ATAS/840/2026
GE Cour de justice
Beschwerdeinteresse im Bereich der Ergänzungsleistungen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 16. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président ; Larissa ROBINSON-MOSER et
Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/341/2026
ATAS/840/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 septembre 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/341/2026
- 2/5 -
ATTENDU EN FAIT que par courrier du 29 janvier 2026, le Service des prestations
complémentaires (ci-après : SPC) a adressé à la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le courrier que A______ (ci-après : la
bénéficiaire) lui a adressé le 23 janvier 2026 suite à la décision sur opposition du 21
janvier 2026 ;
Que la bénéficiaire sollicite du SPC « de bien vouloir procéder à la révision rétroactive
de [mes] prestations complémentaires dès août 2023, ou subsidiairement dès la date à
laquelle les justificatifs ont été demandés et fournis » ;
Que la décision sur opposition du SPC du 21 janvier 2026 annule la décision du
21 novembre 2025 qui réclamait un remboursement de CHF 2'930.- ainsi que le
montant des rentes à venir ;
Que le SPC considère que l’opposition du 28 novembre 2025 est devenue, dès lors, sans
objet ;
Que par réponse du 26 février 2026, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée ;
Qu’en effet, le SPC avait « annulé la décision de révision périodique établie en date du
21 novembre 2025, laquelle n’était pas entrée en force » par décision sur opposition du
21 janvier 2026 ;
Qu’en ce qui concerne la volonté de la bénéficiaire de révision de ses prestations au
1er août 2023, les conditions de l’art. 53 de loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’étaient pas remplies ;
Qu’à l’appui de sa réponse, le SPC a déposé un chargé de pièces ;
Que la pièce 83, soit la décision de prestations complémentaires du 21 novembre 2025,
comprend deux volets, soit un « droit rétroactif » qui conclut que la bénéficiaire doit
rembourser CHF 2’930.- de trop perçu et un « droit à venir », qui conclut que dès le
1er décembre le montant total des prestations à venir sera de CHF 2'669.30.- ;
Que la pièce 92, soit la décision de prestations complémentaires du 16 janvier 2026, qui
remplace la décision du 21 novembre 2025, conclu à un « droit rétroactif », entre le
1er novembre 2025 et le 31 janvier 2026, en faveur de la bénéficiaire de CHF 4'636.80,
et un « droit à venir » dès le 1er février 2026 de CHF 4'636.80.- ;
Que dans sa réplique du 17 mars 2026, la bénéficiaire a indiqué maintenir son recours
« en précisant que celui-ci porte uniquement sur la question du rétroactif lié à la prise en
compte de [ma] dette » ;
A/341/2026
- 3/5 -
CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi
sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations
prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let.
a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations
complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable sur ce point ().
Qu’en ce qui concerne la qualité pour recourir, la recevabilité d’un recours suppose que
les conditions de l’ soient remplies. Selon cette disposition, quiconque est
touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion d’intérêt digne de
protection de l' est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de
recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret
(ATF 130 V 196 consid. 3).
Que l’intérêt digne de protection ne doit pas se recouper avec l’intérêt protégé par la
norme invoquée à l’appui du recours (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1; Jean MÉTRAL, op.
cit., n. 15 ad ). Savoir si un intérêt digne de protection existe ne dépend
donc pas de la motivation du recours, mais plutôt des conclusions prises par le
recourant. Dans le même ordre d’idée, l’intérêt au recours doit porter sur la modification
ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification
de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; Jean MÉTRAL, ibidem).
Que selon l', les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable
(al. 2).
Que cette disposition de la LPGA consacrée à la « révision et reconsidération » s'inscrit
dans la thématique de la modification des décisions entrées en force de chose décidée,
soit
celles
qui
ne
sont
plus
susceptibles
d'un
recours
ordinaire
(Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand, LPGA, 2025,
n. 1 et 25 ss ad et les références citées)
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- 4/5 -
Qu’en l’espèce, le recours est interjeté à l’encontre d’une décision sur opposition dans
laquelle l’intimé a déclaré la cause sans objet au motif qu’ayant rendu une nouvelle
décision annulant entièrement sa décision préalable du 21 novembre 2025, aucun intérêt
digne de protection ne demeurait. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante qui
indique ne maintenir son recours que sur la question du « rétroactif lié à sa dette ». Or,
cette dernière question n’est pas traitée par la décision querellée.
Qu’il sera donc constaté que la recourante n’a pas d’intérêt à recourir contre la décision
sur opposition du 21 janvier 2026 ;
Que du point de vue de la révision ou de la reconsidération, les conditions ne sont
manifestement pas réunies dans la mesure où la décision sur opposition du 21 janvier
2026 n’est pas entrée en force ;
Qu’il n’y a donc pas d’intérêt à recourir non plus ;
Qu’au surplus la procédure est gratuite ( et art. 61 let. fbis LPGA).
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- 5/5 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -
RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en possession du
recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
Le président
Lobsang DUCHUNSTANG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
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