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ATAS/708/2026

GE Cour de justice

Berufliche Vorsorge

ATAS/708/2026

Veröffentlicht am 26. August

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther
SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3202/2025
ATAS/708/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2026
Chambre 15
En la cause
A______
représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat
demanderesse
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE
défenderesse
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EN FAIT
A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1971, était employée à 90% en
qualité d’éducatrice spécialisée en foyer d’urgence auprès de la Fondation
B______ (ci-après : B______) depuis le 1er août 2010.
b. À ce titre, elle était affiliée auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE
L'ÉTAT DE GENÈVE (ci-après : la CPEG), institution née le 1er janvier 2014 de
la fusion de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction
publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-
après : CIA) et de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements
publics médicaux du canton de Genève (CEH).
Le 11 novembre 2010, l’assurée, alors affiliée à la CIA, a accepté une offre de
rachat d’années d’assurance. Le coût du rachat de 145 mois d’assurance
permettant d’obtenir une origine des droits au 1er janvier 1996 s’élevait à
CHF 77'417.20 (valeur au 30 novembre 2010). Selon l’option choisie par
l’assurée, le paiement de ce montant devait s’effectuer jusqu’au 31 décembre
2029, avec intérêts composés au taux de 4.50% l’an et compte tenu d’une prime
de risque, par mensualités de CHF 622.90, prélevées sur le salaire dix fois par
an, en plus de la cotisation de base. La mensualité cessait d’être due en cas de
décès ou d’invalidité totale.
b. À compter du 1er janvier 2012, l’assurée a réduit son taux d’activité auprès de
la B______ à 85%.
c. Le 7 novembre 2012, elle a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en invoquant des douleurs au genou
gauche, une mobilité réduite et un burnout.
d. Par communication du 18 février 2013, l’AI a, dans le cadre de mesures
d’intervention précoce sous forme d’orientation professionnelle, pris en charge
les frais pour un suivi personnalisé sous forme d’un bilan de compétences par la
société C______, du 15 février au 21 avril 2013.
e. Par décision du 28 juin 2013, l’AI a refusé le droit à une rente et à d’autres
mesures d’ordre professionnel. La capacité de travail de l’assurée était
passablement restreinte depuis le 21 mars 2012. Au terme des mesures
d’intervention précoce dont elle avait bénéficié, l’assurée avait repris son activité
professionnelle à 85% avec succès. D’autres mesures n’étaient dès lors pas
indiquées. Le droit à la rente prenait naissance au plus tôt le 7 mai 2013, à
l’échéance d’une période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations. À cette date, la capacité de travail de l’assurée était entière dans son
activité habituelle. Le droit à la rente n’était par conséquent par reconnu.
f. Par courrier du 4 juillet 2014, l’assurée a demandé à la CPEG de résilier son
rachat en raison de la diminution de son taux d’activité de 85 à 50% à partir du
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15 août 2014. Sa nouvelle situation économique la mettrait dans l’impossibilité
de continuer à racheter les années d’assurance.
g. Le 7 septembre 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations
de l’AI, en faisant valoir une atteinte à la santé d’ordre psychique, depuis le
6 mai 2015.
h. Par lettre du 29 février 2016, la CPEG a avisé l’assurée de la résiliation du
rachat actuariel avec effet au mois d’août 2014.
i. Par avis du 15 août 2017, le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR)
a, sur la base des pièces médicales au dossier, retenu un état dépressif sévère. La
capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle de mai 2015 à
juin 2017, date à partir de laquelle sa capacité de travail était de 25% dans une
activité adaptée, évitant les situations de stress, d’urgence et de conflits. Le
début de l’aptitude à la réadaptation était fixé à juin 2017.
j. Par courrier du 7 décembre 2017, la CPEG a informé l’assurée que sa
demande de prestations provisoires d’invalidité avait été jugée recevable à 60%.
Par ailleurs, la B______ avait confirmé la fin du droit au traitement au 24 avril
2017. Par conséquent, l’assurée percevrait un montant mensuel de CHF 1'348.30
à compter du mois de mai 2017. Pour avril 2017, la CPEG lui verserait la somme
de CHF 269.65. Le montant de la pension d’invalidité définitive serait recalculé
une fois la décision de l’assurance-invalidité rendue.
k. Le service de réadaptation de l’AI a mis plusieurs mesures en place en faveur
de l’assurée entre janvier 2018 et décembre 2019, assorties d’indemnités
journalières.
l. Par lettre du 15 janvier 2018, la CPEG a avisé l’assurée de la suspension du
versement des prestations provisoires d’invalidité dès le 8 janvier 2018, dès lors
qu’elle bénéficiait d’indemnités journalières de l’AI.
m. Le 1er janvier 2020, l’assurée a été engagée à 50% en qualité d’encadrante
socio-éducative auprès de D______.
n. Par pli du 2 avril 2020, la CPEG a informé l’assurée de la réactivation de ses
prestations provisoires d’invalidité à 50%, soit un montant mensuel de
CHF 1'159.55 dès avril 2020. Le montant de la pension d’invalidité définitive
serait recalculé à la suite de la décision de l’AI.
o. Par décision du 26 mai 2020, l’AI, sous déduction des indemnités journalières
versées, a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière basée sur un degré
d’invalidité de 100% du 1er mai 2016 au 31 août 2017, de 85% du 1er septembre
2017 au 31 décembre 2019, puis d’une demi-rente fondée sur un degré
d’invalidité de 56% à partir du 1er janvier 2020.
Il lui reconnaissait une incapacité de travail totale depuis mais 2015 (début du
délai de carence d’un an) dans toute activité professionnelle, mais une capacité
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de travail dans une activité adaptée à son état de santé de 25% dès juin 2017, et
de 50% dès janvier 2020.
Cette décision n’a pas été contestée.
p. Par décision du 25 mars 2021, l’AI a procédé à la révision de la rente, à la
demande de l’assurée, et l’a mise au bénéfice d’une rente entière sur la base d’un
degré d’invalidité de 74%, dès le 1er janvier 2021.
Cette décision n’a pas été remise en cause.
q. Par lettre du 30 mars 2021, D______ a licencié l’assurée avec effet au 30 juin
2021.
r. Par courrier du 14 février 2023, la CPEG a adressé à l’assurée sa prise de
position consécutive aux deux décisions précitées de l’AI.
Figurait en préambule le tableau suivant :
Du
Au
Degré
Invalide
25.04.2017
07.07.2018
100%
2'315.85
08.01.2018
30.04.2018
100%
01.01.2020
31.12.2020
56%
1'296.90
01.01.2021
31.05.2021
100%
01.06.2021
26.07.2022
100%
27.07.2022
31.12.2022
100%
2'371.65
01.01.2023
100%
2'371.65
La CPEG précisait que, conformément à l’art. 68 du règlement général de la
Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : RCPEG), l’assurée ne
percevrait pas de rente d’invalidité du 8 janvier au 30 avril 2018, dès lors que
pendant cette période, elle avait touché des indemnités journalières de AI qui
engendraient une surassurance totale.
De plus, conformément à l’, elle n’avait pas non plus le droit
à une rente d’invalidité du 1er janvier 2021 au 26 juillet 2022, car durant cette
période, elle avait obtenu des indemnités journalières de l’assureur perte de gain
maladie.
La CPEG avait tenu compte de la prestation de libre passage reçue de la FP des
Paroisses et Institutions catholiques le 18 juin 2021. À partir du mois de juin
2021, le montant de la rente d’invalidité avait été augmenté et s’élevait à
CHF 2'371.65 au lieu de CHF 2'315.85.
Selon l’, la CPEG rembourserait à l’ancien employeur la somme
de CHF 9'600.-, correspondant aux cotisations versées du 1er mai 2016 au
30 avril 2017, proportionnellement au degré d’invalidité. L’assurée était invitée
à prendre contact avec celui-ci afin de récupérer la somme qui lui était due.
En annexe se trouvait un décompte de prestations, faisant état des données
suivantes :
Bénéficiaires
Assuré
Enfants
Total assuré
Total employeur
Pensions rétroactives
25.04.17-31.01.23
49'624.90
0.-
49'624.90
Pensions provisoires
(compensation)
25.04.17-31.01.23
-18'077.45
Pensions provisoires
0.-
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à récupérer (versées
à tort pendant la
période de droit au
salaire)
Pensions rétrocédées
à
la
caisse
de
chômage
01.05.17-05.01.18
-8'800.75
-8'800.75
Pensions provisoires
(irrécupérables)
01.04.17-31.01.23
21'865.80
21'865.80
Total rétroactif (sans
cotisations)
25.04.17-31.01.23
22'746.70
0.-
22'746.70
Ajournement art. 33
al. 3 RCPEG
Cotisations
remboursées
01.05.16-24.04.27
3'200.-
3'200.-
6'400.-
s. Par pli du 10 novembre 2023, l’assurée a sollicité des éclaircissements de la
part de la CPEG sur le montant de CHF 18'077.45 mentionné dans le décompte
précité, les dates d’origine des droits, fixées au 1er mai 1996 dans le certificat
d’assurance au 31 mai 2014, mais au 1er juin 2006 dans le certificat d’assurance
au 31 mars 2017, avec un traitement assuré de CHF 62'717.85, respectivement
de CHF 57'487.85, et un taux moyen d’activité de 89.34% contre 79.62%, ainsi
que sur le montant de la rente d’invalidité, passé de CHF 3'230.70 à
CHF 2'247.15.
t. Par courrier du 30 janvier 2024, la CPEG a fourni à l’assurée le détail du
montant de CHF 18'077.45. Elle lui a expliqué que le traitement assuré était
calculé en fonction du salaire déterminant annoncé par l’employeur. Le TMA
(taux moyen d’activité) correspondait à la moyenne arithmétique de tous les taux
d’activité effectifs mensuels depuis la date d’origine des droits jusqu’à la date du
certificat (TMA acquis) ou jusqu’à la date de l’âge pivot (TMA projeté). La
situation d’assurance de l’assurée avait été recalculée à la suite de l’interruption
du rachat actuariel au 1er août 2014.
Par acte du 15 septembre 2025, l'assurée, représentée par son avocat, a saisi la
chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de
céans) d'une demande en paiement à l'encontre de la CPEG, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci à lui allouer de plus
amples prestations.
La réduction de son taux d’activité à 50% n’était pas un choix personnel mais
une mesure imposée par sa santé. Dès lors, le salaire assuré devait être déterminé
sur la base du dernier traitement cotisant à 100% multiplié par un taux moyen
d’activité adapté, lequel ressortait encore à près de 80% dans les certificats
d’assurance de 2016 et 2017, et non pas sur un taux réduit de 50%. Le règlement
applicable protégeait du reste l’assuré contre une baisse mécanique du salaire
assuré en cas d’incapacité de travail.
En ce qui concerne le rachat conclu en 2010, la demanderesse en avait sollicité
la résiliation le 4 juillet 2014, au moment où son taux d’activité avait été abaissé
de 85 à 50% pour des raisons de santé. Cette démarche ne pouvait pas être
interprétée comme une interruption volontaire et libre de l’assurée. Elle devait
au contraire être replacée dans le contexte de l’incapacité de travail alors déjà
manifeste. Dès 2014, elle subissait déjà une incapacité de travail d’origine
psychique qui avait conduit quelques années plus tard à la reconnaissance d’une
invalidité par l’OAI. La demande de résiliation en juillet 2014 ne pouvait pas
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être assimilée à une renonciation volontaire, mais devait être traitée comme un
cas d’invalidité, avec pour conséquence la neutralisation du solde du rachat non
payé et le maintien des effets du rachat pour la couverture de risque et de décès.
La demanderesse ne devait pas être sanctionnée par la survenance d’une
invalidité qui l’empêchait de poursuivre les paiements. La défenderesse devait
en conséquence maintenir les droits issus du rachat déjà conclu et payé, sans
exiger la poursuite des mensualités devenues objectivement impossibles. Elle
était ainsi tenue de lui verser les prestations d’invalidité calculées dès le
1er janvier 2020 sur cette base.
b. Par réponse du 13 novembre 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
La demanderesse ayant été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-
invalidité à compter du 1er mai 2016, sa pension d’invalidité avait été calculée
en application du règlement général de la CPEG en vigueur à cette date, soit le
RCPEG dans son état au 1er janvier 2015.
Sa pension d’invalidité avait été déterminée en projetant sa pension de retraite à
64 ans, en prenant en compte le maximum entre le taux moyen d’activité projeté
à 64 ans (61.47%) et le taux moyen d’activité acquis à la naissance du droit à la
pension d’invalidité (82.80%). Sa pension d’invalidité avait donc été calculée
compte tenu d’un taux moyen d’activité proche de 80% (82.80%).
Le détail du calcul de la pension d’invalidité au 1er mai 2016 était le suivant :
1.5% × durée projetée à 64 ans × traitement cotisant à 100% / 12 × taux moyen
d’activité invalidité + complément de pension fixe, soit :
1.5% × (127 / 12 + (64 - (44 + 4/12)) × 72'203 / 12 × 82.80% + 55 = 2'315.85
Avec :
Durée projetée à 64 ans = durée acquise à la date AI (127 mois) + durée projetée
entre l’âge de l’assurée à la date AI (44 ans et quatre mois) et 64 ans
Taux moyen d’activité invalidité = taux moyen d’activité acquis au 30 avril
2016 de 82.80% (car supérieur au taux moyen d’activité projeté à 64 ans avec le
taux d’activité de 50%)
En outre, le dossier ne faisait mention d’aucun arrêt de travail ni d’une
attestation médicale en temps réel indiquant que la réduction du temps de travail
le 1er janvier 2012, puis le 15 août 2014, était motivée par une atteinte à la santé.
Le dossier faisait état d’un arrêt de travail total depuis le 6 mai 2015, début du
délai de carence d’un an en matière d’AI. À compter de cette date jusqu’à la fin
du droit au traitement au 24 avril 2017, soit durant deux années, la
demanderesse avait été annoncée par son employeur au taux d’activité de 50%.
Ce faisant, la couverture du salaire avait, dans les faits, été maintenue pendant la
durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire.
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En juillet 2014, au moment où la demanderesse avait sollicité l’interruption de
l’amortissement de son rachat, elle n’était pas encore invalide au sens du
règlement applicable. Ce n’était qu’à compter du 1er mai 2016, près de deux ans
plus tard, qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente de l’AI, respectivement
d’une pension d’invalidité de la CPEG et que le risque « invalidité » s’était alors
réalisé. La défenderesse en a tiré la conclusion que c’était à raison qu’elle avait
fixé une nouvelle date d’origine des droits, proportionnellement à
l’amortissement déjà effectué en application de son règlement.
c. Par réplique du 15 avril 2026, la demanderesse a persisté dans ses
conclusions.
Le litige ne portait plus sur la question de savoir si la défenderesse aurait retenu
mécaniquement le dernier taux contractuel de 50% lors de l’ouverture initiale du
droit à la pension d’invalidité en 2016, mais sur les conséquences à tirer, au plan
de la prévoyance professionnelle, de la dégradation progressive de son état de
santé qui l’avait contrainte à diminuer son taux d’activité dès 2012, puis dès
2014, avant l’arrêt total de travail et la reconnaissance ultérieure de l’invalidité
par l’OAI.
Les documents contemporains émanant de l’employeur révélaient qu’après une
absence maladie-accident, il était déjà question en octobre 2012 de la ménager,
de vérifier si les tensions inhérentes au foyer d’urgence étaient compatibles avec
son état et de lui permettre de poursuivre son activité « le temps qu’elle se
rétablisse complètement ». Il y était encore expressément fait mention, dans les
perspectives professionnelles, d’un « souci de protection de la santé ». Les
pièces datées de février 2014 établissaient que la responsable RH l’invitait à se
protéger et à ne pas trop se surmener. Il y était relevé un « essoufflement dans le
domaine de l’urgence », la nécessité d’une réorientation hors de ce secteur, ainsi
que la perspective claire d’une baisse du taux d’activité à 50 ou 60%.
La demanderesse avait ensuite été effectivement transférée au E______ à 50%
afin d’abandonner les urgences, les nuits, les soirées et les horaires irréguliers,
puis avait dû cesser totalement son activité dès le 6 mai 2015, avant d’être
reconnue invalide par l’OAI.
Ainsi, ce faisceau d’indices concordants et contemporains démontraient que les
baisses de taux d’activité en 2012 et en 2014 constituaient des mesures de
protection de sa santé dans le cadre d’un processus pathologique évolutif, et non
de simples choix personnels sans lien avec son état de santé.
Son courrier du 4 juillet 2014 ne relevait pas d’une décision librement consentie
de mettre fin au rachat pour des motifs étrangers à la santé. La résiliation était la
conséquence directe d’un changement professionnel « subi », décidé en juin
2014, impliquant la baisse du taux de 85 à 50% et rendant le maintien de
l’amortissement économiquement impossible. Cette baisse du taux s’inscrivait
dans le processus de dégradation de la santé attesté par les documents établis par
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l’employeur et confirmé par l’évolution médico-professionnelle ultérieure. La
défenderesse ne pouvait ainsi isoler artificiellement juillet 2014 du reste de la
chronologie médicale et professionnelle pour considérer que l’interruption du
rachat procédait d’un simple choix de convenance.
L’interruption d’amortissement du rachat était au contraire la conséquence
directe d’une incapacité de maintenir son taux d’activité antérieur pour des
raisons de santé. Cette incapacité s’était ensuite concrétisée par l’arrêt de travail
total, puis par la reconnaissance par l’AI dès le 1er mai 2016.
Dans ces circonstances, la solution retenue par la défenderesse, consistant à
réduire l’origine des droits au prorata du rachat déjà amorti, ne pouvait être
suivie sans examen plus approfondi du lien matériel entre la baisse du taux,
l’interruption du rachat et la réalisation ultérieure du risque invalidité.
La défenderesse admettait que la demanderesse avait été reconnue invalide par
l’AI à 100% du 1er mai 2016 au 31 août 2017, à 85% du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2019, puis à 74% dès le 1er janvier 2021. Elle admettait par ailleurs
que la pension mensuelle d’invalidité s’élevait actuellement à CHF 2'371.65. La
défenderesse ne contestait donc ni la chronologie, ni la réalité de la dégradation
de la santé, ni l’existence d’une invalidité reconnue par l’AI. Elle tentait
cependant de minimiser la portée juridique des réductions de taux d’activité
antérieurs et de l’interruption du rachat. Cette approche devait être écartée. Les
pièces contemporaines du dossier mettaient en évidence que les diminutions de
taux d’activité en 2012 et en 2014 étaient déjà motivées par la nécessité de
préserver sa santé et s’inscrivaient dans le même processus invalidant.
d. Par duplique du 6 mai 2026, la défenderesse a maintenu sa position.
Elle confirmait que la pension d’invalidité de la demanderesse au 1er mai 2016
avait été calculée selon un taux moyen d’activité de 82.80%. La demanderesse
ne contestait d’ailleurs pas le calcul de sa pension d’invalidité au 1er mai 2016.
Les rapports de travail entre la demanderesse et la B______ étaient notamment
régis par les dispositions de la Convention collective de travail AGOEER-
SSP/VPOD-SIT. Conformément à cette convention, l’employeur continuait
d’annoncer à la caisse le salaire à 100% en cas d’absence pour cause de maladie
attestée par certificat médical. Or, le dossier ne contenait pas d’arrêts de travail
ni de certificats médicaux au sens de cette convention, susceptibles d’étayer une
réduction du temps de travail pour des raisons de santé, ni lors de la baisse du
taux d’activité à 85% en 2012 ni lors de celle à 50% en 2014, ce que la
demanderesse ne contestait pas.
Seule une incapacité de travail totale était attestée depuis le 6 mai 2015, date à
partir de laquelle la demanderesse avait bien été annoncée par son employeur à
son dernier taux d’activité avant arrêt, soit à 50%, jusqu’à la fin du droit au
traitement au 24 avril 2017.
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Le
règlement
applicable
prévoyait,
sur
demande,
l’interruption
de
l’amortissement du rachat en cas de circonstances extraordinaires ou
imprévisibles ou de charges objectivement trop lourdes pour le membre salarié.
À cet égard, par courrier du 4 juillet 2014, la demanderesse avait émis le souhait
de résilier son rachat, en faisant valoir un changement dans sa situation
professionnelle et économique, qui ne lui permettait plus de continuer de payer
l’amortissement de son rachat. Cela s’apparentait à une « charge objectivement
trop lourde » au sens du règlement. Les motifs pour lesquels un assuré souhaitait
mettre fin au rachat, de même que le fait que la résiliation du rachat soit décidée
de manière libre ou soit subie, n’étaient pas pertinents du moment qu’il s’agissait
de « circonstances extraordinaires ou imprévisibles » ou de « charges
objectivement trop lourdes » pour le membre salarié selon le règlement.
e. Par écriture spontanée du 1er juin 2026, la demanderesse a encore une fois
persisté dans ses conclusions.
Elle prenait acte de ce que la défenderesse confirmait que la pension d’invalidité
au 1er mai 2016 avait été calculée sur la base d’un taux moyen d’activité de
82.80%.
L’existence d’un certificat médical formel au moment précis de la modification
contractuelle n’était pas l’unique moyen de preuve permettant d’établir que la
réduction d’activité s’inscrivait déjà dans un processus de préservation de la
santé.
La défenderesse tentait de réduire la portée des documents établis par
l’employeur (dont la demanderesse faisait mention dans sa précédente écriture)
en les confrontant à la convention collective de travail applicable, en lien avec le
maintien du salaire en cas d’absence pour cause de maladie attestée par certificat
médical. Cela étant, la question litigieuse n’était pas celle de savoir si
l’employeur devait, à tel ou tel moment, continuer à annoncer un salaire à 100%
pendant une absence formellement attestée. La question était de savoir si les
réductions successives du taux d’activité procédaient déjà d’une atteinte à la
santé s’inscrivant dans le même processus invalidant que celui reconnu
ultérieurement par l’AI. Sur ce point, les pièces contemporaines du dossier,
l’évolution professionnelle de la demanderesse et la suite du parcours médico-
professionnel constituaient un faisceau d’indices clairs et concordants.
La demanderesse admettait que l’incapacité de travail totale médicalement
attestée avait débuté le 6 mai 2015. Elle contestait en revanche la conclusion que
la défenderesse entendait en tirer, à savoir que les réductions antérieures du taux
d’activité seraient dépourvues de tout rapport avec l’état de santé. Le passage
d’une pleine activité dans un foyer d’urgence à une activité réduite, puis à un
transfert hors de l’urgence, avant l’arrêt de travail total ne pouvait être
artificiellement morcelé. Il devait être apprécié dans son ensemble, au regard de
la chronologie et des pièces contemporaines.
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S’agissant de l’interruption de l’amortissement du rachat, il s’agissait de
déterminer si les circonstances ayant rendu l’amortissement économiquement
impossible pouvaient être dissociées de la réduction du taux d’activité, elle-
même intervenue dans un contexte de dégradation de la santé. Or, tel n’était pas
le cas.
Pour le surplus, la demanderesse a répété les motifs exposés dans sa réplique.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat
enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code
des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
1.2 La compétence des autorités visées par l' est doublement définie.
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation
entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance
professionnelle, au sens étroit ou large. Ce sont donc principalement des litiges
qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage
(actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche,
les voies de droit de l' ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a
un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle,
même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance
(ATF 125 V 168 consid. 2 ; 122 V 323 consid. 2b et les références).
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière
non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les
institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254
consid. 2a). Il s’agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent
au régime de l’assurance obligatoire (), avec la possibilité
d’étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de
prévoyance dites « enveloppantes » ; ) ; ces institutions doivent
revêtir la forme d’une fondation ou d’une société coopérative, ou être une
institution de droit public ( et ; arrêt du
Tribunal fédéral B.95/02 du 5 juin 2003 consid. 3.2).
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1.3 Selon l’, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
Selon l’art. 56 al. 1 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'État de
Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG - B 5 22), en cas de contestation
concernant l’application de la réglementation de la défenderesse, « la personne
assurée, l’employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve
des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance ».
1.4 L'ouverture de l'action prévue à l' n'est soumise, comme
telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence
neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die
Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de
prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de
l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237
consid. 2).
1.5 L’ se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci
doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une
contestation opposant ayant droit et institution de prévoyance, l’action est
ouverte à l’initiative du premier par une écriture qui doit désigner l’institution de
prévoyance visée et contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. C’est
donc la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du
litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art.
73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie
demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à
des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge
n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus
ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendues (arrêt
du Tribunal fédéral B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).
1.6 Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance
professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss.
1.7 En l’occurrence, la demande en paiement du 15 septembre 2025 a trait au
montant de la pension d’invalidité découlant de la prévoyance professionnelle.
Par ailleurs, le siège de la défenderesse se situe dans le canton de Genève.
Partant, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière et du lieu
est établie.
En outre, la demande respecte la forme prévue à l'.
Par conséquent, elle est recevable.
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2.
La LPP ne prévoit pas l’application de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1), si bien que
cette loi-ci n’est pas applicable (), en dehors des cas visés par
l' (et le renvoi des et à l'),
lesquels ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral B.128/05
du 25 juillet 2006 consid. 1).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la demanderesse peut prétendre à un
montant plus élevé de sa pension d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
4.
4.1 Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les
conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409
consid. 3.1).
4.2 La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (art. 2
LCPEG). Soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et inscrite
au registre de la prévoyance professionnelle, elle a pour but d'assurer le
personnel de l'État de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les
conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès ( et 4
LCPEG). Elle applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6
LCPEG) et fournit « au moins » les prestations prévues par la LPP (art. 5
LCPEG). Elle pratique aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance
plus étendue (institution dite « enveloppante » : ATF 128 V 243 consid. 3a ;
ATAS/445/2022 du 19 mai 2022 consid. 9.1 et les références). Elle fixe les
dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations,
dans le cadre du financement fixé par l'État ().
Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions
expressément réservées à l' en matière d'organisation, de sécurité
financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode
de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les
principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références).
4.3
4.3.1 Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles
de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit
être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes
valent également en cas de changement de dispositions règlementaires ou
statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; 127 V
309 consid. 3b ; 121 V 97 consid. 1a). Leur application ne soulève pas de
difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé
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dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b et la référence). En présence d'un état
de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le
nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire
contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité
proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 97 consid. 1a).
En cas de prestation d’invalidité, l'état de fait dont découle le droit aux
prestations de prévoyance n'est pas le début de l'incapacité de travail, considéré
comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme
telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une
rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle perdure jusqu'au moment de la
naissance du droit aux prestations. En cas de modification réglementaire durant
cette période et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les
nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire. Les anciennes
règles n'attachent aucune conséquence juridique particulière à la date de la
survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité
ne fonde pas un droit à des prestations d’invalidité (ATF 121 V 97 consid. 1c).
4.3.2 En l’occurrence, la défenderesse a, dans un premier temps, octroyé à la
demanderesse des prestations provisoires d’invalidité dès le 25 avril 2017, puis
par décision du 26 mai 2020, celle-ci a été mise au bénéfice d’une rente
d’invalidité de l’AI à partir du 1er mai 2016, date à compter de laquelle elle a
également été reconnue invalide par la défenderesse. Le droit à la pension
d’invalidité de la prévoyance professionnelle a donc pris naissance sous l’empire
du RCPEG, dans son état au 1er janvier 2015, ici applicable.
4.4 Selon l’, le traitement assuré sert au calcul des prestations de la
Caisse (al. 1). Lors de l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de
survivants, le traitement assuré est calculé en multipliant le dernier traitement
cotisant à 100% par la plus haute valeur entre le taux moyen d’activité à la date
d’ouverture de la pension et le taux moyen d’activité projeté à 64 ans (al. 3). Le
taux moyen d’activité est égal à la moyenne arithmétique de tous les taux
d’activité effectifs mensuels du membre salarié depuis la date d’origine des
droits (al. 5). Le taux moyen d’activité est calculé depuis la date d’origine des
droits jusqu’à la fin de l’assurance, mais au plus tard jusqu’à la fin de
l’obligation de cotiser ou l’atteinte de la pension de retraite maximale plafonnée.
En cas d’invalidité ou de retraite partielle, le taux moyen d’activité est adapté en
conséquence (al. 6).
4.5 Selon l’, l’invalidité est une atteinte durable à la santé
physique ou mentale du membre salarié entraînant une incapacité partielle ou
totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l’État
ou d’une institution externe.
Selon l’, intitulé « invalidité selon l’AI », le membre salarié
reconnu invalide par l'AI l'est également par la Caisse, pour autant qu'il ait été
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assuré auprès d'elle lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité. Il l'est à concurrence du taux d'incapacité de travail
durable constaté à la fin des rapports de service et de prévoyance. La pension est
allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur (al. 1). Le degré
d'invalidité est celui reconnu par l'AI (al. 2). Le droit à la pension naît en même
temps que le droit à la rente de l'AI (al. 3). En cas d’aggravation du degré
d’invalidité reconnue par l’AI, la pension versée par la Caisse est adaptée dans la
même proportion et à la même date, pour autant que l’aggravation de
l’incapacité de travail durable soit survenue avant la fin des rapports de service
et de prévoyance. Demeurent réservées les prestations minimales de la LPP
(al. 4).
Selon l’, intitulé « invalidité réglementaire », le comité fixe par
règlement les modalités de la reconnaissance de l'invalidité et de son degré en
cas de refus de rente ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de
l'AI, ou encore lorsque le degré d'invalidité demandé est inférieur au minimum
requis par l'AI (let. a) ; lorsque l'intéressé accepte, en raison de son invalidité,
d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée, la pension est calculée
sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité
identique (let. b). Le droit à la pension d’invalidité réglementaire naît à la date
d’introduction de la demande ou à la date du changement de fonction (art. 35
RCPEG).
Selon l’, la pension d’invalidité est égale à la pension de retraite
projetée à l’âge de 64 ans, multipliée par le degré d’invalidité. Pour les
personnes exerçant une activité à pénibilité physique, la pension est calculée
sans facteur actuariel de majoration. Un degré d’invalidité égal ou supérieur à
70% donne droit à une pension entière. Si le taux moyen d’activité acquis lors de
l’ouverture du droit à la pension d’invalidité est plus élevé que le taux moyen
d’activité projeté à l’âge pivot, le taux moyen acquis prévaut.
Selon l’, intitulé « prestations provisoires d’invalidité », lorsque
l’AI tarde à rendre sa décision, la Caisse peut verser des prestations provisoires
équivalant à la pension d’invalidité de la Caisse, à l’exclusion de toute pension
d’enfant (al. 1). Les prestations provisoires sont versées au plus tôt dès la fin du
droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu (al. 2). Les
prestations provisoires prennent fin (al. 3) : à la naissance du droit à la pension
d’invalidité de la Caisse si l’invalidité est reconnue par l’AI. Les pensions
d’invalidité échues sont versées sous déduction du montant des prestations
provisoires versées pour la même période (let. a) ; à la date de la décision de
l’AI, si l’invalidité n’est pas reconnue ou ne l’est que partiellement par l’AI. Les
montants versés jusqu’à cette date restent acquis au membre salarié. Les
prestations provisoires sont toutefois rétablies dès l’engagement de la procédure
particulière de l’invalidité réglementaire. Elles prennent fin dans ce cas à la
naissance du droit aux prestations d’invalidité réglementaire ou à la date de refus
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de telles prestations ; les montants versés jusqu’à cette date restent acquis au
membre salarié. Les prestations d’invalidité réglementaires échues sont versées
sous déduction du montant des prestations provisoires versées pour la même
période.
4.6 Selon l’, intitulé « paiement du rachat volontaire », le
paiement du rachat peut être effectué : par mensualités actuarielles constantes
jusqu’à l’âge de 58 ans révolus, calculées selon les bases techniques de la Caisse
applicables au jour de l’acceptation du rachat (let. c).
Selon l’, intitulé « solde dû en cas d’invalidité ou de décès », si
un membre salarié devient invalide ou décède avant la fin de l’amortissement
par mensualités actuarielles, aucun solde n’est dû. Lors d’une invalidité partielle,
le solde est réduit proportionnellement au degré d’invalidité (al. 2).
Selon l’, intitulé « interruption de l’amortissement »,
l’amortissement du rachat peut, sur demande du membre salarié, être interrompu
en cas de circonstances extraordinaires ou imprévisibles ou de charges
objectivement trop lourdes pour ce dernier (al. 1). La nouvelle date d’origine des
droits est fixée proportionnellement à l’amortissement déjà effectué.
5.
5.1 La demanderesse fait valoir qu’étant devenue invalide avant la fin de
l’amortissement du rachat prévue au 31 décembre 2029, sa pension d’invalidité
ne devait pas être calculée en fonction de la part proportionnelle des mensualités
déjà versées, selon l’. La défenderesse devait, au contraire,
appliquer l’.
Certes, il ressort du dossier AI, que la demanderesse a présenté des périodes
d’incapacité de travail, ayant motivé sa première demande de prestations AI le
7 novembre 2012, qui a cependant été rejetée par décision du 28 juin 2013
(entrée en force), la demanderesse ayant repris son travail habituel au taux
contractuel de 85% le 1er avril 2013. En lien avec ces périodes d’incapacité de
travail, le dossier ne contient aucune demande de mise à l’invalidité
réglementaire au sens l’. La demanderesse ne prétend du reste pas
avoir adressé une telle demande à la défenderesse.
Par courrier du 4 juillet 2014, la demanderesse a informé la défenderesse de la
baisse de son taux d’activité au 15 août 2014, passant de 85 à 50% et de
l’impossibilité totale de continuer à procéder au rachat d’années d’assurance en
raison de sa nouvelle situation économique. Ne pouvant plus assumer cette
« charge trop lourde », elle sollicitait la résiliation du rachat, ce qui fut acceptée
par la défenderesse avec effet au 1er août 2014 (courrier du 29 février 2016).
Quand bien même la demanderesse a accepté de diminuer son taux d’activité
dans le but de préserver sa santé, ni au 4 juillet 2014, ni au 1er août 2014, ni au
29 février 2016, la demanderesse n’était reconnue invalide par décision de l’AI
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() ou par décision du comité ( - disposition qui a
un caractère subsidiaire par rapport à l’).
La demanderesse a été reconnue invalide par l’AI à compter de mai 2016
seulement, à l’échéance du délai d’attente d’un an (art. 28 al. 1 let. b et c de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI - RS 831.20]), bien
après les trois dates susmentionnées. La défenderesse s'est alignée sur la décision
de l'AI du 26 mai 2020 (puis celle du 25 mars 2021) - toutes deux entrées en
force - pour déterminer le degré d'invalidité de la demanderesse et fixer le début
du droit à la pension d'invalidité, conformément à l’ et .
Dans l’attente de la décision de l’AI, la défenderesse lui a alloué des prestations
provisoires d’invalidité dès le 25 avril 2017, à la fin du droit au traitement au
24 avril 2017, comme le stipule l’, soit près de trois ans
après la demande d’interruption du rachat et environ une année après
l’acceptation de la résiliation du rachat.
Il s’ensuit que lors de l’interruption de l’amortissement du rachat, la
demanderesse n’était pas reconnue invalide, ni par l’AI ni par la défenderesse.
Partant, c’est à juste titre que cette dernière a fixé une nouvelle date d’origine
des droits proportionnellement à l’amortissement déjà effectué, en vertu de
l’. Vu la résiliation du rachat actuariel au 1er août 2014 (qui revêt
un caractère irrévocable), la reconnaissance ultérieure de l’invalidité au 1er mai
2016 ne peut à l’évidence pas entraîner l’application de l’.
5.2 Pour le surplus, la demanderesse admet, au regard des explications de la
défenderesse et du détail du calcul figurant dans le mémoire-réponse, que sa
pension d’invalidité de la prévoyance professionnelle a bel et bien été calculée
sur la base d’un taux moyen d’activité de 82.80%, comme elle l’invoquait dans
sa demande en paiement (p. 30-31). Ce point n’est donc plus litigieux.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 19 juin 2014 que le taux d’activité
de la demanderesse a été fixé à 50% à partir du 15 août 2014, taux auquel elle a
consenti. Ce taux d’activité a été annoncé par l’ancien employeur à la
défenderesse, tel que l’attestent les certificats d’assurance au 29 février 2016 et
au 31 mars 2017. Ce dernier document fait état d’un traitement cotisant de
CHF 36'101.40, juste avant la fin de l’activité et de l’obligation de cotiser au
24 avril 2017. Si tant est que ce point soit (encore) litigieux, le dernier traitement
cotisant à 100%, selon l’, s’élève par conséquent à
CHF 72'202.80 (36'101.40 × 100 / 50), arrondi à CHF 72'203.-, montant qui
correspond exactement à celui retenu par la défenderesse pour le calcul de la
pension d’invalidité (mémoire-réponse p. 11).
6.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande ne peut qu’être rejetée.
La demanderesse, qui n’a pas eu gain de cause, n’a pas droit à des dépens
( a contrario).
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Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de
recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour
les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4).
Ces exceptions n'étant pas réalisées en l'espèce, la défenderesse, qui obtient gain
de cause, ne saurait se voir allouer, comme elle le sollicite, une indemnité à titre
de dépens.
La procédure est gratuite ( ; ).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande en paiement du 15 septembre 2025 recevable.
Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par
voie électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints
à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/708/2026Calcul de la pension d’invalidité CPEG
Offizielle Quelle