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772

VD Tribunal cantonal

Ergänzungsleistung

Einkommensfreibetrag für getrennt lebenden Elternteil

Veröffentlicht am 1. Oktober

Entschieden am 9. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***
772
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique
Greffier : M. Reding
*****
Cause pendante entre :
B.________, à A***, recourant, représenté par Denis Dougoud, conseiller
juridique à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
_______________
, et et ;
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En f ait :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est
père d’un enfant né en ***. Il a été mis au bénéficie par l’assurance-
invalidité (ci-après : l’AI) d’une rente ainsi que d’une rente pour enfant à
compter du 1er avril 2023. En parallèle, il est employé par la société
G.________ SA à un taux de 50 % depuis le 1er janvier 2024.
Le 17 janvier 2024, l’assuré a déposé une demande de
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-
après : l’AVS) et à l’AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Était notamment jointe
une convention d’entretien signée le 3 juin 2013 et approuvée par la Justice
de paix du district de Lausanne le 19 juillet suivant, par laquelle il acceptait
de verser à son fils une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à ses six ans, de
500 fr. jusqu’à ses douze ans et de 700 fr. jusqu’à sa majorité.
Par décisions du 20 septembre 2024, la Caisse a accordé à
l’assuré le droit à des prestations complémentaires à hauteur de 524 fr. par
mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023 et de 615 fr. par mois
dès le 1er janvier 2024. Elle a, dans ce cadre, déduit une franchise de
1'000 fr. du revenu tiré de l’activité lucrative dépendante.
Le 23 octobre 2024, l’assuré, désormais représenté par Denis
Dougoud, a formé opposition contre ces décisions. Il a conclu à leur
annulation, réclamant que le montant du forfait annuel soit porté à 1'500 fr.
dès le 1er avril 2023.
Par courrier du 21 mars 2025, la Caisse a invité l’assuré à lui
fournir une convention ou un jugement concernant la garde et le droit de
visite de son fils. Elle lui a, en outre, demandé de préciser si, d’une part, il
disposait de l’autorité parentale conjointe sur son enfant et, d’autre part, si
ce dernier passait, de manière répétée, la nuit à son domicile, par exemple
certains jours de la semaine, le week-end ou pendant les vacances.
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Par courrier du 16 juin 2025, l’assuré a transmis à la Caisse une
déclaration concernant l’autorité parentale conjointe pour son fils datée du
30 avril 2025 et approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le
27 mai suivant, tout en l’informant que son fils ne dormait jamais chez lui,
faute d’un appartement adapté pour l’accueillir. Il a, par ailleurs, produit un
planning s’étendant du 19 mai au 8 juin 2025, lequel mentionnait les jours
et les heures auxquels il prenait en charge son enfant.
Par décision sur opposition du 19 septembre 2025, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré.
B. Le 23 octobre 2025, B.________, sous la plume de son
mandataire, a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition,
concluant à son annulation et à ce que le droit à la déduction d’une franchise
de 1'500 fr., puis de 1'950 fr. lui soit reconnu à partir respectivement du 1er
avril 2023 et du 1er janvier 2024.
Par réponse du 16 janvier 2026, la Caisse a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée.
Par réplique du 9 février 2026, l’assuré a confirmé ses
conclusions.
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent ( et ), dans les trente
jours suivant leur notification ().
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b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique ().
2. Le litige porte sur la question de savoir si, dans le calcul des
prestations complémentaires du recourant, l’intimée était légitimée à
déduire du revenu déterminant la franchise applicable aux personnes seules
au lieu de celle prévue pour les personnes qui ont des enfants donnant droit
à une rente pour enfant de l’AI.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle () en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de
l’. Selon l’, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants.
b) Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des
conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente
d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont
additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). Le Conseil fédéral édicte
des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus
déterminants de membres d’une même famille ; il peut prévoir des
exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente
pour enfant de l’AVS ou de l’AI ().
Aux termes de l’ (ordonnance du 15
janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.301), la prestation complémentaire
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annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de
l’AI est calculée comme suit :
￿ si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation
complémentaire est opéré (let. a) ;
￿ si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente
ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS,
la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant
compte de ce parent (let. b) ;
￿ si l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents
qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente
complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée
séparément (let. c).
c) Conformément à l’ (dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2021), les revenus déterminants comprennent
notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant
de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent
annuellement 1'000 fr. (1'300 fr. dès le 1er janvier 2025 [RO 2024 468])
pour les personnes seules et 1'500 fr. (1'950 fr. à compter du 1er janvier
2025 [RO 2024 468]) pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant
de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations
complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à
hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité
journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en
compte.
Il s’ensuit que le revenu de l’activité lucrative est partiellement
pris en compte. Il s’agit, en effet, tout d’abord de déduire du revenu brut
provenant d’une activité lucrative les frais nécessaires à l’obtention du
revenu et les cotisations aux assurances sociales obligatoires,
conformément aux et 11a OPC-AVS/AI. Il convient
ensuite de déduire de ce gain net un montant non imputable – c’est-à-dire
une franchise – de 1'000 fr. (1'300 fr. à partir du 1er janvier 2025) pour une
personne seule et de 1'500 fr. (1'950 fr. dès le 1er janvier 2025) pour les
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couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente
d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, le
solde étant pris en compte à raison de deux tiers. Dans la mesure où il n’est
pris en compte que partiellement, le revenu d’activité lucrative est donc
privilégié (Michel Valterio, Commentaire de la loi sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 5 ad art. 11
LPC).
4. a) En l’espèce, l’intimée a estimé qu’en vertu de l’art. 11 al. 1
let. a, première phrase, LPC, le recourant devait se voir déduire, dans le
calcul de ses prestations complémentaires, la franchise applicable aux
personnes seules, soit 1'000 fr. (respectivement 1'300 fr. dès le 1er janvier
2025), quand bien même son fils lui donnait droit à une rente pour enfant
de l’AI, dès lors que celui-ci ne vivait pas avec lui. L’assuré, pour sa part, a
soutenu qu’étant donné qu’il accueillait fréquemment son fils dans le
contexte d’une garde partagée avec la mère, il se justifiait, au regard de la
disposition précitée, de tenir compte du forfait prévu pour les personnes qui
avaient des enfants leur donnant droit à une rente pour enfant de l’AI, à
savoir 1'500 fr. (respectivement 1'950 fr. à partir du 1er janvier 2025). Aussi,
les positions divergentes des parties quant à l’application de l’art. 11 al. 1
let. a, première phrase, LPC soulèvent la question du montant de la
franchise à retenir pour le parent dont l’enfant a droit à une rente d’orphelin
ou donne droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, mais ne vit pas
chez lui.
b) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour
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rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 152 V 70 consid. 5.2.1 ; 151 V 358
consid. 4.2 ; 150 V 316 consid. 4.1).
c) aa) L’interprétation littérale part du texte de la loi (ATF 150
V 316 précité consid. 4.2). L’art. 11 al. 1 let. a, première phrase, LPC (dans
sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021) – dont le texte français
ne diverge pas des textes allemand et italien – prévoit que les revenus
déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en
espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour
autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. (1'300 fr. dès le 1er janvier
2025) pour les personnes seules et 1'500 fr. (1'950 fr. à partir du
1er janvier 2025) pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l’AVS ou de l’AI. Cela étant, cette disposition ne précise pas la notion de
« personnes seules ». On ne sait ainsi pas si cette dernière regroupe
uniquement les personnes sans enfant ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ou également
celles qui, malgré une descendance remplissant ces critères, vivent seules.
Autrement dit, il ne ressort pas explicitement de l’art. 11 al. 1 let. a,
première phrase, LPC que le lieu de vie de l’enfant ne jouerait aucun rôle
dans l’application de la franchise la plus haute pour le parent. Dans ces
conditions, l’interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de
répondre à la question litigieuse.
bb) Sur le plan historique, le Message du 21 septembre 1964
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – lequel
porte sur l’ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
aujourd’hui abrogée, mais dont les principes en lien avec le revenu
privilégié sont similaires à ceux régissant la loi actuellement en vigueur –
ne contient pas d’élément de réponse utile s’agissant du montant de la
franchise à retenir pour le parent dont l’enfant a droit à une rente d’orphelin
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ou donne droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, mais n’habite
pas chez lui. Il est, tout au plus, indiqué qu’une déduction – s’élevant alors
à 240 fr. pour les personnes seules et à 400 fr. pour les personnes mariées
– devait être soustraite du revenu provenant d’une activité lucrative, le
solde n’étant pris en compte que pour les deux tiers, et que « [c]ette
combinaison favoris[ait] particulièrement les personnes se trouvant dans
une situation économique précaire, tout en les incitant à conserver une
certaine activité lucrative ou à économiser en vue de l’octroi d’une rente ou
d’une pension, étant donné que le revenu excédant le montant sujet à
déduction ne condui[sai]t pas à une réduction proportionnelle de la
prestation complémentaire » (cf. FF 1964 II 705, p. 718 et 732 ; cf. aussi
ATF 149 V 185 consid. 5.5). On ne retrouve pas non plus d’explication
pertinente dans le Message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral
concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI – lequel se rapporte également à
l’ancienne LPC –, dans la mesure où il est seulement fait état du relèvement
de la franchise à 1’000 fr. pour les personnes seules et à 1’500 fr. pour les
couples et les personnes avec enfants ayant ou donnant droit à une rente
(cf. FF 1997 I 1137, p. 1154 et 1173). Enfin, le Message du 16 septembre
2016 du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations
complémentaires – lequel a trait à la légisaltion actuelle et donc à l’art. 11
al. 1 let. a, première phrase, LPC (dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 2021) – rappelle qu’un forfait de 1’000 fr. pour les personnes seules
et de 1'500 fr. pour les couples doit être déduit du revenu effectif de
l’activité lucrative dans le calcul des prestations complémentaires, sans
fournir plus de détails sur ses bénéficiaires. Les personnes qui ont des
enfants ayant ou donnant droit à une rente ne sont, en revanche, même pas
évoquées comme appartenant à ce cercle privilégié. Ce Message
mentionne, par ailleurs, que « [c]e mode de calcul favorable par rapport aux
rentes, qui sont quant à elles intégralement prises en compte, vise à inciter
les bénéficiaires de PC [prestations complémentaires] à exercer une activité
lucrative en leur garantissant que les revenus ainsi réalisés n’entraîneront
pas une réduction correspondante de leur PC » (cf. FF 2016 7249,
p. 7286s.). Aussi, on ne saurait conclure, sur la base de ce document, que
la franchise maximale s’appliquerait à toute personne qui a un enfant ayant
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droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l’AVS ou de l’AI, quel que soit le lieu de vie (et inversement). Il appert,
partant, que les travaux préparatoires du Conseil fédéral ne proposent
aucune piste exploitable aux fins de l’interprétation – historique – de
l’art. 11 al. 1 let. a, première phrase, LPC, outre le fait que la situation
économique de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires
est centrale dans la détermination de ces dernières.
cc) Sous l’angle systématique, on retrouve la notion de
« personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI » également à
l’art. 9 al. 2, première phrase, LPC. Cette disposition prévoit que les revenus
déterminants et les dépenses reconnues des personnes susmentionnées et
des conjoints sont additionnés. Le principe est donc d’effectuer un calcul
global de la prestation complémentaire, dans le but d’assurer la couverture
des besoins vitaux tant de l’ayant-droit que des membres de sa famille. Une
exception est toutefois prévue à l’ – édicté sur
la base de l’ – pour les enfants donnant droit à une rente
pour enfant de l’AVS ou de l’AI qui vivent chez le parent qui n’a pas droit à
une rente ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire. Dans
ce cas de figure, il appartient d’opérer un calcul séparé de la prestation
complémentaire (cf. Michel Valterio, op. cit., n° 10s. ad ). Il
s’ensuit que le critère décisif pour savoir si les revenus et dépenses de
l’enfant doivent ou non être intégrés au calcul du parent sollicitant cette
prestation est son lieu de vie (cf. ATF 137 V 434 consid. 4.1). Dans cette
même logique, c’est ce même critère qui doit être appliqué pour définir le
cercle des « personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente
d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI » au
sens de l’art. 9 al. 2, première phrase, LPC, mais aussi de l’art. 11 al. 1 let. a,
première phrase, LPC, cette dernière disposition précisant les revenus
déterminants à inclure dans le calcul de la prestation complémentaire, dont
le principe est, lui, réglé dans cette première disposition. La mise en
parallèle des articles précités permet, par conséquent, de conclure que pour
faire partie de cette catégorie de personnes et, de ce fait, voir les revenus
et dépenses de la famille cumulés, il est nécessaire que l’enfant vive sous
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le même toit. Une personne est, à l’inverse, réputée seule en vertu de
l’art. 11 al. 1 let. a, première phrase, LPC lorsqu’elle ne fait pas ménage
commun avec celui-ci, et ce même s’il a droit à une rente d’orphelin ou
donne droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Ainsi, dans la mesure
où le montant de la franchise dépend de la catégorie à laquelle la personne
appartient, il résulte que la déduction maximale de 1'500 fr. (1'950 fr. dès
le 1er janvier 2025) est exclusivement réservée aux ayants-droits qui
habitent avec leur descendance et pour qui un calcul global des prestations
complémentaires est accompli.
d) Au regard de ce qui précède, force est de constater que la
volonté du législateur est claire : l’interprétation systématique conduit à
retenir que le recourant doit être considéré comme une personne seule au
sens de l’art. 11 al. 1 let. a, première phrase, LPC, car son fils, bien qu’il lui
donne droit à une rente pour enfant de l’AI, ne vit pas avec lui. A ce titre,
on ne saurait déduire du planning produit avec le courrier du 16 juin 2025
que l’assuré accueille régulièrement son enfant dans le contexte d’une
garde partagée. Il ressort, tout au plus, de ce document qu’il le garde
plusieurs fois la semaine en fin d’après-midi, vraisemblablement après
l’école, ce jusqu’à ce qu’il rentre chez lui, dans la soirée, et qu’il exerce son
droit de visite un week-end sur deux. Quoi qu’il en soit, le recourant a
expressément reconnu que son fils ne dormait jamais chez lui, dès lors qu’il
vivait en colocation et qu’il ne pouvait pas l’héberger dans de bonnes
conditions. On ne saurait, au demeurant, lui donner raison lorsqu’il soutient
que le montant de la franchise est fonction de l’état civil et du devoir
d’entretien qui en découle le cas échéant. Le calcul d’une prestation
complémentaire ne dépend, en effet, pas du statut marital de la personne
concernée, mais est influencé selon si cette dernière vit ou non en
communauté familiale (cf. Michel Valterio, op. cit., n° 10 ad ). Dans
ce cadre, il importe peu de savoir qui détient l’autorité parentale ou quel
parent s’occupe effectivement de l’enfant (cf. ATF 137 V 434 consid. 4.1).
Partant, il apparaît que c’est à juste titre que l’intimée a défalqué le forfait
minimal, soit 1'000 fr., du revenu déterminant de l’assuré pour le calcul de
la prestation complémentaire.
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6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 19 septembre 2025 par l’intimée
confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient
pas gain de cause ().
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 septembre 2025 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- Denis Dougoud (pour B.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 772Franchise de revenu pour parent séparé
Offizielle Quelle