ATAS/818/2026
GE Cour de justice
Schweizerischer Wohnsitz und Arbeitslosenentschädigung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT-
DESHUSSES, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/940/2026
ATAS/818/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/940/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : la recourante), née en 1963, de nationalité suisse, a vu son
contrat de travail avec le secteur Petite enfance K______ résilié le 18 février 2025
pour le 31 mai 2025.
b. Elle était alors en incapacité de travail depuis le 6 août 2024 et percevait des
indemnités journalières de son assurance perte de gain. Une expertise médicale
réalisée à la demande de cette dernière, le 15 juillet 2025, a conclu qu’il était
exigible de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à son état de santé dès le
1er août 2025. Les prestations ont dès lors été arrêtées le 10 août 2025, puis
prolongées jusqu’à la fin du mois d’août.
L’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le
20 août 2025, en tant que personne à la recherche d’un emploi à 50%. Dans la
confirmation de son inscription, sous mobilité, était mentionné « pendulaire
journalier ».
b. Selon le registre de l’OCPM, l’assurée a annoncé son arrivée à Genève dès le
1er juin 2025, en joignant le bail de l’appartement de 1.5 pièces à B______, dont
elle était locataire avec son fils depuis le 1er février 2022.
c. La caisse de chômage UNIA a soumis le cas pour examen à l’OCE au vu des
doutes quant à la domiciliation de l’assurée. Cette dernière vivait jusqu’à la
résiliation de son contrat de travail en France. Le courrier de résiliation du contrat
de travail mentionnait ainsi l’adresse : avenue C______, D______. Un certificat
médical d’arrêt de travail du 27 juin 2025 mentionnait l’adresse française de la
recourante alors qu’un autre certificat du 2 septembre 2025 destiné à la caisse de
chômage, mentionnait comme adresse « B______ ».
d. L’OCE a rendu une décision de refus de prestations, le 12 novembre 2025.
e. La recourante s’est opposée à cette décision. Elle a indiqué avoir décidé de
s’installer en Suisse et avoir fait de son appartement à St-Julien une résidence
secondaire où elle vivait le week-end avec ses enfants. Elle a joint un avis de
domiciliation rédigé par E______, le 14 novembre 2025, selon lequel la
recourante était domiciliée chez elle au F______, depuis le jour de l’attestation.
Elle avait dû rendre l’appartement anciennement occupé par son fils, puis par elle
entre juin et novembre 2025, faute de pouvoir payer le loyer.
f. Le 13 février 2026, l’OCE a rejeté l’opposition confirmant le refus de
prestations.
Par acte du 13 mars 2026, la recourante a saisi la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un
recours contre cette décision, dont elle sollicitait l’annulation puisque son
domicile principal était en Suisse.
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b. L’OCE a conclu au rejet du recours pour les arguments développés dans sa
décision, le centre de vie de la recourante étant vraisemblablement en France.
c. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions. Son fils était
provisoirement en France et sans domicile fixe alors que sa fille était en Suisse.
Ils se retrouvaient parfois le week-end dans l’appartement de St-Julien.
Lors d’une audience, E______ a été entendue en qualité de témoin et a
confirmé héberger gratuitement depuis le mois de novembre 2025, la recourante,
une amie de longue date, dans le grenier dans sa villa à G______, lequel est
aménagé mais ne dispose pas de cuisine ou de salle de bain. Son amie avait besoin
d’avoir un domicile en Suisse pour continuer de recevoir des soins médicaux ici et
conserver son assurance-maladie. La logeuse laissait en outre son amie utiliser sa
cuisine et sa buanderie ainsi qu’une salle de bain qui se trouvait un étage sous le
grenier. Une clé était cachée à l’extérieur pour que son amie puisse entrer dans le
logement. Le témoin a exposé à cet égard n’avoir pas fait de clé supplémentaire
pour son amie, car il lui était difficile de lui faire un double du type de clé utilisé.
La témoin a indiqué qu’elle ne surveillait pas les allées et venues de son amie. Il
lui arrivait de la voir dans sa cuisine où chacune préparait ses repas et où chacune
avait son propre frigo et lui proposait parfois de partager le repas avec elle et son
compagnon. Son amie laissait sa maison à ses enfants à I______ et c’était là-bas
qu’elle partageait du temps avec eux. Elle ne pouvait pas avoir son aisance à
G______ de la même manière que si elle était chez elle. Elle n’avait pas reçu
d’amis à G______. Enfin, le témoin a indiqué avoir demandé à la recourante de
quitter son domicile, ce que cette dernière fera dès le mois d’octobre 2026 pour
s’installer chez une autre amie. H______ a également été entendu, mais pour sa
part en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans la mesure
où il était l’ex-compagnon de la recourante et le père de l’un des enfants de cette
dernière. Il a confirmé les explications données par la témoin, dont il était séparé
de fait depuis le mois de juin 2026. À la question de savoir où se trouvait le centre
de vie de la recourante, le témoin a indiqué : « comment répondre à cette
question ? Si l’on considère que ses enfants sont très importants pour elle et
qu’elle a conservé son logement à I______ pour les accueillir le week-end, je
peux dire qu’affectivement, son centre d’intérêts est à I______. Depuis quelques
mois, elle vit à Genève avec des aléas, en premier hébergée chez nous à G______,
puis elle sera hébergée chez son amie E______ dès octobre 2026 et cela, dans
l’attente de trouver un logement durable ». La recourante a également été
entendue. Elle a notamment expliqué s’être domiciliée en Suisse pour conserver
son assurance-maladie et son suivi médical en Suisse, son assureur lui ayant
indiqué qu’elle ne pourrait pas le faire sans contrat de travail en Suisse si elle
vivait – comme jusqu’alors – en France. Elle vivait à G______ la semaine et le
week-end dans son appartement en France où son fils s’était installé. Elle a
précisé qu’elle ne louait plus de chambre à une étudiante comme c’était le cas par
le passé et que sa fille, étudiante, disposait d’un logement d’étudiant à Conche. En
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octobre, elle irait vivre chez une autre amie, gracieusement, dans l’attente de
savoir si elle percevrait des indemnités de chômage et de pouvoir alors chercher
un logement durable. Quant à son suivi médical, elle a indiqué avoir une médecin-
généraliste à Genève, la docteure J______, ne plus avoir de suivi pour son dos
(hernie ayant par le passé justifier une incapacité de travail), mais faire de la
physiothérapie en piscine à Cressy et, pour son nerf sciatique, à Perly. Elle pensait
arriver au bout de son traitement. Sa médecin lui avait dit d’éviter les sources de
stress et les roulades avec les enfants. Son état de santé allait s’améliorer ce
qu’elle constatait par elle-même. Elle a ajouté avoir remis à sa conseillère ses 5
recherches d’emploi par mois, depuis une année, et également ses projets
professionnels personnels, car à 62 ans alors qu’elle avait été travailleuse sociale
et éducatrice spécialisée dans la petite enfance durant trente ans, elle ne pensait
pas pouvoir retrouver une autre activité salariée.
b. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin
1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante
le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.
3.
3.1 En vertu de l’, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il
remplit un certain nombre de conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2),
au nombre desquelles figure le fait d’être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c).
Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond
pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC
– RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du
SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les
textes allemands et italien de l’ : « in der Schweiz wohnt »,
« risiede in Svizzera » ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre
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2007 consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence
effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un
certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations
personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).
L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la
notion de domicile inscrite à l’ ne trouve pas application en
matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation
expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (cf. ATAS/726/2008 du
19 juin 2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’,
selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en
est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art.
8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid.
2.2).
3.2 Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré doit remplir cette condition du
« domicile » en Suisse, non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant
tout le temps où il touche l’indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc
HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les
réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de
l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus.
Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions
du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est
rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral
C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3ème éd.
2016 p. 2319, n. 180).
3.3 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans
un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio
une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit
pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02
du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 173). De
même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre
destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une
résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1).
Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de
résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de
séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens
sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du
22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles,
même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du tribunal fédéral 8C_326/2020
du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y
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payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à
l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C
149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à
Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas
d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de
la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en
France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a
la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts
personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales
(revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
Dans un arrêt 8C_186/2017 du 1er septembre 2017, qui concernait un demandeur
d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI),
possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient
ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité
du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait
une plus grande rigueur dans l’application de l’, afin de
s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en
Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid.
5.3 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid.
4.1).
3.4 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement,
et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération
dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99
V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du
18 juillet 2005 consid. 5).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe
n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire (). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 125 V 195
consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas
les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications
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sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184
consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de
prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de
preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ;
cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
En l’espèce, l’OCE a considéré que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse,
son centre de vie étant en France, au moment de son inscription au chômage, ce
que celle-ci conteste.
4.1 Il ressort de l’extrait de l’OCPM que la recourante est domiciliée en Suisse,
depuis le 1er juin 2025. La recourante a exposé avoir changé de domicile et ainsi
fait de son appartement en France une résidence secondaire où elle ne se rendait
que le week-end pour pouvoir continuer d’avoir un suivi médical en Suisse ainsi
que son assurance-maladie. Si les premiers mois, elle avait logé dans un
appartement loué pour son fils majeur depuis quelques années, elle avait dû rendre
ledit appartement faute de pouvoir en payer le loyer et avoir été hébergée chez un
couple d’amis à G______.
4.2 S’agissant de l’appartement de 1.5 pièces, loué par la recourante, et dans
lequel elle a séjourné quelques mois avant de devoir le rendre, ce logement ne
répond pas à la notion de domicile au sens de la jurisprudence précitée. L’on ne
saurait dans ce cas parler d’un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné
et la création en ce lieu de rapports assez étroits pour retenir la création d’une
résidence effective en Suisse domicile. Il en va de même de l’hébergement
provisoire chez la témoin et son compagnon, dans la mesure où l’occupation du
grenier d’une villa d’un couple d’amis durant la semaine et non les week-ends,
alors que la recourante continuait de bénéficier de son propre appartement à St-
Julien où elle pouvait recevoir ses enfants et amis le week-end, ne remplit pas les
conditions d’une résidence effective en Suisse alors que le centre de vie est à St-
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Julien, où la recourante a conservé, au degré de la vraisemblance prépondérante,
les liens les plus forts.
4.3 Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5.
En conséquence, la chambre de céans n’a pas d’autre choix que celui de rejeter le
recours.
6.
La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
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