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6B_41/2026

Bundesgericht

Strafrecht (allgemein)

Verstoss gegen das BetmG; Landesverweisung

Veröffentlicht am 6. Oktober

Entschieden am 12. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_41/2026
Arrêt du 12 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.____ ____,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la LStup; expulsion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 11 décembre 2025 (P/12018/2020 AARP/443/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 18 février 2025, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi qu'à l'art. 33 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale sur les armes ( a LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de 3 ans, et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec signalement de la mesure dans le Système d'Information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 11 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance.
Il en ressort, en substance, les faits pertinents suivants en lien avec les points contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. Le 6 juillet 2020, le personnel de l'Administration fédérale des douanes (AFD) en poste à l'aéroport international de Genève a contrôlé un colis postal en provenance de Thaïlande, adressé à B.________, compagne de A.________, domiciliée c/o M. C.________, avenue U.________, [...] étage, appartement [...], Genève.
Le colis contenait 4 statuettes de Bouddha, chacune entreposée dans une boîte en plastique transparente. En ouvrant l'une d'elles, plus particulièrement en soulevant le fond de l'écrin, les agents ont découvert 2 sachets minigrip contenant des cristaux blancs. Les autres contenants cachaient chacun 2 sachets de cette même substance, soit au total 8 petits paquets d'un poids total brut de 43.88 grammes.
B.b. Les analyses effectuées par l'Institut de Police scientifique de Lausanne ont identifié des cristaux de méthamphétamine, ayant un taux de pureté entre 78.8 % et 80 %. Le poids total net de cette drogue était de 34.84 grammes.
B.c. Une perquisition a été menée le 7 juillet 2020 au domicile de B.________, lors de laquelle les éléments suivants ont été récoltés:
- une enveloppe correspondant à un envoi en provenance de Thaïlande (expédié depuis V.________), adressée à B.________, timbrée le 25 janvier 2020, identique à celle saisie le 6 juillet 2020, provenant du même expéditeur;
- 4 boîtes et autant de statuettes Bouddha, toutes similaires à celles retenues en main de I'AFD, étant précisé que les doubles fonds des écrins avaient visiblement été ouverts pour pouvoir y accéder.
Aucun produit stupéfiant ni aucun matériel destiné à cet effet n'a été découvert.
B.d. Selon D.________, A.________ a procédé à 6 transferts de fonds, entre le 17 octobre 2019 et le 28 novembre 2019, d'un montant total de 1'729 fr., en faveur de E.________, domicilié à V.________, en Thaïlande.
B.e. D'après cette même agence de transfert d'argent internationale, B.________ a également versé des fonds à E.________ pour une somme totale de 1'800 fr. entre le 5 et le 20 décembre 2019.
B.f. Par le biais de F.________ Sàrl, A.________ a effectué 9 transferts de fonds en faveur de E.________ pour un total de 7'891 fr. entre le 3 janvier et le 30 juin 2020, dont notamment 1'115 fr. le 24 janvier 2020 et 1'050 fr. le 30 juin 2020.
B.g. B.________ a envoyé 150 fr. le 10 février 2020 et 300 fr. le 9 mars 2020, à chaque fois à sa fille G.________ qui vit en Thaïlande. Elle ne lui a versé aucune autre somme entre le 1er janvier 2019 et le 6 juillet 2020.
B.h. Les données téléphoniques de A.________ et de B.________ ont été extraites et analysées, avec leur autorisation.
A.________ était en contact régulier avec E.________, lequel utilisait tant l'alias de " H.________ " que de " I.________ ".
B.i. À titre d'exemple, le 24 avril 2020, A.________ demandait à ce dernier si " ça arrive la semaine prochaine ". La réponse était: " c'est possible " et ajoutait: " si ce n'est pas arrivé, c'est-à-dire que la Poste l'a ouvert et l'a fumé ".
B.j. A.________ et B.________ évoquent également des envois d'argent et de colis, notamment le 29 mai 2020, jour où A.________ indiquait à E.________ qu'il allait lui envoyer " l'argent de la vente ".
Le 27 juin 2020, A.________ avertissait son interlocuteur que " bientôt je n'ai plus " et que c'est " difficile à vendre ", précisant encore que " beaucoup n'ont plus d'argent ". Celui-ci lui demandait toutefois s'il "veut encore " en précisant que " maintenant la poste fonctionne ".
B.k. Figurent également dans le téléphone de A.________, une photographie de 2 sachets minigrip contenant des cristaux blancs, ayant la même apparence que ceux saisis le 6 juillet 2020 par l'AFD, ainsi que des clichés de quittances de transferts d'argent internationaux, des étiquettes de colis en provenance de Thaïlande, similaires à celle apposée sur l'envoi postal intercepté par la douane et ayant (en substance) les mêmes inscriptions, et des captures d'écran de suivis postaux expédiés depuis V.________.
B.l. Selon le rapport de renseignements du 24 septembre 2020, la police a constaté, après examen des données extraites du téléphone de A.________, qu'au moins 6 colis avaient été envoyés depuis la Thaïlande à B.________ entre fin décembre 2019 et début juillet 2020. L'expédition de ces paquets, y compris celui qui a été intercepté par la douane suisse le 6 juillet 2020 et contenant des cristaux de méthamphétamine, avait été précédée de versements d'argent en Thaïlande, toujours en faveur de E.________, par l'intermédiaire de la société F.________ Sàrl. À titre d'exemple, la somme de 1'115 fr. avait été versée le 24 janvier 2020 par A.________ en faveur de E.________, domicilié à V.________, en Thaïlande. La quittance y relative avait été photographiée et figurait dans l'appareil téléphonique de A.________. Suite à ce versement, un colis contenant des statuettes à l'effigie de Bouddha et un poster de cette divinité avait été expédié le lendemain depuis la Thaïlande à destination de la Suisse, en faveur de B.________. Une photographie de l'étiquette et du paquet avait été envoyée à A.________ en guise de preuve, avec une capture d'écran du suivi postal, dont résultait un envoi pris en charge par la poste le 25 janvier 2020 à V.________. Le 30 juin 2020, A.________ a envoyé à E.________ une photographie prouvant le transfert d'un montant de 1'050 fr. effectué le même jour en faveur de ce dernier, par le biais de l'agence F.________ Sàrl. Le lendemain, ce dernier lui a demandé par message téléphonique le nom du destinataire à mentionner sur le colis. A.________ lui a transmis l'identité de B.________. Le jour même, l'expéditeur thaïlandais a envoyé une photographie de l'étiquette du colis contenant des cristaux de méthamphétamine ainsi qu'une capture d'écran du suivi postal, l'informant de l'arrivée du colis en Suisse le 6 juillet 2020. Il a été intercepté par l'AFD ce jour-là.
B.m. De nombreuses autres photographies de quittances de paiement (8 au total), suivies d'étiquettes de colis contenant des statuettes de Bouddha et expédiés ensuite depuis V.________, figuraient également dans l'appareil téléphonique de A.________ avec des captures d'écran des suivis postaux.
B.n. À teneur des conversations téléphoniques de B.________, il est régulièrement fait mention de " soupe ", de " commande de sachets de soupe ", ainsi que de paiement par l'organisme J.________. D'autres messages, toujours très brefs, visaient des quantités, telles que 50, 100, 120, 150 voire 500, sans aucune autre précision, ni contexte, tels que le 3 mai 2020, où elle évoque une mesure égale à " 0.54 ".
B.o. Selon l'acte d'accusation du 30 mai 2024, il était notamment reproché à A.________ d'avoir, de concert avec B.________, à Genève, importé en Suisse depuis la Thaïlande:
- le 25 janvier 2020, un colis contenant des produits stupéfiants, soit des cristaux de méthamphétamine conditionnés dans des sachets minigrip, d'un poids indéterminé, compris entre 20 et 40 grammes;
- le 6 juillet 2020, un colis contenant des produits stupéfiants, plus précisément des cristaux de méthamphétamine conditionnés dans 8 sachets minigrip correspondant à 39.92 g nets purs, d'un taux de pureté variant entre 78.8 % et 80 %, étant précisé que l'envoi a été intercepté par les douaniers.
En agissant de la sorte, A.________ et B.________ savaient ou ne pouvaient ignorer qu'une telle quantité de drogue, quel que soit son taux de pureté, pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
B.p. A.________ est né en 1968 à W.________, en Thaïlande, pays dont il est originaire. Il a fait des études d'art dans son pays, qu'il n'a pas terminées, étant venu s'installer en Suisse en 1987, à l'âge de 19 ans, avec sa mère et son frère aîné. Après son arrivée, il a entrepris un apprentissage de sculpteur qu'il n'a pas achevé. Il a alors travaillé dans une usine d'incinération pendant 5 ans, sans se rappeler des dates exactes, puis à K.________ durant 3 ans, ensuite en qualité de livreur pour une année et enfin à la clinique L.________, à la buanderie, durant une année et demie. Il est divorcé et père de 2 enfants qu'il n'entretient pas financièrement, étant précisé que son fils né pendant son mariage est âgé de 25 ans et que sa fille, née hors union en 1989, n'a pas été reconnue officiellement par ses soins. Cette dernière vit avec son compagnon et son enfant. Ils vivent tous à Genève. Il a des cousins et cousines éloignés en Thaïlande, dont une à laquelle il a versé de l'argent pour l'aider. Il n'est pas retourné dans son pays natal depuis plus de 10 ans, ayant toutefois gardé de rares amis avec qui il est toujours en contact, notamment par le biais des réseaux sociaux.
Hormis son frère et la famille de ce dernier, il n'a pas de famille, ni d'amis dans d'autres pays de l'espace Schengen. Sa mère est décédée en 2014 à la suite de problèmes de santé. Il s'en était occupé, de sorte qu'il avait été empêché de rechercher une activité lucrative, selon ses dires. À présent, il dit avoir lui-même une santé déficiente nécessitant des investigations. Il vit en couple, sans être marié, avec B.________ depuis une vingtaine d'années. Ils perçoivent ensemble une aide financière mensuelle de 2'179 fr. de l'Hospice général depuis de nombreuses années. Leur loyer s'élève à 760 fr. par mois et l'Hospice général prend en charge leurs primes d'assurance-maladie. Il leur reste ainsi environ 1'200 fr. par mois, après la déduction des charges. Il n'a pas de fortune mais des dettes consécutives au non-paiement des pensions alimentaires dues à son fils et fait l'objet de poursuites pour un montant total d'environ 20'000 francs. Il doit s'acquitter d'un arriéré mensuel de 100 fr., généralement pris en charge par l'Hospice général. Il est titulaire d'un permis d'établissement de type C, actuellement échu depuis le mois de juillet 2024, la procédure de renouvellement étant toujours en cours. Il affirme comprendre le français, mais le parler peu.
B.q. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises pour violation d'une obligation d'entretien () entre 2013 et 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 11 décembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction à l', qu'une peine réduite compatible avec le sursis complet est prononcée et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son expulsion. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.
1.1. Selon l', une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (). Le principe de l'accusation est également déduit de l'. (droit d'être entendu), de l'. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.1; 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1).
Selon l', l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation) et sert à informer le prévenu (fonction d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.1; 6B_851/2024 précité consid. 6.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 1.1). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.3; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1).
La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_817/2024 précité consid. 4.1; 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_191/2026 du 13 juillet 2026 consid. 1.1; 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1).
Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l', aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3 et la référence citée).
1.2. Le recourant soutient que sa condamnation pour l'aggravante de l' viole le principe d'accusation. Il relève que l'acte d'accusation ne contient aucun état de fait en lien avec la mise en vente ou même l'intention de mise en vente des stupéfiants, alors même que c'est sur cette base qu'il a été condamné au sens de l'. En effet, aucun des faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettrait de comprendre que le recourant aurait souhaité mettre en vente les stupéfiants ni qu'il était conscient que leur importation et entreposage au sens de l' pourrait mettre en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes. Faute de tels éléments, il estime avoir été condamné en violation du principe d'accusation et conclut à son acquittement du chef de l'.
1.3. La cour cantonale a relevé qu'il était reproché au recourant et à sa co-prévenue d'avoir, de concert et à deux reprises, importé sur le territoire suisse une importante quantité de cristaux de méthamphétamine pouvant porter atteinte à la santé de nombreuses personnes, ce qu'ils savaient ou ne pouvaient ignorer. Elle a relevé que les co-prévenus ne pouvaient avoir de doutes quant aux comportements qui leur étaient reprochés, soit l'importation et la détention d'une quantité importante de méthamphétamine, l'acte d'accusation décrivant brièvement les faits litigieux, ce qui leur avait permis d'être suffisamment renseignés sur l'accusation portée à leur encontre et les agissements reprochés. Ils avaient ainsi pu préparer leur défense en conséquence, conformément à l'argumentation qu'ils avaient développée. Les jurisprudences citées par le recourant, telles que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.4, ne lui étaient d'aucun secours, sachant qu'à teneur de cet arrêt, l'acte d'accusation se bornait à renvoyer à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, évoquant de manière générale une participation à un trafic de stupéfiants, sans décrire précisément le comportement prohibé au sens de l'une des lettres de ladite disposition légale. Or, en l'occurrence, l'acte d'accusation avait correctement décrit et circonscrit l'attitude jugée illégale, aux yeux du ministère public, en réprimant l'importation et la détention d'une quantité importante de stupéfiants, violant l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup. L'acte d'accusation n'évoquait pas la remise à des tiers au sens de la lettre c de ladite loi, pour laquelle le recourant n'avait d'ailleurs pas été condamné. Il n'apparaissait ainsi pas que le ministère public eût entendu retenir cette dernière infraction.
1.4.
1.4.1. En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le principe d'accusation avait été respecté. L'acte d'accusation mentionne expressément les dispositions pénales visées, soit l'art. 19 al. 1 let. b et d ainsi que l'al. 2 let. a LStup - étant précisé que le recourant a finalement été condamné uniquement pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup; il expose que le recourant et sa co-prévenue ont, à deux reprises, importé en Suisse une importante quantité de méthamphétamine. Il précise en outre qu'"en agissant de la sorte, les prévenus savaient ou ne pouvaient ignorer qu'une telle quantité de drogue, quel que soit le taux de pureté de celle-ci, représente une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes, de sorte que la circonstance aggravante de l'article 19 al. 2 let. a LStup leur est applicable " (cf. acte d'accusation du 30 mai 2024 ch. 1 p. 2 au dossier cantonal). L'acte d'accusation contient ainsi tous les éléments de fait pertinents permettant de comprendre tant les comportements reprochés que la circonstance aggravante retenue. En dépit des critiques du recourant, celui-ci a donc pu comprendre les faits qui lui étaient reprochés et préparer efficacement sa défense.
1.4.2. Le recourant soutient que l'acte d'accusation aurait dû exposer des faits relatifs à une mise en vente ou à une intention de mise en vente des stupéfiants. Il perd toutefois de vue que l' est applicable à celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; cette disposition réprime ainsi précisément tous les actes intervenant avant la vente, soit le stockage, le transport, y compris en cas de franchissement d'une frontière (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire, LStup, dispositions pénales, 2022, n° 18 ad ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, p. 901 n° 24).
Quant à l', il érige au titre de circonstance aggravante le fait que l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette formulation contient une condition objective, soit la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, et une condition subjective, soit le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer; les deux conditions sont cumulatives (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 122 IV 360 consid. 2; arrêt 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Il s'agit d'un crime de mise en danger abstraite (BERNARD CORBOZ, op. cit., p. 915 n° 76). Il n'est ainsi pas nécessaire de démontrer que les stupéfiants aient effectivement été distribués ni même remis à des tiers pour que la circonstance aggravante soit réalisée (arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2; GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n os 59 à 61 ad ). L' s'applique également lorsque la drogue n'a pas encore été remise à des tiers, mais qu'elle est destinée à l'être. L'importation d'une quantité qualifiée de stupéfiants peut ainsi déjà constituer une mise en danger suffisante au sens de cette disposition (cf. GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n° 84 ad ).
Le recourant perd également de vue que la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, visée par l' et expressément mentionnée dans l'acte d'accusation, implique forcément que les stupéfiants étaient, aux yeux du ministère public, destinés à être mis à disposition de tiers et non à la consommation personnelle du recourant (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 in fineet les arrêts cités; cf. également GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n os 83 et 84 ad et les références citées). Autrement dit, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait que comprendre de la formulation de l'acte d'accusation qu'il lui était reproché d'avoir importé et détenu l'ensemble des produits stupéfiants en cause avec une intention spécifique de remise à des tiers.
Dans ces circonstances, le ministère public n'avait pas à décrire, dans l'acte d'accusation, les modalités d'une éventuelle mise en vente des stupéfiants. Les développements du tribunal de première instance et de la cour cantonale relatifs à la destination de la drogue à la vente relèvent de l'appréciation des preuves et de la motivation de leurs décisions. Ils ne modifiaient ni l'objet de l'accusation ni les faits constitutifs de l'infraction reprochée et ne constituaient pas un élément de fait supplémentaire indispensable à la compréhension de l'accusation et à la qualification juridique retenue. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi l'absence de telles précisions l'aurait empêché de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ou de préparer efficacement sa défense.
1.4.3. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé de manière convaincante pour quelles raisons l'arrêt 6B_1335/2016 invoqué par le recourant n'était pas transposable au cas d'espèce. Contrairement à cette affaire, l'acte d'accusation ne se limitait pas à renvoyer de manière générale à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, mais décrivait précisément les actes reprochés au recourant, soit l'importation de deux envois de méthamphétamine, ainsi que la circonstance selon laquelle il savait ou ne pouvait ignorer que la quantité importée pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le recourant ne formule aucun argument propre à remettre en cause cette appréciation.
1.4.4. Les griefs tirés de la violation du principe d'accusation doivent ainsi être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
1.5. Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief qui remettrait en cause sa condamnation par la cour cantonale pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup. En particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu les faits à l'appui de sa condamnation (notamment la quantité de méthamphétamine pure en cause; il n'objecte aucun raisonnement aux considérations de la cour cantonale déniant toute crédibilité à ses déclarations concernant sa prétendue consommation personnelle de la méthamphétamine importée) ou appliqué de manière erronée la disposition légale précitée. Il ne remet pas davantage en cause sa condamnation pour infraction à l'art. 33 al. 1 let a a LArm (qu'il ne contestait du reste pas en appel), ni la peine fixée dans l'hypothèse d'une confirmation de sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
2.
Le recourant conteste son expulsion.
2.1. Aux termes de l', le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l' quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, le recourant de nationalité thaïlandaise, qui a été reconnu coupable notamment d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l', voire également des normes de droit international.
2.2.
2.2.1. Selon l', le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. .; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'. L' prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l' n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_340/2026 du 8 juillet 2026 consid. 3.2.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l' lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (.) et par le droit international, en particulier l' (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_340/2026 précité consid. 3.2.1).
2.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans l'examen du cas de rigueur, il ne saurait être admis de manière schématique qu'une certaine durée de séjour suffit à établir un enracinement en Suisse. Il convient plutôt de procéder, sur la base des critères usuels d'intégration, à une appréciation individualisée (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.3 f.; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 6B_340/2026 précité consid. 3.2.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l', sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 6B_340/2026 précité consid. 3.2.2).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l' n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 6B_340/2026 précité consid. 3.2.2).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.2.3; 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.2).
2.2.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des . et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_340/2026 précité consid. 3.2.3; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.4; 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l', la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 et M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49, avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 6B_824/2025 du 3 juillet 2026 consid. 3.2.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est " nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également 6B_340/2026 précité consid. 3.2.3).
2.2.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l' ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêts 6B_824/2025 précité consid. 3.2.3; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09], § 54 et Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n o 42034/04], § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_824/2025 précité consid. 3.2.3; 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêts 6B_824/2025 précité consid. 3.2.3; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_824/2025 précité consid. 3.2.3; 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4).
2.3. La cour cantonale a retenu, s'agissant de l'intérêt privé à demeurer en Suisse du recourant, que, s'il apparaissait qu'il y résidait depuis plus de 30 ans - ce qui était considérable - il n'était absolument pas intégré au tissu social suisse. Il ne parlait pas le français, malgré ce qu'il prétendait, ne travaillait pas depuis de nombreuses années et vivait grâce à l'aide sociale. Le fait qu'il se renseignât, au moment de la procédure d'appel, pour suivre des cours de français en disait long sur sa réelle volonté de s'intégrer, mû sans doute par les besoins de la cause. En outre, il avait des dettes, en partie prises en charge par l'Hospice général. Son intégration sociale apparaissait donc inexistante, hors de sa sphère familiale. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse étaient particulièrement mauvaises, un renvoi vers la Thaïlande apparaissant hautement vraisemblable. Même si son réseau social dans ce dernier État semblait modeste, il y avait tout de même vécu pendant 19 ans, puis y était retourné vivre une année avec sa fille et sa compagne. Il en maîtrisait la langue et il avait encore des cousins et des amis avec lesquels il communiquait toujours par internet. On ne se trouvait donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. La présence en Suisse de ses deux enfants majeurs, auxquels il ne fournissait aucune contribution financière, étant encore précisé que sa fille n'avait pas été reconnue officiellement par ses soins et avait été placée en foyer d'accueil dès ses 6 ans, ne fondait pas un rattachement entre ce dernier et cet État. En outre, la relation de concubinage qu'il prétendait avoir avec la co-prévenue était remise en doute par les propos de sa fille, qui le fréquentait régulièrement et qui ne verrait plus sa compagne. Quoi qu'il en fût et à supposer que le couple fût toujours uni, la co-prévenue possédait également la nationalité thaïlandaise et pourrait le suivre en Thaïlande, sachant que ses propres enfants vivaient également au pays et qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse. Enfin, la prétendue fragilité médicale du condamné n'était pas démontrée, au-delà de prises de rendez-vous très récentes, qui coïncidaient avec la date de l'audience d'appel, étant encore relevé qu'aucun diagnostic n'avait été posé au jour de la clôture des débats. À toutes fins utiles, il était relevé que le Programme des Nations Unies pour le développement considérait la Thaïlande comme ayant atteint un haut stade de développement humain, ce qui permettait au recourant de poursuivre un éventuel traitement médical dans ce pays. Il n'apparaissait pas, après une pesée des intérêts, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans le droit au respect de sa vie privée et familiale. Son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de sa culpabilité, eu égard aux infractions graves à la LStup commises à deux reprises sur une période pénale de 6 mois et ayant eu des ramifications internationales, qui justifiait le prononcé d'une mesure d'expulsion obligatoire afin de sanctionner, avec une grande fermeté, le fléau humain causé par ce trafic de stupéfiants. Les conditions de la clause de rigueur n'étaient par conséquent pas réalisées.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé l'. Il soutient en substance que son intégration en Suisse aurait été sous-estimée. Il fait valoir qu'il comprend et parle le français, même de manière limitée, qu'il dispose d'amis en Suisse, qu'il entretient une relation de concubinage stable depuis plus de 20 ans, que l'ensemble de sa famille proche se trouve en Suisse, qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé et qu'il s'approche de l'âge de la retraite. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir surestimé ses possibilités de réintégration en Thaïlande, où il ne disposerait que de liens très ténus, ne bénéficierait d'aucune protection sociale et rencontrerait d'importantes difficultés économiques et médicales. Il soutient enfin que la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale méconnaîtrait le principe de la proportionnalité.
2.5. En tant que le recourant présente sa propre version des faits, sans toutefois démontrer, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. ), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, sa démarche est irrecevable.
2.6. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'.
2.6.1. Sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il est vrai que le recourant réside en Suisse depuis plus de 30 ans, étant arrivé dans ce pays à l'âge de 19 ans. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à elle seule pour retenir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2 supra). En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant ne travaillait plus depuis de nombreuses années et vivait de l'aide sociale. Il ne disposait d'aucune fortune, faisait l'objet de poursuites et de dettes importantes, notamment en raison du non-paiement des contributions d'entretien dues à son fils, une partie de ces dettes étant prise en charge par l'Hospice général. Elle a également retenu que son intégration sociale apparaissait inexistante, hors de sa sphère familiale, et que ses perspectives d'insertion professionnelle étaient particulièrement mauvaises.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il ne parlait pas français. Son grief tombe toutefois à faux. L'autorité précédente n'a pas fondé son appréciation en lien avec l'intégration du recourant sur ce seul élément. Elle a procédé à une appréciation globale de sa situation personnelle. Au demeurant, il ressort des constatations cantonales que le recourant a lui-même déclaré comprendre le français mais le parler peu. Dans ces circonstances, le fait que la cour cantonale ait considéré que ses compétences linguistiques ne traduisaient pas une intégration significative n'apparaît pas insoutenable, étant précisé que le recourant admet qu'il était nécessaire pour lui d'être assisté d'une interprète de langue thaï à tous les stades de la procédure. Le recourant se borne, pour l'essentiel, à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable.
Il en va de même lorsqu'il affirme disposer d'amis en Suisse et reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il conservait également quelques contacts en Thaïlande. La cour cantonale n'a pas ignoré ses déclarations mais a considéré, au terme d'une appréciation d'ensemble, que son intégration sociale demeurait très limitée. Elle pouvait également retenir, sans arbitraire, qu'il conservait certains liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, dont il maîtrise la langue et où vivent encore des cousins ainsi que quelques amis avec lesquels il est en contact par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait manifestement insoutenable.
Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse.
2.6.2. S'agissant de son droit au respect de la vie familiale, le recourant fait valoir que sa compagne, ses deux enfants majeurs, son petit-fils, son frère et plusieurs amis vivent en Suisse. S'agissant d'abord de ses enfants, la cour cantonale a retenu qu'ils étaient tous deux majeurs, que le recourant ne contribuait pas à leur entretien et qu'il n'avait jamais reconnu officiellement sa fille. Le recourant ne prétend pas qu'il existerait entre eux un rapport de dépendance particulier allant au-delà des liens affectifs ordinaires. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l' sous cet angle.
Quant à sa relation de concubinage, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement remis en cause son existence. Ce grief n'est pas déterminant. En effet, la cour cantonale a expressément indiqué que, même à supposer cette relation établie, sa compagne était elle aussi de nationalité thaïlandaise, n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse et avait ses propres enfants en Thaïlande, de sorte qu'elle pourrait le suivre dans son pays d'origine. Le recourant ne discute pas cette motivation.
Pour le surplus, les éventuelles relations que le recourant entretiendrait avec son frère, son petit-fils ou quelques amis ne relèvent pas, en l'absence de circonstances très particulières - dont le recourant ne prétend pas qu'elles seraient réalisées en l'espèce -, de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH.
Le recourant ne démontre ainsi pas que son expulsion constituerait une atteinte importante à son droit au respect de sa vie familiale.
2.6.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir minimisé son état de santé. L'autorité précédente a retenu qu'aucun diagnostic médical n'était établi au moment où elle statuait, les seules pièces produites faisant état de rendez-vous médicaux récents. Elle a encore considéré qu'un éventuel traitement pouvait être poursuivi en Thaïlande, pays présentant un niveau élevé de développement humain. Le recourant invoque désormais une opération de la vésicule biliaire, une insuffisance rénale, un diabète, des problèmes respiratoires ainsi que divers examens médicaux en cours.
Selon l', aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par le recourant, outre qu'ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué, ne viennent pas répondre à une argumentation nouvelle qui aurait été retenue par la cour cantonale sans avoir été discutée auparavant. Ils sont par conséquent irrecevables (cf. ). Au demeurant, le recourant ne conteste pas le constat de la cour cantonale selon lequel aucun problème de santé ne ressort du dossier, ses prises de rendez-vous en rapport avec une prétendue fragilité médicale coïncidant avec la date de l'audience d'appel. Or, près de 8 mois après cette audience, le recourant admet qu'aucun diagnostic précis n'est posé, ni aucun traitement envisagé. Pour le reste, le recourant ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable que les traitements dont il aurait besoin seraient indisponibles en Thaïlande.
2.6.4. Le recourant allègue enfin que le système social thaïlandais serait "très précaire pour les personnes retraitées" et que, faute d'avoir cotisé, lui-même ne toucherait que 600 Bath (ce qui correspond à 15 fr.) par mois au plus. Le recourant - actuellement âgé de 58 ans - n'allègue toutefois pas quel est l'âge légal de la retraite en Thaïlande et il ne prétend pas qu'il n'aurait, durant les cinq années de son expulsion, pas le droit de travailler dans ce pays en raison de son âge. Le fait que le recourant ne pourrait pas, à cause de son âge et du peu d'expérience dont il dispose, retrouver un emploi en Thaïlande ne saurait en outre revêtir une importance particulière, dès lors qu'il n'exerce pas non plus d'activité lucrative en Suisse et n'y a aucune perspective professionnelle. Quoi qu'il en soit, l'allégation du recourant selon laquelle ses perspectives de réinsertion professionnelle et sociale seraient compliquées en Thaïlande, au vu notamment de sa situation financière précaire, n'est pas déterminante, dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_824/2025 du 3 juillet 2026 consid. 3.4.3; 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).
2.6.5. Au vu de ce qui précède, il est douteux que l'expulsion place le recourant dans une situation personnelle grave au sens de l'.
2.6.6. En tout état, même à supposer cette première condition réalisée, la seconde condition cumulative de l' n'est manifestement pas remplie.
La cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a certes vécu de nombreuses années en Suisse. Toutefois, son intégration socio-professionnelle demeure particulièrement faible. Comme susmentionné (cf. supra consid. 2.6.1), il est sans emploi depuis de nombreuses années, dépend de l'aide sociale, ne dispose d'aucune autonomie financière et présente de faibles perspectives de réinsertion professionnelle. Par ailleurs, il a conservé des attaches avec la Thaïlande, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte, pays dont il parle la langue et où vivent encore des cousins et quelques connaissances.
À cela s'ajoute que le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave à la LStup au sens de l'. Les faits se sont inscrits sur une période pénale d'environ 6 mois, présentaient des ramifications internationales et portaient sur une quantité considérable de stupéfiants, propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la pesée des intérêts, de revenir sur sa culpabilité ou sur son intention de mettre les stupéfiants en circulation, cette question ayant été définitivement tranchée dans le cadre de l'examen des infractions reprochées (cf. supra consid. 1.5 et jugement querellé, consid. 2.2.7). Le recourant n'a en rien pris conscience de la gravité de ses actes. À ce stade, il s'obstine au contraire et contre toute évidence (cf. not. supra consid. B.j les explications données par le recourant à son fournisseur, selon lesquelles la méthamphétamine devient " difficile à vendre " parce que ses clients potentiels " n'ont plus d'argent ") à contester avoir eu l'intention de mettre en circulation les stupéfiants en cause. Il convient en outre de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités nationales sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'égard des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts de la CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 65; Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête n° 1638/03], § 80; arrêts 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 3.4.2; 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; 6B_783/2025 du 4 février 2026 consid. 4.3.1).
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (20 mois) dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l' cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l' [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_821/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.5.2; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid.1.5.2).
Dans ces circonstances, l'intérêt public à éloigner le recourant afin de protéger l'ordre et la sécurité publics et de lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants revêt un poids particulièrement important.
Certes, le casier judiciaire du recourant ne comporte aucune autre condamnation pour des infractions portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. Il comporte néanmoins trois condamnations pour violation d'une obligation d'entretien, ce qui illustre le mépris de l'intéressé pour l'ordre juridique suisse, d'une part, et une imperméabilité certaine du même aux sanctions pénales prononcées contre lui, d'autre part.
En définitive, même en tenant compte de la longue durée du séjour du recourant en Suisse ainsi que de la présence de certains membres de sa famille et de sa concubine dans ce pays, l'intérêt public particulièrement important à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction commise en matière de stupéfiants, de sa faible intégration socio-professionnelle et des attaches qu'il a conservées avec son pays d'origine. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral ni le droit conventionnel en ordonnant l'expulsion du recourant du territoire suisse.
2.7. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre () qui, fixée au minimum légal, n'apparaît pas disproportionnée. Il ne formule enfin aucune objection contre l'inscription de son expulsion dans le SIS, dans l'hypothèse de la confirmation du principe de cette mesure par le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable ( et ).
Il sied de préciser que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 3; 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., son mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision ainsi que, pour information, à l'ancienne avocate du recourant.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Corti

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 6B_41/2026Infraction à la LStup; expulsion
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