5A_719/2026
Bundesgericht
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (Erbschaft)
Veröffentlicht am 12. Oktober
Entschieden am 30. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
IIe Cour de droit civil: Droit civil, Droit des successions; Objet refus d'octroi de l'assistance judiciaire (succession), recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er juillet 2026 (AC/545/2026 DAAJ/103/2026). Considérant en fait et en droit : 1. Le 23 février 2026, A.________ a requis l'assistance juridique dans le cadre d'un appel qu'elle a formé contre une décision du 29 janvier 2026 de la Justice de paix du canton de Genève la déboutant des fins de sa requête en liquidation officielle de la succession de sa mère. 2. Par décision du 26 février 2026, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève (ci-après: Vice-présidente) a rejeté Ia requête précitée. 3. Par décision du 1er juillet 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 13 mars 2026 par A.________ contre la décision du 26 février 2026. 4. Par acte du 27 juillet 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 1er juillet 2026, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle procède à une nouvelle appréciation de sa capacité financière conformément aux et 29 al. 3 Cst. Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 5. Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'. Il est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours immédiat en vertu de l' (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_152/2026 du 19 août 2026 consid. 3 et l'autre référence). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 6. En vertu de l', les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l', les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit de façon arbitraire au sens de l'. (ATF 150 II 346consid. 1.6 et l'arrêt cité). 7. La Cour de justice a retenu que la recourante avait déclaré ses revenus mensuels sur la formule d'assistance juridique, en indiquant un revenu de 1'200 fr., et en précisant le percevoir depuis décembre 2025 et que celui-ci était "variable". Elle en a déduit que l'intéressée estimait percevoir un montant mensuel moyen de cet ordre. À l'appui de sa déclaration, elle avait produit les extraits de son compte PostFinance, lesquels confirmaient la perception des montants de 720 fr. le 29 décembre 2025 et de 1'777 fr. 50 le 28 janvier 2026, ce qui représentait un montant mensuel moyen de 1'248 fr. 75. Le mandat ayant débuté en décembre 2025, une moyenne sur plusieurs mois ne pouvait pas être effectuée. Ensuite, la recourante n'avait pas relativisé la perception de ce revenu. Elle n'avait donné aucun détail sur cette relation de mandat, ni produit le contrat avec la société à responsabilité limitée, ni précisé les besoins ponctuels de sa mandante, ni exposé son mode de tarification. Elle n'avait pas davantage fait valoir de charges professionnelles susceptibles de venir en déduction de ce revenu. Il s'ensuivait que la Vice-présidente était fondée à retenir le montant mensuel de 1'200 fr. au titre des revenus mensuels de la recourante, de sorte que celle-ci ne remplissait pas la condition d'indigence nécessaire à l'octroi de l'assistance juridique. 8. La recourante réitère l'argumentation qu'elle avait déjà développée devant la Cour de justice, à savoir que la Vice-présidente se serait, de manière contraire aux et 29 al. 3 Cst., fondée sur un revenu hypothétique et non sur ses capacités financières réelles pour établir si elle était indigente. Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement à la motivation de la Cour de justice en tant que cette dernière a rappelé que la Vice-présidente s'était bien fondée sur la moyenne des revenus tels qu'ils avaient été mentionnés par la recourante, pièces à l'appui, sur la formule d'assistance juridique. La recourante soutient certes que son revenu mensuel moyen s'élèverait en réalité à 544 fr. Elle se fonde toutefois pour ce faire sur des extraits de son compte PostFinance qui ont été déclarés irrecevables par la Cour de justice car postérieurs à la décision entreprise, sans que la recourante ne conteste cette appréciation. Quant au contrat de prestation de service sur la base duquel la recourante entend démontrer qu'elle n'était pas employée mais exerçait son activité en qualité d'indépendante et ne bénéficiait donc d'aucun salaire mensuel garanti, il s'agit là d'une pièce nouvelle irrecevable devant la Cour de céans (cf. ) puisque la Cour de justice a précisément retenu qu'elle avait omis de produire ce document. Il suit de ce qui précède que la motivation de la recourante, qui se fonde pour l'essentiel sur des faits nouveaux irrecevables ou qui ne résultent pas de la décision querellée, est insuffisante au regard des réquisits des et . Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 6). 9. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (), ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire de la recourante et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( et ). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 30 septembre 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey La Greffière : Hildbrand , Participants à la procédure A.________, recourante, contre Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, case postale 3736, 1211 Genève 3.
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