ATAS/789/2026
GE Cour de justice
Erledigung einer Leistungsklage durch Zahlung
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 14. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Justine BALZLI, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2784/2026
ATAS/789/2026
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 14 septembre 2026
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
demanderesses
contre
A______ SA
défenderesse
A/2784/2026
- 2/3 -
VU EN FAIT la demande déposée le 28 juillet 2026 par MUTUEL ASSURANCE
MALADIE SA et AVENIR ASSURANCE MALADIE SA par-devant le Tribunal
arbitral des assurances, concluant à ce que la société A______ SA soit condamnée à
verser CHF 2'216.60 à la première demanderesse et CHF 3'266.45 à la seconde
demanderesse, avec suite de frais et dépens ;
Vu l’audience de conciliation fixée au 7 septembre 2026, puis annulée ;
Vu l’écriture des demanderesses du 7 septembre 2026, informant le Tribunal arbitral
que la défenderesse avait procédé au paiement intégral des prestations réclamées le
4 septembre 2026, que, par ces paiements, la défenderesse avait donné intégralement
suite à leurs conclusions et que la procédure était partant devenue sans objet, et
demandant en conséquence l’annulation de l’audience de conciliation du jour même et
la radiation de la cause du rôle ;
ATTENDU EN DROIT qu'il convient de constater que la demande est devenue sans
objet et de rayer la cause du rôle, conformément aux dernières conclusions des
demanderesses ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05), un émolument de justice de
CHF 200.- sera mis à la charge de la défenderesse, qui a acquiescé à la demande.
A/2784/2026
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant
1. Constate que la demande est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de la défenderesse.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Justine BALZLI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
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