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ATAS/775/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Einstellung wegen fehlender Stellensuche

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 1. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1582/2026
ATAS/775/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er septembre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1582/2026
- 2/9 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en 1995, a travaillé, dès le 20 janvier 2025, en
qualité de facteur/coursier en vertu d’un contrat de mission conclu avec B______
SA (ci-après : l’employeur) pour une mission auprès de C______ (ci-après :
l’entreprise cliente).
b. Par courrier du 17 décembre 2025, l’employeur, se référant à un entretien du
8 décembre 2025 entre l’assuré et l’entreprise cliente - au cours duquel cette
dernière l’avait informé du terme de sa mission -, a confirmé cette résiliation pour
le 19 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-
cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de ce jour-là.
La confirmation d’inscription qui lui a été remise à cette occasion comportait la
mention suivante :
« Informations sur les droits et devoirs en tant que bénéficiaire de l’assurance-
chômage (AC). Nous vous remercions de prendre connaissance du document
disponible sur travail.swiss https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/
publikationen/broschueren.html (Brochures et flyers Info-Service pour les
chômeurs) ».
b. Le 2 février 2026, l’assuré a été reçu en entretien pour la première fois par sa
conseillère en personnel. Il lui a été signifié à cette occasion qu’il avait pour
obligation d’effectuer dix recherches d’emploi par mois. Il ressort du procès-
verbal de cet entretien qu’aucune recherche d’emploi n’avait été effectuée pour la
période précédant le chômage et jusqu’alors (entre le 22 janvier et le 2 février
2026).
c. Par décision du 20 mars 2026, confirmée sur opposition le 24 avril 2026,
l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à
l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 3 jours, au motif que,
durant la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 8 décembre
2025 et le 21 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi.
L’assuré a interjeté recours contre cette décision et une procédure A/1988/2026 a
été ouverte auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-
après : la Cour de céans).
d. Par décision du 26 mars 2026, l’OCE a également prononcé la suspension du
droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 4 jours, au motif
que, durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du 22 au 31 janvier 2026,
il n’avait effectué aucune recherche d’emploi au lieu des deux requises prorata
temporis. La quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait-là du
deuxième manquement reproché à l’intéressé.
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e. Par courriel du 1er avril 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision en
expliquant en substance qu’il ignorait qu’il devait transmettre les documents
attestant de ses recherches d’emploi.
f. Par décision du 27 avril 2026, l’OCE a rejeté l’opposition.
L’OCE a considéré que, compte tenu de la conclusion du contrat-cadre lors de
l’entretien du 2 février 2026 entre l’assuré et sa conseillère, dont il ressortait
notamment que le nombre de recherches d’emploi à effectuer était de dix par mois
et que le formulaire de preuves de recherches devait être remis en fin de mois ou
au plus tard le 5 du mois suivant, l’assuré ne pouvait ignorer son obligation de
transmettre le formulaire de preuves de recherches d’emploi – d’autant plus que
ces informations lui avaient été communiquées oralement lors dudit entretien.
L’OCE a corrigé sa décision du 26 mars 2026 en indiquant que trois, et non deux
recherches d’emploi étaient requises durant la période de contrôle du 22 au
31 janvier 2026.
Au demeurant, l’assuré n’avait pas démontré avoir procédé à des recherches
durant la période litigieuse.
La durée de la suspension du droit à l’indemnité – 4 jours – tenait compte du fait
qu’il s’agissait du deuxième manquement et respectait le principe de
proportionnalité.
Par courrier non-daté reçu le 30 avril 2026 par la Cour de céans, l’assuré a
interjeté recours contre cette décision.
Il fait valoir que la sanction prononcée le place dans une situation financière
difficile.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mai 2026, a conclu au
rejet du recours.
L’intimé relève que le recourant n’apporte aucune explication pour justifier
l’absence de recherche d’emploi et rappelle, pour le surplus, que la situation
financière d’un assuré n’est pas un élément pouvant être pris en considération
pour la quotité de la sanction.
En outre, il précise que la quotité de la sanction est de 4 jours afin de tenir compte
du fait que la période de contrôle (du 22 au 31 janvier 2026) était courte et du fait
qu’il s’agissait du deuxième manquement de l’assuré.
c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 juin 2026.
L’intimé a expliqué avoir fixé la durée de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage à 4 jours de la manière suivante : 1 jour de sanction pour absence totale
de recherche en janvier et 3 jours supplémentaires pour tenir compte du fait qu’il
s’agissait du second manquement.
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Le recourant a admis ne pas avoir effectué de recherche entre les 22 et 31 janvier
2026, expliquant qu’il ignorait y être obligé avant d’en être informé, lors de
l’entretien du 2 février 2026 avec sa conseillère.
d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit »
du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin
1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage du recourant pour une durée de 4 jours, au motif qu’il n’a effectué
aucune recherche d’emploi durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du
22 au 31 janvier 2026.
3.
3.1 Selon l', l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de
l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). S'il ne
fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité ().
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser
une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement
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fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07
du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non
seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère.
D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une
sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 15 ad ).
3.2 Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une
information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de
congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du
26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 p. 58), ni un avertissement.
3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de
la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence). Il n’existe
pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur
doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au
regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le
plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi
par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; ATF 124 V
225 précité consid. 6).
On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois
mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du
22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ;
C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17
LACI).
3.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère ().
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherhait, 2e éd., n. 855 p. 2435).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après :
SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions
dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des
circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
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l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des
prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020
consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration
qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème
indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les
difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération
lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références).
Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO,
l’absence de recherche d’emploi durant la période de contrôle pour la première
fois, considérée comme une faute légère, entraîne une suspension de l'indemnité
de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79 1D).
3.5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée
de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les
deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul
de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60.
Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la
suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de
suspension ( ; Bulletin LACI IC, ch. D63).
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien (devenu
l'), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a
déjà fait l'objet de sanctions antérieures et ce, sans égard à la nature des motifs de
sanction retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la
dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au
motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut
ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente
(Bulletin LACI IC, ch. D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et
récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être
élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad ).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret
constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de
la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En
ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.
Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
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appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du
19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad ).
4.
En l’espèce, il est établi que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi
du 22 au 31 janvier 2026.
L’argument selon lequel il n’avait pas été informé de ses obligations ne peut être
retenu. En effet, l’obligation de rechercher un emploi, pour un assuré, constitue
une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être
sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de
son inaction.
Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché
au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe.
Reste à en examiner la quotité.
4.1 Lorsque l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi pendant la période de
contrôle, la durée de la suspension est de 5 à 9 jours pour la première fois.
Il convient d’appliquer l’échelle du SECO comme s’il s’agissait du premier
manquement, soit en l’occurrence, pour absence de recherche d’emploi pendant la
période de contrôle.
Toutefois, il doit être tenu compte des précédentes sanctions pour fixer la durée de
la suspension du droit à l'indemnité de chômage, même s’il ne s’agit pas des
mêmes manquements.
En l’occurrence, il faut prendre en considération qu’il s’agissait d’un deuxième
manquement pour un fait différent intervenu moins de deux ans auparavant et
également du fait que la période de contrôle du mois de janvier 2026 s’étendait
uniquement du 22 janvier au 31 janvier 2026.
La période de contrôle s’étendait sur 10 jours, et prorata temporis, trois
recherches d’emploi étaient requises.
Dans ces circonstances, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en
fixant la suspension à 4 jours, étant rappelé que cette durée correspond à une faute
légère, selon l', et respecte également le principe de la
proportionnalité.
En l’espèce, il n’existe aucune circonstance permettant à la Cour de céans de
retenir une durée de suspension plus courte que celle décidée par l’intimé, étant
rappelé que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l’administration et doit s’appuyer sur
des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad
).
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Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence citée supra, l'examen de la quotité
de la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que
l’argument du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à
faux.
Partant, la durée de la suspension sera confirmée.
5.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/775/2026Suspension pour absence de recherches d’emploi
Offizielle Quelle