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608 2025 113

FR Kantonsgericht

Berufliche Vorsorge

Raumplanung und Bauwesen

Veröffentlicht am 4. Juli

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
608 2025 113
Arrêt du 22 mai 2026
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Présidente :
Daniela Kiener
Juges :
Anne-Sophie Peyraud, Jenny Castella
Greffier-rapporteur :
David Jodry
Parties
A.________, demanderesse, représentée par Me Pierre Mauron,
avocat,
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE B.________, défenderesse,
et
C.________, intervenante, représentée par Me Christophe Misteli,
avocat,
Objet
Prévoyance professionnelle (prestations pour survivants; compte de
libre passage)
Action du 22 novembre 2023; reprise de la procédure à la suite de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 juillet 2025 (9C_577/2024)
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Feu D.________, né en 1954, et C.________, née en 1949, se sont mariés le
12 mars 1976. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir E.________, né en 1977, et
F.________, né en 1980. Par jugement du 20 mai 1998, le Tribunal civil de K.________ a prononcé
la dissolution de leur mariage; il a ordonné à la caisse de pension auprès de laquelle feu D.________
était affilié de verser sur le compte courant de C.________ (celle-ci exerçant une activité
indépendante) la somme de CHF 104'735.90, conformément au ch. 4 de la convention conclue entre
les parties, qu’il a homologuée et dont la teneur prévoyait notamment ce qui suit:
« […]
3. D.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 1'800 fr. dès le premier jour du mois suivant la signature de la présente
convention.
Ce montant sera augmenté de 500 fr. par mois dès que chacun des enfants aura acquis son
indépendance financière.
D.________ renonce à son droit de solliciter une modification de la pension due à son épouse
en se prévalant d’une amélioration de la situation financière de cette dernière aussi longtemps
que les revenus qu’elle pourra se procurer, quelle qu’en soit l’origine (activité lucrative,
assurance-chômage, autres assurances, rendement de la fortune, etc.), ne dépasseront pas
1'500 fr. net par mois.
Reste réservée une éventuelle action en modification fondée sur une baisse importante et
durable de ses propres revenus et pour autant seulement que ceux-ci deviennent inférieurs à
un montant de 7'200 fr. net par mois, gratification, 13ème salaire et toutes autres participations
éventuelles comprises. […]
4. Les parties conviennent que la moitié de la prestation de sortie LPP de D.________ acquise
pendant le mariage, soit une somme de 104'735 fr. 90, soit versée par la Caisse de pensions
G.________, à C.________ directement selon les modalités à désigner par celle-ci,
conformément aux et , celle-ci exerçant une activité indépendante, […].
[…] ».
B.
Par lettre du 25 juin 2015, feu D.________ s’est adressé à B.________, en se référant à un
compte de libre passage n° hhh ouvert auprès de la Fondation de libre passage de B.________ (ci-
après: la fondation de libre passage), en ces termes: « Je souhaite que, en cas de décès, le capital
soit à disposition de ma compagne avec qui nous faisons ménage commun depuis 10 ans comme
l’attestent les certificats de domicile annexés soit: A.________,». Par lettre du 2 juillet 2015, la
fondation de libre passage lui a répondu prendre « bonne note de [son] souhait de spécifier en
qualité de bénéficiaire A.________ de la totalité de [son] capital de libre passage, si par malheur, [il]
décéder[ait] avant la date de [sa] retraite ».
Dans une seconde lettre du 25 juin 2015, feu D.________ a transmis un formulaire de désignation
de bénéficiaires pour le versement de prestations en cas de décès à l’institution de prévoyance de
son dernier employeur, soit I.________. Sous l’espace dédié à l’indication des personnes qui
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pourront disposer du capital-décès et à concurrence de quel montant, il a inscrit le nom et l’adresse
de sa compagne A.________ et 100 % du capital. Pour le reste, la lettre accompagnant le formulaire
avait le même contenu que celle adressée à la fondation de libre passage. Par lettre du 30 juin 2015,
I.________ a répondu qu’elle acceptait la désignation de bénéficiaire dans l’hypothèse où, à son
décès, les conditions requises pour faire valoir des droits à cette date seront remplies et que la
personne désignée pourra en apporter la preuve.
Par testament olographe du 20 janvier 2016, feu D.________ a institué héritiers de tous ses biens
ses deux enfants, pour une part totale de 3/4, ainsi que sa compagne A.________, pour une part de
1/4.
C.
Feu D.________ est décédé le 1er février 2016.
D.
Le 26 juin 2016, les enfants du défunt et A.________ ont signé une convention. Par cet accord,
la seconde s’obligeait à répudier la succession et renonçait notamment à ses droits liés à la
succession en faveur des premiers, lesquels renonçaient quant à eux, en faveur de la prénommée,
à leurs prétentions relatives au compte de libre passage auprès de la fondation de libre passage.
Par déclaration adressée le 27 juin 2016 à la Justice de paix du district de K.________,
A.________ a répudié la succession.
E.
Par courriers des 10 août et 22 septembre 2016, B.________ a indiqué à A.________ que
C.________ avait fait valoir, en concours avec elle, des prétentions sur le compte de libre passage
du défunt, dont le fondement n’était pas manifestement injustifié. Par conséquent, elle n’était pas,
en l’état, dans la possibilité de libérer les avoirs. Une libération du compte de libre passage ne
pourrait intervenir que moyennant accord des deux intéressées.
A.________ a alors contesté la validité de la convention du 26 juin 2016 signée avec les enfants du
défunt en invoquant une erreur essentielle. Le 17 décembre 2021, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal (101 2020 277) a reconnu la validité de la répudiation, considérant notamment que les
avoirs figurant sur le compte de libre passage ne concernaient pas directement les actifs et passifs
de la succession et qu’ils n’en faisaient pas partie (cf. consid. 4.4 et 4.5).
F.
Parallèlement, A.________ a perçu des prestations de I.________, en qualité de bénéficiaire
des avoirs, conformément au formulaire transmis par le défunt en juin 2015 (cf. échange de
correspondances entre la prénommée et I.________ des 17 mai, 2 juin et 21 décembre 2016).
Quant à l’avoir figurant sur le compte de libre passage, A.________ et C.________ ont continué à
revendiquer leur droit respectif à en être bénéficiaire auprès de B.________. Dans ce contexte,
A.________ a sollicité l’intervention de l’Ombudsman des banques suisses, lequel a considéré que
les conditions pour l’ouverture d’une procédure de médiation ayant quelque chance de succès
n’étaient pas réunies, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de clore le dossier (requête du
1er mai 2018 et lettre de l’Ombudsman du 19 juin 2018).
Dans une dernière correspondance du 6 octobre 2023, adressée à A.________, B.________ a
maintenu sa position, à savoir qu’en l’absence de décision judiciaire attestée définitive et exécutoire
ou d’un accord écrit entre les intéressées, elle ne libérerait pas les fonds litigieux.
G.
Par acte du 22 novembre 2023, A.________ a ouvert action à l’encontre de la fondation de
libre passage auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la
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totalité du capital se trouvant sur le compte B.________ hhh (s’élevant en date du 30 septembre
2016 à CHF 304'199.75) soit versé sur le compte B.________ jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière
Mauron & Associés SA, en sa faveur, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2016.
Par mémoire du 15 février 2024, la fondation de libre passage a conclu au rejet de la demande, tout
en s’en remettant à justice quant à la répartition de l’avoir de libre passage. S’agissant des frais, elle
concluait à ce qu’ils soient répartis solidairement entre la demanderesse et C.________, dont elle
requérait l’appel en cause.
Invitée à s’exprimer sur l’objet du litige, C.________, à qui l’intégralité de l’échange d’écritures a été
transmis, a indiqué le 18 mars 2024 soutenir « la conclusion ad 1 de la défenderesse », à savoir le
rejet de la demande.
Par lettre du 21 août 2024, après avoir eu connaissance des pièces produites à l’appui de la
demande, C.________ a maintenu sa position.
H.
Par arrêt du 4 septembre 2024 (608 2023 161), la Cour de céans a partiellement admis l’action
et donné ordre à la fondation de libre passage de verser à la demanderesse la totalité du capital se
trouvant sur le compte de libre passage du défunt, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au
31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le
1er janvier 2024.
Saisie d’un recours en matière de droit public contre cet arrêt par C.________, la IIIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral l’a partiellement admis (arrêt TF 9C_577/2024 du 9 juillet 2025). Elle a
annulé l’arrêt du 4 septembre 2024 et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision
au sens des considérants.
I.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la cause et déposer leurs conclusions.
Dans son écriture du 15 septembre 2025, C.________ conclut à ce qu’il soit constaté qu’elle fait
partie du cercle des bénéficiaires prioritaires du capital de libre passage et à ce qu’il soit ordonné à
la défenderesse de partager l’avoir litigieux et de lui verser la somme de CHF 152'000.90, à prélever
sur le compte de libre passage B.________ hhh, avec intérêts à 2,25% depuis le
1er février 2016.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2025, la demanderesse conclut à l’admission de la demande
et à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de verser les 90 % du capital se trouvant sur le compte
de libre passage B.________ hhh (s’élevant en date du 30 septembre 2016 à CHF 304'199.75), soit
un montant de CHF 273'779.80, sur le compte B.________ jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière
Mauron & Associés SA, en sa faveur, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à
2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024. Elle requiert
qu’une indemnité de partie de CHF 10'000.- soit mise, en sa faveur, à la charge de la fondation de
libre passage et de C.________ solidairement.
La défenderesse a déposé ses observations le 14 novembre 2025. Elle s’en remet à justice sur la
question de la répartition des avoirs de libre passage du défunt et conclut à ce que les frais et dépens
soient mis solidairement à la charge de la demanderesse et de C.________.
Par écriture du 21 novembre 2025, C.________ s’est déterminée sur la question des frais et dépens
et a fait valoir son droit à une pleine indemnité de partie. Le 28 novembre 2025, la demanderesse a
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également déposé des observations à ce sujet, soutenant qu’aucune indemnité de dépens ne saurait
être mise à sa charge.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Intentée dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente tant à raison du
lieu que de la matière par une intéressée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée,
l’action est recevable ( et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010
sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). La qualité pour défendre de la fondation
de libre passage recherchée ne saurait en outre être contestée.
1.2.
Conformément à l', la procédure de l'action est régie par l'application
analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des
art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les
faits d’office ().
1.3.
En ce qui concerne la requête d’appel en cause, au sens des art. 81 s. CPC, formulée par la
défenderesse à l’égard de l’ex-conjointe, il y a lieu de relever qu’en sa qualité de détentrice de l’avoir
litigieux, elle seule peut être condamnée à verser tout ou partie de ce capital à la demanderesse. Si
elle entend opposer le présent arrêt à l’ex-conjointe, elle n’a pas pour autant de prétentions à faire
valoir à l’encontre de celle-ci, dont les conclusions propres ne pourraient au demeurant pas conduire
à une extension du litige ou de la contestation soumise à l’ (ATF 130 V 501; arrêt TF
9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.4). La requête y relative doit dès lors être rejetée. Dans ces
circonstances, l’ex-conjointe n’est donc pour sa part pas légitimée à faire valoir une (prétendue)
créance en compensation par rapport aux avoirs reçus par la demanderesse de la part de
I.________. Dans cette mesure, sa requête, formulée dans sa première écriture du 18 mars 2024,
tendant à la « production des pièces permettant de détailler les montants complets perçus à tort par
la demanderesse, pour lui être imputés » n’est pas admissible et doit être d’emblée rejetée.
Cela dit, il se justifie d’intégrer l’ex-conjointe dans la présente procédure en qualité d’intervenante.
Dans le domaine des assurances sociales, la jurisprudence permet en effet à l'institution de
l'intervention d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans la même affaire et
vise également une fonction de coordination du droit matériel (arrêts TF 9C_627/2023 du 25 juin
2024 consid. 6.3.2, 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.1). L'intervention de
partie n'a pas d'autres effets (ATF 130 V 501 consid. 1.2). Les personnes intégrées dans la
procédure par le biais de l'intervention n'ont dès lors aucune obligation qui découlerait de l'issue de
la première procédure; celles-ci devront en revanche se laisser opposer les effets de cette décision
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dans d'autres procédures ultérieures (cf. arrêt TF 9C_198/2017 et 9C_199/2017 précité
consid. 3.2.2).
2.
2.1.
La Cour de céans doit statuer à nouveau sur la question litigieuse de la répartition de l’avoir
figurant sur le compte de libre passage dont feu D.________ était titulaire auprès de la
défenderesse, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 juillet 2025.
2.2.
En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire
est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du
Tribunal fédéral; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle
est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les
constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127
consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).
3.
La prétention litigieuse portant sur un avoir figurant sur un compte de libre passage, elle s’examine
notamment et principalement à l’aune des dispositions de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS
831.425) ainsi que des dispositions règlementaires de la défenderesse.
3.1.
En vertu de l’, en cas de décès, ont qualité de bénéficiaires s’agissant
du maintien de la prévoyance les survivants au sens des , et (ch. 1), les personnes
à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé
avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès
ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2), les enfants du défunt
qui ne remplissent pas les conditions de l’, les parents ou les frères et sœurs (ch. 3), les
autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques (ch. 4). L’assuré peut préciser dans
le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à
l’al. 1 let. b ch. 1 celles qui sont mentionnées au ch. 2 ().
3.2.
Aux termes de l’art. 6 du règlement de la défenderesse (tel que produit par l’ex-conjointe et
qui correspondrait, sans que cela ne ressorte expressément du document, à la teneur en vigueur au
moment du décès), en cas de décès du preneur d’assurance, ont qualité de bénéficiaire (art. 15
OLP), les personnes dans l’ordre suivant:
1) les survivants au sens des , et ;
2) les personnes à l’entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon
substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue
d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou
de plusieurs enfants communs;
[…]
L’assuré peut préciser, par écrit, le droit de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle
des personnes définies au ch. 1 ci-dessus, celles mentionnées au ch. 2. Cette communication
doit être adressée à la fondation par lettre recommandée. A défaut de convention écrite parvenue
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à la fondation, le capital est réparti proportionnellement au nombre d’ayants droit et selon l’ordre
établi. […]
Dans ses versions ultérieures (telles que produites par la demanderesse ou disponibles
publiquement sur le site Internet de la défenderesse), le droit aux prestations en cas de décès figure
à l’art. 8 du règlement et reprend l’ordre de priorité de l’ancien art. 6 et la possibilité de préciser les
droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes mentionnées au ch. 1,
celles qui sont mentionnées au ch. 2. La nouvelle disposition prévoit l’utilisation d’un formulaire pour
modifier l’ordre des bénéficiaires ou définir plus précisément leurs droits en cas de décès du preneur
de prévoyance. Elle prévoit également que, dans tous les cas, la fondation de libre passage se
réserve le droit de demander des compléments d’informations et d’exiger auprès du demandeur les
documents qu’elle juge nécessaires pour établir le droit aux prestations.
3.3.
Aux termes de l’, qui traite du conjoint survivant, celui-ci a droit à une rente
si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) et/ou a atteint l’âge de 45 ans
et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des
conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le
Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3).
En vertu de la compétence conférée par l’, le Conseil fédéral a édicté l’art. 20 de
l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2; RS 831.441.1). Dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feu D.________, en
2016, cette disposition prévoyait que le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas
de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et
qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu
et place d’une rente viagère (let. b). L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses
prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de
l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou
du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré (al. 2).
Quant aux et , ils traitent du partenaire enregistré survivant, respectivement des
orphelins.
3.4.
On relèvera encore qu’à l’instar de l’, l’ (autres bénéficiaires)
permet aux institutions de prévoyance d’inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des
prestations pour survivants – en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le
partenaire enregistré et les orphelins) – notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt
une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès (al. 1 let. a) ou les
parents de celui-ci (al. 1 let. b).
4.
4.1.
La qualité de bénéficiaire à une prestation de survivant en vertu de l’ est de
nature contractuelle au sens de l’ (cf. ATF 134 V 369 consid. 5.1). Selon les règles
générales sur l'interprétation des contrats (également applicable à l’interprétation des règlements
d’institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, cf. arrêts TF
9C_792/2019 du 27 novembre 2020 consid. 2.2 et 9C_290/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.2),
il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (),
ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles
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particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la
volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de
celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à
établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également
être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle
de la clause ambiguë (ATF 144 V 376 consid. 2.2; 140 V 145 consid. 3.3 et les références).
4.2.
En l’espèce, dans sa lettre du 25 juin 2015, feu D.________ a fait usage de la faculté offerte
par les et 6 du règlement. Même si ledit courrier n’avait pas été envoyé sous pli
recommandé (ce qui ne ressort toutefois pas de la copie de la lettre produite par la demanderesse),
cela ne suffirait pas à nier toute portée juridique aux déclarations de l’intéressé.
Selon la jurisprudence développée en matière de notification irrégulière, la protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification atteint son but malgré l’irrégularité (arrêt TF
1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par
l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient en outre de s'en tenir
aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97
consid. 3a/aa).
En l’occurrence, à supposer irrégulier, l’envoi n’a entraîné aucun préjudice pour les parties, en
particulier pour la défenderesse qui a d'ailleurs expressément pris acte des déclarations de volonté
de feu D.________ sans même attirer l’attention de ce dernier sur l’éventuel vice de forme, ni
requérir de sa part le recours à un autre mode de notification ou à un formulaire adéquat. En outre,
selon la jurisprudence, ce qui est déterminant c’est l’expression suffisamment claire d’une volonté
de modifier l’ordre des bénéficiaires; un règlement ne doit pas poser des exigences formelles trop
élevées pour une demande valable de modification de l’ordre des priorités (cf. arrêt TFA B 92/04 du
17 octobre 1995 consid. 5.2). Par ailleurs, en ce qui concerne la question de la quotité, l’échange
d’écritures ne laisse aucun doute sur le fait que le défunt souhaitait que la demanderesse puisse
bénéficier de la totalité du capital de libre passage et que la défenderesse l’a bien compris en se
référant expressément au souhait de faire bénéficier celle-ci « de la totalité » du capital. L’intention
exprimée dans la lettre du 25 juin 2015 de faire bénéficier sa partenaire de la totalité de l’avoir
litigieux est d’ailleurs en parfaite cohérence avec ce qu’il a spécifié de manière plus détaillée dans
le formulaire adressé le même jour à I.________ en raison d’une demande précise à ce sujet.
Il s’ensuit que la demanderesse a valablement été intégrée dans la catégorie des ayants droit
prioritaires.
5.
Dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 6.1 et 6.2 et 7), le Tribunal fédéral a considéré que
C.________, en sa qualité d’ex-conjointe, était également une ayant droit prioritaire, sur la base des
considérations suivantes.
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5.1.
Conformément à l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, les bénéficiaires prioritaires s'agissant du
maintien de la prévoyance sont les survivants au sens des , et . Ces bénéficiaires,
qui disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par la loi ( qui renvoie aux art. 19
à 20 LPP; arrêts TF 9C_52/2024 du 6 mars 2025 consid. 4.2.2; 9C_124/2015 du 19 octobre 2015
consid. 3.3), sont donc identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire
(, et ). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des
bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l' (cf. Rapport du Conseil fédéral
"Analyse de la flexibilisation de l'ordre des bénéficiaires du pilier 3a" du 7 juin 2024 donnant suite au
postulat 22.3220 Nantermod du 17 mars 2022, ch. 3.3.2; cf. aussi Message du 1er mars 2000 relatif
à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[LPP] [1re révision LPP], FF 2000 2495, 2541, ch. 2.9.6.3).
Il résulte de l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP que si le concubin (au sens défini par la disposition)
peut se voir reconnaître le droit à la prestation de libre passage, son droit est en principe subordonné
à la condition que le défunt n'ait pas de survivants au sens des , et . Dans la
mesure où les fondations de libre passage n'accordent pas de prestations aux survivants selon les
, et , ceux-ci sont en effet des ayants droit prioritaires à la prestation de libre
passage (art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP). Ainsi, lorsque le défunt était marié ou lié par un partenariat
enregistré, ou s'il avait des enfants, le concubin n'a droit à la prestation de libre passage que si le
défunt l'a inclus dans le cercle des ayants droit prioritaires selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, comme
l'y autorise l' (cf. PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l'état civil, un
critère pertinent ?, 2022, n° 1750; cf. aussi HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, Ein Grundriss für
Studium und Praxis, 2020, n° 288). Le but de cette dernière disposition est de conférer à l'assuré la
possibilité de tenir compte de l'objectif de prévoyance, par exemple en prenant en considération la
situation personnelle et financière particulière des bénéficiaires (HÜRZELER, n° 289). Cela étant,
l'ordre des bénéficiaires prévu par l' doit être respecté. Cela signifie que si l'assuré fait
usage de la possibilité prévue à l' – à savoir qu'il peut préciser dans le contrat les
droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'art. 15 al. 1 let. b
ch. 1 OLP celles qui sont mentionnées à l'art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP –, il ne peut exclure totalement
un des bénéficiaires du ch. 1 de l' en réduisant sa part à néant (cf. Rapport du
Conseil fédéral du 7 juin 2024 précité, ch. 3.3.2; cf. aussi Office fédéral des assurances sociales,
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, ch. 472 p. 9; cf. également
HÜRZELER, n° 289).
5.2.
Dans la prévoyance obligatoire, les bénéficiaires de prestations de survivants, qui sont
désignés de manière impérative par la loi (cf. , et ), comprennent le conjoint et le
partenaire enregistré survivants ( et ), l'ex-conjoint et l'ex-partenaire enregistré
survivants ( et et 20 OPP 2), ainsi que les orphelins (; cf. PERRENOUD,
n° 1659 et 1718; de cet avis également, notamment: AMSTUTZ, in Basler Kommentar, Berufliche
Vorsorge, 2021, art. 20a n.1; HÜRZELER/SCARTAZZINI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020,
art. 20a n. 1 et 37).
Ainsi, le principe selon lequel le conjoint divorcé a droit à une rente de survivant de la prévoyance
professionnelle obligatoire est prévu dans la loi, à l'. La délégation de compétence
que contient cette disposition, dont le Conseil fédéral a fait usage en adoptant l' 2, ne
porte que sur les conditions du droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants; elle
n'autorise pas le Conseil fédéral à supprimer, par la voie réglementaire, le droit du conjoint divorcé
à de telles prestations, ainsi que les messages successifs l'énoncent expressément (cf. Message
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du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, FF 1976 I 117, 199, ch. 521.32; cf. aussi Message relatif à la 1ère révision
LPP précité, FF 2000 2495, 2549, ch. 4.1, selon lequel la nouvelle formulation de l'al. 3 [de l'art. 19]
rend possible que l'ex-mari ait droit à une rente de veuf aux mêmes conditions que la femme
survivante divorcée).
5.3.
En conclusion, les conjoints divorcés sont considérés ex lege comme des conjoints
survivants selon l’, auquel renvoient les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement
de la défenderesse. Le conjoint divorcé fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les
dispositions précitées, pour autant que soient remplies les conditions auxquelles l’ 2
subordonne son assimilation au veuf ou à la veuve.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que C.________ et feu D.________ s’étaient mariés le
12 mars 1976 et que la dissolution de leur mariage par le divorce avait été prononcée le
20 mai 1998, par le Tribunal civil de K.________. Ils avaient donc été mariés pendant plus de dix
ans, comme l'exige l'. S'agissant de la seconde condition posée par l'art. 20
al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, applicable en l'espèce, le
Tribunal fédéral a considéré qu’elle était aussi réalisée, eu égard aux ch. 3 et 4 de la convention de
divorce homologuée par le Tribunal civil de K.________ et du fait que la demanderesse n’alléguait
pas que feu D.________ ne versait plus de pension à son ex-épouse au moment de son décès.
6.
Il reste à répartir le capital litigieux entre la demanderesse et C.________, qui appartiennent toutes
deux au cercle prioritaire des bénéficiaires selon les art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et 8 du règlement
de la défenderesse (correspondant à l'art. 6 de l'ancien règlement), étant précisé que le Tribunal
fédéral n’a pas donné d’instructions sur les proportions du partage à opérer. En outre, ni le texte de
l’, ni le règlement de la défenderesse ne fixe un seuil minimal à respecter dans la
répartition entre les bénéficiaires prioritaires entrant en considération.
Comme on l’a vu, il n’était pas possible d’exclure totalement C.________ du cercle des bénéficiaires
en réduisant sa part à néant. Cela ne permet pas pour autant pas de faire fi de la volonté du défunt,
clairement exprimée, de privilégier sa compagne. D’ailleurs, en retenant que la demanderesse faisait
partie du cercle prioritaire des bénéficiaires, le Tribunal fédéral a confirmé que les dispositions prises
par le défunt n’étaient pas dénuées de valeur. Une répartition à parts égales ne se justifie pas non
plus au regard de la durée de communauté de vie entre la demanderesse et le défunt (plus de dix
années), du temps écoulé depuis le divorce (plus de 18 ans au moment du décès), des prestations
déjà touchées par l’ex-conjointe du fait du divorce, en particulier le partage de la prestation de sortie
LPP et du principe de l’indépendance financière entre ex-époux (cf. sur cette notion ATF 147 III 249
consid. 3.4.4 et les références). On retiendra enfin que la demanderesse a répudié la succession de
feu D.________ en contrepartie de la renonciation des enfants du défunt à leurs prétentions sur le
capital litigieux, ignorant alors que l’ex-conjointe avait des droits sur celui-ci. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances, le capital litigieux sera réparti à hauteur de 80% en faveur de la
demanderesse et de 20% en faveur de C.________.
7.
Il résulte de ce qui précède que l’action doit être partiellement admise. La demanderesse peut
prétendre à une part correspondant à 80% du capital figurant sur le compte de libre passage ouvert
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au nom du défunt auprès de la défenderesse, le solde revenant à C.________. La demande doit
être admise dans cette mesure et la défenderesse condamnée à verser l’avoir en question dans ces
proportions.
S’agissant du taux de l’intérêt moratoire, il convient, en l’absence de disposition réglementaire sur
ce point, de se référer à l’art. 7 (1ère phrase) OLP, aux termes duquel le taux de l’intérêt moratoire
correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (cf. arrêt TF 9C_588/2020
du 18 mai 2021 consid. 5.2.4). Ce taux d’intérêt minimal était de 1,25 % du 1er février au 31 décembre
2016, de 1 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 1,25 % à partir du 1er janvier 2024
(cf. 2). Partant, le taux d’intérêt moratoire qui doit être appliqué est de 2,25 % du
1er février au 31 décembre 2016, de 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 2,25 % à
partir du 1er janvier 2024.
8.
8.1.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 73 al. 2
LPP), il n’est pas perçu de frais judiciaires.
8.2.
8.2.1. La demanderesse, qui obtient gain de cause dans une large mesure, a droit à une indemnité
de partie réduite, laquelle doit être fixée conformément aux et aux art. 8 ss du tarif
cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). On précisera qu’il n’est pas tenu compte de la valeur litigieuse
en matière d’assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 2
Tarif/JA; arrêt TC FR 608 2022 25 du 5 juillet 2022 consid. 6).
En ce qui concerne la procédure 608 2023 161, la Cour de céans avait fixé l’indemnité due à titre
de dépens, sur la base de la liste de frais déposée par le mandataire de la demanderesse le 21 août
2024, comme suit: CHF 4'095.85 (pour 16h23 à CHF 250.-), CHF 88.60 de débours, plus
CHF 326.65 (CHF 237.30 + CHF 89.35) au titre de la TVA (à 7,7%, puis à 8,1% depuis le
1er janvier 2024), soit un total de CHF 4'511.10.
En ce qui concerne la présente procédure, il y a lieu de tenir compte des opérations accomplies
après le dépôt de la liste de frais du 21 août 2024, à l’exclusion de celles qui ont trait à la procédure
devant le Tribunal fédéral. Compte tenu de la liste de frais déposée le 20 janvier 2026, on tiendra
compte de 14h25 supplémentaires rémunérées au tarif horaire de CHF 250.- (cf. )
et de CHF 33.40 au titre des débours, étant rappelé que les photocopies sont remboursées au tarif
de CHF 0.40 par photocopie (cf. ). Le montant dû au titre de la TVA (8,1%) est de
CHF 294.65.
Aussi l’indemnité de partie en faveur de la demanderesse peut être fixée comme suit: CHF 7'700.-
(30h48 à CHF 250.-), CHF 122.- de débours (CHF 88.60 + CHF 33.40), plus CHF 621.30
(CHF 326.65 + CHF 294.65.-) au titre de la TVA (à 7,7%, puis à 8,1% depuis le 1er janvier 2024),
soit un total de CHF 8'443.30. Dans la mesure où la demanderesse n’a pas obtenu entièrement gain
de cause, il convient de réduire de 20% cette indemnité, ce qui aboutit à un montant final de
CHF 6'754.60.
8.2.2. En sa qualité d’intervenante, qui obtient partiellement gain de cause, C.________ peut
également prétendre à une indemnité de partie réduite (cf. ATF 97 V 28 consid. 5 in fine).
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En l’occurrence, malgré une demande en ce sens, son mandataire n’a pas produit de liste de frais,
indiquant que l’indemnisation pouvait intervenir d’office, tout en évoquant 20 heures d’activité (hors
procédure au Tribunal fédéral). Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’office et de manière
forfaitaire. Compte tenu de la difficulté de l’affaire, des opérations nécessaires à sa conduite et du
fait que C.________ n’obtient que partiellement gain de cause, l’indemnité due sera fixée à
CHF 2'000.-, auquel s’ajoute un montant de CHF 162.-, au titre de la TVA à 8.1%.
8.2.3. Aux termes de l’, l’indemnité est mise à la charge de la ou des parties qui
succombent; lorsque plusieurs parties sont tenues au paiement de l’indemnité, la répartition s’opère
conformément à l’, applicable par analogie. Selon l’, lorsque
plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leurs
intérêts à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
Au vu de l’issue du litige il se justifie de mettre les deux indemnités de parties (réduites) à la charge
de la défenderesse. Pour le surplus, les parties supporteront leurs propres frais. En effet, quoi que
la défenderesse en pense, en conditionnant le partage de l’avoir litigieux à l’obtention d’une décision
judiciaire, elle a provoqué la présente procédure. Or, en sa qualité de fondation de libre passage, il
lui appartenait de clarifier à qui devait être versé le capital litigieux et dans quelle mesure,
indépendamment des risques d'une procédure judiciaire. D’ailleurs, c’est bien ce que prévoit son
règlement, qui l’autorise à demander des compléments d’informations et à exiger auprès du
demandeur les documents qu’elle juge nécessaires pour établir le droit aux prestations (cf. 3.2
supra). Enfin, les parties auraient pu s’épargner un tel litige si, plutôt que de prendre acte de la
volonté du défunt de transmettre l’intégralité du fonds à sa compagne, la défenderesse avait attiré
l’attention du de cujus sur les prétentions des ex-conjoints conformément à l’
en lien avec l’ 2.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L'action est partiellement admise.
Partant, ordre est donné à la Fondation de libre passage de B.________ de verser 80 % du
capital se trouvant sur le compte de libre passage B.________ hhh sur le compte B.________
jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière Mauron & Associés SA, en faveur de A.________, avec
intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024. Les 20 % restant seront versés à
C.________, sur le compte bancaire qu'elle lui indiquera, avec intérêts à 2,25 % du 1er février
au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le
1er janvier 2024.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Un montant de CHF 6'754.60 (TVA comprise par CHF 497.-), à verser à Me Pierre Mauron,
est alloué à la demanderesse à titre d’indemnité de partie, à la charge de la Fondation de libre
passage de la B.________.
IV.
Un montant de CHF 2'162.- (TVA comprise par CHF 162.-), à verser à Me Christophe Misteli,
est alloué à l'intervenante à titre d’indemnité de partie, à la charge de la Fondation de libre
passage de B.________.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 mai 2026/jca
La Présidente
Le Greffier-rapporteur

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  • 608 2025 113Répartition de l’avoir de libre passage
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