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6B_373/2026

Bundesgericht

Strafrecht (allgemein)

Aufschub; Festsetzung der Probezeit; Willkür

Veröffentlicht am 19. Oktober

Entschieden am 23. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_373/2026
Arrêt du 23 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Sursis; fixation du délai d'épreuve; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 avril 2026 (n° 242 PE12.003443-32 + 33).
Faits :
A.
Par jugement du 1er décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, admettant les appels du ministère public et de la partie plaignante, a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a notamment reconnu A.________ coupable de vol et qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction des 119 jours de détention avant jugement.
Par arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement cantonal précité, a annulé celui-ci en tant qu'il portait sur le sursis partiel et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Selon cet arrêt de renvoi, A.________, actif dans le domaine de la joaillerie, a été définitivement condamné pour avoir volé, entre les 16 et 17 janvier 2012, deux diamants, dont un joyau exceptionnel valant plusieurs millions de francs, alors qu'il procédait à l'inventaire et l'estimation de l'ensemble des bijoux d'une cliente. Ces diamants n'ont pas été retrouvés.
Statuant sur renvoi par jugement du 21 avril 2026, la cour cantonale vaudoise a modifié le jugement de première instance en le réformant en ce sens que la peine privative de liberté de trois ans est assortie d'un sursis partiel, portant sur dix-huit mois, avec un délai d'épreuve de trois ans.
B.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 21 avril 2026. Il conclut à sa réforme en ce sens que, principalement, la peine privative de liberté de trois ans est assortie d'un sursis partiel, portant sur 30 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Se plaignant d'une violation des et ainsi que des garanties fondamentales découlant des et 29 al. 2 Cst., et d'arbitraire dans les constatations de fait, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé à dix-huit mois la durée de la peine à exécuter.
1.1.
1.1.1. Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
1.1.2. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. ; arrêt 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), l' prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois.
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêts 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 13.4.1; 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. ), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1; 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).
1.1.3. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (ATF 82 IV 81; arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 et les références). En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1005/2017 du 9 mai 2018 consid. 4.2.4). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1).
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. ). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
1.2. La cour cantonale a retenu que la détention extraditionnelle subie par le recourant après les faits avait eu un effet sur lui, qu'il n'avait pas récidivé et qu'on ne saurait lui reprocher de contester les faits. S'agissant de la situation du recourant, elle a retenu que les témoignages de moralité qu'il avait fournis avant sa condamnation n'étaient plus d'actualité et que son activité professionnelle, exercée au moment des faits à Monaco, rencontrait un succès mitigé avant sa condamnation dès lors qu'il comptait déjà sur le soutien financier de son frère; en cours d'enquête, il avait déménagé au U.________ pour travailler dans une entreprise de son frère, lequel l'entretenait. Il fréquentait les soirées mondaines dans ce pays. Il avait des problèmes de santé, qui n'étaient cependant pas particulièrement graves puisqu'il devait surtout monitorer son rythme cardiaque pour le stabiliser.
L'autorité précédente en a déduit qu'il était à craindre que la clientèle " haut de gamme " du recourant se raréfie encore plus, que sa vie professionnelle n'était pas autant "réussie" qu'il l'espérait et qu'il était surtout assisté par sa famille, en particulier son frère, relevant que la situation actuelle du recourant était ainsi globalement la même que celle prévalant au moment des faits. La cour cantonale a également retenu que, faute d'avoir retrouvé les deux diamants volés, le crime " a (vait) payé " et que le recourant, définitivement condamné, n'avait même pas évoqué les faits dans ses déterminations. Il existait ainsi un risque de récidive " vu le goût ( du recourant) pour une vie luxueuse ".
Cela étant, la cour cantonale a estimé que vu l'âge du recourant (65 ans), l'ancienneté des faits, l'absence d'antécédents et le soutien financier familial dont il bénéficiait, il pouvait être espéré que l'exécution d'une première partie de la peine et le risque d'en subir le solde puissent avoir un effet dissuasif sur lui. Relevant que la part de la peine à exécuter devait dépasser le minimum légal de six mois, l'autorité précédente l'a fixée à dix-huit mois (sous déduction des 119 jours de détention déjà subis) eu égard à la gravité des faits, à la culpabilité importante du recourant et au pronostic " pour le moins incertain ".
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal apprécié sa capacité d'amendement, en retenant un risque de récidive fondé sur des critères étrangers, à savoir son goût pour une vie luxueuse et le fait que "le crime a payé". Il considère au contraire qu'il n'existerait aucun élément concret qui permettrait de conclure à un quelconque ancrage de sa part dans la délinquance (absence d'antécédents, aucune récidive, ancienneté des faits, stabilité professionnelle, soutien familial important, excellente réputation). L'autorité précédente aurait de surcroît ignoré, à tout le moins minimisé, la portée essentielle de l'absence d'antécédents malgré l'arrêt de renvoi et mal apprécié ses problèmes de santé. La partie de la peine à exécuter devrait ainsi être fixée au minimum légal de six mois.
En l'espèce, à suivre le raisonnement cantonal, l'autorité précédente a prononcé un sursis partiel, en considérant que le recourant présentait un risque de récidive, mais que ce risque pouvait être influencé positivement par certains éléments dont l'effet dissuasif de l'exécution d'une première partie de la peine, l'âge du recourant, son absence d'antécédents et l'ancienneté des faits. Elle a qualifié d'incertain le pronostic (d'amendement) au vu des éléments à sa disposition.
En dépit des allégations du recourant, l'autorité précédente a pris en considération son absence d'antécédents en tant que circonstance favorable. Ce critère, parmi d'autres, s'inscrit dans l'appréciation globale que la cour cantonale devait effectuer, sans qu'elle ne soit tenue de lui accorder un poids prépondérant comme le soutient le recourant.
S'agissant de la propension du recourant pour une vie luxueuse, la cour cantonale était fondée à déterminer le rapport de l'intéressé à l'argent pour apprécier ses chances de faire ses preuves, dès lors qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction contre le patrimoine. Cette infraction ayant été commise dans l'exercice des compétences professionnelles du recourant, l'autorité précédente était également fondée à examiner de manière plus approfondie sa situation professionnelle, en particulier sous l'angle de l'autonomie financière qu'elle lui procurait (soutien financier de son frère), et non uniquement comme le prétend le recourant en se bornant à retenir que l'exercice continu d'une activité lucrative constituerait un indicateur suffisant pour éclairer ses chances d'amendement. La cour cantonale a en définitive retenu sans arbitraire que la situation du recourant était globalement la même qu'au moment des faits; il avait toujours exercé une activité lucrative et il comptait déjà avant sa condamnation sur l'aide financière de son frère.
En écartant les témoignages de réputation qui avaient été émis avant la condamnation du recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Elle pouvait en effet considérer que ces éléments n'apportaient qu'un éclairage limité sur le recourant. En outre, en constatant que le recourant, pourtant définitivement condamné, n'avait pas abordé les faits dans ses dernières déterminations, la cour cantonale était fondée à considérer que celui-ci n'avait pas pris conscience de ses actes, ce qui révèle une incapacité à se remettre en question et constitue un élément défavorable (cf. arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1). Ce n'est pas tant sa contestation des faits, voire l'absence d'aveux que la cour cantonale retient contre le recourant - contrairement à ce qu'il soutient -, mais ce que cette attitude révèle de sa personnalité.
En retenant que le " crime a (vait) payé ", faute pour les diamants dérobés d'avoir été retrouvés, la formulation de la cour cantonale est pour le moins métaphorique; si elle peut renvoyer au caractère profitable du vol en cas de non-récupération des biens soustraits, elle suggère également que le recourant n'a entrepris aucune démarche pour en réparer les conséquences. Or, l'absence de réparation du dommage constitue une circonstance défavorable dans l'examen du sursis (cf. ), étant précisé que les conditions subjectives auxquelles l' soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). À cet égard, le recourant ne prétend pas avoir procédé à une quelconque réparation.
Le recourant invoque ses problèmes de santé, minimisés par la cour cantonale, qui devraient selon lui jouer un rôle dans l'examen du pronostic et sur la fixation de la partie de la sanction à exécuter. Il n'est en l'occurrence pas nécessaire de trancher la question de savoir dans quelle mesure la vulnérabilité face à la peine en raison d'un mauvais état de santé, qui constitue un critère à prendre en compte lors de la fixation de la peine au sens de l', doit être examinée dans le cadre du sursis partiel. En effet, le recourant, qui se prévaut de son âge et de ses problèmes cardiaques, ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments rendraient l'exécution de sa peine considérablement plus difficile pour lui que pour un autre condamné.
Au vu de ce qui précède, même si la formulation de la motivation cantonale apparaît parfois idiomatique et allusive ("le crime a payé"; "le prévenu n'a pas professionnellement "réussi" dans la vie autant qu'il l'espérait", etc.), l'autorité précédente a apprécié le pronostic d'amendement du recourant au regard d'un ensemble de circonstances pertinentes, sans se limiter aux deux éléments mis en exergue par celui-ci (goût pour le luxe et le fait que le "crime a payé"). En se fondant sur la situation du recourant, en particulier sa réussite professionnelle mitigée et son autonomie financière limitée eu égard au soutien familial dont il bénéficie depuis longtemps, sur son rapport à l'argent se manifestant par un attrait pour une vie marquée par le luxe, sur son absence de prise de conscience des actes commis et sur le défaut de réparation de ceux-ci, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant présentait un risque de récidive, respectivement un pronostic d'amendement incertain, malgré la présence d'éléments favorables, à l'instar de son absence d'antécédents, de son âge, de l'ancienneté des faits et de l'effet dissuasif de l'exécution d'une première partie de la peine.
Vu le caractère lourdement blâmable des faits imputés au recourant et le pronostic d'amendement qui n'apparaît pas si favorable, la répartition par moitié de la peine ferme et de la peine avec sursis demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation des et doit donc être rejeté.
2.
Invoquant une violation de l', le recourant critique la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans.
2.1. Selon l', le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêts 6B_491/2024 du 17 février 2026 consid. 6.1; 6B_811/2024 du 6 février 2026 consid. 1.2.3; 6B_824/2024 du 3 décembre 2025 consid. 6.3.2).
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur un risque de récidive abstrait et insuffisamment motivé pour fixer le délai d'épreuve. Dès lors que sa critique sur le risque de récidive a été évacuée ci-avant, la cour cantonale était fondée à le retenir pour fixer la durée du délai d'épreuve. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un délai d'épreuve de trois ans, soit légèrement supérieur à la durée minimale, était de nature à opérer un effet dissuasif. Le grief soulevé est donc mal fondé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ().
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Faller

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  • 6B_373/2026Sursis; fixation du délai d'épreuve; arbitraire
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