ATAS/792/2026
GE Cour de justice
Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHV-Status des selbständigen Massagetherapeuten
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 11. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1964/2026
ATAS/792/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
A/1964/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1964, a été affilié à la caisse
cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) depuis le
1er mars 2019, en tant que personne de condition indépendante.
b. Par décision du 4 mars 2019, la CCGC a affilié l’assuré en tant que personne
sans activité lucrative.
c. Par décision du 18 novembre 2019, la CCGC a procédé à l’affiliation de
l’assuré au 1er mars 2019 comme personne de condition indépendante et transmis
une décision de cotisations personnelles.
d. Par courrier du 18 décembre 2024, la CCGC a indiqué que depuis l’octroi du
statut d’indépendant à compter du 1er mars 2019, ses activités avaient globalement
abouti chaque année à une perte, soit CHF 4'141.- de perte en 2019, CHF 6'690.-
de perte en 2020 ; CHF 6'765.- de perte en 2021 ; CHF 5'265.- en 2022 et
CHF 734.- en 2023. Au vu de ces chiffres, elle souhaitait faire un point de
situation avec lui.
Par courrier du 2 avril 2025, la CCGC a procédé à la clôture de son compte
indépendant avec effet au 31 décembre 2024. L’assuré était invité à prendre
contact avec le service des personnes sans activité lucrative afin que sa situation
puisse être réévaluée à partir du 1er janvier 2025.
b. Le 16 avril 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision de clôture de son
compte indépendant, sollicitant la réouverture de son affiliation à titre
d’indépendant. Il exerçait toujours une activité lucrative en tant que
massothérapeute. Compte tenu de la nature de son activité, les prestations étaient
généralement payées en espèces, ce qui expliquait pourquoi sa comptabilité était
sommaire.
Il a notamment produit :
-
Un « contrat de collaboration » au Centre B______ conclu en avril 2022
portant sur un horaire « d’1h30 max si disponible » ;
-
Des paiements au Centre B______ effectués en mars 2024 (CHF 40.50), mai
2024 (CHF 27.-), juillet 2024 (CHF 54.-) et décembre 2024 (CHF 40.50) ;
-
Des reçus pour des massages, établis en mars 2024 (CHF 200.-) ; mai 2024
(CHF 100.-) ; juillet 2024 (CHF 160.-) et novembre 2024 (CHF 50.-) ; ainsi
que quatre transactions bancaires pour des massages en juillet 2024, octobre et
novembre 2024.
c. Le 29 avril 2025, la CCGC a requis des informations complémentaires.
d. Par courriel du 29 avril 2025, l’assuré n’a pas répondu aux questions posées et
rappelé qu’il attendait des réponses aux questions posées dans son courriel du
16 avril 2025.
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e. Par décision sur opposition du 19 mai 2025, la CCGC a maintenu sa position.
f. Par acte du 17 juin 2025, l’assuré a recouru devant la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision. Il ne
comprenait pas sur quelle base la caisse avait pu procéder à la clôture de son
compte indépendant. Les informations demandées étaient excessives. Il avait
fourni les preuves suffisantes de son activité de massothérapeute indépendant. Il
avait pleinement collaboré et la charge de la preuve incombait à la caisse. Sa
correspondance avec la caisse indiquait clairement que son statut d’indépendant
avait été clôturé pour des « motifs flous et injustifiés ». Il sollicitait son audition
pour éviter une nouvelle correspondance.
g. Par arrêt du 17 octobre 2025, la CJCAS a admis le recours et annulé la décision
sur opposition du 19 mai 2025.
Aucun intérêt majeur n’exigeait l'examen préalable de la question du statut de
cotisant, qui ne pouvait pas être préservé au moyen d'une décision formatrice sur
les cotisations paritaires à verser par le recourant. Il n'apparaissait pas que son cas
soit complexe dès lors qu'il était le seul assuré concerné. Il s'agissait en effet de
déterminer si, de par son activité de massothérapeute, le recourant pouvait
prétendre exercer durablement une activité lucrative à plein temps au sens de
l’art. 28bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947
(RAVS - RS 831.101). Or, un tel examen ne semblait pas poser de questions
juridiques nouvelles ou particulièrement complexes.
Il convenait donc de nier l’existence d’un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate du statut du recourant en matière d'AVS. Il appartiendrait,
le cas échéant, au recourant de contester les décomptes de cotisations établis par
l’intimée pour l’année 2025. Conformément à la jurisprudence, la CJCAS est
entrée en matière sur le recours et a annulé la décision sur opposition, rendue à
tort (ATF 129 V 289).
h. Par décision du 4 mars 2026, la CCGC a affilié l’assuré en qualité de personne
sans activité lucrative dès le 1er janvier 2025.
Le même jour, elle lui a transmis des acomptes de cotisations personnelles
provisoires pour personne sans activité lucrative pour l’année 2025 et 2026.
i. Le 31 mars 2026, l’assuré a formé opposition à son affiliation en tant que
personne sans activité lucrative.
j. Par décision sur opposition du 30 avril 2026, la CCGC a maintenu sa position,
ainsi que ses décisions du 4 mars 2026.
Les tableaux récapitulatifs mentionnant des clients et des montants, mais sans
preuves d’encaissement, ni documents détaillés pour les années 2019 à 2024 ne
constituaient pas des preuves suffisantes d’une activité régulière et organisée.
S’agissant de l’organisation professionnelle, l’assuré n’avait démontré ni la
possession de locaux professionnels pérennes, ni une visibilité publique en tant
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que masseur, ni une planification régulière de rendez-vous. Sur la période 2019 à
2024, l’activité avait généré une moyenne de revenus proche de CHF 1'200.- par
an, avec plusieurs années déficitaires. Un tel revenu ne permettait
vraisemblablement pas à une personne de vivre grâce à son activité et ne
démontrait pas la capacité à générer des revenus substantiels permettant la
réalisation durable de gains. L’assuré devait donc être considéré comme non actif.
L’assuré s’était d’ailleurs spontanément présenté le 28 février 2019 auprès de la
CCGC aux fins de solliciter son affiliation en tant que personne sans activité
lucrative. Ce n’était qu’ultérieurement, soit le 14 avril 2019, après réception des
premières factures provisoires de cotisations à titre de personnes sans activité
lucrative établies sur la base de sa fortune (CHF 470'904.-) qu’il avait requis la
modification de son statut au profit d’une affiliation en qualité de personne de
condition indépendante.
Même dans l’hypothèse où l’on admettait l’existence d’une activité lucrative, le
calcul comparatif conduisait nécessairement à l’affiliation comme personne sans
activité lucrative. Les cotisations sur le revenu du travail (CHF 514.-) étaient
manifestement inférieures à la moitié des cotisations dues comme personne sans
activité lucrative (CHF 1'128.24).
Enfin, les cotisations personnelles provisoires avaient été fixées pour les années
2025 et 2026 sur la base d’une estimation fondée sur la communication fiscale
reçue de l’AFC pour l’année 2024, mentionnant une fortune nette de
CHF 979'732.-.
Parallèlement, par acte du 31 mars 2026, l’assuré a saisi la CJCAS d’un recours
pour déni de justice, au motif que l’arrêt du 17 octobre 2025 n’avait pas été
« respecté ».
b. Invitée à se déterminer, la CCGC a indiqué, le 30 avril 2026, avoir notifié à
l’assuré une décision sur opposition le 30 avril 2026 par laquelle elle maintenait
sa décision d’affiliation le 4 mars 2026 et ses deux décisions de cotisations
personnelles provisoires pour les années 2025 et 2026. Aucun refus de statuer ne
pouvait lui être imputé, si bien que le recours devait être déclaré sans objet.
c. Par écriture du 26 mai 2026, l’assuré a contesté la clôture de son statut
d’indépendant. La CCGC persistait à « nier complètement l’arrêt de la CJCAS »
et de continuer à le traiter comme une personne sans activité lucrative.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à la CCGC.
e. Par arrêt du 29 mai 2026, la CJCAS a constaté que le recours était devenu sans
objet et rayé la cause du rôle.
Par acte du 28 mai 2026, l’assuré a recouru devant la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition
du 30 avril 2026.
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Il contestait avoir subi des pertes chaque année. Les pertes étaient principalement
dues aux premières années d’activité en raison des difficultés de démarrage et de
la pandémie de Covid. Les bénéfices avaient augmenté progressivement au cours
des
dernières
années
pour
l’activité
de
massothérapeute.
Pour
un
massothérapeute, il était courant d’encaisser les paiements en espèces et non par
virement bancaire. Tous les reçus en espèces des clients étaient fournis dans ses
courriers des 16 avril et 20 août 2025.
b. Par réponse du 25 juin 2026, la CCGC a conclu au rejet du recours. Le
recourant reconnaissait certaines circonstances difficiles dans l’exercice de son
activité (pandémie Covid, démarrage difficile de l’activité), tout en affirmant que
les bénéfices avaient augmenté progressivement. Ces éléments ne démontraient
toutefois pas comment son activité satisfaisait aux critères d’une activité lucrative
au sens des chiffres 2004 et 2005 DIN. Avec un revenu moyen annuel de
CHF 1'200.- sur la période 2019 à 2024, aucune preuve n’établissait qu’il aurait
réalisé des gains durables ou augmenté sa capacité de rendement économique.
L’absence de preuves quant au déroulement quotidien de l’activité (horaires,
planification de rendez-vous, organisation professionnelle, preuves de location
d’un local sur l’entier de l’année) demeurait manifeste. Le calcul comparatif
effectué à titre subsidiaire conduisait manifestement à son affiliation en qualité de
personne sans activité lucrative.
c. Le 29 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Son activité de
masseur était parfaitement organisée. Il s’agissait d’une activité simple, sans
paperasse, ni planification. La location d’un local se faisait sur demande ou à
domicile.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
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2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 avril 2026,
singulièrement sur la question de savoir si le recourant doit être affilié en qualité
de personne exerçant une activité indépendante depuis le 1er janvier 2025.
3.
Tout au long de ses écritures, le recourant se plaint de ce que l’intimée n’aurait
pas répondu à ses questions.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a
également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée
(ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux
questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III
30 consid. 3.1 ; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation
de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard
et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).
3.2 Selon l’, applicable par le renvoi de l’,
dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
Le devoir de renseignement doit être interprété de manière large. Quant à son
contenu, la personne intéressée doit avoir reçu les informations pour lui permettre,
dans un cas particulier, d’effectuer les démarches nécessaires. Cela signifie en
particulier que l’information doit porter sur les conditions d’un assujettissement à
une assurance sociale, sur les modes de calcul et de fixation des contributions, sur
les prestations envisageables et les conditions pour pouvoir bénéficier de telles
prestations, de même que sur les règles générales de la procédure à emprunter
(Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 12 et 13 LPGA).
Selon la jurisprudence, l’obligation prévue par l’ peut être
respectée par la mise à disposition de brochures, fiches, instructions et autres
notices (ATF 148 V 427, consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_324/2021 du
16 septembre 2021 consid. 5.3.1).
3.3 En l’occurrence, le recourant se plaint d’un manque d’explications quant aux
critères permettant de retenir le statut d’une personne de condition indépendante.
Or, contrairement à ce qu’il prétend, la décision entreprise contient une
explication circonstanciée sur les raisons pour lesquelles l’intéressé remplissait in
casu les conditions d’une personne sans activité lucrative, en lieu et place d’une
personne de condition indépendante. La décision expose les bases légales
pertinentes, ainsi que des extraits de la directive applicable permettant
d’interpréter les différentes notions contenues dans la loi. Le recourant a donc été
en mesure de contester la décision en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs
fait. La chambre de céans relève par ailleurs que le recourant avait déjà été
suffisamment informé sur les conditions permettant de retenir un statut de
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personne de condition indépendante dans les courriers des 18 décembre 2024,
2 avril 2025 et ses décisions des 19 mai 2025 et 2 avril 2025.
Le grief du recourant doit partant être écarté.
4.
Le recourant reproche également à l’autorité intimée de ne pas s’être conformée à
l’ATAS/790/2025 du 17 octobre 2025.
4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l’autorité de l’arrêt
de renvoi, qui découle du droit du fédéral non écrit (ATF 143 IV 214
consid. 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 du 9 septembre 2021)
implique que l’autorité cantonale à qui la cause est renvoyée est tenue de fonder
sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui déjà été définitivement tranché et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées ou qui l’ont été sans succès
(ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_79/2021 précité
consid. 3.1). Ce principe est applicable par analogie au plan cantonal.
4.2 Selon le recourant, l’intimée persisterait « à nier complètement l’arrêt de la
CJCAS en continuant de le traiter comme une personne sans activité lucrative ».
Or, comme l’a dûment expliqué la caisse intimée, dans l’ATAS/790/2025, la
chambre de céans a uniquement constaté l’absence d’intérêt digne de protection à
la constatation immédiate du statut du recourant en matière d'AVS, faute pour
l’intimée d’avoir (encore) établi des décomptes de cotisations pour 2025. Elle ne
s’est toutefois pas prononcée sur la question du statut du recourant. Il appartenait
ainsi à l’intimée d’établir les décomptes de cotisations, que le recourant pouvait,
cas échéant, contester en cas de désaccord au sujet du statut retenu dans la
décision. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’ATAS/790/2025
n’empêchait nullement l’intimée d’établir des décomptes de cotisations sur la base
d’un statut de personne sans activité lucrative. La procédure suivie par la caisse
est donc parfaitement conforme à l’arrêt de la chambre de céans.
Partant, ce grief doit également être écarté.
5.
5.1 En vertu de l', les personnes physiques qui exercent en
Suisse une activité lucrative sont assurés à la LAVS.
Selon l’, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils
exercent une activité lucrative.
L’ prévoit que les cotisations des assurés qui exercent une
activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante.
L’ prescrit que le revenu provenant d’une activité indépendante
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante.
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Pour l'application de l', il faut tout d'abord que l'intéressé exerce une
activité lucrative indépendante. Il faut ensuite que les revenus qu'il réalise puissent
être considérés comme provenant de cette activité et non comme un rendement de
sa fortune (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de
l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n° 408).
5.2 Selon l’, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation selon leur condition sociale.
Sont des assurés sans activité lucrative au sens de l’, les assurés
qui n’exercent aucune activité lucrative (Directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et
APG [ci-après : DIN] de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS],
ch. 2003).
5.3 La notion d'activité lucrative n'est définie ni par la loi, ni par son règlement.
Au sens de la jurisprudence, est considérée comme activité lucrative l'exercice
d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu et à
l'accroissement du rendement économique. Une activité est dite lucrative,
lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la
capacité de rendement économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit
être donnée et, d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains
(DIN, n. 2004). Pour établir l'existence d'une telle activité, il n'est pas nécessaire
de savoir si l'intéressé a subjectivement l'intention d'obtenir un gain pour lui-
même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du
cas particulier. À cet égard, le critère essentiel démontrant l'existence d'une
activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d'une volonté
correspondante sous la forme d'une prestation de travail, cet élément devant être
établi à satisfaction de droit. Si un des éléments fait défaut (exercice d'une activité
et rémunération), il n'existe aucune obligation de cotiser (Michel VALTERIO, op.
cit., n° 209 ; ATF 128 V 20 consid. 3b).
Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité
purement apparente ou qui n'a aucun caractère lucratif telle celle d'un amateur qui
travaille uniquement pour son plaisir et/ou ses goûts personnels. Pour distinguer
cette forme d'activité d'une activité lucrative indépendante, l'intention lucrative
revêt une importance décisive sans toutefois être à elle seule déterminante
(Michel VALTERIO, op. cit. n° 212).
La question de l’existence ou de l’inexistence d’une activité lucrative se détermine
d’après les circonstances économiques réelles et les faits établis. N’est pas
décisive à cet égard la manière dont se qualifie l’assuré (DIN, n. 2005). Celui qui
exerce, pendant des années, une activité dont l’importance économique est faible
et dont il ne tire pas de revenu est considéré en tant que non actif (DIN, n. 2007).
L’absence de revenu peut constituer un indice d'une activité lucrative inexistante,
feinte ou éventuellement de minime importance ; ceci doit être examiné en
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fonction du cas d'espèce et des données économiques réelles. Ainsi, par exemple,
lorsqu'une activité usuellement lucrative est exercée à demeure sans rapporter de
bénéfice, l'absence de succès financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y
a pas de but lucratif ; en effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se
convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain
temps, de l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Le
Tribunal fédéral a ainsi statué qu'un architecte établi à son propre compte qui,
pendant des années, n'a réalisé que des revenus de minime importance, ne pouvait
pas prétendre de manière convaincante avoir exercé durablement une activité
lucrative à plein temps (Michel VALTERIO, op. cit., n° 213 ; RCC 1986 p. 540
consid. 3a).
Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée
durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (cf. ch. 2035 DIN).
5.4 Selon l'art. 28bis al. 1, 1re phr. RAVS, les personnes qui n'exercent pas
durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme
des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les
cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur
employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l',
c'est-à-dire à celle qu'elles doivent comme personne sans activité lucrative. Cette
règle implique qu'un calcul comparatif soit effectué (Michel VALTERIO,
op. cit., n° 504) : pour savoir si, au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS, une personne
doit des cotisations en tant qu'active ou non active, il faut comparer les cotisations
dues sur le revenu du travail à celles qu'elle doit verser en tant que non-active. Si
les cotisations dues sur le revenu de l'activité lucrative sont inférieures à la moitié
des cotisations qu'elle devrait payer comme non-active ou à la cotisation
minimale, elle doit être considérée comme non-active et verser les cotisations à ce
titre. En revanche, si elles sont supérieures, la personne doit verser les
cotisations comme un salarié ou un indépendant et verser les cotisations y
relatives (Michel VALTERIO, op. cit., n° 507 ; voir aussi ch. 2041ss DIN).
5.5 Selon l', les cotisations perçues sur le revenu provenant de
l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant
aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil
fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.
Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se fondent, en
principe, sur la taxation fiscale des intéressés plutôt que de procéder elles-mêmes
à des calculs séparés. On applique donc dans ce cas la procédure prévue aux
, valable pour les personnes de condition indépendante. Des
exigences d’ordre pratique commandent une telle solution. En effet, il est
inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées
différemment par le fisc et par les organes de l’AVS (ATF 110 V 72 consid. 2 ;
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RDAT 2001 II n. 82 p. 343 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 67/04 du
25 novembre 2004 et H 328/01 du 16 septembre 2002).
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur
la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (). En
l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données
fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal
sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct
(). Les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales cantonales (). Si les autorités fiscales
cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation
estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre
engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les
personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de
compensation
et,
sur
demande,
produire
toutes
les
pièces
utiles
().
Selon l', les cotisations sont fixées pour chaque année de
cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Cette disposition
prévoit ainsi le calcul post-numerando (d'après le revenu acquis pendant l'année
de cotisation) conformément au système de l'impôt fédéral direct (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances H 177/06 du 28 septembre 2007 consid. 3.2 ;
Michel VALTERIO, op. cit., n° 456).
Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de
l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre
investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial ().
Cette disposition établit ainsi clairement que le revenu total tel qu'il se dégage du
résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation est toujours
déterminant pour fixer les cotisations de cette année. Le revenu n'est pas annualisé
(). Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de
cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. Il est
uniquement dérogé à ce principe si une clôture de l'exercice commercial n'a pas
été effectuée durant l'année de la prise d'activité () (Michel
VALTERIO, op. cit., n° 457).
5.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
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Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge,
respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
6.
En l'espèce, il s'agit en premier lieu de déterminer si le recourant déploie une
activité lucrative. Conformément aux considérants exposés supra, cela implique
de déterminer si l’activité de massothérapeute est exercée dans l’intention de
réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique du
recourant.
Dans le questionnaire d’affiliation pour personne de condition indépendante,
rempli le 8 novembre 2019, le recourant a indiqué qu’il exerçait deux activités
indépendantes différentes, soit celle de massothérapeute et celle de « consultant
web ». Par courrier du 31 mars 2025, il a rappelé avoir cessé l’activité de
« consultant web » au 1er janvier 2024, celle-ci ne générant pas suffisamment de
revenus. L’activité de massothérapeute se poursuivait, en dépit de difficultés
financières liées à la pandémie du Covid et à la situation économique qui a suivi
la pandémie. Âgé de 60 ans, il vivait partiellement de sa fortune. Selon lui, son
activité de massothérapeute remplissait toutefois les critères pour la considérer
comme une activité indépendante. À l’appui de son raisonnement, il a notamment
produit des tableaux récapitulatifs mentionnant notamment des produits de son
activité de massothérapeute de CHF 1'642.19 en 2019, CHF 488.06 en 2020,
CHF 720.29 en 2021, CHF 1'101.66 en 2022, CHF 1'862.- en 2023 et
CHF 5'536.62 en 2024, ainsi que quelques reçus concernant des massages
effectués, des transactions bancaires portant sur la location d’un local et quelques
paiements de la part de clients.
Or, comme le relève l’intimée, ces revenus ne sont aucunement étayés par des
pièces comptables, en particulier des factures ou relevés bancaires. Les quelques
paiements au Centre B______ pour la location d’un local en 2024, ainsi que les
quelques reçus et transactions bancaires pour des massages effectués en 2024 ne
suffisent à l’évidence pas pour démontrer la réalité des revenus allégués.
Quoi qu’il en soit, la faiblesse des revenus mentionnés par le recourant permet de
conclure à l’absence de but lucratif, étant précisé que l’intéressé admet lui-même
qu’il vit en partie grâce à sa fortune. C’est le lieu de rappeler que celui qui exerce,
pendant des années, une activité dont l’importance économique est faible et dont
il ne tire pas de revenu est considéré en tant que non actif, la manière dont se
qualifie l’assuré n’étant pas décisive. S’ajoute à cela que le recourant n’a produit
aucune preuve quant au déroulement quotidien de son activité, en particulier la
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planification de ses rendez-vous, son organisation professionnelle et la location
d’un local sur l’entier de l’année. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait
prétendre de manière convaincante qu’il exerce une activité lucrative. C’est
partant à raison que l’intimée a considéré qu’il avait le statut de personne sans
activité lucrative.
La chambre de céans relèvera, à titre superfétatoire, que même à admettre
l’exercice d’une activité lucrative, le calcul comparatif conduirait, quoi qu’il en
soit, à l’affiliation du recourant comme personne sans activité lucrative. L’activité
du recourant ne saurait en effet être qualifiée de durable ou à plein temps au sens
de l'art. 28bis al. 1 RAVS, les pièces au dossier ne permettant manifestement pas
de démontrer que l’activité aurait été exercée durant neuf mois ou plus par année
civile. Le recourant n’a, au demeurant, produit aucun élément permettant d’établir
une occupation d’au moins 50% du temps usuel, étant précisé que les tableaux
récapitulatifs versés au dossier ne contiennent aucune indication sur le volume
horaire effectif. Cela étant dit, sur la base des factures de massages produites par
le recourant et des revenus annuels allégués, générant en moyenne des revenus
proches de CHF 1'200.- par année de 2019 à 2024, il apparait que le recourant
effectue, en moyenne, un à deux massages par mois, ce qui ne représente
manifestement pas un taux d’occupation d’au moins 50%. Ainsi, en application de
la disposition précitée, il conviendrait de procéder au calcul comparatif. Dans la
décision entreprise, l’intimé a relevé que, sur la base d’une estimation par rapport
à 2024, le revenu 2025 devait être considéré comme étant inférieur à CHF 9'800.-,
ce qui correspondait à la cotisation minimale pour les indépendants de CHF 514.-.
S’agissant des cotisations personnelles en tant que personne sans activité
lucrative, la fortune 2024 du recourant s’élevait à CHF 979'732.-, ce qui
correspondait à des cotisations de CHF 2'256.40 par an, dont la moitié s’élevait à
CHF 1'128.24. Les cotisations personnelles en tant qu'indépendant (CHF 514.-)
étaient ainsi manifestement inférieures à la moitié des cotisations personnelles en
tant que personne sans activité lucrative (CHF 1'128.24).
Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique, ce que le recourant ne conteste
d’ailleurs pas. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’on admettait l’existence d’une
activité lucrative – ce qui n’est pas démontré –, le calcul comparatif conduirait, en
tout état, à l’affiliation du recourant en qualité de personne sans activité lucrative.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant des cotisations dues en tant
que personne sans activité lucrative, lequel correspond aux éléments du dossier.
7.
Par conséquent, la décision querellée n'apparaît pas critiquable. Mal fondé, le
recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/792/2026Statut AVS du massothérapeute indépendant