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7G_2/2026

Bundesgericht

Strafprozess

Berichtigung des Urteils 7B_118/2026 des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. Juni 2026

Veröffentlicht am 16. Oktober

Entschieden am 1. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7G_2/2026
Arrêt du 1er octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Azzedine Diab, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Rectification de l'arrêt 7B_118/2026 du Tribunal fédéral suisse du 16 juin 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 juin 2026 (7B_118/2026), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ch. 1 du dispositif). Il n'a pas perçu de frais judiciaires (ch. 4 du dispositif) et a alloué une indemnité de dépens de 1'500 fr. au mandataire du précité à la charge de la République et canton de Genève (ch. 3 du dispositif). Il a constaté que la requête d'assistance judiciaire était sans objet (ch. 4 du dispositif).
Par courrier du 16 septembre 2026, le mandataire de A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une requête de rectification du chiffre 3 du dispositif susmentionné.
2.
Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt ().
3.
Le dispositif de l'arrêt 7B_118/2026, respectivement le considérant 3 de cet arrêt, contient une erreur de rédaction en ce sens qu'il met à la charge de la République et canton de Genève l'indemnité de dépens allouée au mandataire du requérant, alors que le canton devant supporter ladite indemnité est en réalité le canton de Vaud. C'est en effet une ordonnance rendue par une autorité de ce canton qui est à l'origine de la cause 7B_118/2026. La requête de rectification doit par conséquent être admise et le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 7B_118/2026 rectifié dans le sens précité.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de rectification du 16 septembre 2026 est admise. L'arrêt 7B_118/2026 du 16 juin 2026 est rectifié comme suit au chiffre 3 de son dispositif : "Une indemnité de dépens, de 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud (rectification selon l'arrêt 7G_2/2026 du 1er octobre 2026) ".
2.
Un nouvel exemplaire de l'arrêt 7B_118/2026 du 16 juin 2026, corrigé dans le sens précité, est notifié aux parties.
3.
Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de A.________, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf

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Bestimmungsliste

  • 7G_2/2026Rectification de l'arrêt 7B_118/2026 du Tribunal fédéral suisse du 16 juin 2026
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