601 2025 145
FR Kantonsgericht
Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Endgültiges Nichtbestehen der Zivilprüfung
Veröffentlicht am 15. September
Entschieden am 13. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2025 145
Arrêt du 13 août 2026
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Johannes Frölicher
Greffier-stagiaire :
Romane Cottier
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jacques Piller, avocat,
contre
COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU,
autorité intimée
Objet
Avocats, notaires – Examen du barreau – Échec définitif à l'épreuve
écrite de droit civil
Recours du 7 août 2025 contre la décision du 5 juin 2025
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ a effectué son stage d'avocat du 1er février 2022 au 31 juillet 2023. Elle s'est
présentée pour la première fois aux examens du brevet d'avocat à la session de mai 2024, lors de
laquelle elle n'a validé aucun examen. En janvier 2025, elle s'est présentée une seconde fois auxdits
examens et a réussi les examens de droit pénal et de droit administratif. Elle a toutefois échoué à
l'examen de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillite (ci-après: l'examen de droit
civil).
B.
En mai 2025, l'intéressée s'est présentée pour la troisième fois à l'examen de droit civil, qui
s'est déroulé le 6 mai 2025 et comprenait quatre cas pratiques à résoudre.
Par décision du 5 juin 2025 – envoyée par courriel le jour-même, puis sous pli simple au plus tôt le
18 juin 2025 avec l'extrait du procès-verbal de la séance d'appréciation de son examen de droit civil
– la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a constaté
l'échec de la précitée à l'examen de droit civil et précisé que, cet échec étant définitif, elle n'était plus
admise à se présenter à l'examen du barreau. A l'appui de sa décision, cette autorité a estimé que
les réponses données au cas n°2 étaient suffisantes, mais que celles des cas n°1 et n°3 étaient,
respectivement, insuffisantes et à la limite de l'insuffisance, et que les réponses données aux cas
n°4 étaient largement insuffisantes.
Le 7 juillet 2025, la précitée a requis de la Commission d'examen l'obtention de diverses informations
et documents – à savoir le nombre de compositions différentes de la Commission d'examen lors de
la session de mai 2025 et le nombre de candidats examinés par chacune d'elles, le nombre d'échecs
prononcés lors de cette session, et une copie des corrigés de chaque candidat – en vue d'étayer un
éventuel recours contre la décision du 5 juin 2025. Par décision du 15 juillet 2025, la Commission
d'examen a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Cette décision a fait l'objet d'un
recours, fondé sur une violation de la loi sur l'information et l'accès aux documents, auprès du
Tribunal cantonal le 11 septembre 2025 (601 2025 172).
C.
Le 7 août 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision
du 5 juin 2025 constatant son échec définitif à l'examen du brevet d'avocat. Elle conclut, sous suite
de dépens, principalement à son annulation, à la constatation que son examen de droit civil est
réussi et à son admission à l'épreuve orale de l'examen du barreau. Subsidiairement, elle conclut à
son annulation et au renvoi de la cause à la Commission d'examen pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, elle sollicite la production des informations et documents d'ores et
déjà sollicités auprès de l'autorité intimée le 7 juillet 2025 pour étayer son grief relatif à l'inégalité de
traitement de la décision attaquée. Elle allègue ensuite que l'absence de notation quantifiée
mathématiquement – contrairement à ce qui prévaut dans la majorité des autres cantons romands
– ne lui a pas permis de contrôler l'évaluation de son examen et, partant, a violé son droit d'être
entendu. De plus, la Commission d'examen a siégé dans différentes compositions lors de la session
de mai 2025, ce qui crée des inégalités de traitement dans l'évaluation des candidats et contrevient
aux prescriptions légales pertinentes. De même, la communication des résultats d'examens en deux
temps – d'abord un courriel comprenant le résultat, puis un envoi postal avec la motivation du résultat
– et l'absence du Conseiller d'Etat, Directeur de la Direction de sécurité, de la justice et du sport
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(ci-après: la DSJS) dans la composition de la Commission d'examen ayant corrigé son examen de
droit civil sont contraires aux dispositions légales applicables. Enfin, l'appréciation de ses réponses
aux cas n°1, n°3 et n°4 est empreinte d'arbitraire et contraire à l'égalité de traitement.
Le 29 août 2025, la précitée dépose une demande de reconsidération de la décision du 5 juin 2025
auprès de la Commission d'examen qui, compte tenu de l'effet dévolutif du recours, l'a transmise au
Tribunal cantonal le 9 septembre 2025 à titre de complément au recours.
Le 19 septembre 2025, l'intéressée requiert de connaître la composition de la Cour qui siègera dans
la présente procédure et, à titre subsidiaire, sollicite la récusation des Juges cantonales B.________
et C.________, dans la mesure où elles sont également membres de la Commission d'examen. Le
25 septembre 2025, la Juge déléguée à l'instruction l'informe que les Juges cantonales précitées ne
figureront pas dans la composition de la Ie Cour administrative qui siègera dans la cause.
Dans ses observations du 27 octobre 2025, l'autorité intimée explique que la composition de la
Commission d'examen était conforme aux critères légaux et à la législation applicable. S'agissant
de la correction des examens de la recourante, elle précise que des corrigés sont établis par les
membres de la Commission d'examen ayant préparé l'examen et qu'ils sont utilisés dans toutes les
compositions de ladite Commission pour évaluer les examens de tous les candidats, garantissant
ainsi l'égalité de traitement. Enfin, l'existence de pratiques différentes dans d'autres cantons ne joue
aucun rôle, chaque canton disposant d'une autonomie dans l'organisation des examens du barreau.
Le 28 octobre 2025, la Juge déléguée informe la recourante de la composition de la Cour de céans.
Dans ses contre-observations spontanées du 10 novembre 2025, la recourante reprend, pour
l'essentiel, les griefs principaux formulés dans son recours, soulignant que lorsqu'une réponse à un
examen procède d'une approche correcte mais différente de celle du corrigé, elle ne devrait pas
entraîner un échec.
Il sera fait état des arguments, développés par elles et à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries judiciaires (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art.
79ss CPJA) par la destinataire de la décision attaquée () – et l'avance des frais
de procédure ayant été versée en temps utile –, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1
let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession
d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
2.
En vertu de l', le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
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incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief
d'opportunité ne peut être invoqué ().
Selon l', l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité
à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise
que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du
comportement d'une personne (let. a).
3.
La recourante sollicite des mesures d'instruction pour motiver son grief relatif à l'inégalité de
traitement de la décision attaquée.
3.1.
Le droit d'être entendu découlant de l'. comprend notamment pour le
justiciable le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; arrêt TF 2D_26/2019
du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1).
S'agissant des examens des autres candidats, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que
les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à
consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il
ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver
son grief. Il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (cf. ATF
121 I 225 consid. 2c; arrêts TF 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1; 2D_10/2019 du 6 août
2019 consid. 3.2 et les références citées). A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit
pas (arrêt TF 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1), pas plus que la possibilité que certaines
épreuves aient fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (cf. arrêts
TF 2P.83/2004 du 9 août 2004 consid. 2.4.3; TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 5.3).
3.2.
En l'espèce, la recourante sollicite la production, par l'autorité intimée, de tous les corrigés
d'examens de droit civil de la session de mai 2025, d'une part, ainsi que des informations sur les
différentes compositions de la Commission d'examen lors de cette session et le nombre d'échecs
prononcés, d'autre part.
En ce qui concerne les documents requis pour étayer le grief d'une inégalité de traitement dans
l'évaluation de ses réponses au cas n°1 de l'examen de droit civil, la Cour relève que la recourante
produit déjà, à l'appui de son recours, les réponses audit cas de deux autres candidats ainsi que le
corrigé de la Commission d'examen des réponses du second candidat. Partant, ces pièces
permettent d'emblée d'examiner, en l'espèce, l'existence concrète d'une telle inégalité, étant
souligné que l'intéressée ne rend plausible aucun autre indice d'inégalité qui nécessiterait la
consultation des corrigés dudit cas de tous les autres candidats. S'agissant d'une éventuelle
inégalité de traitement dans l'appréciation des réponses aux cas pratiques n°3 et n°4, la Cour relève
que la recourante se contente d'affirmer que son grief relatif au cas n°1 "s'applique également avec
toute sa rigueur" (recours, p. 24) à l'évaluation de ces autres cas. Toutefois, en l'absence de tout
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indice d'irrégularité pouvant laisser penser que l'évaluation de ses réponses auxdits cas a été
faussée, cette seule affirmation ne saurait suffire à établir un intérêt légitime à la production de tous
les corrigés requis (en ce sens, cf. arrêt TF 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), étant
rappelé que la simple possibilité d'une correction moins sévère ne suffit pas. Ce constat vaut d'autant
plus en présence, comme en l'espèce, d'un examen d'évaluation des capacités à exercer la
profession d'avocat, dans le cadre duquel les prestations des autres candidats n'ont pas une
importance aussi grande qu'en présence d'un examen de type concours, où il s'agit de sélectionner,
parmi un certain nombre de candidats, lesquels sont les plus aptes (cf. ATF 121 I 225 consid. 2c).
S'agissant des informations requises relatives aux différentes compositions de la Commission
d'examen lors de la session d'examens de mai 2025, la Cour souligne que les parties ne contestent
ni l'existence d'une telle diversité de composition, ni que le Conseiller d'Etat-Directeur de la DSJS
ne figurait pas dans la Commission ayant évalué la recourante. Or, ces faits suffisent pour examiner
le grief tiré d'une violation des dispositions légales applicables. Au surplus, on ne voit pas en quoi le
nombre d'échecs prononcés lors de cette session serait susceptible d'exercer une quelconque
influence sur l'issue du litige, et l'intéressée ne l'explique pas non plus.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, les mesures d'instructions sollicitées sont rejetées.
4.
La recourante se prévaut ensuite d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut
de motivation. Selon elle, l'absence d'une notation quantifiée mathématiquement ne permet pas de
comprendre l'évaluation de son examen.
4.1.
Le droit d'être entendu découlant de l'. impose notamment à l'autorité de
motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier
la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022
consid. 4.1).
En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes,
comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs
lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient
été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_34/2021 du
22 décembre 2021 consid. 3.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1). L'autorité doit
pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure
les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation
(cf. arrêts TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid.
3.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1 et 4.2.1). Cela est d'autant plus valable pour
un examen tel que celui du brevet d'avocat au regard du type d'épreuves qu'il comprend (casus,
rédaction d'actes, etc.), ainsi que du traitement et des développements très différents qui peuvent y
être apportés par les candidats (cf. arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.5.2).
4.2.
En l'espèce, pour appréhender les raisons de son échec à l'examen de droit civil, la
recourante disposait de l'"Extrait du Procès-verbal de la séance d'appréciation des épreuves écrites
– Résultat de l'épreuve écrite de A.________" qui comprend, pour chacun des 4 cas pratiques, un
corrigé – le même pour tous les candidats et qui énumère les éléments attendus dans leur réponse
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– ainsi qu'une appréciation individuelle des réponses qu'elle a fournies à chacun des 4 cas pratiques.
De l'avis de la Cour, ledit procès-verbal contient suffisamment d'éléments, d'informations et
d'explications circonstanciées pour permettre à l'intéressée de connaître les erreurs que la
Commission du barreau a jugé qu'elle avait commises lors de son examen de droit civil et saisir les
motifs de son échec. Elle semble du reste avoir parfaitement compris les attentes des examinateurs,
sur lesquelles elle a largement pu se déterminer dans son recours.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les corrigés ne contiennent aucune répartition des points
entre les éléments de réponses attendus, ni le nombre de points attribué à chaque cas pratique, la
Cour rappelle que le droit d'être entendu n'exige pas qu'un candidat puisse reconstituer de façon
détaillée les éventuels points attribués à une épreuve, c'est-à-dire déterminer exactement le nombre
de points attribué pour une réponse donnée, respectivement pour l'absence de mention de tel ou tel
élément (en ce sens, cf. arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.5.2). La recourante ne peut
ainsi rien tirer en sa faveur de l'existence de pratiques différentes entre les cantons romands – qui
ne lient quoi qu'il en soit pas le canton de Fribourg –, un barème mathématique n'étant pas
obligatoire lorsque l'examen consiste, comme en l'espèce, en la rédaction d'un mémoire ou d'une
lettre au client. En effet, ces écritures peuvent aboutir à des solutions variées de la part des candidats
et leur correction comporte nécessairement le risque d'une certaine subjectivité, ce qui ne signifie
toutefois pas que les correcteurs, en fournissant une motivation générale, violent le droit d'être
entendu du candidat (en ce sens, arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.6.3). Partant, mal
fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5.
Sur le fond, la recourante se prévaut d'abord d'irrégularités dans la composition de la Commission
d'examen et dans la façon de communiquer les résultats aux candidats.
5.1.
Selon l', les organes d'application de ladite loi sont, notamment, la
Commission d'examen des candidats au barreau. L' prévoit que le Conseil d'Etat
détermine l'organisation et le fonctionnement des commissions et fixe le tarif des émoluments. En
vertu de l', la Commission d'examen est composée de quinze membres et de six
membres suppléants (1ère phrase). L'al. 2 de cette disposition précise que la Commission d'examen
siège à cinq membres, dont au moins deux avocats ou avocates inscrits au registre.
L'art. 4a al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF
137.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (ROF 2012 121), prévoit que le Service de la justice
fixe la composition de la Commission d'examen des candidats au barreau pour siéger et attribue la
rédaction des thèmes. L' énonce les cas dans lesquels les membres de la
Commission sont tenus de se récuser. Selon l', la Commission d'examen se réunit
pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales (1ère phrase). Les cinq
membres et le ou la secrétaire doivent être présents (2ème phrase). Selon l', la
Commission d'examen, réunie conformément à l', détermine pour chaque épreuve
si elle est réussie ou manquée. L' précise que le résultat est communiqué à l'issue
de la séance d'appréciation oralement ou en l'absence du candidat par mail et, selon l'al. 2 de cette
disposition, la personne qui a subi un échec obtient une motivation écrite succincte insérée dans
l'extrait du procès-verbal constatant l'échec.
L'art. 15 al. 1 du règlement cantonal du 13 décembre 1977 sur le stage de notaire et les examens
d'avocat et de notaire (RSF 137.12), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012,
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prévoyait que la Commission d'examen des candidats au notariat comprenait le conseiller d'Etat-
Directeur et quatorze autres membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative
générale. Selon l'art. 16 al. 2 dudit règlement, la Direction fixait pour chaque session la composition
de la commission et désignait les auteurs des cas à traiter dans les épreuves écrites et les
examinateurs principaux pour les branches de l’épreuve orale. Depuis le 1er janvier 2013, ledit
règlement a été modifié et s'intitule désormais "Règlement sur le stage et les examens de notaire"
(ROF 2012 121). Selon les explications du Conseil d'Etat relatives à cette modification, des
dispositions figurant dans ledit règlement ont "été en partie modifiées, puis retirées de ce règlement
pour être insérées dans l’ordonnance sur la profession d’avocat. Ainsi, ledit règlement ne concerne
plus que le stage de notaire, puis les examens en vue de l’obtention du brevet de capacité au notariat
et a été modifié en conséquence" (ROF 2012 121, p. 1).
5.2.
En l'espèce, le grief de la recourante relatif à l'irrégularité de la composition de la Commission
d'examen du fait de l'absence du Conseiller d'Etat-Directeur de la DSJS tombe à faux. En effet, les
dispositions du règlement cantonal du 13 décembre 1977 dont elle se prévaut ont été retirées dudit
règlement en 2013 déjà et insérées, dans une version modifiée n'exigeant plus la présence du
Conseiller d'Etat-Directeur, dans l'OAv. Au demeurant, l'ancien art. 15 al. 1 du règlement, auquel
elle se réfère, traitait explicitement de la composition de la Commission d'examen des candidats au
notariat, et non au barreau. En tout état de cause, la Commission d'examen ayant évalué son
examen de droit civil était composée de cinq membres, parmi lesquels figuraient plus de deux
avocats inscrits au registre et la secrétaire, de sorte qu'elle était conforme aux exigences des art. 6
al. 2 LAv et 4a al. 3 OAv.
Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi le fait que la Commission d'examen puisse siéger dans
diverses compositions lors d'une même session d'examen contreviendrait aux dispositions légales
précitées. Au contraire, en présence d'un cas de récusation, au sens de l', ou si un
nombre important de candidats devait se présenter à une session, des adaptations de la composition
de ladite Commission devraient nécessairement être effectuées et, pour autant que chacune d'elles
respecte les exigences précitées, dites adaptations ne sauraient prêter le flanc à la critique. Enfin,
quoiqu'en pense l'intéressée, la procédure de communication en deux temps du résultat des
examens est expressément prévue à l'. Partant, les griefs tendant à la constatation des
irrégularités susmentionnées doivent être rejetés.
6.
La recourante estime encore que l'appréciation de ses réponses aux cas pratiques n°1, n°3 et n°4
de l'examen de droit civil est arbitraire et contraire à l'égalité de traitement.
6.1.
En vertu de l', l'examen [en vue d'obtenir le brevet de capacité d'avocat] a
pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires
à l'exercice de la profession d'avocat. L'al. 2 précise que l'examen porte sur les branches principales
du droit et sur la législation relative aux avocats (1ère phrase). Il comprend des épreuves écrites et
des épreuves orales (2ème phrase). L' prévoit que le Conseil d'Etat règle les modalités du
stage, établit un règlement d'examen et fixe le tarif des émoluments.
En vertu de l', l'examen écrit est constitué de trois épreuves dont l'une porte sur le
droit privé, procédure civile et droit des poursuites (let. a). L'al. 2 de cette disposition précise que
chaque épreuve comprend la résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques et consiste, en règle
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générale, en la rédaction d'un mémoire ou d'un avis de droit. Selon l', l'examen
écrit est réussi lorsque chaque épreuve écrite est réussie.
6.2.
En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal cantonal s'impose une
certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations
fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf.
précité; arrêt TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 3.2). Le contrôle
judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos
ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022
consid. 5.2). Le Tribunal ne s'écarte ainsi pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 cité in arrêt TF 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1).
Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances
spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question,
comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (cf. ATF 136 I
229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2D_20/2022 du 19 août
2022 consid. 3.1; 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.1). Cette restriction se justifie
notamment par le risque qu'une modification de l'appréciation d'un examen peut créer de nouvelles
injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats (cf. arrêts TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026
consid 3.2; 601 2014 133 du 27 mai 2015).
Par ailleurs, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une
appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction
apparaisse arbitraire (cf. arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). La confusion
qu'éveille une question peut également, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de
l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (cf. arrêts TAF
B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 7.4; B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1). En outre,
le fait qu'une question soit formulée de façon à laisser de la place pour le développement de diverses
analyses est tout à fait classique dans un examen du brevet d'avocat et n'empêche pas d'exiger que
certains éléments de réponse minimaux soient fournis par le candidat (cf. arrêt TF 2D_35/2021 du
2 juin 2022 consid. 6.6.3).
6.3.
Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant
dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui
manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou
lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt
TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3).
En vertu de l'., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire
et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision ne peut être
qualifiée d'arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que
cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (cf. ATF 142 II 369 consid. 4.3; arrêts TF 2D_38/2017 du 16 mai 2018
consid. 4; TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 5.2).
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Aux termes de l'., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe d'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 146 II 56
consid. 9.1; arrêt TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 5.3).
7.
7.1.
En l'espèce, s'agissant du cas pratique n°1 de l'examen de droit civil de la session de mai
2025, il portait sur le droit de la filiation et énonçait la situation d'une mère célibataire qui
n'entreprenait aucune démarche quant à l'établissement de la filiation paternelle sur son enfant, de
sorte qu'un curateur avait été désigné pour faire valoir ladite filiation et les autres droits de l'enfant.
Le père biologique avait signé une reconnaissance de paternité et souhaitait garder des contacts
occasionnels avec l'enfant, sans toutefois contribuer à son entretien. Le curateur voulait entamer les
démarches pour régler les relations entre l'enfant et son père biologique. Les candidats étaient ainsi
expressément invités à rédiger l'écriture appropriée à l'attention de l'autorité judiciaire (comprenant
une page de garde, les préliminaires, une partie "en fait" et "en droit" et les conclusions) et, s'ils
l'estimaient utile, ils pouvaient rédiger un courrier explicatif au curateur.
Selon le corrigé du cas, il était attendu des candidats "qu'ils déposent une demande en fixation de
l'autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d'entretien. Ils
peuvent également déposer une requête de mesures provisoires". Le corrigé mentionne ensuite cinq
éléments spécifiques devant figurer dans les réponses des candidats. Ils devaient ainsi (i)
mentionner que la mère doit être formellement partie à la procédure – car les questions relatives à
l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles ont un impact central sur sa situation
juridique – et ainsi déposer la demande au nom de l'enfant et de la mère (pour elle-même et non
pas comme représentante de l'enfant) ou indiquer dans les préliminaires qu'elle était formellement
partie à la procédure, au sens de l'; (ii) savoir qu'une telle demande ne doit plus
être précédée de la conciliation et est régie par les règles de la procédure simplifiée; (iii) alléguer les
faits et requérir la production, à titre de moyens de preuve, des documents pertinents par le père;
(iv) calculer la contribution d'entretien en estimant la situation financière du père, compte tenu d'une
part à l'excédent, et en tenant compte du déficit de la mère; et (v) se déterminer sur l'autorité
parentale – rien ne s'opposait dans la donnée à ce qu'elle soit exercée en commun mais il n'était
pas non plus faux de conclure à une autorité parentale exclusive. Le corrigé précise qu'il était attendu
des candidats un raisonnement correct plutôt qu'un résultat.
7.2.
La Commission d'examen a estimé que les réponses de la recourante au cas n°1 étaient
insuffisantes. Plus spécifiquement, elle a relevé que "la mère n'a pas été impliquée dans la
procédure", que "l' n'a pas été mentionné", qu'une "provisio ad litem n'a pas été
demandé[e]", que "la requête d'assistance judiciaire n'est pas motivée", que l'intéressée avait requis
la production de documents sans préciser lesquels et par la voie de mesures provisionnelles, "ce
qui est la mauvaise voie de droit", que le chiffre 9 de sa conclusion – au terme de laquelle elle se
réserve le droit de modifier ses conclusions et de les chiffrer dans un délai à lui impartir – "ne fait
pas de sens", et qu'"il n'y a pas de bordereau de preuves".
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Pour sa part, la recourante admet ne pas avoir inclus la mère de l'enfant dans sa demande ni
mentionné l', ce qu'elle explique par le fait que la donnée faisait ressortir que la mère
ne voulait absolument pas procéder et que l'autorité ne manquerait pas de le faire en vertu de la
maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office. Elle reconnaît également ne pas avoir demandé
de provisio ad litem mais souligne qu'une telle demande est facultative et peut être formulée jusqu'au
jour de la décision finale. Elle conteste en revanche les autres reproches, expliquant avoir conclu à
la production de documents précis de la part du père – soit ses fiches de salaires et ses charges –
à titre préjudiciel, que sa requête d'assistance judiciaire figure dans ses préliminaires, que la réserve
énoncée au chiffre 9 de sa conclusion était pertinente dans la mesure où la situation financière du
père était incertaine et que cela correspondrait à la pratique de plusieurs avocats fribourgeois et,
enfin, que la donnée du cas n'exigeait pas la production d'un bordereau mais qu'en tout état de
cause, elle avait indiqué dans sa demande "Annexe: bordereau de pièces".
7.3.
En l'espèce, la Cour relève d'emblée que la recourante ne conteste pas l'existence de
lacunes dans ses propres réponses, en particulier l'absence d'implication de la mère dans la
procédure et de mention de l'. Or, sur ce point central, ses critiques ne suffisent
pas à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée.
7.3.1. Il sied d'abord de rappeler qu'une donnée formulée de manière à laisser de la place pour le
développement de diverses analyses est tout à fait classique dans un examen du brevet d'avocat.
Or, ce seul fait n'empêche manifestement pas d'exiger que des éléments de réponse minimaux
soient fournis pour que l'examen soit réussi, et la recourante admet ne pas avoir fourni les réponses
exigées au point (i) du corrigé.
7.3.2. De plus, son appréciation selon laquelle on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir rempli
l'exigence (i) du corrigé, compte tenu de sa propre interprétation de la donnée et des maximes
applicables, ne peut être suivie. En effet, l', qui prévoit que lorsque le lien de
filiation est établi, "les parents ont la qualité de partie à la procédure", s'applique indépendamment
du souhait des parents de procéder ou non. Il découle de cette disposition que si la mère n'est pas
attraite à la procédure, le jugement rendu sera nul sur les questions d'autorité parentale, de droit de
garde ou de droit de visite. Cette disposition procédurale a ainsi d'importantes conséquences
juridiques et la Cour ne voit pas en quoi exiger sa mention dans la réponse du candidat,
indépendamment des maximes applicables, et sanctionner sévèrement son omission seraient
inadmissibles ou erronés, étant rappelé que les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d'appréciation pour tester les connaissances d'un candidat.
7.3.3. Par ailleurs, l'argument de l'intéressée selon lequel le candidat C-19 – dont elle produit les
réponses au cas n°1 (bordereau, pce 7) – aurait vu son examen de droit civil validé alors qu'il n'avait
pas non plus mentionné la mère comme partie à la procédure ni cité l', ne suffit pas
pour retenir une inégalité de traitement. L'examen de droit civil était en effet composé d'un total de
4 cas pratiques et l'appréciation des réponses au cas n°1 s'effectue à la lumière d'au moins cinq
critères. Dès lors, le seul fait qu'un candidat dont les réponses ne satisfont pas (non plus) à l'une
des exigences du cas n°1 aurait néanmoins réussi l'examen de droit civil ne révèle encore aucun
traitement inégal, car la réussite ou l'échec de cet examen s'examine à la lumière des réponses
données à tous les 4 cas pratiques. Or, à ce propos, force est de relever que les réponses de la
recourante au cas n°4, notamment, ont été jugées, à juste titre (cf. infra consid. 9) largement
insuffisantes.
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En outre, son argument convainc d'autant moins qu'elle produit également, à l'appui de son recours,
les réponses du candidat C-26 au cas n°1 (bordereau pce 8) et l'appréciation de ces dernières par
la Commission d'examen (bordereau, pce 9). Or, ce candidat a également omis d'attraire la mère à
la procédure en qualité de partie et il ressort de l'appréciation de l'autorité intimée que ses réponses
ont également été jugées insuffisantes essentiellement pour non-respect de l'exigence (i) du corrigé,
à l'instar de l'appréciation faite de l'examen de l'intéressée.
7.4.
S'agissant des autres exigences du corrigé du cas n°1, les reproches de la recourante sont
sans pertinence.
En effet, en ce qui concerne la provisio ad litem et la requête d'assistance judiciaire, dont l'absence
dans les exigences du corrigé n'est pas contestée, il ne ressort pas de l'évaluation des examinateurs,
appréciée dans sa globalité, que ces éléments aient été décisifs dans leur appréciation, étant
néanmoins relevé que, lorsqu'un candidat entreprend de formuler de telles demandes, on ne saurait
reprocher aux examinateurs de relever les éventuels manquements y relatifs. Quant à la critique
portant sur la formulation du chiffre 9 de sa conclusion, la Cour relève que l'intéressée admet elle-
même avoir indiqué des conclusions chiffrées au chiffre 8 de son écriture, de sorte que la réserve
formulée ensuite au chiffre 9 de ladite écriture pouvait légitimement interpeller les examinateurs.
Enfin, s'il ne ressort pas explicitement de la donnée qu'un bordereau – et non uniquement la mention
de son existence au bas d'une écriture – était attendu, il n'apparaît ni choquant ni insoutenable de
la part de l'autorité intimée d'attendre d'un candidat au barreau qu'il démontre être en mesure de
réaliser effectivement un tel bordereau, et il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la recourante n'en a
pas produit. Sur ce point, contrairement à ce qu'elle allègue, la Cour ne voit pas en quoi la
nomenclature utilisée par les examinateurs pour constater cette absence, respectivement l'usage
du terme de bordereau "de preuves" ou "de pièces", permettrait, à elle seule, de retenir qu'elle aurait
été désavantagée par rapport à d'autres candidats.
7.5.
Dès lors, et vu la retenue dont il convient de faire preuve dans l'appréciation des résultats
d'examen, la Cour estime que l'évaluation des réponses de la recourante au cas n°1, jugée
insuffisante, ne procède d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation et ne suggère ni arbitraire
ni inégalité de traitement.
8.
8.1.
S'agissant du cas pratique n°3 de l'examen de droit civil, il portait sur le droit des poursuites
et concernait un client au bénéfice d'une créance constatée par une décision de justice contre une
débitrice qui possédait une collection d'œuvres d'art et soutenait régulièrement, par des montants
importants, la Société fribourgeoise protectrice des animaux. Le client souhaitait entamer, sans l'aide
d'un avocat, des démarches pour obtenir le versement de la somme qui lui était due. Les candidats
étaient ainsi expressément invités à rédiger une lettre à l'intention de ce dernier dans laquelle il
devait lui expliquer la situation juridique; les différentes démarches/étapes à franchir pour que leur
client obtienne son argent; les arguments et moyens de droit que la débitrice pourrait faire valoir
pour s'opposer à ses démarches et comment il pouvait y répondre; et lui expliquer en particulier où
et auprès de qui les différents étapes et démarches devaient être entreprises.
Selon le corrigé du cas, il était attendu des candidats "qu'ils expliquent le déroulement de la
procédure de poursuite, de l'introduction de la poursuite jusqu'à l'acte de défaut de biens, et qu'ils
attirent l'attention du client sur les frais que cela engendre". Le corrigé énonce ensuite huit éléments
spécifiques qui devaient figurer dans les réponses des candidats, parmi lesquels une explication (i)
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des différents délais pour l'introduction des différentes étapes et voies de recours et de (iii) la
procédure de mainlevée de l'opposition () en mentionnant le tribunal compétent en la
matière ( en relation avec l'). Il était également attendu des candidats (iv) qu'ils
remarquent que l'entrée en force du jugement ne ressort pas clairement de la décision à exécuter
ou d'autres documents et qu'ils expliquent au client que l'attestation du caractère définitif et
exécutoire de la décision doit être obtenue auprès du tribunal qui a rendu la décision avant
l'introduction d'une procédure de mainlevée. Ils devaient également (vi) attirer l'attention du client
sur le fait que la débitrice ne peut pas valablement effectuer une prestation à un tiers (en l'occurrence
la société de protection des animaux) sans son consentement.
8.2.
La Commission d'examen a estimé que les réponses de la recourante étaient limite
insuffisantes. Elle a relevé que "la procédure de mainlevée n'est pas traitée, la nécessité de
l'attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision n'est pas mentionnée", "l'objection du
paiement à un tiers n'est pas discutée", et "la suspension des délais durant la procédure de
mainlevée n'a pas été mentionnée".
Pour sa part, la recourante explique avoir détaillé la procédure de mainlevée de manière complète
et circonstanciée et, si elle admet ne pas avoir traité du caractère définitif et exécutoire de la décision,
elle précise que cet aspect lui semblait superfétatoire car la donnée indiquait que le jugement pouvait
"être considéré comme valable", ce que les surveillants auraient confirmé durant l'épreuve. En outre,
elle estime que la suspension des délais dans la procédure de mainlevée, qu'elle reconnait ne pas
avoir abordée, excédait les attentes de la donnée et ne figurait pas dans le corrigé. Elle précise enfin
que traiter l'objection du paiement à un tiers n'était pas relevant, car cela n'aurait aucune portée
propre dans le cadre de l'exécution civile de la décision pénale.
8.3.
En l'espèce, la Cour constate que la recourante admet ne pas avoir mentionné la suspension
des délais durant l'étape de la mainlevée, contrairement à l'exigence (i) du corrigé. Par ailleurs,
s'agissant du caractère définitif et exécutoire de la décision, l'intéressée semble confondre la validité
de la décision, soit le fait qu'elle ait été rendue régulièrement par l'autorité compétente, avec son
caractère exécutoire, soit qu'elle a acquis l'autorité de force décidée, respectivement jugée. Or,
contrairement à ce qu'elle prétend, on ne voit pas en quoi le seul fait que la donnée – respectivement
les surveillants – confirme la validité de la décision de justice permettait nécessairement de retenir
que celle-ci était exécutoire, étant souligné qu'elle ne conteste pas que la date d'entrée en force de
la décision ne ressortait pas de la donnée. Partant, la Commission d'examen était légitimée à retenir
que l'exigence (iv) n'était pas non plus remplie. Il en va de même de l'exigence (vi), dont la recourante
conteste la pertinence en proposant sa propre appréciation de la façon dont elle aurait dû être
évaluée dans sa situation, sans toutefois nier qu'elle ne la remplit pas, ce qui ne saurait à l'évidence
être admis au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6).
Cela étant, force est aussi de constater que, contrairement à ce qu'a retenu la Commission
d'examen, la recourante a effectivement traité de la procédure de mainlevée de manière détaillée,
en mentionnant notamment les dispositions légales pertinentes ainsi que les particularités de dite
procédure (cf. pp. 18 et 19 de sa copie d'examen), conformément à l'exigence (iii) du corrigé.
Néanmoins, quand bien même ce dernier constat influence favorablement l'appréciation globale de
ses réponses au cas n°3, jugé "limite insuffisant", la Cour estime qu'il ne suffit pas, à lui seul, à faire
apparaître l'évaluation dudit cas par l'autorité intimée – respectivement la décision d'échec à
l'examen de droit civil – comme insoutenable. En effet, la procédure de mainlevée ne constitue que
l'une des nombreuses étapes de la procédure que les candidats devaient présenter (qui inclut not.
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la réquisition de poursuite, la notification du commandement de payer, l'opposition, la procédure de
mainlevée, la réquisition de continuer la poursuite, l'exécution forcée, la délivrance d'un acte de
défaut de bien). Or, bien que la pondération globale de cette exigence avec les sept autres du corrigé
– dont trois n'étaient pas remplies – ne ressort pas explicitement de la décision attaquée, il n'est pas
choquant de retenir que l'appréciation finale de son cas n°3 demeure "limite", étant encore une fois
rappelé que les examinateurs jouissent d'une large marge d'appréciation en la matière et qu'au
surplus, les réponses à deux des autres cas pratiques ont été jugées, à juste titre, insuffisantes (cas
n°1; cf. supra consid. 7) et largement insuffisantes (cas n°4; cf. infra consid. 9).
9.
9.1.
S'agissant enfin du cas pratique n°4 de l'examen de droit civil, il portait sur le droit des
obligations et concernait la location d'une place de stationnement située devant un immeuble
comprenant une surface commerciale. Un contrat oral avait été passé entre la régie immobilière
(représentante des époux propriétaires de l'immeuble) et un employé travaillant au sein d'une
entreprise sise dans l'immeuble pour convenir de l'utilisation de la place de parc tant que ce dernier
y travaillerait. Les derniers loyers n'ayant pas été payés et l'employé ayant quitté l'entreprise par la
suite, la régie souhaitait récupérer les loyers impayés pour les reverser aux propriétaires. Elle avait
d'ailleurs déjà conclu un nouveau contrat de bail écrit avec le collaborateur ayant remplacé l'employé
au sein de l'entreprise. Les candidats étaient expressément invités à rédiger un avis de droit à
l'intention de la régie pour lui expliquer les démarches à entreprendre, notamment les questions de
procédure, de frais, l'autorité compétente, les conclusions à prendre et les éventuelles voies de droit
applicables.
Selon le corrigé du cas, il était attendu des candidats qu'ils "constatent la particularité du bail à loyer
d'une place de stationnement qui n'est pas lié à une habitation". Ils devaient ainsi (i) exposer que,
malgré l'absence de contrat écrit, les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer, (ii)
mentionner qu'il fallait déposer une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal des baux
du Lac – puisqu'il ne s'agit ni d'un bail à loyer d'habitation ni d'un local commercial, la compétence
de la Commission de conciliation n'est pas donnée – et (iii) exposer qu'à défaut de conciliation, le
Président rendra soit une autorisation de procéder, soit une proposition de jugement. Ils devaient
également (iv) indiquer qu'il y aurait des frais et (v) que la voie de droit était le recours.
9.2.
En l'espèce, la Commission d'examen a retenu que les réponses de la recourante étaient
largement insuffisantes. Elle a indiqué que la recourante semblait, à tort, "partir du principe que la
gérance est la bailleresse", qu'elle estimait "que le contrat passé avec le nouveau locataire est nul,
sans même expliquer pourquoi", qu'elle expliquait "de façon inutile les questions de la résiliation du
contrat de bail au lieu de se concentrer sur la question de l'encaissement des loyers non-payés",
qu'elle ne voyait pas "qu'il ne s'agit pas d'un bail à loyer d'habitation ou de locaux commerciaux et
n'en tire pas les bonnes conséquences", et que ses "conclusions ne mentionnent pas à qui le
paiement doit être fait, elles sont donc insuffisantes".
Pour sa part, la recourante indique, à titre liminaire, avoir perdu du temps à identifier l'autorité
compétente car elle ignorait dans quel district se trouvait la commune du lieu de situation de
l'immeuble. Elle admet ensuite avoir retenu l'existence d'un bail à loyer commercial et indiqué la
mauvaise autorité mais explique, en substance, que l'énoncé était imprécis et sujet à interprétation,
et que ses réponses sont cohérentes avec sa propre interprétation de l'énoncé.
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9.3.
En l'espèce, la Cour constate que la recourante reconnaît ne pas avoir correctement identifié
la nature juridique du bail à loyer ni ses particularités, et elle admet avoir indiqué une mauvaise
autorité et formulé des conclusions incomplètes. Partant, elle est partie dans une autre direction que
celle attendue dans le corrigé, de sorte que l'autorité intimée pouvait légitimement retenir que ses
réponses étaient largement insuffisantes.
Au demeurant, ses longs développements tendant à justifier son interprétation de la donnée et,
partant, la cohérence de ses réponses dans ce contexte, ne convainquent pas. En effet, s'il est
admis qu'une donnée peut être formulée de façon à laisser de la place à diverses analyses et
développements, cela n'était pas le cas de la donnée du cas n°4. On ne discerne en effet aucun
élément concret dans l'énoncé permettant de tenir pour établi que la place de stationnement était
liée à un local commercial, respectivement qui le laisserait penser, et la recourante ne mentionne
d'ailleurs aucun passage ni terme dudit énoncé en ce sens, que ce soit dans son écriture lors de
l'examen ou dans le cadre de son recours. Elle est ainsi simplement partie d'un postulat (erroné) qui
l'a conduite à donner de fausses indications à son client, ce que la Commission d'examen était
légitimée à lui reprocher sévèrement. Au surplus, son reproche relatif au fait qu'elle ignorait le district
du lieu de situation de son immeuble n'est pas pertinent, aucune appréciation défavorable n'ayant
été retenue sur ce point. Dès lors, aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation ne saurait non
plus être retenu à l'égard de l'autorité intimée dans son évaluation du cas n°3 de la recourante à
l'examen de droit civil.
10.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de
son large pouvoir d'appréciation en prononçant l'échec de la recourante à l'examen de droit civil.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe
() et compensés par l'avance de frais versée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué
d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 5 juin 2025 de la Commission d'examen est confirmée.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et
compensés par l'avance de frais du même montant.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de parties.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral,
à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
().
Fribourg, le 13 août 2026/cos/aal
La Présidente
La Greffière-stagiaire
Referenzen
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