raisonnable, placée dans la
même situation que l’intimé, qui aurait laissé C.________, chef d’équipe âgé
de [...] au moment des faits, gérer l’utilisation de la rampe, n’aurait pas pu
imaginer, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et
n’aurait pas pris de mesure particulière pour éviter la survenance du
résultat dommageable compte tenu de l’expérience et du niveau de
responsabilité de ce dernier, étant une nouvelle fois rappelé que
l’installation, de conception élémentaire, ne présentait aucun risque majeur
en elle-même ni aucune complexité quelconque qui aurait nécessité des
connaissances particulières.
Aucune violation du devoir de prudence ne peut dès lors être
reprochée à B.________. Son acquittement doit ainsi être confirmé pour ce
motif également.
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- 27 -
4. L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles
réclamées par l’appelant sont sans fondement.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
6. Le défenseur d’office de l’intimé a produit en audience une liste
d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le
temps consacré à l’audience d’appel qui a duré 1h45 (P. 88). C’est ainsi une
indemnité de 2'441 fr. 90 qui sera allouée à Me Albert Habib pour la
procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 39 minutes d’avocat au
tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2% – et
non 5% – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi
de l’ [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à
183 fr. de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'121 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par
2'680 fr. ( et [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de
l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
13J010
- 28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’ et ,
appliquant les ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves par négligence et de lésions corporelles
simples par négligence ;
II. libère R.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves par négligence et de lésions corporelles
simples par négligence ;
III. rejette les conclusions civiles prises par A.________ à
l’encontre de B.________ et R.________ ;
IV. ordonne la restitution à A.________ de la pièce à conviction
inventoriée sous fiche n°1515, soit la maquette effectuée par
ses soins ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets inventoriés sous fiche n°1569 (dossier
administratif et médical d’A.________) et sous fiche n°1777
(photographies des lieux de l’accident) ;
VI. alloue à Me Albert Habib, défenseur d’office de B.________,
une indemnité de 4'387 fr. 50 (quatre mille trois cent huitante-
sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, à
la charge de l’Etat ;
VII. alloue à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de
R.________, une indemnité de 6'259 fr. (six mille deux cent
cinquante-neuf francs), TVA et débours compris, à la charge de
l’Etat ;
13J010
- 29 -
VIII. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure
arrêtés à 23'825 fr. 15 (vingt-trois mille huit cent vingt-cinq
francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées
à Me Albert Habib et Me Xavier de Haller arrêtées sous ch. VI
et VII ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées à Me Bastien
Bridel, ancien défenseur d’office de R.________ par 3'220 fr. 25
(trois mille deux cent vingt francs et vingt-cinq centimes) et à
Me Romain Deillon, ancien défenseur d’office de B.________ par
CHF 1'190 fr. 40 (mille cent nonante francs et quarante
centimes) ;
IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel,
d'un montant de 2'441 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Albert Habib.
IV. Les frais d'appel par 5'121 fr. 90, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge d’A.________.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 18 mai 2026 , est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
13J010
- 30 -
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte ,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
13J010
Referenzen
Bestimmungsliste
- 573Lésions par négligence sur chantier