ATA/852/2026
GE Cour de justice
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Ausschluss aus dem Doktoratsstudium nach ungenügender Arbeit
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2843/2025-FORMA
ATA/852/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
2ème section
dans la cause
A______
recourant
contre
FACULTÉ DE DROIT
intimée
_________
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A/2843/2025
EN FAIT
A. a. Par courrier du 4 octobre 2019, le doyen de la faculté de droit de l'Université de
Genève (ci-après : la faculté) a confirmé à A______, ressortissant jordanien, son
immatriculation en qualité de doctorant en droit à partir du semestre d'automne
2019.
Cette admission tenait compte de son parcours académique (notamment une
maîtrise en droit obtenue en 2005 à l'université B______en Jordanie, et un doctorat
en droit privé obtenu en 2015 à l'université C______ de ______ au Maroc) ainsi
que du préavis favorable du professeur D______, qui avait accepté la direction de
sa thèse.
Son sujet de thèse devait être approuvé par le collège des professeurs de la faculté
et il devrait, dans un délai de deux semestres à partir de son immatriculation,
déposer un mémoire préliminaire de thèse d'une trentaine de pages, qui devrait être
jugé suffisant par le directeur de thèse et un autre juré membre du corps professoral.
b. Le 6 décembre 2023, le décanat de la faculté a communiqué à A______ que, le
13 novembre 2023, son mémoire préliminaire de thèse n'avait pas été jugé suffisant
par les professeurs D______, directeur de thèse, et E______.
Il disposait d'un délai au 13 mai 2024 pour soumettre un nouveau mémoire
préliminaire, qui devait être jugé suffisant par les deux professeurs précités, faute
de quoi il serait éliminé du programme de doctorat.
c. Par décision du 7 novembre 2024, le décanat de la faculté a prononcé
l'élimination de A______ du programme de doctorat. En date du 2 octobre 2024, le
Prof. D______ l'avait informé que la seconde version de son mémoire préliminaire
de thèse n'avait pas été jugée suffisante.
B. a. Par courriel du 10 décembre 2024 rédigé en anglais, A______ a formé opposition
à la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il avait procédé à
toutes les modifications qui lui avaient été demandées après le rejet de son premier
mémoire préliminaire.
b. Le 19 décembre 2024, le Prof. D______ a conclu au rejet de l'opposition.
Le sujet de la thèse envisagée était « Protecting Foreign Investment in Bilateral
Investment Treaties and Cultural Heritage in the World Heritage Convention
(A Comparative Study between Switzerland and Jordan) ». A______ était inscrit au
doctorat depuis le 19 septembre 2019. Après plusieurs reports et demandes de
délais, une dernière dérogation lui avait été accordée pour présenter son mémoire
préliminaire de thèse pour le 9 octobre 2023. L'étudiant avait soumis celui-ci par
courriel le 14 août 2023, sous forme d'un chapitre de sa future thèse.
La défense de son mémoire préliminaire avait eu lieu en ligne le 13 novembre 2023,
devant le Prof. E______ et lui-même. Le mémoire avait été jugé insuffisant, ce dont
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l'étudiant avait été informé le jour même. Les critiques principales portaient sur le
titre de la thèse (qui était imprécis et ne reflétait pas le but de la recherche), le but
de la recherche (qui ne ressortait ni de la présentation ni du texte), le manque de
substance de l'un des chapitres (le chapitre 3 ne faisait que rappeler les composantes
du droit de la protection des investissements, sans approche critique ni mise en
relation avec le droit de la protection des biens culturels) et le manque total
d'exemples de l'interaction entre le droit de la protection des investissements et celui
de la protection des biens culturels.
Le jury avait donné le choix à l'étudiant de transformer son texte en un article à
paraître dans une revue spécialisée ou de récrire son chapitre dans un délai de six
mois, ce qui avait été le choix qu'il avait opéré.
Le 22 avril 2024, l'étudiant avait soumis un nouveau texte constitué de quatre
chapitres, et qui n'offrait pas de comparaison possible avec le texte précédent, ce
dont il avait été informé le 5 août 2024. Il avait notamment répondu que le mémoire
préliminaire avait été « complètement effacé » (completely cancelled). Le nouveau
texte soumis par l'étudiant ainsi que ses courtes explications avaient derechef été
jugées insuffisants, ce dont il avait été informé. Il avait encore envoyé un Summary
of the Research le 29 septembre 2024, mais celui-ci n'avait ni la forme ni le contenu
d'un mémoire préliminaire de thèse.
S'agissant du mérite de l'opposition, le délai de six mois pour remettre un mémoire
préliminaire jugé suffisant avait expiré le 13 mai 2024 et était ainsi depuis
longtemps dépassé. L'étudiant avait effectué un certain travail entre la première et
la deuxième version de son mémoire préliminaire, mais cela ne suffisait pas à le
rendre acceptable. Les quatre critiques principales adressées à la première version
n'avaient, pour une grande partie, pas été prises en considération. La version révisée
du mémoire préliminaire ne contenait ni plan ni bibliographie, lesquels n'avaient
été fournies que tardivement et sur demande, la bibliographie fournie étant en outre
une simple liste de références non catégorisée et inutilisable.
c. A______ s'est déterminé le 18 janvier 2025.
Le 20 août 2019 déjà, il avait vu son directeur de thèse et lui avait présenté son
projet de thèse. La proposition, y compris le titre, avait été entièrement approuvée
sans modification ni commentaire. Il se rendait à Genève deux fois par an pour
rencontrer son directeur de thèse. Ce dernier exprimait constamment sa satisfaction
quant à son travail et n'avait jamais fait de remarques. Il n'avait jamais retardé la
soumission d'une partie qui lui avait été demandée et avait respecté les délais « à
100% ». Il avait soumis au Prof. D______ la première partie de sa thèse le 1er mai
2022, et lors de la réunion qu'il avait eue avec dernier le 29 août 2022, aucune
critique ne lui avait été adressée.
Après le premier refus de son mémoire préliminaire le 30 avril 2023, il avait
procédé aux modifications demandées et soumis la nouvelle version le 22 avril
2024, soit dans le délai.
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d. Le 26 mai 2025, la commission des oppositions de la faculté (ci-après : la
commission) a rendu un préavis négatif.
L'opposition avait été rédigée en anglais et n'apparaissait pas recevable, question
qui pouvait toutefois demeurer indécise.
Dans ses écritures, l'étudiant se focalisait sur son respect des délais et des
procédures alors que ce point n'était pas déterminant, l'élimination étant fondée non
sur un éventuel dépassement de la durée maximale des études, mais sur l'évaluation
insuffisante de son mémoire préliminaire.
Les griefs de l'étudiant étaient difficilement compréhensibles. Il semblait se
contenter d'affirmer qu'il avait suivi les consignes données par son directeur de
thèse, sans recevoir de critiques sur son travail. Il ne remettait toutefois pas en cause
les constatations de la réponse, en particulier le titre et le thème de la thèse, le but
de la recherche, l’approche critique et l’interaction entre protection de
l’investissement et protection des biens culturels, ou le manque d’exemples
analysés en détail.
e. Par décision du 18 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le
décanat a rejeté l'opposition, faisant sien le préavis de la commission.
C. a. Par acte déposé le 22 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la
décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, à ce que son mémoire
préliminaire de thèse soit réexaminé selon des critères objectifs et motivés et à être
admis à poursuivre son doctorat.
Le jury lui avait proposé deux options, soit la réécriture de son mémoire dans les
six mois ou publication sous forme d'article. Il avait scrupuleusement suivi la
première option, en procédant à toutes les modifications exigées, à savoir
approfondissement du cadre juridique avec ajout de lois pertinentes, création d'un
nouveau chapitre analysant l'interaction entre le droit de la protection des
investissements et celui de la protection des biens culturels, avec des exemples
précis, clarification des différences entre les deux versions du mémoire et mise à
jour complète de la bibliographie avec références récentes.
L'évaluation de son mémoire était arbitraire. Le jury n'avait fourni aucune
motivation précise sur les insuffisances de fond après réception des amendements
complets, ce qui contrevenait aux principes d'équité et de transparence. Selon la
jurisprudence, l'autorité académique ne pouvait rejeter un mémoire sur des critères
subjectifs non explicités.
La décision d'élimination, prise malgré l'exécution complète des demandes du jury
lors de sa première tentative, était disproportionnée et contraire au principe d'équité
académique.
b. Le 2 octobre 2025, la faculté a conclu au rejet du recours, renvoyant notamment
à la décision attaquée ainsi qu'à la détermination du Prof. D______.
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Le recourant entendait opposer sa propre appréciation à celle des évaluateurs.
De plus, la jurisprudence qu'il citait n'allait pas dans le sens de ses arguments. En
particulier, un arrêt cité rendu par la chambre administrative en 2019 réservait
précisément la « composante subjective propre aux experts ou examinateurs ».
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 novembre 2025 pour formuler
toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée
à juger.
d. Le 12 novembre 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a
en outre conclu à ce que soit ordonnée une réévaluation de « la thèse » devant un
jury académique indépendant et impartial et à l'octroi d'une « indemnisation pour
les préjudices académiques, matériels et moraux subis ».
Aucune pièce du dossier ne démontrait l'existence d'une évaluation scientifique
collective, alors que, selon les usages universitaires suisses, une thèse de doctorat
devait être soumise à un jury académique indépendant et impartial. La décision
contestée reposait uniquement sur l'opinion personnelle du directeur de thèse,
exprimée après plus de cinq années de direction de recherche sans aucune remarque
négative. Des formules vagues telles que « méthodologie insuffisante » ou
« contenu faible » ne constituaient pas une motivation au sens juridique.
Il n'avait jamais été convoqué ni entendu avant la prise de la décision litigieuse, ce
qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Le changement de position
du directeur de thèse procédait d'une erreur manifeste d'appréciation et un
détournement de pouvoir. Le pouvoir d'appréciation académique n'était pas absolu.
e. Le 18 novembre 2025, le recourant a déposé le texte des deux versions de son
mémoire préliminaire, traduites en français.
f. La faculté ne s'est pas manifestée dans le délai précité.
g. Le 12 décembre 2025, le recourant a informé la chambre administrative que
l'université avait pris une décision d'exmatriculation à son sujet, en demandant que
le litige soit étendu à cette question et à l'octroi de l'effet suspensif sur ce point.
h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, sur le
principe, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin
2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein
de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
Toutefois, certaines des conclusions présentées par le recourant dans son mémoire
de réplique sont nouvelles et, partant, irrecevables (ATA/553/2026 du 2 juin 2026
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consid. 2.1 et les arrêts cités). Il s'agit des demandes tendant à la réévaluation de
« la thèse » devant un jury académique indépendant et impartial et à l'octroi d'une
indemnisation pour les préjudices académiques, matériels et moraux subis, question
qui relève de surcroît de la responsabilité de l'État et donc de la compétence,
à Genève, du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 de la loi sur la
responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).
En outre, la décision sur opposition attaquée porte uniquement sur l'élimination du
recourant du programme de doctorat en droit, si bien que la question de son
exmatriculation est exorbitante au présent litige, et les conclusions y relatives
irrecevables. Il n'y a cependant pas lieu d'ouvrir une autre procédure sur la question
de l'exmatriculation, celle-ci étant un corollaire de la décision d'élimination, si bien
qu'en cas d'admission du présent recours, la réimmatriculation du recourant serait
automatique.
2.
Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et
d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche
pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à leur
appréciation anticipée s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à
modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant
du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n’implique pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ( ;
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Selon l', l'opposant peut demander à être entendu par
l’autorité ; il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si l’autorité estime
qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur l’opposition
et que l’opposition est suffisamment claire et motivée.
2.2 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer par écrit devant la commission des
oppositions, se déterminant par écrit le 18 janvier 2025. Il n'avait pas de droit à être
entendu oralement, étant précisé qu'aucune demande en ce sens ne résulte de son
écriture d'opposition.
Son droit d'être entendu a ainsi été respecté et le grief y relatif doit être écarté.
3.
Le recourant conteste son élimination du doctorat en droit.
3.1 Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut de l'université du
22 juin 2011, au RIO-UNIGE et au règlement d’études adopté par le conseil de
faculté le 15 octobre 2004 (ci-après : RE).
Selon l', l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les
règlements d’études (al. 1). L’université confère les titres de bachelor (baccalauréat
universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat (al. 2 ; ).
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3.2 La faculté a adopté le 21 mai 2025 un nouveau règlement d'études du doctorat
en droit (ci-après : RD), qui s’applique aux personnes admises au programme de
doctorat après le 14 septembre 2025 et abroge les art. 43 à 46 RE (). Ces
dernières dispositions s'appliquent toutefois au cas d'espèce, dès lors que le
recourant a été admis au programme de doctorat en 2019.
3.3 À teneur de l’, pour être admis au programme de doctorat en droit, la
personne doit : a) être inscrite à la faculté au sens de l’art. 2 ; b) être porteuse de
l’un des titres suivants : maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une
faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue
étrangère ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ; diplôme
d’études approfondies en droit, maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou
diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ; c) avoir obtenu une moyenne
de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme
de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger ;
la doyenne ou le doyen statue sur les exceptions ; d) présenter un dossier et obtenir
l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la
thèse ; le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un
échéancier ; le sujet de thèse doit être approuvé par le collège des professeurs, sur
préavis du directeur de thèse.
3.4 Pour obtenir le doctorat en droit, la personne doit, dans un délai de deux
semestres depuis son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse
d’une trentaine de pages ; le mémoire est soumis à l’appréciation de la direction de
thèse et d’un autre membre du corps professoral. La direction de thèse indique à la
candidate ou au candidat les exigences requises pour le mémoire lors de
l’inscription au programme de doctorat. Le mémoire doit être jugé suffisant (art. 44
al. 1 let. a RE).
En cas de résultat insuffisant à l'étape précitée, une seconde tentative est possible
après six mois au plus tard. En cas d’échec à la seconde tentative, la candidate ou
le candidat est éliminé ().
3.5 Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives
n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf
exception prévue par la loi (), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
3.6 En matière d'examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement
restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein
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pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats
d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles
l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large
pouvoir d'appréciation et ne peut faire l’objet que d'un contrôle judiciaire limité
(ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019
consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal
fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine
retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d'une retenue particulière (besondere
Zurückhaltung), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier
2015 consid. 5.6 ; ATA/692/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.3).
La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec
une retenue particulière. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229
consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du
9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de
céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances
spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi
de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires
(ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé
attaqué que si l'autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec
l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229
consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).
Cette retenue se fonde sur le fait que de telles évaluations reposent non seulement
sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective
propre aux personnes expertes ou examinatrices (ATA/524/2026 du 26 mai 2026
consid. 3.2 ; ATA/465/2026 du 12 mai 2026 consid. 7.2 ; ATA/300/2026 du
24 mars 2026 consid. 3.7). Ceci est d'autant plus vrai dans les cursus de recherche
du troisième cycle universitaire, tel le doctorat, dès lors que seuls certains
enseignants d'une faculté seront à même de juger de travaux de recherche
nécessairement entrepris dans un champ spécifique. C'est du reste ce qui justifie
l'exigence posée par l', soit l’accord d’un membre du corps
professoral de la faculté pour la direction de la thèse, puisque l'université ne peut
encadrer un étudiant dont le champ de recherche serait si spécifique qu'aucun
membre du corps professoral ne se sentirait en mesure de juger (sur cette exigence
voir ATA/1123/2024 du 29 septembre 2024).
3.7 En l'espèce, c'est bien le mémoire préliminaire de thèse du recourant – et non
sa thèse, comme il le mentionne parfois dans ses écritures – dont l'évaluation est
contestée. C'est ainsi conformément au règlement que l'évaluation a été confiée à
un jury composé du directeur de thèse et à un autre membre du corps professoral.
Le règlement permet au candidat au doctorat de soumettre à deux reprises un
mémoire préliminaire qui doit être jugé suffisant par le jury précité. Le recourant
ne conteste en l'espèce ni l'évaluation de la première version de son mémoire, ni le
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délai imparti pour l'amender, qui est du reste conforme à l'. Il n'est
pas non plus contesté que le recourant a remis sa deuxième version dans les délais
impartis. Seule est donc litigieuse l'évaluation de la deuxième version du mémoire
préliminaire, qui pouvait être jugée soit satisfaisante, soit insatisfaisante dès lors
qu'un tel mémoire ne se voit pas attribuer de note.
À cet égard, le recourant prétend à plusieurs reprises avoir effectué toutes les
modifications demandées, à savoir approfondissement du cadre juridique avec ajout
de lois pertinentes, création d'un nouveau chapitre analysant l'interaction entre le
droit de la protection des investissements et celui de la protection des biens
culturels, avec des exemples précis, clarification des différences entre les deux
versions du mémoire et mise à jour complète de la bibliographie avec références
récentes. Il ne va toutefois pas plus avant dans sa critique, si bien que sa position
revient pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle du jury, que le
directeur de thèse a détaillée dans sa prise de position du 19 décembre 2024. Ainsi,
le recourant prétend avoir créé à la demande du jury un nouveau chapitre, alors que
le jury l'a expressément interpellé le 5 août 2024 sur l'ajout de trois nouveaux
chapitres, qui empêchait la comparaison avec la version précédente. Il dit également
avoir procédé à une mise à jour complète de la bibliographie, mais ne conteste pas
de manière spécifique les dires du directeur de thèse, qui indique que la version
révisée du mémoire ne contenait ni plan ni bibliographie, et que celle fournie
tardivement était une liste de références non hiérarchisée ni organisée.
Dès lors, au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu aux évaluateurs, le grief
du recourant ne peut qu'être écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
4.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant
() et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 août 2025 par A______
contre la décision sur opposition de la faculté de droit du 18 juillet 2025 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
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preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale
ou par voie électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio
MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/852/2026Élimination du doctorat après mémoire insuffisant