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VD Tribunal cantonal
Rechtsverweigerung und gerichtliche Ausstandspflicht
Veröffentlicht am 2. Oktober
Entschieden am 12. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
IZ10.***-***
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CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 12 août 2026
Composition : M. WINZAP, vice-président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
*****
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par B.________, à G***, dans le cadre de la succession de feu C.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait e t en droit :
1. B.________ (ci-après : le recourant) est le fils de feu C.________,
décédée le ***2009.
2. La cause concernant la succession de la défunte est pendante
devant la Justice de paix du district de D*** et est instruite par la Juge de
paix F.________ (ci-après : la juge de paix ou le premier juge).
[...]. Le 30 mars 2026, le recourant a adressé à la juge de paix un
courrier dont le dernier paragraphe a la teneur suivante : « JE VOUS RECUSE
et je vous deconseille (sic) de demander aux [...] autres juges de cette JP
mafieuse, de rejeter ma demande ». Il a en outre sommé la juge de paix de
lui communiquer dans un délai de cinq jours son adresse personnelle, le
nom de son assurance RC et ainsi que les relevés bancaires du précédent
administrateur d’office de la succession.
La juge de paix n’a pas donné suite à ce courrier.
4. Par courrier daté du 15 juillet 2026 adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal, le recourant reproche en substance au
premier juge de ne pas s’être prononcé sur sa demande de récusation et
invoque un déni de justice.
5.
5.1 Aux termes de l’ (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard
injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al.
4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal ( [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 Les . (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ;
TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un
déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en
matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais
prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les
réf. citées ; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1). Le caractère raisonnable
du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte
tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du
requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du
litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1 ; TF 5A_737/2024
précité consid. 3.1).
5.3 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un
fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les
faits qui motivent sa demande (). Le magistrat ou le
fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation
().
Lorsque la demande de récusation vise un magistrat
professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office
judiciaire statuent sur ladite demande ( [code de droit privé
judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
5.4 En l’espèce, le courrier du 30 mars 2026 ne constituait pas une
demande de récusation, le recourant ayant au contraire entendu imposer
directement à la juge de paix sa propre récusation, comme s’il disposait du
pouvoir de lui enjoindre de se dessaisir du dossier. Même à supposer qu’une
demande de récusation ait été formée par le recourant, il n’appartenait pas
au premier juge de traiter de sa propre récusation, une telle demande
devant être tranchée par l’autorité désignée aux et 8a al. 1
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CDPJ. Il ne saurait dès lors être reproché à la juge de paix de ne pas avoir
donné suite au courrier en question, ce d’autant que celui-ci contenait des
propos inconvenants et inadmissibles tant à l’égard du premier juge que
des autorités judiciaires suisses (« magistrats corrompus » ; « au regard de
votre éthique, il était évident que vous ne pouviez désigner qu’un
délinquant » ; « [justice de paix] mafieuse »). Au regard de la teneur et du
caractère manifestement inadéquat du courrier du recourant, il aurait été
loisible à la juge de paix de le retourner simplement à son expéditeur. On
ne discerne par conséquent aucun retard à statuer de la part du premier
juge, le courrier du 30 mars 2026 n’appelant aucune réponse de sa part.
Le grief tiré du déni de justice est donc irrecevable.
6. Le recourant invoque encore, de manière particulièrement
confuse et inconvenante, divers griefs à l’encontre de la juge de paix,
lesquels devraient justifier la récusation de la magistrate, et soutient que
l’administrateur d’office de la succession se serait rendu coupable de
plusieurs infractions pénales. L’autorité de recours de céans n’étant pas
compétente à cet égard, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les
éléments soulevés.
7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. ( [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du
recourant qui succombe ().
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- M. B.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de D***.
La greffière :
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