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ACST/35/2026

GE Cour de justice

Ökologisches Gleichgewicht

Aufschiebende Wirkung der abstrakten Beschwerde

Veröffentlicht am 22. September

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2399/2026-ABST
ACST/35/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Décision du 14 septembre 2026
Sur effet suspensif
dans la cause
A______
B______
C______
D______
E______
F______ S.A.
G______
H______ et I______
J______
K______
L______
M______
N______
O______
P______
Q______
R______
A/2399/2026
- 2 -
S______ et T______
U______ et V______
W______
X______
Y______
Z______
AA______
AB______
AC______
AD______ et AE______
AF______
AG______
AH______ et AI______
AJ______
AK______ et AL______
AM______
AN______
AO______
AP______
AQ______
AR______
AS______ et AT______
AU______
AV______
AW______
AX______
AY______
AZ______ et BA______
BB______
BC______
BD______ et BE______
représentés par Mes Paul HANNA, Denis ABRAMOV et Stéphane GRODECKI,
avocats
recourants
contre
GRAND CONSEIL
intimé
- 3/8 -
A/2399/2026
Attendu, en fait, que :
1.
Le 27 mars 2026, la loi 13'591 sur les eaux du 19 mars 2026
(LEaux-GE - L 2 05) a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et
canton de Genève (ci-après : FAO). Elle contient notamment les dispositions
suivantes :
(…)
Art. 6
Utilité publique
1 L’aliénation d’emprises, de droits et d’immeubles est déclarée d’utilité publique au
sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933, lorsqu’elle est nécessaire à :
a) l’exécution des travaux d’aménagement, de protection, d’entretien important et de
surveillance du lac, des cours d’eau, de leurs rives et des eaux souterraines
approuvés par le Conseil d’Etat;
b) l’exécution des travaux de renaturation approuvés par le Conseil d’Etat;
c) l’établissement des installations nécessaires à l’approvisionnement en eaux brutes
approuvées par le Conseil d’Etat;
d) l’établissement du réseau public d’approvisionnement en eau potable prévu au
plan directeur technique des Services industriels de Genève, lequel est approuvé
par le Conseil d’Etat;
e) l’établissement de réseaux publics d’assainissement et des installations de
traitement des eaux prévus aux plans généraux d’évacuation des eaux, aux plans
détaillés de gestion et d’évacuation des eaux ou dans la planification directrice au
sens de l’article 11 de la présente loi.
2 Dans ces cas, toute acquisition d’immeuble ou constitution de servitude, ou toute
fixation d’indemnité qui n’a pas lieu de gré à gré, est soumise aux dispositions de la loi
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
(…)
Art. 24
Mise en œuvre
1 La renaturation s’applique au lac, aux cours d’eau, à leurs rives, à leur environnement
proche et, lorsque cela est nécessaire, à la maîtrise de l’hydrologie et de
l’hydrogéologie. Au besoin, elle peut faire l’objet d’un plan de zone à protéger ou d’un
plan de site.
2 Le département établit, au début de chaque législature, un bilan et un programme de
renaturation du lac, des cours d’eau et de leurs rives, qui définit les projets prioritaires et
fixe le calendrier et les ressources nécessaires à sa réalisation.
3 Le programme est approuvé par le Conseil d’Etat, qui en fait rapport au Grand Conseil.
Art. 25
Financement
1 Le programme de renaturation est à la charge du canton, qui en assure le financement
conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre
2013.
2 Le Conseil d’Etat soumet en particulier au Grand Conseil les projets de loi
d’investissement nécessaires à la réalisation du programme de renaturation.
(…)
Art. 108
Clause abrogatoire
La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est abrogée.
- 4/8 -
A/2399/2026
Art. 109
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(…)
2.
Par arrêté du 27 mai 2026, publié dans la FAO du 29 mai 2026, le
Conseil d’État a promulgué la loi 13'591. Elle est entrée en vigueur le 4 juillet 2026,
conformément à l’arrêté du Conseil d’État du 1er juillet 2026, publié dans la FAO du
3 juillet 2026.
3.
Par acte déposé le 29 juin 2026, A______, B______, C______, D______,
E______, F______ S.A., G______, H______ et I______, J______, K______,
L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et
T______, U______ et V______, W______, X______, Y______, Z______,
AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______, AF______,
AG______, AH______ et AI______, AJ______, AK______ et AL______,
AM______, AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, AS______
et AT______, AU______, AV______, AW______, AX______, AY______,
AZ______ et BA______, BB______, BC______ et BD______ et BE______ ont
saisi la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre
constitutionnelle) d’un recours contre la loi 13'591, concluant préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif au recours s’agissant de la mise en œuvre des art. 6 al. 1
let. b, 24 al. 3 et 25 de la nouvelle loi, subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif
au recours s’agissant de tous travaux de renaturation approuvés par le Conseil d’État
impliquant l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles sans l’aval du
Grand Conseil, et plus subsidiairement à l’octroi de l’effet suspensif au recours
s’agissant de tous travaux de renaturation approuvés par le Conseil d’État impliquant
l’expropriation pour cause d’utilité publique et ayant pour finalité de créer des
espaces de loisirs, de détente et de prélassement accessibles au public devant des
parcelles privées. Les recourants concluent principalement à l’annulation des art. 6
al. 1 let. b, 24 al. 3 et 25 de la nouvelle loi.
Tous les recourants étaient propriétaires ou copropriétaires de parcelles
jouxtant le lac et/ou une rivière, soit des parcelles susceptibles de faire l’objet de
mesures de renaturation. La nouvelle loi, en particulier les trois dispositions
attaquées, violaient la garantie de la propriété des recourants. La restriction à cette
garantie ne reposait pas sur une base légale suffisante, reconnaissait abstraitement
l’existence d’un intérêt public qui pouvait parfois ne pas exister, et n’était pas
proportionnelle. La nouvelle loi violait par ailleurs le principe de la séparation des
pouvoirs, en octroyant au Conseil d’État certaines compétences jusqu’à là exercées
par le Grand Conseil.
4.
Le 20 juillet 2026, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’effet
suspensif.
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Aucun projet de renaturation nécessitant une expropriation n’était prévu ces
prochains mois. Les recourants n’avaient aucun intérêt à l’octroi de l’effet suspensif,
la non-application des dispositions contestées ne modifiant pas matériellement la
situation juridique des recourants, d’autres normes cantonales s’appliquant alors et
permettant d’aboutir au même résultat. Les chances de succès du recours n’étaient
par ailleurs pas manifestes.
5.
Le 5 août 2026, les recourants ont répliqué sur effet suspensif.
Ils disposaient d’un intérêt à l’octroi de l’effet suspensif, les autres normes
cantonales supplétives entraînant une procédure distincte et augmentant les chances
d’aboutir à une situation juridique différente de celle prévue par les dispositions
attaquées. Ils contestaient qu’aucun projet de renaturation n’était en cours, au vu de
la publication dans la FAO des autorisations pour de multiples projets, mais
sollicitaient, en cas de rejet de la demande d’effet suspensif, que la chambre
constitutionnelle donne acte au Grand Conseil que le département du territoire, soit
pour lui l’office cantonal de l’eau, ne conduisait actuellement pas d’opérations de
renaturation touchant les rives du lac qui impliqueraient des emprises sur des
parcelles privées riveraines.
6.
Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
1.
L’examen de la recevabilité du recours sera reporté à l’arrêt au fond.
2.
Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises
par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un ou une autre juge de
la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Selon l’, sauf disposition légale contraire, le recours a effet
suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné
l’exécution nonobstant recours (al. 1). En cas de recours contre une loi
constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet
suspensif (al. 2). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y
oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts
sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
3.
Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de
recours doit procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d’examiner si les
raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes
que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de
l’effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée
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des intérêts publics et privés en présence, tenant compte en particulier du principe de
la proportionnalité (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet
suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt
public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de
la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1).
Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue
de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des
pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 ; 117 V 185 consid. 2b ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 précité consid. 4.3).
4.
L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet
suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und
andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN
[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose
l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un
dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =
RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le
jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus
qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond
(ATF 119 V 503 consid. 3 ; ACST/9/2025 du 7 février 2025 ; ACST/19/2023 du
8 mai 2023 consid. 3.2).
5.
En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose
en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes
(ACST/9/2025 précité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de
procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY,
La
procédure
de
recours
devant
le
Tribunal
fédéral,
in
François
BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013,
137-178, p. 167).
6.
En l’espèce, le recours est dirigé contre la loi 13'591, plus précisément contre
ses art. 6 al. 1 let. b, 24 al. 3 et 25, soit une loi, acte visé à l’, à
l’encontre duquel le recours n’a pas d’effet suspensif (). Il convient
donc d’examiner s’il y a lieu de l’octroyer.
Il n’appert pas manifeste que l’urgence commanderait de faire droit à la requête
des recourants. Ceux-ci ne font état d’aucun projet de renaturation soumis à l’acte
attaqué qui pourrait entraîner une expropriation à court ni même à moyen terme.
Le seul projet concret évoqué par les recourants les concernant porte sur la
renaturation des rives lacustres de Céligny, lequel, de l’aveu des recourants, a
uniquement fait l’objet de quelques échanges de courriers il y a plus de deux ans,
sans que le projet se concrétise davantage depuis lors. La nécessité d’une
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intervention pour prévoir la menace d’un dommage difficile à réparer n’est donc pas
établie.
S’agissant des chances de succès du recours, celles-ci n’apparaissent pas
d’emblée manifestes. Il n’est prima facie pas manifeste que la déclaration d’utilité
publique serait de nature à empêcher le contrôle de la proportionnalité des
potentielles futures expropriations. Par ailleurs, il n’est prima facie pas manifeste que
la nouvelle loi violerait le principe de la séparation des pouvoirs.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne se justifie pas de déroger en l’espèce au
principe, voulu par le législateur, d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un
contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet
suspensif au recours.
7.
Les recourants sollicitent que la chambre constitutionnelle donne acte au
Grand Conseil que le département du territoire, soit pour lui l’office cantonal de
l’eau, ne conduit actuellement pas d’opérations de renaturation touchant les rives du
lac qui impliqueraient des emprises sur des parcelles privées riveraines. Selon
l’écriture du Grand Conseil, l’administration cantonale n’a identifié aucun projet de
renaturation des eaux nécessitant une procédure d’expropriation ces prochains mois.
Le département du territoire est l’un des sept départements de l’administration
cantonale (art. 1 al. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale
du 1er juin 2023 [ROAC - B 4 05.10]) et est dirigé par le Conseil d’État qui exerce le
pouvoir exécutif (art. 101 et 106 al. 1 de la Constitution de la République et canton
de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Le Grand Conseil exerce le
pouvoir législatif (). En vertu de la séparation des pouvoirs, le
Grand Conseil ne saurait se prononcer au nom du Conseil d’État ou l’un de ses
départements.
Le Conseil d’État n'étant, à ce stade du moins, pas partie à la présente
procédure, la chambre de céans ne peut pas donner acte de l’existence ou non d’un
projet en cours au sein de l’un de ses départements.
8.
Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;
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dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que conformément aux , la présente décision peut être portée dans les
trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours
en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. La présente décision et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Mes Paul HANNA, Denis ABRAMOV et
Stéphane GRODECKI, avocats des recourants, ainsi qu’au Grand Conseil.
Le président :
Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ACST/35/2026Effet suspensif du recours abstrait
Offizielle Quelle