ATAS/835/2026
GE Cour de justice
Schweizerischer Wohnsitz trotz französischem Aufenthalt
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 28. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges
assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1577/2026
ATAS/835/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 septembre 2026
Chambre 6
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1577/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1979, célibataire, s’est inscrit à
l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 3 juin 2025, pour un taux
d’activité à 80% et a requis l’indemnité de chômage auprès de la caisse de
chômage UNIA (ci-après : la caisse).
b. Il est père de deux enfants, B______ né en 2008 et C______ née en 2012. Le
fils de l’assuré suit une scolarité au Centre de formation professionnelle D______
de E______ et sa fille auprès du Collège F______ à G______, France.
c. Selon le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), l’assuré est domicilié, ______ rue H______, ______ Genève,
chez son frère, I______, depuis le 5 février 2025.
d. Le frère de l’assuré est titulaire d’un bail depuis le 1er février 2019, avec son
épouse J______, ______ route H______, ______ Genève, d’un appartement de
six pièces au 6e étage. Il a trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012.
e. L’assuré a exercé une activité d’éducateur remplaçant pour K______ depuis
juin 2018, par le biais de contrats de durées déterminées et une activité
d’intervenant pour L______ à un taux de 10 à 20%. Le dernier contrat de durée
déterminée avec K______ a pris fin le 30 juin 2025.
Le 2 février 2025, l’assuré a informé l’assurance-maladie de M______ de sa
sortie du territoire français.
b. Le 9 mai 2025, l’assuré a postulé comme éducateur spécialisé chez K______,
en relevant qu’il était intervenant à L______ à un taux de 10% et remplaçant chez
K______.
c. L’assuré a été en incapacité de travail du 10 juin au 31 octobre 2025 à un taux
oscillant entre 100%, 80% et 50%. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil
du 11 juin 2025, l’assuré s’était inscrit au chômage car il n’avait pas de certitude
de pouvoir reprendre, les externats fermant pour la période estivale.
d. Le 25 juillet 2025, l’assuré a attesté, par écrit, qu’il était locataire d’un
logement ______ route N______, ______ O______, France (ci-après :
l’appartement à O______), comme résidence secondaire.
e. Le 25 juillet 2025, le frère de l’assuré a attesté, par écrit, que l’assuré était
hébergé à son domicile depuis le 5 février 2025.
f. Le 11 août 2025, la caisse a sollicité de l’office cantonal de l’emploi (ci-après :
OCE) qu’il se détermine sur l’aptitude au placement de l’assuré, dès lors que
celui-ci avait une adresse en France.
g. Le 23 septembre 2025, l’OCE a requis de l’assuré des renseignements
concernant son domicile en Suisse.
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h. Le 30 septembre 2025, le frère de l’assuré a rédigé deux attestations. Dans
l’une, il a déclaré que l’assuré habitait à son domicile depuis le 1er avril 2025 et y
dormait trois à quatre fois par semaine le temps de faire la transition. Dans l’autre,
il a déclaré que son frère logeait à son domicile depuis le 10 mars 2025, en raison
de son état de santé nécessitant un soutien familial et du fait que son lieu de travail
se trouvait à proximité.
i. Le 3 octobre 2025, l’assuré a communiqué diverses pièces à l’OCE, dont un
courrier du 1er octobre 2025, dans lequel il déclare résilier le bail de l’appartement
à O______, pour le 1er novembre 2025. Il a précisé qu’il était domicilié ______,
rue H______ depuis le 10 mars 2025 et qu’il y habitait tous les jours dès le
1er novembre 2025. Son logement en France n’était utilisé que pour maintenir un
lien avec sa fille. Il résidait en Suisse entre quatre et six jours par semaine. Son
centre d’intérêt était en Suisse.
j. Le 6 octobre 2025, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide, sur demande de
l’OCE, visant à vérifier le domicile effectif de l’assuré et concluant que, suite aux
investigations menées entre le 26 septembre et le 3 octobre 2025, les enquêteurs
ne pouvaient affirmer que l’assuré résidait effectivement au domicile de son frère.
k. Le 21 octobre 2025, l’assuré a écrit à sa conseillère qu’il rendrait les clés de sa
résidence secondaire le 31 octobre 2025 et vivait actuellement à 100% chez son
frère, avec le souhait de trouver un appartement.
l. Par décision du 31 octobre 2025, l’OCE a nié le droit du recourant à l’indemnité
dès le 3 juin 2025, au motif qu’il n’était pas domicilié en Suisse.
m. Le 28 novembre 2025, l’assuré a fait opposition à la décision du 31 octobre
2025, en faisant valoir qu’il était domicilié chez son frère depuis le 10 mars 2025.
Dès cette date, l’appartement à O______ n’était plus qu’un logement secondaire
destiné au maintien du lien parental avec sa fille. Depuis le 1er novembre 2025, il
logeait chez son frère sept jours sur sept. Il a communiqué :
une facture pour un loyer d’un garde meubles à P______ du 1er au 31 octobre
2025 ;
une attestation du 26 novembre 2025 Q______, déclarant, par écrit, qu’elle
avait développé depuis deux ans une relation amicale avec l’assuré, qui était
socialement intégré en Suisse ;
une attestation du 27 novembre 2025 de R______, déclarant, par écrit, qu’il
connaissait l’assuré depuis de nombreuses années, lequel avait un lien étroit
avec la Suisse.
n. Le 27 février 2026, l’assuré a requis l’annulation de son dossier auprès de
l’ORP.
o. Le 14 mars 2026, l’assuré a écrit à l’OCE qu’il n’avait pas entrepris de
démarches pour trouver un logement car il travaillait à un taux de 50%, était
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rémunéré à l’heure et présentait une situation financière précaire. Par ailleurs, ses
problèmes de santé l’avaient empêché dans sa capacité à effectuer des démarches
administratives.
p. Par décision du 30 mars 2026, l’OCE a partiellement admis l’opposition, en
reconnaissant que dès le 1er novembre 2025, l’assuré était effectivement domicilié
en Suisse, de sorte que le droit à l’indemnité de l’assuré était nié du 3 juin au
31 octobre 2025.
Le 28 avril 2026, l’assuré a recouru après de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir
que depuis mars 2025 son état de santé s’était aggravé et qu’il avait été aidé
financièrement par son frère et sa famille. Il avait, à cette époque, été victime d’un
AVC qui l’avait affecté dans ses capacités cognitives. Il a contesté les déclarations
des témoins figurant dans le rapport d’enquête de l’OCPM. Son lieu
professionnel, social et amical était ancré en Suisse depuis de nombreuses années.
Il a communiqué un rapport de la docteure S______, spécialiste en médecine
interne générale, du 5 avril 2026, attestant d’une affection de SIBO présentée par
l’assuré, causant des douleurs et des symptômes incapacitant son quotidien.
b. Le 28 mai 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours, en relevant que la
résidence habituelle du recourant était en France jusqu’au 1er novembre 2025.
c. Le 7 septembre 2026, les parties ont été entendues en audience de comparution
personnelle.
Le recourant a indiqué qu’en février 2025, il était allé vivre chez son frère à la
demande de sa belle-sœur car il devait quitter son appartement à O______, le
propriétaire étant décédé en décembre 2024 et présentait des problèmes de santé.
L’appartement de son frère était proche de son lieu de travail. En outre, sa
belle-sœur était contente qu’il vienne vivre chez eux car il avait soutenu la fille de
celle-ci dans une période difficile.
La représentante de l’intimé a admis que le recourant passait quatre à cinq nuits
chez son frère et a persisté dans la décision litigieuse.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin
1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
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Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur la négation du droit à l’indemnité du recourant du 3 juin au
31 octobre 2025, singulièrement sur l’existence d’un domicile de celui-ci en
Suisse durant cette période, un domicile en Suisse ayant été admis par l’intimé
depuis le 1er novembre 2025.
3.
3.1 Selon l’, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il
est domicilié en Suisse.
3.2 L' énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
Conformément à l', l'assuré doit, pour bénéficier de cette
prestation prévue par l', être sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et
n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de
rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de
cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux
exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
3.3 Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne
correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC – RS 210]) ou de la LPGA (), mais bien plutôt à
celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage
(IC), état juillet 2013, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8
al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi
exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire,
durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469
consid. 5).
Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile »
en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps
où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI / Marc HÜRZELER,
Bundessozialversicherungsrecht, 2012 p. 599 n. 59 et les références citées). Cette
exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des
indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme
doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux
prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus
difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du
26 mai 2003 consid. 1.1 ; Thomas NUSSBAUMER in schweizerisches
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Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2e éd. 2007 p. 2233
n. 180).
3.4 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans
un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation
d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à
l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du
Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et
service public de l’emploi, 2019, n. 120 p. 26). De même, un séjour tout à fait
éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la
recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un
séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable, mais dans ce cas un lien
étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral
8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1) ; l'assuré doit alors garder
des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, participer
activement à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal
fédéral C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2).
Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est
là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du
22 septembre 2003 consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité
et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications
dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt
du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Le centre des intérêts
personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les
amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les
affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés.
Davantage de poids doit être attribué aux critères objectifs qu'aux critères
subjectifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 10 et ss ad art. 8).
À titre d’exemple, un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un
pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille,
afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident
sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec
ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur
lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en
France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum
d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
4.
En l’occurrence, dans la décision litigieuse, l’intimé considère que, dès le
1er novembre 2025, le recourant était domicilié chez son frère en Suisse, mais
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qu’antérieurement à cette date, le recourant était toujours domicilié en France,
puisqu’il payait un loyer de € 1'400.- pour son logement et qu’il s’agissait du lieu
de vie de sa fille. De surcroit, il n’était pas anodin de constater qu’au moment où
le recourant allait devoir s’inscrire au chômage à l’issue de son contrat de durée
déterminée, il s’était installé à Genève.
Quant au recourant, il fait valoir que dès le 10 mars 2025, il s’est créé un domicile
en Suisse, en emménageant chez son frère, chez lequel il dormait quatre à cinq
nuits par semaine, tout en gardant jusqu’au 31 octobre 2025 son appartement à
O______.
4.1 Entendu en audience le 7 septembre 2026, le recourant a expliqué qu’il avait
été informé, en décembre 2024, suite au décès du propriétaire de son appartement
à O______, qu’il devait quitter celui-ci et que, suite à ses problèmes de santé, sa
belle-sœur lui avait proposé de venir vivre avec sa famille, ce d’autant qu’elle
voyait d’un bon œil son rapprochement avec sa fille, qu’il avait soutenue dans un
moment difficile de son adolescence. Ce déménagement était en outre motivé par
le fait que ses deux lieux de travail, K______ (situé ______, Square T______) et
L______ (situé rue U______), étaient proches de l’appartement de son frère. Il
exerçait la garde partagée de ses enfants, en partie dans son appartement à
O______, dont il avait petit à petit déménagé les meubles, dès mars-avril 2025,
dans la ferme de la grand-mère en France, puis dans un dépôt dès le 1er octobre
2025. Il avait seulement gardé trois matelas dans l’appartement.
Ces déclarations, cohérentes et convaincantes, permettent de retenir, au degré de
la vraisemblance prépondérante, que le recourant a séjourné chez son frère,
______, rue H______ à Genève, antérieurement au 1er novembre 2025.
4.2 S’agissant de la fréquence de son séjour, le recourant a indiqué qu’il y dormait
quatre à cinq nuits par semaine. Son frère a indiqué aux enquêteurs de l’OCPM,
que le recourant dormait chez lui trois à quatre nuits par semaine. De ces deux
déclarations, il convient ainsi de retenir comme établi que le recourant dormait
environ quatre nuits par semaine chez son frère. L’intimé admet d’ailleurs que le
recourant séjournait chez son frère quatre à cinq nuits par semaine (procès-verbal
de l’audience du 7 septembre 2026), antérieurement au 1er novembre 2025, de
sorte que ce fait n’est plus litigieux.
4.3 S’agissant de la date exacte à laquelle le recourant a résidé chez son frère,
force est de constater qu’il existe des imprécisions dans ses déclarations, comme
dans les attestations signées par son frère (mais qu’il avait lui-même rédigées),
puisque le recourant a cité une domiciliation chez son frère depuis le 5 février
2025 (enregistrée à l’OCPM), le 10 mars 2025 ou le 1er avril 2025. Le recourant a
invoqué des problèmes cognitifs dus à son AVC (procès-verbal de l’audience du
7 septembre 2026) qui expliquaient ce flou administratif, non contestés par
l’intimé. On peut retenir de ces diverses déclarations pour établi qu’à tout le
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moins le 1er avril 2025, date la moins favorable au recourant, celui-ci séjournait
environ quatre nuits par semaine chez son frère.
4.4 En outre, contrairement à l’avis de l’intimé, l’appartement à O______ n’a pas
été le lieu principal de vie familiale du recourant entre juin et octobre 2025. En
effet, la facture du garde meubles à P______ établit qu’en octobre 2025, le
recourant avait déménagé son mobilier. Il a expliqué que son déménagement avait
débuté dès mars-avril 2025 par le transfert de ses meubles chez la grand-mère, en
France, puis dans un dépôt, celle-ci ne les voulant plus. Il avait gardé trois matelas
dans son logement pour accueillir ses deux enfants. Il invitait ceux-ci à manger au
restaurant les mercredis soir et dormait ensuite chez son frère avec son fils. Ces
faits ne sont pas contestés par l’intimé.
L’intimé estime en particulier que l’appartement à O______ était le lieu de vie de
la fille du recourant. À cet égard, le recourant a indiqué qu’il voyait sa fille dans
cet appartement mais pas seulement, puisqu’il a précisé qu’il invitait ses enfants à
manger les mercredis soir et qu’il dormait ensuite chez son frère avec son fils. Le
maintien du logement en France, privé petit à petit de son mobilier depuis mars-
avril 2025 et utilisé par le recourant pour voir sa fille - étant relevé que le
recourant voyait son fils chez son frère - n’est pas suffisant pour retenir, comme
l’a fait l’intimé, que le recourant a maintenu son domicile en France. Cela est
d’autant plus vrai que l’intimé admet que le recourant résidait principalement
(quatre à cinq nuits par semaine) chez son frère.
L’intimé souligne que la location de l’appartement à O______ jusqu’au
31 octobre 2025 suffit à maintenir le domicile en France du recourant. Or, comme
indiqué ci-dessus, l’intimé a admis, lors de l’audience du 7 septembre 2026, que le
recourant résidait chez son frère, en Suisse, quatre à cinq nuits par semaine
antérieurement au 1er novembre 2025. En conséquence, la résidence du recourant
devant être admise en Suisse depuis le 1er avril 2025, le fait de dormir trois nuits
par semaine dans l’appartement à O______ ne permet pas de considérer que le
recourant a clairement maintenu sa résidence en France au-delà de cette date.
Par ailleurs, le recourant avait l’intention de s’établir en Suisse après avoir appris
qu’il devait rendre son appartement à O______ (procès-verbal de l’audience du
7 septembre 2026), ce qu’il a concrètement fait à temps plein depuis le
1er novembre 2025, fait admis par l’intimé.
4.5 La volonté de se séparer de l’appartement à O______ a été envisagée par le
recourant, au degré de la vraisemblance prépondérante, dès décembre 2024,
comme expliqué par celui-ci, et non pas, comme relevé par l’intimé, peu avant la
fin du contrat à durée déterminée avec K______. À cet égard, il convient de
relever que, comme précisé par le recourant, il n’a jamais bénéficié d’un
engagement à durée indéterminée depuis juin 2018 chez K______, mais
uniquement d’engagements comme éducateur remplaçant, ce qui ressort de
l’attestation de l’employeur (pièce 16 intimé), avec des contrats de durées
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déterminées qui ont été renouvelés, parfois de façon non linéaire. En effet, selon
le curriculum vitae du recourant, un contrat avec K______ s’est terminé en avril
2023 et a repris en janvier 2024, le recourant étant par ailleurs resté éducateur
remplaçant, mais sur appel, depuis mars 2022. Le statut précaire du recourant était
ainsi déjà présent avant le dernier contrat de durée déterminée ayant pris fin le 30
juin 2025, de sorte que l’argument de l’intimé, selon lequel c’était l’échéance du
contrat au 30 juin 2025 qui avait motivé l’emménagement en mars 2025 du
recourant en Suisse, n’est pas convaincant.
4.6 S’agissant des deux lieux de travail du recourant en 2025, ils sont
effectivement situés proche du logement du frère du recourant, ce qui conforte la
version du recourant, selon laquelle, en séjournant chez son frère, il s’était
rapproché de ses lieux de travail.
4.7 Compte tenu des affections médicales dont le recourant a souffert, attestées
par la Dre S______ ainsi que par les certificats d’incapacité de travail signés
courant 2025 par différents médecins depuis le 10 juin 2025, soit la Dre S______,
la Dre V______, spécialiste en médecine générale, et le Dr W______, spécialiste
en médecine générale, et non contestées par l’intimé, l’emménagement du
recourant chez son frère afin de se rapprocher de ses deux lieux de travail et de
bénéficier du soutien de sa belle-sœur est plausible, ce d’autant que le recourant a
précisé qu’il se déplaçait à vélo au travail depuis O______, ce qu’il n’avait ensuite
plus réussi à faire (procès-verbal de l’audience du 7 septembre 2026). Même si
l’incapacité de travail du recourant n'est attestée au dossier qu’à partir de juin
2025, les explications données par le recourant sur la dégradation de son état de
santé fin 2024 / début 2025 sont plausibles, de d’autant que la Dre S______
évoque, le 5 avril 2026, une maladie chronique du recourant ayant déjà donné lieu
à un traitement classique.
4.8 Enfin, s’agissant du rapport d’enquête de l’OCPM du 6 octobre 2025, il
confirme que le recourant est domicilié chez son frère, selon le fichier de
l’OCPM, adresse qui a également été enregistrée par La Poste suisse. Par ailleurs,
les déclarations du frère du recourant concordent avec celles du recourant, dans la
mesure où il a déclaré que le recourant dormait chez lui quelques nuits par
semaine et qu’il allait rendre définitivement son appartement en France d’ici
environ un mois, de sorte qu’il était en transition entre les deux adresses. Le
recourant disposait d’affaires personnelles dans la chambre où, ce jour-là (à 7h02),
un des enfants du frère du recourant dormait, en précisant que lorsque le recourant
dormait chez lui certains de ses enfants dormaient dans la même chambre. Cette
indication correspond aussi aux déclarations du recourant, selon lequel lorsqu’il
dormait chez son frère, ses neveux dormaient dans la même chambre (procès-
verbal de l’audience du 7 septembre 2026). Enfin, le fait qu’une voisine et le
concierge de l’immeuble n’aient pas pu identifier le recourant n’est pas
déterminant à lui seul pour établir si celui-ci dormait ou non plusieurs soirs par
semaine chez son frère.
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5.
Au vu de ce qui précède, le recourant était durablement domicilié en Suisse, chez
son frère, le 3 juin 2025 au jour de son inscription auprès de l’intimé.
Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le
recourant était domicilié dans le canton de Genève le 3 juin 2025.
Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir
déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la
gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens ( ;
art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière
administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 30 mars 2026.
4. Dit que le recourant était domicilié en Suisse le 3 juin 2025.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
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