7B_198/2025
Bundesgericht
Verfahrenskosten
Veröffentlicht am 26. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_198/2025
Arrêt du 22 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Frais de procédure,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2025 (ACPR/63/2025 - P/13877/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________est prévenu de brigandage (). Arrêté le 17 octobre 2022, il a exécuté sa peine de manière anticipée, dans l'attente de son renvoi en jugement.
A.b. Le 5 novembre 2023, A.________ a formé devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) un recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité. Il faisait en substance grief au Ministère public de n'avoir pas statué sur une seconde demande d'expertise du 28 août 2023 et soulignait le délai supérieur à six mois séparant sa première demande et l'ordonnance du Ministère public, ainsi que le fait qu'il n'aurait pas été entendu depuis de longs mois et l'absence d'acte d'accusation.
Par arrêt du 8 mars 2024, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et sans objet celle concernant le déni de justice, tandis qu'elle a rejeté la conclusion pour violation du principe de la célérité.
A.c. Par arrêt du 4 décembre 2024 (7B_438/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2024 et a constaté que le principe de la célérité avait été violé dans la procédure de première instance. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de recours cantonale; le recours a pour le surplus été rejeté dans la mesure où il était recevable.
B.
Statuant sur renvoi par arrêt du 22 janvier 2025, la Chambre pénale de recours a mis à la charge de A.________ un tiers des frais de la procédure de recours - arrêtés à 900 fr. -, soit 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt sur renvoi du 22 janvier 2025, en concluant à son annulation, à la constatation du fait que " l'indemnité de procédure cantonale " mise à sa charge relève de l'arbitraire et/ou de l'excès du pouvoir d'appréciation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt 7B_438/2024 et de l'arrêt à rendre dans la présente cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office () et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt sur les frais de procédure ensuite d'un arrêt cantonal rendu sur renvoi du Tribunal fédéral. La décision attaquée est une décision cantonale de dernière instance () prononcée par une juridiction supérieure () dans une affaire pénale. Le recours en matière pénale () est en principe ouvert.
1.2. Une décision sur les frais de procédure peut être entreprise par les mêmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 7B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 1.1; 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.3.2).
En l'espèce, la décision initiale consiste en un arrêt statuant sur un déni de justice et sur la violation du principe de la célérité invoqués; celle-ci ne met donc pas un terme à la procédure pénale et revêt un caractère incident (cf. arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.2). L'arrêt cantonal objet de la présente procédure, qui statue sur les frais de procédure, est accessoire de la décision décrite ci-avant; il s'agit par conséquent également d'une décision incidente.
1.3.
1.3.1. Sous réserve des cas visés par l', non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l', contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêts 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1; 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Le prononcé accessoire sur les frais et indemnités contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'; la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et indemnités conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1).
1.3.2. Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_1163/2025 du 16 juin 2026 consid. 1.3.4).
1.3.3. Le recourant conteste en substance la fixation et la répartition des frais de procédure cantonaux. Il ne se plaint à juste titre désormais plus de déni de justice ou de violation du principe de la célérité, objets de la décision initiale et définitivement tranchés par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_438/2024); l'arrêt cantonal ici contesté porte dès lors uniquement sur la question accessoire des frais de la procédure de recours cantonale. Partant, il ne peut être attaqué qu'en présence de l'une des deux hypothèses de l'. Or le recourant n'y consacre aucun développement, se contentant de mettre en exergue son statut de détenu; un tel argument s'avère toutefois dénué de pertinence s'agissant d'une décision sur les frais de procédure. L'on ne distingue au demeurant pas en quoi le recourant subirait un préjudice irréparable au sens de l' au vu de la jurisprudence exposée ci-avant, ni en quoi les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l' seraient réalisées.
Partant, le recours en matière pénale n'est pas recevable contre l'arrêt entrepris. Le recourant pourra, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, reprendre le cas échéant les griefs qu'il soulève dans le présent recours, conformément à l'.
2.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable ( et ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs
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