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ATAS/803/2026

GE Cour de justice

Invalidenversicherung

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 15. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et
Andres PEREZ, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3476/2024
ATAS/803/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2026
Chambre 10
En la cause
A______
représenté par Me Laurence MIZRAHI, avocate
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
GENÈVE
intimé
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1983 à Genève, a obtenu son
certificat de maturité en 2004, puis un diplôme d'assistant en gestion et
administration en 2007. Il a été employé par la banque B______ de 2007 à 2014
et a obtenu durant cette période un certificat en Private Banking en 2009, et un
diplôme en opérations bancaires en 2011, délivrés par l'Institut supérieur de
formation bancaire. Il a ensuite connu une période de chômage avant de débuter,
en 2015, une formation continue à l'Université C______, qui lui a décerné un
certificat en formation d'adultes en 2016. Parallèlement, il a travaillé pour
D______ (ci-après : D______ ou l’employeur) à 80% en 2015, puis pour la Ville
de Genève à 60%, et à nouveau pour D______ dès le mois de mai 2016 à 70% en
tant que responsable du pôle formation, puis du pôle animation à 80%. Après une
formation continue de deux ans, il a réussi le brevet fédéral de spécialiste de la
migration délivré par le Centre E______ en 2019, puis s’est inscrit à une
formation en vue d’obtenir le brevet fédéral de formateur d’adultes en 2019.
b. Le 15 novembre 2021, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a
enregistré une demande de prestations de l'assuré, mentionnant une incapacité de
travail à 100% du 27 avril au 31 décembre 2021, en raison d'une dépression et de
douleurs chroniques diverses depuis de nombreuses années, avec une accentuation
lors du premier trimestre 2021.
c. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a notamment reçu le
dossier d'HELVETIA, assurance collective d'indemnités journalières en cas de
maladie, contenant plusieurs rapports médicaux, dont deux documents
intitulés « plausibilisation de l'incapacité de travail », établis le 26 juillet 2021 par
la docteure F______, spécialiste en médecine interne générale, puis le 30 août
2022 par le docteur G______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
d. Le 27 janvier 2022, la docteure H______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a adressé un rapport à l’OAI, retenant les diagnostics de trouble
dépressif récurant, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), et
de personnalité anxieuse (évitante), trait de personnalité anankastique (F60.6).
Elle a notamment expliqué qu'il s'agissait du 5e épisode dépressif mentionné
depuis l'âge de 18 ans. À la suite du 1er épisode à l’âge de 18 ans, le patient avait
arrêté ses études pendant six mois et s'était soumis à un suivi psychologique
durant une année. Il avait ensuite repris le collège pendant une année, mais connu
une rechute à l'âge de 20 ans et avait dû à nouveau interrompre ses études durant
une année. Il avait terminé son collège en six ans. Il avait débuté l'Université en
sciences économiques et sociales, mais avait renoncé en raison de l'anxiété, pour
faire un diplôme d'assistant en gestion et administration, et avait été engagé dans
une banque en 2007. Le 3e épisode était apparu dans un contexte de travail dans la
banque en 2013. Il avait dû démissionner pour se faire soigner, étant précisé qu’il
avait commencé un suivi psychiatrique en 2012. Le 4e épisode avait débuté au
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suicide de son beau-père, en 2016. Pour la première fois, un traitement
antidépresseur avait été introduit et l’intéressé avait entrepris un suivi avec une
psychologue. À la suite de l'amélioration de l'humeur, il avait arrêté le traitement
médicamenteux et augmenté progressivement son temps de travail en 2019 et
2020 à 80%. En 2019, il avait changé d'emploi et occupé une fonction avec plus
de responsabilités, sans toutefois pouvoir trouver sa place. Il y avait ensuite eu le
confinement en 2020, une séparation importante en avril 2021, puis il était tombé
en arrêt maladie à 100%, épuisé. Elle avait débuté le suivi, à la demande de la
psychologue, en juillet 2021 et réintroduit le traitement antidépresseur. La
capacité de travail du patient était nulle depuis le mois d'avril 2021, en raison du
trouble dépressif récidivant et de la structure de personnalité avec un
ralentissement psychomoteur et un manque de flexibilité mentale, qui
l'empêchaient de communiquer correctement avec son entourage. Son indécision
et son sentiment d'incapacité l'empêchaient de prendre des décisions adéquates, et
sa capacité réduite à s'adapter, à supporter les changements, et les troubles du
sommeil avec la fatigue engendrée ne lui permettaient pas de s'intégrer et
d'assumer un travail dans une équipe. Son endurance au changement et à
l'adaptation était très diminuée. Malgré ses efforts, les effondrements dépressifs
restaient importants, de plus en plus rapprochés, et nécessitaient une médication
psychotrope. Les périodes « de bien » se raccourcissaient. Depuis deux mois, il
avait entrepris un suivi avec un coach du travail et, depuis une semaine, la case
management de l'assureur perte de gain était intervenue. Selon sa propre
évaluation, son patient ne pourrait pas reprendre un travail à 100%, ni dans son
activité ni dans un autre métier, mais plutôt à 50% en raison de la chronicité de la
maladie. Il avait besoin d'une période de deux à trois ans pour se consolider à ce
pourcentage. Il fallait également voir les résultats du travail actuel avec les
médecins, le coach et la case management, ainsi qu’avec l'employeur pour affiner
les solutions. Après l'introduction de la Duloxetine à 60 mg il y avait eu une
courte période d'amélioration, mais le patient avait à nouveau plongé dans la
dépression à la suite du décès de sa grand-mère, qui était une personne de
référence, en automne 2021, et de la réactualisation du conflit avec son père. Son
état psychologique restait encore instable et elle avait augmenté la Duloxetine à
90 mg par jour. Le patient était compliant au traitement.
e. Par rapport du 1er avril 2022, la docteure I______, spécialiste en médecine
interne
générale,
a
indiqué
qu'elle
suivait
l'assuré
depuis
le
27 avril 2021. Elle a retenu les diagnostics de trouble anxio-dépressif de longue
date, de phobie spécifique, de céphalées de tension, de douleurs chroniques
musculosquelettiques primaires (2022), de dyskinésie de l'épaule droite et
dysbalance musculaire (2018), et de syndrome fémoro-patellaire droit en 2018.
Les symptômes psychiatriques étaient prépondérants et entrainaient une
incapacité totale de travail depuis le 27 avril 2021. Les limitations fonctionnelles
résultaient d'un trouble de la concentration, d'une fatigabilité, d'une irritabilité,
parfois de douleurs lors des activités sportives ou lors de réaménagement des
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locaux. L'intéressé ne se sentait actuellement pas capable de faire des journées de
huit à neuf heures, comme avant. Elle préconisait une reprise par pallier afin de
l'aider à observer sa limite. Il se voyait plus concrètement travailler à 50%. Elle a
ainsi considéré que la capacité de travail raisonnablement exigible se situait entre
50 et 80%.
Elle a joint à son rapport :
-
un courrier daté du 26 août
2021 que lui avait adressé le
docteur J______, spécialiste en rhumatologie et ultrasonographie, consulté
par l'assuré le 24 août 2021 et retenant le diagnostic de polyarthralgies et
lombalgies d'allure mixte en investigation ;
-
un rapport du Dr J______ du 28 septembre 2021, aux termes duquel un bilan
biologique avait permis d'exclure un syndrome inflammatoire ;
-
un rapport du 9 février 2022 du service de pharmacologie et toxicologie
cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), faisant état
de douleurs chroniques musculosquelettiques et indiquant que l'apparition
d'une sensibilisation centrale maintenant et amplifiant les douleurs ne pouvait
pas être exclue ; une consultation spécialisée d'hypnose était suggérée, ainsi
que le suivi d'une thérapie psychologique ciblée sur la douleur, qui pourrait
également aider l'assuré.
f. Par communication du 22 septembre 2022, l'OAI a pris en charge les coûts pour
un entrainement progressif auprès de l'employeur, du 5 septembre au
4 décembre 2022. Cette mesure a été prolongée les 29 novembre 2022, 10 janvier,
26 mai, 17 août et 8 décembre 2023.
g. Dans une seconde communication, également datée du 22 septembre 2022,
l'OAI a pris en charge une prestation de coaching en tant que mesure
d'intervention précoce. Cette prestation a été prolongée les 6 février, 24 juillet,
8 septembre et 18 décembre 2023.
h. Le 27 septembre 2022, l'assureur perte de gain a informé l'assuré qu'il le
considérait apte à travailler à 20% dès le 5 septembre 2022, à 50% dès le
15 octobre 2022, à 75% dès le 15 novembre 2022 et à 100% dès le
15 janvier 2023. Les indemnités journalières seraient ainsi versées jusqu'au
14 novembre 2022, puis le cas serait clôturé.
i. Dans une lettre du 29 septembre 2022, adressée au médecin-conseil de
l'assureur perte de gain, la Dre H______ a notamment souligné les efforts fournis
par le patient, ainsi que par son employeur qui était très impliqué dans son suivi et
qui le soutenait. Dans ce contexte, la décision était totalement délétère et mettait
un coup de frein au travail minutieux des partenaires. L'intéressé avait encore
besoin de quelques mois pour trouver sa capacité de travail, car le risque de
rechute était très important et son équilibre vraiment trop fragile.
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j. Dans un courriel du 27 septembre 2022, le directeur de l'employeur s'est
également adressé à l'assureur perte de gain et s'est étonné de la teneur de leur
courrier, au vu de toutes les démarches qui étaient réalisées pour l'assuré. Il
sollicitait que l'assureur perte de gain coordonne ses actions avec l'OAI.
k. Par rapport du 9 juin 2023, la Dre H______ a indiqué à l’OAI que son
évaluation psychiatrique avait mis en évidence un trouble obsessionnel compulsif
qui pouvait expliquer la résistance au traitement. Le patient évoluait très
lentement en raison de la complexité de la pathologie psychiatrique, qui
comprenait un trouble de la personnalité, un trouble obsessionnel compulsif, des
troubles dépressifs récurrents, ainsi que du contexte familial et des traumatismes
de l'enfance, de l'isolement social et de la réponse mitigée au traitement
psychotrope. Une hospitalisation en psychiatrie avait été envisagée en avril 2023
au vu de l'exacerbation sévère de l'humeur dépressive, mais le suivi plus intensif
et la modification du traitement avaient pu l'éviter. Elle a également rapporté une
fatigue quasi permanente, une souffrance morale avec une auto dévalorisation,
une perte d'espoir, un manque de confiance en soi, des doutes incessants par
rapport à ses capacités à vivre et à faire face à la réalité, des ruminations, une
perte de sens de la vie avec un sentiment de culpabilité intense, de souffrance sans
issue, des idées de suicide flottantes, des troubles du sommeil importants de type
insomnie d'endormissement et réveil précoce, des rituels de vérification et de la
pensée avec des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire de
fixation. Elle a noté une diminution ou une limitation des capacités de s'adapter
aux règles, de planification, de flexibilité, de reconversion, d’appliquer des
compétences professionnelles, de décision, d'affirmation de soi, d'établir des
contacts avec des tiers, de relations familiales et de réaliser des activités
spontanées. Elle a rappelé que le travail avait été repris progressivement en
septembre 2022 à 20%, réparti en deux demi-journées, puis à 30% dès
décembre 2022 réparti en trois demi-journées, et à 40% dès le mois de mai 2023
réparti en quatre demi-journées. Cette augmentation à 40% lui semblait correct et
une capacité de travail de 50% dans la profession actuelle pourrait être envisagée.
Elle a notamment annexé les pièces suivantes :
-
un
rapport
du
9
février
2022
du
professeur
K______,
co-responsable du centre douleur des HUG, consulté par l'assuré le
7 février 2022 pour des douleurs chroniques musculosquelettiques primaires ;
-
un rapport du 14 novembre 2022 du Prof. K______ indiquant que l'intéressé
avait participé au groupe de thérapie cognitivo-comportementale ;
-
un rapport du 24 novembre 2022 de la professeure L______,
co-responsable du centre douleur des HUG, relevant que l'assuré avait
participé aux séances de thérapie cognitivo-comportementale du 6 septembre
au 18 octobre 2022 ;
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-
un rapport du 28 mars 2023 de la docteure M______, spécialiste en
neurologie, mentionnant qu’elle s’était entretenue le jour-même avec l'assuré
dans le cadre d'une consultation téléphonique ; elle l’avait vu en novembre
2022 en raison de céphalées mixtes avec une évolution très favorable sous
traitement et séances de physiothérapie mandibulaire et cervicale ; l’intéressé
l'avait informée d'une recrudescence des migraines depuis un mois, avec
depuis dix jours des migraines quotidiennes ; cette ré-exacerbation s'était
déroulée dans un contexte de tentative d'appareillage d'un syndrome d'apnées
du sommeil.
l. L'OAI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire comportant des volets en
rhumatologie et psychiatrie, confiée au Centre N______ (ci-après : N______).
m. Le 10 janvier 2024, le docteur O______, rhumatologue, et le docteur P______,
psychiatre, médecins auprès du N______, ont rendu leur rapport d'expertise, après
avoir examiné l’assuré le 23 novembre 2023, respectivement le 29 novembre
2023.
Les experts ont diagnostiqué une accentuation de certains traits de personnalité,
soit des traits de personnalité évitante, dépendante, et anankastique (Z73.1), un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique
(F33.00), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d'alcool,
utilisation nocive pour la santé – abus nocif en alcool (F19.1), des douleurs
chroniques musculosquelettiques, sans support anatomique, un syndrome de
Maigne du côté gauche, et une tendinite d'insertion du tendon rotulien sur la
pointe des rotules.
Les limitations fonctionnelles rhumatologiques concernaient les mouvements en
porte-à-faux maintenus, ainsi que les positions à genoux et accroupie. Au niveau
psychiatrique, l'activité ne devait pas engendrer de stress ou d'émotion, ce qui
pourrait favoriser une accentuation des traits de personnalité anankastique, et
devait être maîtrisée, plutôt valorisante.
La capacité de travail dans l'activité exercée s’élevait, d'un point de vue
psychiatrique, à 100% jusqu'au 27 avril 2021, à 0% dès le 27 avril 2021, à 20%
dès septembre 2022, à 30% dès décembre 2022, à 40% à partir de mai 2023, puis
à 60% dès juin 2023, « par baisse de temps de travail de 40%, et rendement de
100% ». Ladite capacité avait toujours été de 100% en rhumatologie. De façon
consensuelle, elle était de 60% depuis juin 2023, dans toute activité. Une reprise
d’activité à 80% d’ici six mois puis à 100% d’ici un an était envisageable, sauf si
des événements extérieurs impactaient la poursuite de l'amélioration en entraînant
une accentuation des traits de personnalité.
n. Par avis du 22 février 2024, la docteure Q______, médecin auprès du service
médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), a rappelé les diagnostics, limitations
fonctionnelles et évaluation de la capacité de travail des experts, et a conclu que
la capacité de travail était nulle dans toutes activités dès le 27 avril 2021, et de
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60% sans baisse de rendement dès le mois de juin 2023, mais susceptible de
s'améliorer à 80% dans un délai de six mois, soit au 29 mai 2024, puis à 100%
dans un délai d'une année, soit au 29 novembre 2024, dans le respect des
limitations fonctionnelles et de la poursuite du traitement psychiatrique.
o. Dans une note du 1er mars 2024 du service de réadaptation de l'OAI faisant
suite à une discussion avec la coach, la psychiatre et le directeur de l'employeur, il
a été rappelé que l’assuré suivait une formation qu’il avait financée et que cette
activité très cognitive se rajoutait à son 50%. Compte tenu de l'expertise et de
l'avis du SMR, il avait été décidé de prolonger une dernière fois la mesure de
réinsertion pour tenter une augmentation et voir si cet équilibre acquis depuis peu
se maintenait à 50%. Il a également été relevé que le directeur de l'employeur
quitterait ses fonctions à la fin du mois de mars, mais qu'il ferait valider le
nouveau cahier des charges avant son départ. Le taux restait à déterminer.
p. Par communication du 8 mars 2024, l'OAI a prolongé la mesure de réinsertion
professionnelle du 19 février au 2 juin 2024.
q. Le 3 avril 2024, la Dre H______ a rappelé au SMR qu'elle suivait le patient
depuis 2021 au rythme de deux fois par mois, en collaboration étroite avec une
psychologue, et récemment avec des psychiatres de la consultation couple et
famille des HUG. Son suivi régulier lui avait permis de diagnostiquer le trouble
obsessionnel compulsif, qui n’avait pas été retenu dans l’expertise, et de constater
que ce trouble avait un impact important et handicapait le patient dans sa vie
professionnelle et sociale. Cette pathologie l'avait notamment conduit à arrêter ses
études pour un état dépressif à l'âge de 18 ans pour une durée de six mois, puis à
l'âge de 20 ans pour une durée d'une année, et plus tard son emploi à la banque,
avec un effondrement en 2013. Au niveau relationnel, les rituels lui imposaient
également une limitation des fréquentations et des fins de relation douloureuses.
L’expert avait exclu un trouble obsessionnel compulsif, tout en retenant que
l’intéressé se lavait les mains 20 à 30 fois par jour, pendant 30 à 60 secondes, et
conclu de manière irréaliste à l’absence de perte de temps et de répercussions sur
le travail ou les aspects sociaux. Le trouble de la personnalité évitante et anxieuse
était présent avec des critères, dont un sentiment envahissant et persistant de
tension et d'appréhension, une perception de soi comme socialement incompétent,
sans attrait ou inférieur aux autres, une préoccupation excessive d'être critiqué ou
rejeté, un refus de nouer des relations à moins d'être certain d'être aimé, un
rétrécissement du mode de vie résultant du besoin de sécurité, et un évitement des
activités sociales ou professionnelles impliquant des contacts avec autrui de peur
d'être critiqué, rejeté ou désavoué.
Elle a joint à son courrier un message que lui avait adressé son patient le
11 mars 2024 au sujet de l'expertise, relevant de nombreuses approximations et
commentant en détail le point 4 de ce rapport, relatif au résumé de l'évolution de
la maladie. Il a notamment relevé que le contexte familial était décrit de manière
lacunaire, car il manquait les difficultés relationnelles avec sa mère et sa sœur. Il
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avait dû quitter le foyer familial dès qu'il avait obtenu sa maturité pour survivre,
notamment à cause d'un manque d'hygiène général, ce qu'il reliait à l'apparition de
son obsession quant à l'hygiène. Il n'était pas non plus mentionné le rejet ressenti
durant toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie
d'adulte, des propos homophobes, des intimidations, des insultes voire des
menaces, et une violence physique à une ou deux occasions. Il manquait
également la mention de traumatisme du suicide de son beau-père. Il y avait eu
une amélioration clinique depuis la fin juin 2023, liée notamment à la prise
d'Amitriptyline. Son moral était meilleur et il n’avait plus eu de pensées
suicidaires. Les experts n’avaient pas mentionné les migraines en parallèle des
douleurs musculosquelettiques, qui évoluaient en s'accentuant depuis des années,
en amélioration mais qui semblaient revenir depuis la fin du mois de juin 2023, au
moment de l'expertise. Le jour de l'examen, les douleurs étaient peu présentes. Il
n'était pas non plus fait mention de son apnée du sommeil, et il se trouvait à cette
époque en phase d'essai avec le port d'un propulseur mandibulaire. Depuis
l’entrée en hiver, ses migraines et ses douleurs musculosquelettiques avaient
augmenté. Ainsi, les diagnostics retenus étaient incomplets, faute de mentionner
les migraines, les pensées obsédantes, le trouble obsessionnel lié à l’hygiène et
l’obsession de son image. Les experts n’avaient pas tenu compte, dans leur
évaluation, de ses angoisses de commettre une erreur de travail et de la peur
constante d’être jugé négativement. Il avait identifié deux jours très difficiles au
niveau du moral et de ses douleurs, qu’il reliait en partie au contexte de travail
stressant, au sentiment de courir après le temps et de ne pas entrevoir la
finalisation de ses tâches.
r. Par communication du 16 avril 2024, l'OAI a prolongé le coaching du 3 février
au 2 juin 2024.
s. Le 21 mai 2024, le service de réadaptation professionnel de l'OAI a été informé
par l'employeur que l'assuré n'avait pas dépassé le taux de 50% et qu'il avait
désormais un nouveau poste de travail au sein de l'entreprise, avec la même
échelle salariale. Un essai à 60% avait été effectué sous la supervision du
psychiatre pendant un mois, mais sans succès.
t. Le 23 mai 2024, la Dre Q______ s'est déterminée sur le rapport du
3 avril 2024 de la Dre H______. Les diagnostics n'avaient pas été ignorés par les
experts psychiatres, qui avaient discuté leur pertinence et motivé les raisons les
amenant à les écarter. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles en lien avec une
accentuation des traits de personnalité pathologique avaient bien été prises en
compte dans les précédentes expertises, et restaient compatibles avec l'exercice de
l'activité habituelle à 60% depuis le mois de juin 2023. Concernant le trouble
obsessionnel compulsif, bien que posé par la psychiatre traitante depuis le début
de l'année 2022, il n'avait été retenu par aucun des experts psychiatres entre 2021
et 2022, soit le Dr P______, le Dr G______ et la Dre F______. Dans les faits,
l'assuré parvenait à maintenir à satisfaction son activité professionnelle à 50%, en
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plus du temps conséquent qu'il consacrait à sa formation universitaire, démontrant
ainsi une capacité de travail et un taux, cumulés, bien supérieur à 50% depuis
plusieurs mois. Par ailleurs, les difficultés en lien avec les facteurs contextuels
professionnels n'entraient pas dans l'appréciation de l'exigibilité résiduelle. Au vu
de ces éléments, une exigibilité de 60% dans toutes activités depuis juin 2023
restait médicalement justifiée.
u. Par courriel du 21 mai 2024, l'assuré a informé l'OAI de l'évolution de son taux
de travail depuis la fin du mois de février 2024, en particulier qu’il était à 50%
depuis le mois de mars 2024 et qu’il avait ensuite commencé à se rapprocher du
taux de 60%, et qu'il avait alors constaté une dégradation de son équilibre et des
conséquences dans sa vie, et ressenti une anxiété générale, une angoisse très
présente de commettre des erreurs, une baisse de morale, des difficultés à
s'endormir puis à se lever, des douleurs articulaires en forte hausse, un stress
permanant puis des idées noires. Lors de son rendez-vous du 1er mai 2024, sa
psychiatre traitante l'avait alerté sur son état général et lui avait conseillé de
repasser à 50%. Il considérait donc que son taux d'activité était de 50% en l’état.
v. Dans une note relative au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité,
l'OAI a conclu que le statut retenu était un statut mixte comprenant 80% de part
professionnelle et 20% de part non-active. En effet, sans atteinte à la santé,
l’intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son activité à 80%, aucun indice au
dossier ne venant contre-indiquer cet état de fait.
w. L'OAI a reçu un avenant au contrat de travail de l'assuré, daté du 29 mai 2024,
au terme duquel son titre était celui de coordinateur de l’équipe en formation au
taux de 50% dès le 3 juin 2024, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'605.-,
charges sociales, assurance obligatoire et perte de gain non déduites, versées
treize fois l'an.
x. Le 10 juin 2024, l'OAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assuré. Après
comparaison du salaire sans invalidité à 100% (CHF 93'730.-) et avec invalidité
(CHF 56'238.-), la perte de gain s'élevait à CHF 37'492.-, correspondant à un taux
de 40%. Compte tenu de l'empêchement dans la part professionnelle (80%), le
degré d'invalidité s'élevait à 32%. Aucun empêchement n'étant retenu dans les
travaux habituels.
Le 17 juin 2024, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il envisageait de lui octroyer une
rente d'invalidité s'élevant à 100% d'une rente entière sur la base d'un degré
d'invalidité de 80% à partir du 1er mai 2022, à 64% d'une rente entière dès le
1er septembre 2022, et à 56% d'une rente entière du 1er décembre 2022 au
31 août 2023, sous déduction des indemnités journalières allouées pendant les
mesures professionnelles. Le droit à la rente était supprimé à partir du
1er septembre 2023. L’OAI a relevé que le statut de l'assuré était celui d'une
personne se consacrant à 80% à son activité habituelle et à 20% à
l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage, et rappelé les taux
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d'incapacité de travail retenus, soit 100% dès le 27 avril 2021, 80% dès le mois de
septembre 2022, 70% dès le mois de décembre 2022, 60% dès le mois de
mai 2023 et 40% dès le mois de juin 2023. Concernant la part des travaux
habituels, il a estimé que l'intéressé ne présentait aucun empêchement. Ainsi, le
degré d'invalidité était de 80% (80% de part professionnelle x 100% d'incapacité
de travail) à compter du 27 avril 2022, étant précisé que la rente ne pouvait être
versée qu'à partir du mois de mai 2022, vu que la demande de prestations avait été
déposée le 15 novembre 2021. Dès le mois de septembre 2022, le degré
d'invalidité était fixé à 64% (80% x 80% d'incapacité de travail), puis à 56% dès
le mois de décembre 2022 (80% x 70% d'incapacité de travail), et enfin à 32% à
compter du 1er juin 2023 (80% x 40% d'incapacité de travail). Un taux inférieur à
40% n'ouvrant pas le droit à une rente, cette prestation était supprimée dès le
1er septembre 2023, soit trois mois après l'amélioration constatée dès le mois de
juin 2023. Il a également rappelé que l'assuré avait bénéficié de plusieurs mesures
professionnelles qui lui avaient permis de conclure un nouveau contrat de travail
pour un taux occupationnel de 50% avec son employeur, de sorte que d'autres
mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires.
b. Par courrier du 24 juillet 2024, l'intéressé a déclaré ne pas être d'accord avec le
projet de décision et contester l'expertise. Il n'avait pu reprendre son activité
professionnelle qu’à 40% depuis le 1er juin 2023 et à 50% depuis le 1er mars 2024.
La tentative de reprise à 60%, effectuée durant quelques semaines, n'avait pas pu
aboutir à cause de son état de santé. Son employeur avait d'ailleurs formalisé un
taux d'activité à 50% en juin 2024 par un nouveau contrat. Il a aussi relevé
qu'aucune enquête ménagère n’avait été réalisée.
c. Le 26 juillet 2024, la Dre H______ a écrit au SMR afin de rappeler que son
patient avait augmenté progressivement sa capacité de travail jusqu'à 50% avec
une bonne efficacité, mais que l'essai à 60% avait déclenché de l'anxiété forte avec
une augmentation des rituels, des troubles du sommeil, des idées négatives de
culpabilité, d'incapacité, d’auto dévalorisation, des idées de suicide, une perte
d'estime de soi et un sentiment d'échec. Dans ce contexte, ils avaient dû revenir au
taux de 50% et la capacité de travail ne pouvait pas dépasser ce pourcentage. Les
atteintes psychiques existaient de longue date et étaient émaillées de plusieurs
épisodes dépressifs sévères, avec une longue incapacité d'étudier ou de travailler à
chaque fois, avec une reconversion qu'il avait faite seul et un travail qu'il avait
assumé par la suite et qui l'avait amené à une nouvelle décompensation psychique.
Il effectuait actuellement un travail psychothérapeutique intense et cherchait
d'autres thérapies pour améliorer son état psychique, et donc sa capacité de travail.
Il avait besoin de temps pour réaliser ses objectifs.
d. Par décision du 30 septembre 2024, l'OAI a repris les termes de son projet,
considérant que les éléments médicaux avancés à l'appui de l'opposition ne lui
permettaient pas de modifier son appréciation. Une enquête ménagère
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n'apparaissait pas nécessaire, puisque les experts avaient répondu sur ce point et
conclu qu'il n’y avait pas d'empêchement dans la sphère ménagère.
Par acte du 21 octobre 2024, l'assuré a recouru contre la décision précitée
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après :
chambre de céans), concluant à son annulation en ce sens qu’elle limitait le droit à
la rente au « 31 août 2024 », à ce qu’il soit constaté qu’il continuait à avoir droit
aux prestations, notamment à une demi-rente d’invalidité dès le « 1er décembre
2024 » et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les prestations auxquelles il
avait droit. En substance, il a contesté la valeur probante de l'expertise, laquelle
était contredite par les rapports de la spécialiste qui le suivait depuis le mois de
juillet 2021. Les atteintes à la santé psychique et physique étaient nombreuses et
invalidantes, lorsqu'elles étaient considérées globalement, et ne lui permettaient
pas d'exercer une activité adaptée ou habituelle à 60%. Il ressentait de multiples
douleurs aux genoux, à l'épaule droite, au coude, au bas du dos et à la nuque, avait
également des migraines plusieurs fois par mois, et ressentait régulièrement de la
fatigue. Il a rappelé les troubles psychiques survenus après la tentative
d’augmentation de son taux d'activité de 50 à 60%, ainsi que les critiques qu'il
avait émises à l'encontre de l'expertise dans son courriel du 11 mars 2024, relevant
notamment que l'anamnèse était très lacunaire, que ses plaintes n'avaient pas été
retransmises de manière exhaustive et que les diagnostics n'étaient pas complets.
S'agissant des activités ménagères, il avait précisé qu'il devait fractionner ses
activités liées au foyer et qu'il arrivait à faire le ménage, mais parce qu'il habitait
dans un studio et parce qu'il le faisait petit à petit. Il se sentait très fortement limité
dans ses relations familiales et était incapable de s'engager dans une relation
affective. Sa capacité de gain était au maximum de 50% dans toute activité et il
continuait donc à avoir droit à une rente au-delà du 1er septembre 2023.
b. Dans sa réponse du 18 novembre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le
rapport d'expertise remplissait tous les critères pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante. Le recourant n'avait apporté aucun élément objectivement
vérifiable qui aurait été ignoré dans le cadre de cet examen et qui serait
suffisamment pertinent pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions des
experts, ou pour établir le caractère incomplet de leur ouvrage. Il n’avait pas non
plus fait état d'élément concret susceptible de faire douter de la valeur probante de
l'appréciation du SMR quant aux rapports médicaux complémentaires produits
postérieurement à ladite expertise. Enfin, le rapport d'expertise avait constaté que
le recourant ne présentait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques et
rhumatologiques pour les travaux habituels, et il pouvait être attendu qu'il
répartisse son travail ménager.
c. Par réplique du 3 décembre 2024, le recourant a maintenu que sa capacité de
gain était d'au maximum 50% dans toutes activités. L'expert psychiatre ne l'avait
vu qu'une seule fois, une heure et demie à peine, alors que la Dre H______ le
suivait de façon régulière depuis le mois de juillet 2021. Elle avait critiqué
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l'expertise sur la question du diagnostic du trouble obsessionnel compulsif en
démontrant une contradiction objective de l'expert à ce sujet. Elle avait également
critiqué l'expertise sur la question du diagnostic de trouble de personnalité
évitante et anxieuse, en expliquant que les critères pertinents étaient bel et bien
présents. Il avait lui aussi fait valoir des arguments à l'encontre de l'expertise sur
des points bien déterminés, relevant que l'anamnèse était très lacunaire dans la
mesure ou l'expert lui avait coupé la parole à de nombreuses reprises, n'avait pas
noté tous ses propos et avait commis des erreurs dans l'expertise, lesquelles
étaient vérifiables avec l'audition de l'enregistrement. En outre, ses plaintes
n'avaient pas été retransmises de manière exhaustive car celles concernant ses
migraines et ses douleurs n'avaient pas été reprises, ce qui était également
vérifiable avec l'enregistrement. Les diagnostics étaient en outre incomplets,
puisque l'expert n'avait pas retenu les migraines, les pensées obsédantes, le
trouble obsessionnel lié à l'hygiène, l'obsession de son image et la peur d'être jugé
négativement. S'agissant des activités ménagères, manuelles et administratives, il
avait expliqué de manière transparente qu'il devait fractionner toutes ses tâches,
ce qui signifiait qu’elles lui prenaient beaucoup plus de temps et avaient un
impact très important dans sa vie quotidienne, et donc par ricochet dans sa vie
professionnelle.
d. Le 16 décembre 2024, l'intimé a relevé que le rapport d'expertise psychiatrique
comprenait une anamnèse complète, ainsi que la description des plaintes
subjectives de l'intéressé, assorties de constatations objectives consignées dans le
status. On pouvait donc en déduire que le spécialiste avait pris le temps nécessaire
pour entendre le recourant et recueillir les données utiles pour son expertise. Le
fait qu'il ait rencontré l'intéressé qu'une seule fois ne compromettait pas la force
probante de son rapport, étant rappelé que l'expert disposait de différents
documents médicaux qui lui avait permis de poser un diagnostic. Il avait
également questionné la Dre H______ par courrier du 11 décembre 2023 et tenu
compte de ses réponses du 22 décembre 2023. Le SMR avait déjà relevé dans son
avis du 23 mai 2024 que les experts n'avaient pas ignoré les diagnostics posés par
la psychiatre traitante, et qu'ils avaient motivé les raisons les amenant à s'en
écarter. Le SMR avait également noté que les limitations fonctionnelles en lien
avec une accentuation de trait de personnalité pathologique avaient bien été prises
en compte. Pour le surplus, l'intimé s'est référé à l'avis du SMR du 23 mai 2024.
e. Le 17 décembre 2024, l'intimé a transmis à la chambre de céans
l'enregistrement sonore des expertises du N______.
f. Se sont ensuivis plusieurs échanges entre la chambre de céans et le recourant
concernant l’audition de cet enregistrement.
g. Dans un rapport du 29 janvier 2025, la Dre H______ a rappelé que son patient
avait progressivement repris une activité professionnelle, jusqu’au taux de 50%
dès le 1er mars 2024, grâce aux suivis auprès d'une psychologue et d'elle-même.
Faisant suite à la décision de l’intimé, le patient, en accord avec elle-même, avait
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augmenté sa capacité de travail à 60% au mois de juin 2024. Toutefois, elle avait
constaté une péjoration importante de son humeur avec l'installation d'une
symptomatologie dépressive sévère qui nécessitait un arrêt maladie à 100%.
Désormais, l'intéressé était en incapacité de travail, attestée par son médecin
traitant, pour une maladie somatique. Son dossier avait été retenu dans le
programme d'utilisation de psychédélique pour le traitement de la dépression dans
le cadre du CAP des HUG. Il bénéficiait d'un suivi avec un traitement en cours
d'adaptation avec sa neurologue pour un syndrome migraineux chronique. Quant
à elle, elle le suivait à raison de deux fois par mois et lui prescrivait un traitement
psychotrope. Dans ce contexte, il lui semblait indispensable d'ouvrir le dossier
médical du patient qui suivait scrupuleusement les soins et qui avait besoin de
temps pour pouvoir se soigner. Elle a affirmé qu’il ne pouvait exercer une activité
adaptée ou habituelle à plus de 50%.
h. Le 28 mars 2025, le recourant a transmis à la chambre de céans un certificat
médical daté du 28 mars 2025 établi par la clinique psychiatrique et
psychothérapeutique La Métairie, aux termes duquel il était hospitalisé depuis le
4 mars 2025 pour une durée indéterminée. Son incapacité de travail était totale
depuis la date d'admission et le serait au moins jusqu'à sa sortie, puis à réévaluer.
i. Le 13 mai 2025, une avocate s’est constituée pour la défense des intérêts du
recourant et a sollicité plusieurs délais pour faire valoir des observations.
j. Le 17 juillet 2025, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandante, s’est
prévalu d’une aggravation de sa situation et a indiqué qu’il déposerait, en tant que
de besoin, une nouvelle demande, respectivement une demande de révision. Il
sollicitait une rente complète.
Il a annexé un rapport du 30 avril 2025 de la Dre H______, précisant que son
patient avait été hospitalisé du 4 mars au 18 avril 2025 dans le contexte de
l’aggravation de la symptomatologie dépressive et anxieuse avec des idées de
suicide.
k. Le 21 juillet 2025, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle
demande, au vu de la procédure pendante.
l. Par écriture du 10 octobre 2025, le recourant a conclu, sous suite de frais et
dépens, préalablement et en tant que de besoin, à l’audition des Dres H______,
M______ et I______, et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi
d’une rente d’invalidité basée sur un taux d’incapacité de travail d’au moins 50%
dès le mois de juin 2024, respectivement de 100% dès le mois de janvier 2025. Il
a remis en cause la force probante de l’expertise et a contesté la méthode
d’évaluation choisie, affirmant qu’il aurait travaillé à 100% sans ses problèmes de
santé. Il a rappelé que son premier épisode dépressif était survenu alors qu’il était
encore étudiant et qu’il n’avait pas pu exercer une activité lucrative à 100%.
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Il a joint une appréciation du 26 juin 2025 de la Dre H______, mentionnant les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), de
trouble obsessionnel compulsif forme mixte (F42.2), de personnalité anxieuse
(F60.6) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool,
utilisation nocive pour la santé – actuellement abstinent (F10.1), et rappelant le
traitement suivi et l’hospitalisation du 4 mars au 18 avril 2025. Le patient avait eu
une activité professionnelle à 40% dès le mois de mai 2023 et à 50% dès le
1er mars 2024, avec une tentative de reprise à 60% en juin 2024 et un arrêt total
dès février 2025 pour un nouvel épisode dépressif sévère. Il était très volontaire
depuis le début de son suivi régulier en 2021, mais n’avait pas réussi à retrouver
une pleine capacité de travail, en dépit des efforts fournis. Elle avait constaté qu’il
pouvait travailler au maximum à 50% pour arriver à se soigner correctement. En
l’état, son incapacité de travail était totale.
Il a également produit un rapport du 18 juin 2025 de la M______, duquel il
ressort que la situation s’était détériorée au début de l’année 2025 et avait motivé
une adaptation du traitement médicamenteux, qui avait toutefois dû être
interrompu précocement car il était mal toléré. Un nouveau traitement était en
cours et devrait être réévalué à trois mois. Le pronostic était ouvert. L’aspect
neurologique n’avait jusqu’ici pas été une cause d’arrêt de travail mais se
surajoutait aux autres problématiques dont il était tributaire.
Enfin, selon un rapport non daté de la Dre I______, l’incapacité de travail était,
en l’état, totale. La reprise à 60% s’était soldée par un échec à long terme pour
des causes psychiatriques. Il lui semblait que les douleurs de son patient s’étaient
péjorées depuis le rapport du Dr O______ et celles-ci limitaient le
fonctionnement, avec une probable diminution de rendement de 20 à 50% selon
l’intensité des douleurs. Elle a annexé un compte-rendu portant sur le status de
son patient et des rapports radiologiques du 18 juillet 2025 du genou gauche.
m. Le 28 octobre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Les nouvelles
pièces produites ne permettaient pas de modifier son avis quant à la capacité de
travail, conformément au rapport du SMR annexé. Concernant le statut, il
apparaissait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait
poursuivi l’exercice de son activité lucrative à temps partiel, étant rappelé qu’il
était suisse, célibataire et sans enfants, et avait quitté le secteur bancaire qui ne
correspondait pas à ses valeurs pour se diriger vers le domaine social. Il avait
travaillé pour l’employeur à 80% dès 2016, et à 50% depuis 2024. Indiquer
vouloir travailler à 100% n’était pas suffisant pour admettre un statut de personne
active.
Dans l’avis joint du 22 octobre 2025, la Dre Q______ a résumé les nouvelles
pièces soumises à son appréciation, qui n’étaient pas de nature à modifier ses
précédentes conclusions. Elle a notamment estimé, s’agissant du trouble
obsessionnel compulsif, que le diagnostic avait été écarté à juste titre par les trois
experts, la Dre F______ en 2021, le Dr G______ en 2022 et le
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Dr P______ en 2024, car ce trouble n’entrainait pas de sentiment de détresse et
n’interférait pas avec les activités habituelles, professionnelles ou sociales. Ce
diagnostic ne pouvait être retenu que si les pensées obsédantes persistaient en
l’absence d’un trouble dépressif. Le Dr P______ avait en outre écarté, de façon
motivée, les diagnostics d’anxiété généralisée, de trouble de personnalité évitante,
anankastique ou émotionnellement labile, et de trouble douloureux somatoforme.
Le SMR a par ailleurs relevé que la Dre I______ ne retenait pas les diagnostics
somatiques posés par l’expert et ne mentionnait plus le syndrome d’apnées du
sommeil, de dyskénie de l’épaule droite et de dysbalance musculaire et de
syndrome fémoro-patellaire. L’appréciation de l’exigibilité était peu claire et ne
précisait pas les raisons l’amenant à s’écarter des conclusions de l’expert en
rhumatologie et du neurologue traitant, qui ne retenaient pas d’incapacité de
travail dans leur domaine de spécialité.
n. Par écriture du 17 novembre 2025, le recourant a souligné que le SMR avait
très largement discuté des éléments médicaux justifiant une atteinte plus grave
que celle retenue par l’intimé, ce qui démontrait qu’ils étaient convaincants. Une
expertise judiciaire se justifiait.
o. La chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des
parties, le 3 février 2026.
À cette occasion, la représentante du recourant a précisé ses conclusions, à savoir
que les taux d’incapacité de travail à retenir étaient de 60% dès le mois de
juin 2023, de 50% dès le mois de mars 2024 et de 100% dès le mois de
février 2025, période à laquelle son client avait fait une rechute.
Le recourant a déclaré que durant les années 2007 à 2014, il avait été employé par
la banque B______ et travaillait à 100%. Il avait démissionné à la fin de l’année
2014 et souhaitait effectuer une reconversion professionnelle. Il avait ainsi débuté
un stage en 2015 à 80%, par le biais d’une mesure financée par l’assurance-
chômage. Par la suite, il avait eu l’occasion d’être engagé par la même structure
au taux de 50%. Dans cet intervalle, il avait également travaillé à 60% auprès de
la Ville de Genève. Sans ses problèmes de santé, il aurait travaillé à 100%, étant
précisé qu’à cette période, son beau-père s’était suicidé, ce qui avait entraîné des
répercussions sur sa santé.
Sur question de l’intimé, il a répondu avoir effectué des recherches d’emploi dans
le domaine social, dont de nombreuses offres concernaient un travail à temps
partiel, lesquels pouvaient déboucher sur des temps complets. Ses candidatures
spontanées visaient toutefois un plein temps.
Il avait progressivement augmenté son taux d’activité dans le domaine social,
jusqu’à 80%. Il n’avait alors pas demandé à pouvoir travailler à 100%, car il
savait que le budget de son employeur ne le permettait pas. Il avait rapidement été
en arrêt de travail complet après être passé à 80%.
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Concernant l’expertise médicale, il contestait l’évaluation des deux experts. Le
rhumatologue n’avait, à son sens, pas tenu compte de ses douleurs
musculosquelettiques et des migraines, et il souffrait également d’une grosse
fatigue et d’un épuisement. Cette symptomatologie l’impactait au quotidien. Il
dormait mal et se réveillait fatigué. Tout était au ralenti. Il avait de la peine à se
lever, à se doucher et il devait « se pousser » toute la journée, ce qui le
démoralisait et le fatiguait. Ses migraines l’empêchaient de se concentrer et
d’interagir de façon adéquate avec les autres. Au niveau psychique, il rappelait
qu’il consultait des spécialistes depuis une dizaine d’années. À la suite de sa
dernière hospitalisation, qui était également la première, il s’était rendu compte
qu’il était, auparavant, dans une forme de déni. Il luttait depuis des années à cause
de ses problèmes psychiques pour s’intégrer professionnellement, socialement, et
dans son milieu familial. Il souffrait également de troubles obsessionnels
compulsifs, qui l’empêchaient d’avoir une vie standard. Il était assez isolé et
n’arrivait pas à sortir de cette dépression. Il s’était aussi rendu compte, lors de son
hospitalisation, qu’il souffrait d’une dépendance à l’alcool. Essayer de se rétablir
lui prenait toutes ses journées. Il avait débuté un traitement antidépresseur en
2015, qu’il n’avait jamais arrêté plus de deux semaines. Depuis 2021, il avait
essayé différentes molécules sans réellement trouver quelque chose qui
fonctionnait. Il venait d’ailleurs d’augmenter son traitement actuel. Il continuait à
avoir des idées noires et des idées suicidaires, en dépit des traitements suivis.
Concernant le déroulement de l’expertise, l’entretien avait été expéditif. Les
questions s’étaient enchainées à un rythme soutenu, de son enfance à ses derniers
arrêts de travail. Cela l’avait interpellé sur les capacités de l’expert à évaluer toute
sa vie. Il souffrait également d’un trouble anxieux qui faisait partie de lui. Il avait
des projections négatives, ce qui induisait du stress, un repli sur soi et des
difficultés à gérer ses émotions. Par exemple, l’audience du jour l’avait rendu très
anxieux, et c’était également le cas pour des activités ludiques ou plaisantes. Il se
sentait constamment mal jugé ou mal perçu. De ce fait, il annulait souvent ses
engagements. Il avait également de la peine à s’affirmer, du fait de son trouble
anxieux, et étant en sus quelqu’un de très discret. Ces dernières années, il n’avait
pas eu beaucoup de moments de plaisir. Son trouble obsessionnel compulsif était
essentiellement basé sur l’hygiène. Il vivait dans un cocon et c’était très
compliqué pour lui de faire entrer des gens ou du matériel chez lui. Il avait
beaucoup de rituels et se lavait les mains des dizaines de fois par jour.
Récemment, on lui avait prêté une imprimante, qu’il avait dû désinfecter car, à
défaut, il aurait subi trop d’anxiété. Une fois que l’anxiété s’installait, il ne
pouvait plus rien faire.
Il confirmait le taux de capacité de travail de 40% dès le mois de mai 2023,
comme attesté par la Dre H______.
Son contrat de travail, qui prévoyait une occupation à 50% dès le mois de
juin 2024, avait été résilié par l’employeur en raison de son arrêt de travail, après
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l’échéance de la période légale de protection. Il était toujours en incapacité de
travail et s’était inscrit au chômage. Il percevait des prestations complémentaires
en cas de maladie.
La représentante de l’intimé a précisé, au sujet du calcul du degré d’invalidité,
que la décision litigieuse ne tenait pas compte de l’empêchement de 60% en
raison de sa brève période, soit un mois. Elle sollicitait un délai pour se
déterminer sur les dates retenues pour les diminutions du taux de rente, pour la
suppression de la rente, et sur le statut à la lumière des pièces que le recourant
proposait de produire.
p. Dans le délai imparti au 27 février 2026, le recourant a communiqué diverses
pièces visant à attester de son taux d’activité lorsqu’il travaillait pour la banque
B______, ainsi que du taux d’activité recherché après sa reconversion
professionnelle, dont un certificat attestant d’un stage à 100% au service des
affaires culturelles du département de l’instruction publique, du 13 mars au
18 août 2006, ses contrats et certificats de travail de la banque B______ et des
lettres de candidatures spontanées ou répondant à des offres d’emploi.
q. Dans ses observations du 16 mars 2026, l’intimé a indiqué que les documents
présentés ne lui permettaient pas de modifier son appréciation du statut. En effet,
au regard des pièces médicales du dossier, une incapacité de travail déterminante
n’était pas rendue vraisemblable avant le 27 avril 2021. Or, les recherches
d’emploi produites dataient uniquement jusqu’en mai 2016 et ne pouvaient
emporter la conviction nécessaire pour retenir que, sans atteinte à la santé, le
recourant aurait travaillé à plein temps. Il ne ressortait d’aucune pièce du dossier
que celui-ci aurait effectué des recherches d’emploi pour augmenter son taux
d’activité à plus de 80% avant l’atteinte à la santé, étant rappelé qu’il avait
déclaré ne pas avoir demandé à son employeur à pouvoir travailler à 100% et
qu’il n’avait pas cherché à compléter son activité ailleurs. La volonté
hypothétique de travailler à 100% sans atteinte à la santé n’était pas établie.
Concernant le droit à la rente, il a rappelé la motivation de la décision querellée,
dans laquelle il avait constaté que l’intéressé présentait une incapacité de travail
de 100% dès le 27 avril 2021, de 80% dès le mois de septembre 2022, de 70% dès
le mois de décembre 2022, de 60% dès le mois de mai 2023 et de 40% dès le
mois de juin 2023. Il modifiait partiellement ses conclusions, en ce sens que le
recourant avait droit, sous déduction des indemnités journalières, en tenant
compte du statut mixte avec une part professionnelle de 80%, à 100% d’une rente
entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 80% du 1er mai au
30 novembre 2022, à 64% d’une rente entière du 1er décembre 2022 au
28 février 2023, et à 56% d’une rente entière du 1er mars au 31 août 2023.
r. Le 21 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a considéré
qu’il ressortait du dossier qu’il avait exercé une activité lucrative à 100% durant
plusieurs années, à tout le moins de 2007 à 2014. Cela démontrait déjà
qu’indépendamment de ses problèmes de santé, il souhaitait exercer une activité
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lucrative à temps plein. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, il était
hautement vraisemblable que ses problèmes de santé avaient été incapacitants
bien avant le 27 avril 2021 et que sans ceux-ci, il aurait travaillé à 100%, comme
exposé lors de l’audience de comparution personnelle. Il avait d’ailleurs candidaté
pour un emploi à temps plein et avait augmenté son taux d’activité après s’être
reconverti dans le domaine social, dans lequel les emplois à temps partiel
pouvaient généralement déboucher sur des emplois à temps complets. Il n’avait
pas demandé à pouvoir travailler à 100%, puisqu’il savait que le budget de la
structure dans laquelle il se trouvait ne le permettait pas.
Il a produit :
-
une attestation établie le 8 avril 2026 par la banque B______, confirmant
qu’il avait été engagé à 100% du 21 mai 2007 au 31 décembre 2014 ;
-
un certificat du 2 avril 2026 de la Dre H______, aux termes duquel, en
corroborant l’anamnèse avec le patient, les informations obtenues par la
psychothérapeute consultée dès 2016, et son propre suivi depuis 2021, elle
pouvait indiquer que l’épisode dépressif qui avait déterminé l’incapacité de
travail en 2021 avait débuté progressivement dès 2016, date du début du suivi
psychiatrique et psychologique, et du traitement anti-dépresseur, avec une
aggravation dès 2019-2020 ; dans ce contexte, pendant cette période, « le
patient n’aurait pas pu travailler à sa capacité maximale de 100% » ;
-
un rapport du 10 avril 2026 de R______, psychologue et psychothérapeute,
mentionnant qu’il était chargé du suivi du recourant depuis environ une
année, à raison d'une séance par semaine, avec une augmentation prévue à
deux séances hebdomadaires au terme du suivi en groupes thérapeutiques ; il
avait pu observer un fonctionnement psychique et somatique marqué par une
souffrance durable et invalidante, avec un impact majeur sur la capacité de
travail ; sur le plan psychiatrique, plusieurs éléments cliniques avaient été mis
en évidence, dont un trouble bipolaire non diagnostiqué auparavant
permettant de comprendre la récurrence d’épisodes dépressifs sévères,
associés à des idées suicidaires ainsi qu’à l’inefficacité des traitements
antidépresseurs classiques ; des épisodes hypomaniaques brefs, un trouble de
la personnalité borderline relativement compensé dans certaines situations
mais associé à une instabilité émotionnelle, une faible tolérance au stress et
des difficultés relationnelles, un trouble obsessionnel compulsif de lavage,
une estime de soi très altérée avec un discours interne particulièrement
dévalorisant, une difficulté majeure à se positionner et à s’inscrire dans des
relations professionnelles stables, des antécédents récents de dépendance à
l’alcool et diverses autres drogues dont la cocaïne, actuellement en rémission,
avec un investissement sérieux dans des groupes à visée thérapeutique ; sur le
plan somatique, étaient notées des migraines chroniques sévères résistantes
aux traitements, une symptomatologie compatible avec une fibromyalgie et
une fatigabilité importante ; ces éléments s’inscrivaient dans une évolution
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chronique ; les éléments cliniques confirmaient une incapacité à maintenir
une activité professionnelle stable depuis plusieurs années avec des épisodes
répétés d’épuisement et d’effondrement thymique ; concernant la période
2016-2017, au vu de l’histoire clinique et de la symptomatologie, il
apparaissait hautement probable que la capacité de travail à 100% n’était déjà
pas soutenable sur la durée, en raison de la combinaison des troubles
psychiatriques (notamment non stabilisés à l’époque) et des symptômes
somatiques invalidants ; l’état clinique du patient ne permettait actuellement
pas d'envisager une reprise d’activité professionnelle, même dans des
conditions compatibles avec les exigences du marché du travail ; les
fluctuations de l'humeur liées au trouble bipolaire (encore en cours
d'équilibration thérapeutique) associées à la fatigue chronique, aux douleurs
persistantes et à la vulnérabilité psychique, exposaient à un risque élevé de
décompensation rapide en cas de contrainte professionnelle ; au regard des
limitations décrites, il ne s’agissait pas uniquement d'une inadéquation avec
un poste spécifique, mais d’une atteinte globale et fluctuante du
fonctionnement, incompatible avec les exigences minimales de régularité, de
fiabilité et de rendement attendues dans toute activité professionnelle, y
compris adaptée ; par ailleurs, une vigilance clinique régulière était
nécessaire en raison de la présence récurrente d'idées suicidaires dans les
phases dépressives, ce qui renforçait le caractère fragile et instable de l’état
psychique ; il était important de souligner que le patient s'investissait
activement dans sa prise en charge, tant sur le plan psychothérapeutique que
dans le maintien de son abstinence, ce qui témoignait d’une volonté réelle
d’amélioration ; malgré cet engagement, les limitations fonctionnelles
restaient majeures ; au vu de l’ensemble de ces éléments, il considérait que
l’état de santé actuel du patient entrainait une incapacité de travail complète
et compatible avec une demande de rente d’invalidité à 100%.
s. Par écriture du 11 mai 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions,
considérant que l’instruction complémentaire sollicitée par le recourant ne se
justifiait pas, comme cela ressortait de l’avis du SMR annexé.
Dans cette appréciation du 5 mai 2026, la Dre Q______ a rappelé que le
diagnostic de fibromyalgie avait été formellement écarté par l'expert
rhumatologue en 2024, et que celui de migraines était jugé sans influence sur la
capacité de travail par le neurologue traitant. Sur le plan psychiatrique, les
diagnostics de trouble de personnalité borderline et de trouble bipolaire portés par
la psychologue n’étaient retenus ni par le psychiatre traitant, ni par les experts
psychiatres. De même, le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif avait été
formellement écarté par tous les experts psychiatres. Par ailleurs, les
psychologues ne disposaient pas d'une formation les habilitant à poser des
diagnostics médicaux, tant dans le domaine psychiatrique, qu'a fortiori dans le
domaine somatique. La description du psychologue clinicien n'avait pas valeur
A/3476/2024
- 20/44 -
d'appréciation médicale déterminante de la capacité de travail exigible. Enfin, dès
lors que le suivi psychologique n'avait débuté que depuis une année, on ignorait
sur quelle antériorité se fondait le psychologue pour retenir une évolution
chronique des troubles psychiatriques et somatiques, qui impacteraient la capacité
de travail depuis 2016.
t. Le 13 mai 2026, le recourant a produit une attestation de l’ancien directeur de
D______ durant les années 2012 à mars 2024, indiquant que les emplois à temps
partiel dans le domaine social pouvaient généralement déboucher sur des temps
complets, et que si les finances de D______ l’avaient permis et si le recourant
n’avaient pas souffert de problèmes de santé, il lui aurait été proposé d’augmenter
son pourcentage de travail à 100% dès l’année 2016.
u. Par écriture du 26 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
v. Copie de ces documents ont été envoyés à l’intimé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Le délai de recours est de 30 jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du
19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du
3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706).
En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
A/3476/2024
- 21/44 -
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions
particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).
2.2 En l’occurrence, le litige porte sur la quotité de la rente d’invalidité, dont il
n’est pas contesté que le droit est né postérieurement au 31 décembre 2021, de
sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle
teneur.
3.
3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport
juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement
remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.1).
Les questions qui, bien qu'elles soient visées par la décision administrative et
fassent ainsi partie de l’objet de la contestation, ne sont plus litigieuses, d'après les
conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne
sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les
points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les
références).
3.2 Le juge applique le droit d’office (Jean METRAL in Commentaire romand,
Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 74 ad. ) et
n’est pas lié par les conclusions des parties ().
3.3 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement,
et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 121 V 362
consid. 1b). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de
nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue ;
en particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un
rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à
cette date (ATF 118 V 200 consid. 3a in fine ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_591/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.3 et la référence).
La procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs
d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du
litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question
est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait
commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans
un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les
références).
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- 22/44 -
Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la
contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet
de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait
commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être
prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique
externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision
passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être
respectés. Ces principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la contestation a
pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de la période délimitée par
la décision litigieuse (élargissement temporel ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1 et les références).
L'autorité de recours saisie n'est pas tenue d'élargir la procédure au-delà de l'objet
du litige ou de la contestation. Si elle ne fait pas usage de cette faculté, le Tribunal
fédéral ne s'en préoccupe pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du
1er mai 2017 consid. 2 et les références citées).
3.4 En l’espèce, il est rappelé que l’intimé a retenu, dans sa décision du
30 septembre 2024, que le recourant était en incapacité de travail à 100% dès le
27 avril 2021, 80% dès le mois de septembre 2022, 70% dès le mois de
décembre 2022, 60% dès le mois de mai 2023 et 40% dès le mois de juin 2023,
conformément aux conclusions du N______ et du SMR. En tenant compte d’un
statut mixte comprenant une part professionnelle de 80% et une part dévolue à
l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage de 20%, l’intimé a
accordé à l’intéressé le droit à une rente d'invalidité de 100% dès le 1er mai 2022,
de 64% d'une rente entière dès le 1er septembre 2022, et de 56% d'une rente
entière du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, puis a supprimé cette prestation à
partir du 1er septembre 2023. Dans ses dernières écritures, il a modifié ces
conclusions, en ce sens qu’il a admis le droit à une rente entière d’invalidité sur la
base d’un degré d’invalidité de 80% du 1er mai au 30 novembre 2022, à 64%
d’une rente du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, et à 56% du 1er mars au
31 août 2023.
Le recourant, agissant initialement en personne, avait conclu à l’annulation de la
décision entreprise en ce qu’elle limitait le droit à la rente au « 31 août 2024 », à
ce qu’il soit constaté qu’il continuait à avoir droit aux prestations, notamment à
une demi-rente d’invalidité dès le « 1er décembre 2024 » et à ce que l’intimé soit
condamné à lui verser les prestations auxquelles il avait droit. Il ressort cependant
clairement de son écriture qu’il a invoqué que sa capacité de gain était au
maximum de 50% dans toute activité et qu’il continuait à avoir droit à une rente
dès le « 1er septembre 2023 ». Par la suite, représenté par une avocate, il a sollicité
l’annulation de la décision litigieuse et l’octroi d’une rente d’invalidité basée sur
un taux d’incapacité de travail d’au moins 50% dès le mois de « juin 2024 »,
respectivement de 100% « dès le mois de janvier 2025 ».
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Que les conclusions du recourant portent sur son droit à la rente dès le mois
de « juin 2024 » ou « août 2024 » n’est pas déterminant, étant rappelé que le juge
applique le droit d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. Il ressort
sans ambigüité des écritures et déclarations de l’intéressé lors de l’audience du
3 février 2026, qu’il conteste la valeur probante de l’expertise du N______ et des
avis du SMR, qu’il considère que son incapacité de travail s’est élevée à 60% dès
le mois de mai 2023, à 50% dès le mois de mars 2024 et à 100% dès le mois de
février 2025, et qu’il s’oppose à l’application de la méthode mixte, laquelle
entraine également des répercussions sur son droit aux prestations pour la période
antérieure au mois de juin 2024.
3.5 Par conséquent, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé, en
tant qu’elle diminue la rente entière octroyée dès le 27 avril 2022 à une rente
s’élevant à 64% d’une rente entière à compter du 1er décembre 2022, puis à 56% à
partir du 1er mars 2023, ainsi que la suppression de ce cette prestation dès le
1er septembre 2023.
Enfin, il sied de relever que l’évolution de l’état de santé postérieurement au
30 septembre 2024 et ses éventuelles répercussions sur le droit à la rente pourront,
cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle décision.
4.
Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit
l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une
décision de révision au sens de l’, applicable par analogie
(ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 209 consid. 5.3 et les références ;
130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 413 consid. 2d et les références).
L’ dispose que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux
d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage
(let. a) ou atteint 100% (let. b).
4.1 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l’ (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la
capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au
handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).
Une amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux
habituels de l'assuré n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où l'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
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- 24/44 -
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a
al. 1 RAI). Le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de
travail incombe à l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2020 du
15 avril 2021 consid. 2.2 et les références).
Un motif de révision a été retenu notamment lorsqu’une méthode différente
d’évaluation de l’invalidité s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2022 du
5 juillet 2023 consid. 4.2), lors d’un changement de poste de travail (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 8.1) et lorsqu’une mesure
de réadaptation a réussi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2016 du 1er juin 2016
consid. 2.1).
En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 147 V 167
consid. 4.1 et les références). Un motif de révision au sens de l' doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (arrêt du Tribunal fédéral I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 et les
références). Le simple fait qu'un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d'un
examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans
la mesure où un tel constat ne permet pas d'exclure l'existence d'une appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. Une
modification sensible de l'état de santé ne saurait être admise que si le nouveau
diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation
clinique et par l'amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles
précédemment décrites (arrêts du Tribunal fédéral 9C_353/2020 du 5 mai 2021
consid. 2.2 et les références ; 9C_860/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3).
Les constatations et conclusions médicales dans le cadre d’une révision doivent
porter précisément sur les changements survenus par rapport à l’atteinte à la santé
et à ses effets depuis l’appréciation médicale antérieure déterminante. La valeur
probante d’une expertise réalisée dans le cadre de la révision du droit à la rente
dépend donc essentiellement de la question de savoir si elle contient des
explications suffisantes sur la mesure dans laquelle une modification de l’état de
santé a eu lieu. Demeurent réservées les situations dans lesquelles il est évident
que l’état de santé s’est modifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2023 du
30 novembre 2023 consid. 4.2.3 et les références).
5.
Conformément aux et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité,
l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l’, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la
A/3476/2024
- 25/44 -
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures
de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus,
il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
(al. 2).
L’ dispose qu’est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion
économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives
de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a).
L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en
considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant
des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du
9 avril 2001 consid. 1).
5.1 Selon l’, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de
l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de
l’, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible
ou pour l’accomplissement des travaux habituels.
Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail
attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités
adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et
quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et
psychiques ().
Les limitations dues à l’atteinte à la santé au sens étroit, à savoir les restrictions à
l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’ de nature quantitative
et
qualitative,
dues
à
l’invalidité
et
médicalement
établies,
doivent
systématiquement être prises en compte pour l’appréciation de la capacité
fonctionnelle. Il s’agit là de l’estimation du temps de présence médicalement
justifié d’une part (capacités fonctionnelles quantitatives, par ex. en nombre
d’heures par jour) et des capacités fonctionnelles qualitatives durant ce temps de
présence d’autre part (limitation de la charge de travail, limitations qualitatives,
travail plus lent par rapport à une personne en bonne santé, etc.). En règle
générale, ces deux composantes sont ensuite combinées pour obtenir une
appréciation globale en pourcentage de la capacité de travail, autrement dit des
capacités fonctionnelles. Ainsi, par exemple, une productivité réduite pendant le
temps de présence exigible ou un besoin de pauses plus fréquentes doivent être
systématiquement déduits lors de l’indication de la capacité fonctionnelle
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- 26/44 -
résiduelle. Cela permet également de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, selon laquelle la capacité de travail attestée par un médecin donne des
indications sur l’effort pouvant être effectivement exigé, mais pas sur la présence
éventuelle sur le lieu de travail. Dans certaines circonstances, il peut être
nécessaire de demander des renseignements auprès du médecin traitant afin que le
SMR puisse établir une évaluation globale et compréhensible de la capacité
fonctionnelle résiduelle, qui tienne compte de tous les facteurs médicaux influents
[OFAS, Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI), rapport explicatif (après
la procédure de consultation) du 3 novembre 2021 (ci-après : rapport explicatif),
ad art. 49 al. 1bis, p. 60].
5.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l' en liaison avec l'.
On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc
pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant
preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165
consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I.786/04 du
19 janvier 2006 consid. 3.1).
5.2.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose
la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon
les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le
CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le
schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de
travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections
psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281
consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un
catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite
étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques
(ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant
d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global,
en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment
les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même
que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans
les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références).
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Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail
réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement
des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur
une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne
concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs
incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources)
(ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources
qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter
une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016
consid. 7 et la référence).
Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui
rassemblent
les
éléments
essentiels
propres
aux
troubles
de
nature
psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4).
-
Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (ATF 141 V 281 consid. 4.3)
A. Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1)
Expression des éléments pertinents pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1),
succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard
(consid. 4.3.1.2), comorbidités (consid. 4.3.1.3).
B. Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles ; consid. 4.3.2)
C. Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3)
-
Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement ; consid. 4.4)
Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de
la vie (consid. 4.4.1), poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue
du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).
Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment
le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques (ATF 141 V 281
consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2).
5.2.2 Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à
moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que
lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie »
(ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du
8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).
Dans l'ATF 143 V 409 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu'une
atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas,
à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci ; la question déterminante
est en effet celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un
point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. À
cet égard, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une
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procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418
consid. 6 et 7 et les références). Ainsi, le caractère invalidant des atteintes à la
santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant
compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les
limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le
critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les
règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’en principe, seul un trouble
psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré
léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne
peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en
outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la
santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs
importants pour que l'on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si,
dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans
explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution
considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave,
l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation
médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et les références).
5.3 Selon l’, l’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
() d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide () à 40% au
moins (let. c). L' précise qu'une rente n'est pas octroyée tant que
toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter n'ont pas été
épuisées.
5.4 Conformément à l’, l’évaluation du taux d’invalidité des assurés
exerçant une activité lucrative est régie par l’. Le Conseil fédéral
fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les
facteurs de correction applicables (al. 1). Le taux d’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en
dérogation à l’, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (al. 2). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps
partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux
d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’. S’il accomplit ses
travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans
ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise
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du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le
taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (al. 3).
Selon l’art. 24septies RAI, le statut d’un assuré est déterminé en fonction de la
situation professionnelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas atteint dans
sa santé (al. 1). L’assuré est réputé exercer une activité lucrative au sens de
l’ dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à
un taux d’occupation de 100% ou plus (al. 2 let. a).
Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de
celle-ci (), il faut examiner sous l'angle des et quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (, en
corrélation avec les ). Le choix de l'une des trois méthodes entrant
en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte,
méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente :
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré
appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque
l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa
situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait
consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité
lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut
notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation
des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi
que ses affinités et talents personnels (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 137 V 334
consid. 3.2 ; 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation
tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait
interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être
déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015
consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel
que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution
de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore
que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des
assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références ; 141 V 15 consid. 3.1 ; 137 V 334
consid. 3.2 ; 125 V 146 consid. 2c et les références).
5.5 En vertu de l’, la quotité de la rente est fixée en pourcentage
d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la
quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2) ; pour un taux
d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3).
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Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente
s’échelonne de 25 à 47.5% (al. 4).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et
).
Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2).
Une simple comparaison de pourcentage peut suffire lorsque l’assuré dispose
d’une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu’aucune autre
activité n’est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d’invalidité
est alors identique au taux d’incapacité de travail (ATF 114 V 310 consid. 3a ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2022 du 12 septembre 2023 consid. 6 et les
références).
5.6 Aux termes de l’, si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente
notamment prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision.
Selon la jurisprudence, le sens et le but de l' est notamment de
donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le
versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs
qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie
de la révision ; au regard de la sécurité du droit, l'octroi d'une rente entré en force
se doit d'avoir une certaine stabilité. En cas de modification de la capacité de gain,
la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification
paraît durable et par conséquent stable (1ère phrase de l') ; on
attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la
santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement
immédiat (2e phrase de la disposition). En règle générale, pour examiner s'il y a
lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut
examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée
comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2018 du 26 juin 2018 consid. 4.1
et les références).
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5.7 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y
a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un
jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193
consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). Dans le cas
des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité
de travail, qui, en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et
du potentiel de compensation (ressources) d’autre part, permettent d’estimer la
capacité de travail réellement réalisable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020
du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61
let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450
consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la
formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le
domaine
d’investigation
(arrêt
du
Tribunal
fédéral
9C_555/2017
du
22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, sn principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ;
125 V 351 consid. 3b/bb).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des
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recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant
qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise
médicale () ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder ( ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant
pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la
juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il
convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une
expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la
fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR
(ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il
est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin
traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351
consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient
cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins
traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute
sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la
violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du
4 mai 2012 consid. 3.2.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15
p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral
9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la
santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité
de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et
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de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur
une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à
l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés
aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève
d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en
principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023
du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références).
5.8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353
consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement,
et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération
dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral I.321/04 du
18 juillet 2005 consid. 5).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier
cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’. étant toujours valable.
6.
En l’espèce, il est rappelé que le recourant conteste, d’une part, la méthode
d’évaluation appliquée par l’intimé et, d’autre part, le taux de sa capacité de
travail retenue dans la décision litigieuse.
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6.1 S’agissant du statut, la chambre de céans observe que si le recourant a certes
choisi de travailler à temps partiel lorsqu’il a réorienté sa carrière dans le domaine
social, il est établi qu’il a présenté, dès l’âge de 18 ans, des troubles dépressifs qui
ont entrainé des conséquences sur sa formation et sur son orientation
professionnelle. En effet, l’intéressé a interrompu le collège à cause d’un épisode
dépressif à deux reprises, une première fois durant six mois puis une seconde
durant une année. Il a ensuite renoncé à poursuivre ses études universitaires en
raison d’une anxiété, et a démissionné de son poste à la banque en 2013, dans le
contexte d’un nouvel épisode dépressif, pour se faire soigner. Il était déjà suivi par
un psychiatre lorsqu’il a débuté sa reconversion professionnelle à taux partiel
(cf. rapport du 22 janvier 2022 de la Dre H______). Dans ces conditions, il peut
être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le
recourant a renoncé à son emploi à 100% dans le secteur bancaire en raison de ses
troubles psychiques et qu’il était déjà atteint dans sa santé, lorsqu’il a réorienté sa
carrière et commencé à travailler à temps partiel dans le domaine social. La
réduction du taux d’activité ne résulte donc pas d’une préférence personnelle.
Il ressort en outre du dossier que le recourant est célibataire et sans enfants. Il ne
se consacre donc pas à sa famille, étant relevé qu’il n’a plus de contact avec son
père qui vit en Espagne, et que sa mère et sa sœur vivent en France voisine
(cf. rapport d’expertise p. 22). Il ne fait pas état de passe-temps permettant de
penser qu’il aurait fait le choix de renoncer à exercer, de manière régulière, une
activité professionnelle à temps complet pour s'adonner à ses loisirs. Enfin, il vit
dans un studio, ce qui limite le temps dévolu à l’entretien du logement.
Par ailleurs, le recourant a démontré avoir travaillé à temps complet lorsqu’il était
employé de banque, soit durant plus de sept ans entre les 21 mai 2007 et
31 décembre 2014 (cf. attestation le 8 avril 2026 de la banque B______).
Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère qu’un statut de personne
active doit être reconnu au recourant.
6.2 Au niveau médical, le rapport d’expertise du N______ remplit sur le plan
formel les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d’un
tel document. Il contient en particulier le résumé du dossier, les indications
subjectives du recourant, les observations cliniques des deux spécialistes, ainsi
qu'une évaluation interdisciplinaire.
6.2.1 Sur le plan psychique, le Dr P______ a diagnostiqué une accentuation de
certains traits de personnalité, traits de personnalité évitante, dépendante, et
anankastique (Z73.1), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans
syndrome somatique (F33.00), des troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé - abus nocif en alcool (F19.1)
(cf. rapport d’expertise p. 13).
Concernant les limitations fonctionnelles et l’évaluation de la capacité de travail,
l’expert psychiatre a indiqué que l'activité professionnelle ne devait pas engendrer
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de stress ou d'émotion, ce qui pourrait favoriser une accentuation des traits de
personnalité anankastique, et qu’elle devait être maîtrisée et plutôt valorisante. La
capacité de travail s’élevait à 100% jusqu'au 27 avril 2021, à 0% dès le
27 avril 2021, à 20% dès septembre 2022, à 30% dès décembre 2022, à 40% à
partir de mai 2023, puis à 60% dès juin 2023, « par baisse de temps de travail de
40%, et rendement de 100% » (cf. rapport d’expertise p. 18).
6.2.2 L’expert a expliqué qu’il existait des éléments obsessionnels, mais qu’il ne
retenait pas de trouble obsessionnel compulsif, car le lavage des mains n’était pas
« compulsif ». Il était fréquent, mais l’intéressée « ne manquait pas de perte de
temps importante » et il n’y avait pas de répercussions sur son travail ou sur les
aspects sociaux. En revanche, il rencontrait des difficultés à inviter des personnes
chez lui, de peur que celles-ci ne le dérangent. Cela faisait partie de la
personnalité anankastique (cf. rapport d’expertise p. 13). Dans son anamnèse
psychiatrique, l’expert a mentionné que l’intéressé se lavait les mains « de façon
compulsive » entre 20 et 30 fois par jour, pendant 30 secondes ou une minute, et
qu’il avait des difficultés à faire venir des personnes chez lui, car il avait peur
qu'elles « salissent » ou « contaminent l'endroit » (cf. rapport d’expertise p. 10).
La détermination de l’expert quant au caractère « compulsif » ou non du lavage
des mains est donc contradictoire. En outre, le Dr P______ aurait dû justifier les
raisons pour lesquelles il écartait toute perte de temps importante et l’absence de
toute répercussion sur la vie sociale, dès lors que le recourant peut consacrer
jusqu’à 30 minutes par jour à se laver les mains et qu’il est réticent à inviter des
tiers chez lui pour des raisons sanitaires. Une réelle analyse s’imposait, d’autant
plus que la psychiatre traitante avait diagnostiqué un trouble obsessionnel
compulsif, lequel pouvait expliquer la résistance au traitement (cf. rapport du
9 juin 2023 de la Dre H______), et que, interpellée par l’expert, elle lui a
confirmé ce diagnostic, qui n’avait jamais été traité car le patient avait honte d’en
parler (cf. courrier du 22 décembre 2023 de la Dre H______ qui ne figure pas au
dossier, mais qui est cité par l’expert ; cf. rapport d’expertise p. 12). L’expert a
d’ailleurs admis qu’il était possible que l’intéressé ait sous-estimé cette
symptomatologie lors de leur entretien, ajoutant que « globalement », il n’avait
« pas retenu de véritable percussion sur son existence de trouble obsessionnel
compulsif » (cf. rapport d’expertise p. 16).
On rappellera que la psychiatre traitante a par la suite encore expressément
contesté l’évaluation de l’expert, relevant que son suivi régulier depuis 2021 lui
avait permis de diagnostiquer le trouble obsessionnel compulsif et de constater
qu’il entravait le patient dans sa vie professionnelle et sociale. Elle a notamment
expliqué que les rituels lui imposaient également une limitation des fréquentions
et des fins de relations douloureuses (cf. rapport du 3 avril 2024 de la
Dre H______).
Le SMR n’a pas soumis ce nouveau rapport à l’expert, affirmant que ce dernier
avait déjà discuté de la pertinence de ce diagnostic et motivé les raisons pour
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lesquelles il l’écartait (cf. avis du 23 mai 2024). Par la suite, il a exposé que le
diagnostic de trouble obsessionnel compulsif avait été écarté par les trois experts,
la
Dre
F______
en
2021,
le
Dr
G______
en
2022
et
le
Dr P______ en 2024, car ce trouble n’entrainait pas de sentiment de détresse et
n’interférait pas avec les activités habituelles, professionnelles ou sociales. Ce
diagnostic ne pouvait être retenu que si les pensées obsédantes persistaient en
l’absence d’un trouble dépressif (cf. avis du 22 octobre 2025).
Or, comme précédemment relevé, l’appréciation du Dr P______ comporte une
incohérence quant au caractère compulsif du lavage des mains et quant à l’impact
de ce rituel sur le quotidien de l’intéressé, que ce soit au niveau personnel ou
professionnel. En outre, contrairement à ce que prétend l’intimé, ce diagnostic n’a
pas été écarté par la Dre F______, ni par le Dr G______, lesquels ne se sont pas
du tout prononcés sur son existence, étant souligné que ce diagnostic n’a été posé
par la Dre H______ qu’en été 2023 (cf. rapport du 9 juin 2023), et ce grâce à son
suivi régulier (cf. rapport du 3 avril 2024).
Les explications avancées par le SMR ne permettent donc pas de remettre en
cause ce diagnostic, confirmé à maintes reprises par la psychiatre traitante.
6.2.3 L’expert a nié le trouble de personnalité évitante au motif que l’intéressé ne
présentait pas de « difficultés majeures dans les relations sociales » ou de
« difficultés professionnelles » (cf. rapport d’expertise p. 13).
Pourtant, le diagnostic de personnalité anxieuse et évitante a été posé par la
Dre H______ de longue date (cf. rapport du 27 janvier 2022), et dûment
argumenté. À cet égard, il sera rappelé que la Dre H______ a expliqué que la
structure de personnalité empêchait son patient de communiquer correctement
avec son entourage, que sa capacité réduite à s'adapter et à supporter les
changements ne lui permettaient pas de s'intégrer et d'assumer un travail dans une
équipe, et qu’il était en conflit avec son père (cf. rapport du 27 janvier 2022). Elle
a évoqué un isolement social, une diminution des capacités de s'adapter aux
règles, de planification, de flexibilité, de reconversion, d’appliquer des
compétences professionnelles, de décision, d'affirmation de soi, d'établir des
contacts avec des tiers et d’entretenir des relations familiales (cf. rapport du
9 juin 2023). Elle a constaté un sentiment envahissant et persistant de tension et
d'appréhension, une perception de soi comme socialement incompétent, sans
attrait ou inférieur aux autres, une préoccupation excessive d'être critiqué ou
rejeté, un refus de nouer des relations à moins d'être certain d'être aimé, un
rétrécissement du mode de vie résultant du besoin de sécurité, ainsi qu’un
évitement des activités sociales ou professionnelles impliquant des contacts avec
autrui de peur d'être critiqué, rejeté ou désavoué (cf. rapport du 3 avril 2024).
L’anamnèse et les observations de la psychiatre traitante, ainsi que le parcours
scolaire et professionnel de l’intéressé, mettent à mal l’avis de l’expert concernant
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l’absence de difficultés majeures au niveau social et de difficultés au niveau
professionnel.
En outre, le diagnostic de personnalité anxieuse et évitante avait également été
retenu par la Dre F______ sur la base de son anamnèse et de son entretien
personnel (cf. rapport du 26 juillet 2021), alors que le Dr G______ avait posé pour
sa part celui d’anxiété généralisée (cf. rapport 7 septembre 2022).
6.2.4 S’agissant de l’impact des troubles reconnus, le Dr P______ a estimé que les
indicateurs développés par la jurisprudence étaient remplis et que les atteintes
psychiques entraînaient des répercussions sur la capacité de travail.
Son évaluation du taux exigible correspond aux indications précises de la
Dre H______ jusqu’au mois de mai 2023. La psychiatre traitante a en effet
rappelé que son patient avait progressivement augmenté son temps d’activité,
d’abord à 20% en septembre 2022 à raison de deux demi-journées par semaine,
puis à 30% dès décembre 2023 avec trois demi-journées par semaine, et enfin
40% dès mai 2023 réparti en quatre demi-journées (cf. rapport du 9 juin 2023).
Elle a par la suite confirmé le taux de 40% dès mai 2023 et indiqué celui de 50%
dès mars 2024 (cf. rapport du 26 juin 2025). À cet égard, il sied de relever que les
allégations du recourant, qui a parfois fait état d’une reprise à 40% depuis le
1er juin 2023 (cf. courrier du 24 juillet 2024, écritures des 21 octobre 2024 et
10 octobre 2025 et déclaration de la mandataire de l’intéressé en audience) ne
justifient pas de s’écarter de la date mentionnée tant par l’expert psychiatre que
par la psychiatre traitante. D’ailleurs, lors de son audition, le recourant a confirmé
le taux de capacité de travail de 40% dès le mois de mai 2023 comme attesté par
la Dre H______.
L’expert a en revanche estimé que la capacité de travail exigible, que la psychiatre
traitante avait envisagée à un taux de 50% au mois de juin 2023 (cf. rapport du
9 juin 2023), pouvait être portée à 60% dès ledit mois, et qu’une augmentation à
80% dans les six mois, puis à 100% d'ici un an était envisageable, sauf si des
événements extérieurs impactaient la poursuite de l'amélioration en entraînant une
accentuation des traits de personnalité (cf. rapport d’expertise p. 18).
Cette appréciation se fonde exclusivement sur l’amélioration clinique de l’état de
santé survenue au mois de juin 2023. Toutefois, l’évolution favorable doit être
relativisée. En effet, elle a fait suite à une sévère exacerbation de l'humeur
dépressive, pour laquelle la Dre H______ avait d’ailleurs envisagé une
hospitalisation en milieu psychiatrique en avril 2023 (cf. rapport du 9 juin 2023).
De plus, elle a pour l’essentiel consisté en une meilleure thymie, un manque
d’intérêt moins marqué, la disparition des idées suicidaires, des angoisses
importantes et des attaques de panique (cf. rapport d’expertise p. 3, 10, 13). Cela
étant, il est rappelé qu’au mois de juin 2023, la psychiatre traitante avait encore
constaté une fatigue quasi permanente, une souffrance morale avec une auto-
dévalorisation, une perte d'espoir, un manque de confiance en soi, des doutes
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incessants par rapport à ses capacités de vivre, à faire face à la réalité, des
ruminations, une perte de sens de la vie avec un sentiment de culpabilité intense,
de souffrance sans issue, des idées de suicide « flottantes », des troubles du
sommeil importants avec des insomnies d'endormissement et des réveils précoces,
des rituels de vérification et de la pensée avec des troubles de la concentration, de
l'attention et de la mémoire de fixation, une diminution des capacités de s'adapter
aux règles, de planification, de flexibilité, de décision, d'affirmation de soi,
d'établir des contacts avec des tiers, de relations familiales et de réaliser des
activités spontanées (cf. rapport du 9 juin 2023). Les experts ont indiqué que le
recourant gardait une baisse d'estime de soi, des difficultés à faire face à des
situations nouvelles, qu’il était perfectionniste, hésitant, immature affectivement
avec un besoin d'être soutenu dans ses démarches et décisions, manquait de
confiance en lui et avait une certaine crainte de la critique (cf. rapport d’expertise
p. 3). L'examen clinique psychiatrique avait notamment trouvé une tension
anxieuse, de légers troubles de concentration, une baisse d'élan vital, une fatigue
et une fatigabilité légère (cf. rapport d’expertise p. 4). L’expert psychiatre a
observé, lors de son examen 29 novembre 2023, une baisse d'intérêt légère, une
perte d'élan vital, une humeur triste, des troubles de la concentration et du
sommeil, un léger ralentissement psychomoteur, une baisse légère d'appétit, de la
fatigue, de la fatigabilité légère, un caractère assez anxieux à l'idée de ne pas être
parfait, des hésitations, de la procrastination, la crainte de l'échec, des pertes de
temps dans les détails, la crainte d'être critiqué, des difficultés à prendre seul des
décisions, à affirmer ses positions, de l’immaturité, des difficultés d'assise
narcissique et de la rigidité dans le fonctionnement (cf. rapport d’expertise p. 11,
13, 14). Il a noté des difficultés à planifier et à structurer les tâches, car l’expertisé
se perdait dans les détails, manquait de confiance en lui, et était hésitant. Il
pouvait avoir des moments d'abattement qui entraînaient une difficulté à maintenir
l'action pour obtenir un objectif. Il relevait également des difficultés à s'adapter
aux situations nouvelles du fait d'un aspect anxieux présent depuis de longues
années. Il était rigide dans son fonctionnement et avait des difficultés à donner son
point de vue, car il préférait éviter les conflits et avait peur d’être jugé. L'activité
spontanée était faible, car l'expertisé manquait de persévérance et d'envie. Il notait
encore une baisse de persévérance par une fatigue ressentie et un manque d'envie,
la difficulté à dire non et la peur d'être jugé (cf. rapport d’expertise p. 17).
L’expert a relevé que la description des limitations faites par la Dre H______ était
très proche de celles qu'il avait retrouvées, à l'exception de l'adaptation aux règles
et routines qu'il considérait comme normale. Dans l'ensemble, il pouvait suivre les
conclusions de cette médecin, qui étaient très proches des siennes. Il s’est déclaré
particulièrement d'accord avec elle sur la fragilité de l’intéressé en fonction des
événements extérieurs, et a indiqué la rejoindre dans son analyse de l’évolution
qui devait être « très progressive ». Les capacités de l'expertisé étaient
relativement faibles, mais avec une possibilité d'évolution plus rapide que celle
indiquée par sa psychiatre traitante, qui évoquait une résistance au traitement en
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raison d'un trouble de la personnalité et d'un trouble obsessionnel compulsif. Il ne
retenait ni trouble de la personnalité ni trouble obsessionnel compulsif, mais il
était d'accord sur l'existence des traits de personnalité cités, qui favorisaient des
difficultés d'amélioration. En effet, les traits de personnalité évitante, dépendante
et anankastique retenus entrainaient des ruminations anxieuses, des hésitations,
des pertes dans les détails et une introspection trop importante. Ainsi, il rejoignait
la psychiatre traitante dans son analyse d'évolution qui devait être « très
progressive » (cf. rapport d’expertise p. 16).
Compte tenu de la similitude des constats des deux psychiatres, en particulier
concernant les symptômes présentés, les capacités et ressources de l’intéressé, la
fragilité de ce dernier et la nécessité de procéder à une reprise « très progressive »,
on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’expert s’est écarté du taux
retenu par la Dre H______, qu’il avait pourtant admis pour la période antérieure
au mois de juin 2023.
L’évaluation de la psychiatre traitante repose sur le suivi régulier du patient durant
plusieurs années, et ses propres constats à la suite de la reprise effective du travail
qui a débuté au taux de 20% en septembre 2022, avec des accroissements
progressifs de 10% en décembre 2022 et en mai 2023.
On rappellera en outre que l’augmentation du taux de la capacité de travail à 50%,
que la Dre H______ avait envisagé au mois de juin 2023, ne s’est finalement
concrétisée qu’au mois de mars 2024. Ainsi, à la date de l’examen psychiatrique
de l’expert, le 29 novembre 2023, le recourant travaillait toujours au taux de 40%
(cf. rapport d’expertise p. 9). Le Dr P______ n’a néanmoins pas jugé utile de se
renseigner auprès de la psychiatre traitante sur les raisons du maintien à 40%,
alors que cette médecin avait souligné les efforts fournis par son patient pour
retrouver sa capacité de travail, et relevé que le risque de rechute était très
important et son équilibre vraiment trop fragile (cf. lettre du 29 septembre 2022
adressée au médecin-conseil de l'assureur perte de gain).
Les conclusions de Dr P______, s’agissant de la capacité de travail exigible dès le
mois de juin 2023, surprennent également puisque l’expert rhumatologue et
l’expert psychiatre ont tous deux considéré qu’il n'y avait aucune incohérence
clinique, que les plaintes n'étaient ni évasives, ni démonstratives, et que l’intéressé
acceptait les traitements. Il y avait une limitation cohérente des activités
quotidiennes et l'accentuation des traits de personnalité expliquait la résistance
aux thérapeutiques (cf. rapport d’expertise p. 4). À ce propos, le Dr P______ a
reconnu que le traitement était adéquat et que les résistances aux traitements
étaient en rapport avec les traits de personnalité (cf. rapport d’expertise p. 18).
Mais surtout, la tentative de reprise à 60% au printemps 2024 s’est révélée être un
échec, la psychiatre traitante ayant expliqué que cet essai avait déclenché de
l'anxiété forte avec une augmentation des rituels, des troubles du sommeil, des
idées négatives de culpabilité, d'incapacité, d'auto-dévalorisation, des idées de
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suicide et une perte d'estime de soi avec un sentiment d'échec. Dans ce contexte,
ils avaient dû revenir au taux de 50%, qui ne pouvait pas être augmenté
(cf. rapport du 26 juillet 2024 de la Dre H______). C’est la raison pour laquelle
l’avenant au contrat de travail de l’intéressé prévoit un taux d’activité de 50% dès
le 3 juin 2024.
À toutes fins utiles, il sera encore observé, s’agissant des remarques du SMR
quant au fait que le recourant parvenait à maintenir à satisfaction son activité
professionnelle à 50% en plus du temps conséquent qu'il consacrait à sa formation
universitaire, ce qui démontrait selon lui une capacité de travail et un taux cumulé
bien supérieurs à 50% depuis plusieurs mois (cf. avis du 23 mai 2024 de la
Dre Q______), que cette assertion n’est étayée par aucun élément objectif. Le
recourant a débuté le module 5 de sa formation en octobre 2019 selon son
curriculum vitae, soit bien avant le début de son incapacité de travail de longue
durée. Les experts ont interrogé l’intéressé sur ses activités quotidiennes et aucun
d’eux n’a rapporté que celui-ci consacrerait du temps à ses études. Il ressort d’un
courriel du 7 mars 2023 (cf. p. 244 dossier intimé) que le recourant avait terminé
en mars 2023 déjà l’aspect théorique et qu’il ne lui restait qu’à réaliser son
portfolio, qu’il rédigerait d’avril à juillet 2023. L’expert rhumatologue a indiqué
que l’intéressé avait interrompu sa formation en août 2023 (cf. rapport d’expertise
p. 23) et l’expert psychiatre qu’il l’avait pratiquement achevée, seul le travail final
devant être rendu pour validation (cf. rapport p. 9). La formation n’était donc
toujours pas achevée en novembre 2023. Elle ne l’était pas non plus en mars 2024
(cf. note de travail du service de réadaptation de l’intimé du 1er mars 2024, p. 450
dossier intimé). On ne saurait donc retenir, comme le fait le SMR, que le
recourant aurait consacré un temps important à l’obtention de ce diplôme.
6.2.5 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que l’incapacité de
travail du recourant s’est montée à 100% dès le 27 avril 2021, à 80% dès
septembre 2022, à 70% dès décembre 2022 et à 60% dès mai 2023, conformément
aux conclusions non contestées de la Dre H______ et des experts du N______.
Pour la période subséquente, la chambre de céans tiendra pour établi, au degré de
la vraisemblance prépondérante requis, que la capacité de travail du recourant
s’est maintenue au taux de 40% jusqu’au mois de mars 2024, période à laquelle
elle a pu être augmentée à 50%, comme attesté par les rapports de la
Dre H______. Ces derniers comportent des anamnèses précises, font état des
plaintes du patient, du status psychiatrique avec un résumé des constats objectifs,
et d’une appréciation motivée de la capacité de travail. La psychiatre a notamment
justifié les diagnostics retenus, les limitations fonctionnelles et les raisons pour
lesquelles la reprise d’activité devait se faire progressivement, au taux ne pouvant
en l’état pas dépasser 50%. Mais surtout, les conclusions de la Dre H______
quant à la capacité de travail sont le résultat de l’échec de la tentative d’augmenter
le taux d’activité, alors que le recourant pouvait compter sur le soutien de son
employeur, qu’il bénéficiait d’une fonction adaptée, qu’il était compliant au
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traitement et qu’il fournissait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui
(cf. rapport du 26 juin 2025 de la Dre H______).
6.2.6 Sur le plan somatique, l’expert en rhumatologie a diagnostiqué des douleurs
chroniques musculosquelettiques, sans support anatomique, un syndrome de
Maigne du côté gauche et une tendinite d'insertion du tendon rotulien sur la pointe
des rotules, sans impact sur la capacité de travail.
À titre de limitations fonctionnelles, il a noté que l’intéressé devait éviter les
mouvements en porte-à-faux maintenus, ainsi que les positions à genoux et
accroupie. Il a considéré que les atteintes physiques n’entrainaient aucune
répercussion sur la capacité de travail dans l’activité habituelle. Ladite capacité
était restreinte par les troubles psychiques uniquement.
L’expert a expliqué que les douleurs chroniques avaient été retrouvées et étaient
caractérisées par l’importance de leur diffusion avec une normalité complète du
bilan radiologique. Il a notamment observé que le patient assurait la totalité des
gestes quotidiens de la vie, qu’il se déplaçait à pied, à vélo ou en transports
publics, et continuait son activité professionnelle (cf. rapport d’expertise p. 26).
6.2.7 La chambre de céans constate ainsi que le Dr O______ n’a pas signalé les
migraines, pour lesquelles le recourant a consulté une spécialiste en neurologie en
novembre 2022, puis par téléphone au printemps 2023 à la suite d’une
recrudescence de la symptomatologie dans un contexte de tentative d'appareillage
d'un syndrome d'apnées du sommeil (cf. rapport du 28 mars 2023 de la
Dre M______). Pourtant, il a indiqué que l’intéressé se plaignait de céphalées (cf.
rapport d’expertise p. 21). Ces doléances ont par ailleurs également été rapportées
au Dr P______, lequel a relaté des migraines devenues récemment quotidiennes
(cf. rapport d’expertise p. 7).
Cela étant, cette omission ne paraît pas déterminante. La Dre M______ a en effet
expliqué que le patient avait toujours répondu au traitement, lequel était efficace
tant sur les migraines que sur les céphalées de tension, jusqu’en
juillet 2025. Les troubles n’avaient jamais été la cause d’arrêt de travail, du moins
jusqu’au début de l’année 2025, car ils se surajoutaient « périodiquement » aux
aspects rhumatologiques et psychologiques dont il était tributaire. Le pronostic
neurologique avait été plutôt bon jusqu’au début 2025 (cf. rapport du
18 juin 2025). L’éventuelle aggravation des migraines et céphalées est donc
postérieure au prononcé de la décision litigieuse.
Pour le reste, l’expert du N______ a bien pris en considération les douleurs
chroniques dont souffre le recourant. Son analyse est comparable à celle de la
Dre I______, qui a mentionné le diagnostic de douleurs chroniques d’origine
indéterminée (épaule et genou). La médecin traitante a noté qu’il semblait que
certaines douleurs de son patient s’étaient péjorées depuis l’expertise et que son
examen différait sur certains points de celui réalisé quatre ans auparavant. Elle
n’avait pas d’autres diagnostics à mentionner que ceux qui ressortaient des
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examens radiologiques réalisés en juillet 2025 au genou gauche. Elle a estimé
qu’il n’y avait pas de diminution de rendement dans un travail intellectuel
seulement, en dehors des céphalées, tout en retenant une probable diminution de
rendement de 20 à 50% selon l’intensité des douleurs (cf. rapport produit le
10 octobre 2025). Ce document ne contient aucune argumentation médicale
propre à remettre en cause l’évaluation de l’expert rhumatologique du N______,
étant rappelé que les examens radiologiques réalisés en juillet 2025 ne peuvent
pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Partant, les conclusions du Dr O______ apparaissent conformes à l’état de santé
du recourant au moment où la décision attaquée a été rendue.
6.2.8 Vu le statut d’actif reconnu au recourant, son degré d’invalidité s’élève à
100% dès le 27 avril 2022, ce qui lui ouvre le droit à une rente entière dès le
1er mai 2022 compte tenu du dépôt de la demande de prestation au mois de
novembre 2021.
L’amélioration de la capacité de travail de 20% dès le mois de septembre 2022 et
de 30% dès le mois de décembre 2022 n’entraine aucune répercussion sur le droit
à la rente. En effet, le recourant disposant d’une capacité de travail dans son
activité habituelle, sans qu’une autre activité n’apparaisse plus adaptée à ses
limitations fonctionnelles, le taux de son incapacité de travail correspond à celui
de l’invalidité, soit 80% puis 70%. Un tel degré permet le maintien du droit à la
rente entière.
En revanche, il convient de tenir compte de l’amélioration survenue au mois de
mai 2023, avec une capacité de travail augmentée à 60%, ce qui justifie de réduire
la rente à la quotité du taux d’invalidité, à savoir 60%, dès le 1er septembre 2023,
soit après trois mois d’amélioration.
Enfin, la capacité de travail du recourant a été portée à 50% dès le 1er mars 2024,
ce qui entraine la réduction de la rente à 50% d’une rente entière, dès le
1er juin 2024.
Le recourant fait également valoir un changement des circonstances à partir du
1er janvier 2025. Ces faits, survenus postérieurement au prononcé de la décision
litigieuse, doivent cependant faire l’objet d’une nouvelle décision administrative.
7.
Eu égard à tout ce qui précède, le recours est partiellement admis.
La décision du 30 septembre 2024 de l’intimé est réformée, en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière du 1er mai 2022 au 31 août 2023, à une rente
de 60% d’une rente entière du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, et à une
rente de 50% d’une rente entière dès le 1er juin 2024, sans limitation dans le
temps.
Le recourant obtenant gain de cause et représenté depuis le 12 mai 2025, une
indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et
dépens, à la charge de l’intimé ( ; art. 6 du règlement sur les
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frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]).
Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un
émolument de CHF 200.- ().
****
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision du 30 septembre 2024 en ce que sens que le recourant a droit à
une rente d’invalidité entière du 1er mai 2022 au 31 août 2023, à une rente de 60%
d’une rente entière du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 et à une rente de 50%
d’une rente entière dès le 1er juin 2024.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- au titre de
dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/803/2026Évaluation de la capacité de travail
Offizielle Quelle