7B_742/2026
Bundesgericht
Akteneinsicht
Veröffentlicht am 26. Oktober
Entschieden am 24. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_742/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Maîtres Nicolas Rouiller et/ou Charlène Thorin, avocats,
intimés.
Objet
Consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2026 (n° 317-PE23.022276).
Faits :
A.
Le 2 mars 2026, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) en raison des faits suivants:
- Dès le 8 septembre 2023, en sa qualité d'administrateur de C.________ AG, le prévenu aurait refusé sans droit et sous un prétexte fallacieux de transférer formellement la propriété d'un véhicule Mercedes-Benz à D.________ AG et de transférer physiquement un autre véhicule du même type, afin de maintenir le véhicule en location et de percevoir les loyers en résultant.
- Dans le courant du mois de septembre 2023, il aurait fait notifier plusieurs commandements de payer à B.________ (ci-après: la partie plaignante) concernant des factures prétendument ouvertes de C.________ AG.
- En 2023, il aurait faussement fait croire au moyen de documents juridiques que la partie plaignante était le véritable ayant droit de biens immobiliers sis en Suisse dans le but de convaincre celle-ci de financer l'achat ou la location de ces biens pour lesquels le prévenu et son épouse entendaient percevoir de substantiels revenus par l'intermédiaire de C.________ AG.
- En 2023, il aurait utilisé à des fins personnelles un montant de 772'205 fr., placé sur un compte bancaire au nom de C.________ AG et affecté à un investissement concernant un bien immobilier, alors que cette somme appartenait à la partie plaignante.
- À Clarens, entre le 1 er juillet 2015 et le 31 août 2017 à tout le moins, il aurait obtenu indûment du Centre social régional un montant minimal de 93'105 fr. 50, en particulier en dissimulant de la fortune et des revenus issus de la société E.________ Sàrl.
- À Montreux, il aurait négligé de produire les renseignements requis par l'assurance-chômage en rapport avec l'attestation de gain intermédiaire des mois de mai à septembre 2025 concernant F.________, après plusieurs rappels des autorités.
B.
Par acte du 11 mars 2026, le prévenu a sollicité du Ministère public qu'il limite les droits procéduraux de la partie plaignante en lien avec les deux derniers complexes de faits susmentionnés et, en particulier, son accès au dossier de la procédure pénale. Par ordonnance du 17 mars 2026 le Ministère public a rejeté cette requête.
Saisie d'un recours formé par le prévenu contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) l'a rejeté par arrêt du 1 er mai 2026.
C.
Par acte du 5 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'accès au dossier soit refusé à la partie plaignante s'agissant des deux derniers chefs de prévention mentionnés dans le mandat de comparution du 3 mars 2026, que la participation de celle-ci aux audiences soit limitée aux seuls chefs de prévention pour lesquels sa qualité de partie plaignante était admise - respectivement que celle-ci soit exclue en lien avec les deux chefs de prévention susmentionnés - et que "la participation à l'accès au dossier des parties plaignantes concernées par les deux derniers chefs de prévention contenus dans le mandat de comparution du 3 mars 2026" soit limitée aux seuls chefs de prévention les concernant.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale s'en sont remis à la justice, tandis que l'intimé 2 a déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise a été rendue par une autorité de dernière instance (cf. ) en matière pénale (cf. ).
1.2.
1.2.1. Puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant, la décision attaquée revêt un caractère incident (cf. a contrario; arrêts 7B_1094/2024 du 3 septembre 2025 consid. 1.3.1; 7B_681/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1).
Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l', cette décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (cf. ), étant entendu que la possibilité prévue à l' n'entre manifestement pas en considération dans le cas d'espèce. Ce préjudice doit être de nature juridique, à savoir ne pas être susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 152 IV 249 consid. 2.4; 151 III 227 consid. 1.3; 150 II 346 consid. 1.3.3).
1.2.2. Le risque qu'une partie plaignante puisse accéder au dossier d'une procédure pénale à laquelle elle est partie constitue un désagrément inhérent à l'existence d'une telle procédure qui est en principe insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable, y compris en cas de jonction de plusieurs procédures préexistantes (arrêts 7B_1094/2024 du 3 septembre 2025 consid. 1.3.2; 7B_681/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.2; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 [jonction de procédures]; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2 [jonction de procédures]). Cela vaut d'autant plus qu'un prévenu dispose de la possibilité de requérir de la direction de la procédure qu'elle prenne des mesures visant à restreindre l'accès d'une partie plaignante à certaines pièces du dossier en application des et et à imposer à celle-ci de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées en vertu de l' (arrêt 7B_194/2023 précité consid. 3.3.3).
1.2.3. En l'espèce, le recourant invoque en premier lieu son droit à la vie privée. Il soutient à cet égard que l'accès de l'intimé 2 à des informations portant sur sa situation patrimoniale - en lien notamment avec des prestations sociales - constituerait une atteinte qui ne serait pas susceptible d'être réparée par la suite; l'intimé 2 aurait par ailleurs déjà exploité des informations issues de la procédure pénale, soit le contenu d'un mandat de comparution du 3 mars 2026, dans le cadre de procédures civiles se déroulant en parallèle. En second lieu, le recourant estime qu'un accès au dossier par une partie plaignante ne disposant pas de la qualité de lésé en lien avec certains des complexes de fait faisant objet de la procédure pénale porterait une atteinte irréversible à sa présomption d'innocence.
Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. S'agissant des renseignements relatifs à la situation patrimoniale du recourant, il s'agit d'un désagrément inhérent à toute procédure pénale dont un prévenu doit s'accommoder. Quant à la préservation de la présomption d'innocence du recourant, celui-ci n'explique pas, comme il lui incombait, en quoi l'accès par une partie plaignante au dossier d'une procédure pénale concernant également d'autres infractions porterait en tant que tel atteinte à cette garantie, l'arrêt 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 qu'il invoque ne lui étant d'aucun secours à cet égard.
1.2.4. Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er mai 2026 ne constitue pas pour le recourant une décision susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral.
2.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (). Dans la mesure où l'intimé 2 a déposé des observations à l'invitation du Tribunal fédéral, il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (cf. ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à B.________ à la charge de A.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli
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