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9C_45/2024

Bundesgericht

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Veröffentlicht am 6. Oktober

Entschieden am 11. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_45/2024
Arrêt du 11 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2023 (AM 49/17 - 29/2023).
Faits :
A.
A.________, née en 1975, est affiliée pour l'assurance obligatoire des soins auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après: la caisse maladie). À la suite de cervicoscapulalgies chroniques, elle a suivi dès la fin de l'année 2007 des séances de chiropraxie à raison de deux à trois séances par semaine auprès du docteur B.________, spécialiste en chiropratique.
La caisse-maladie a demandé l'avis de son médecin-conseil, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale (du 22 janvier 2010), qui a estimé que le traitement relevait de la surconsommation médicale, puis du docteur D.________, médecin praticien (du 15 juillet 2010), qui a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de réponse claire à la question de savoir dans quel contexte la chiropraxie pouvait être pratiquée à long cours lors d' un problème chronique. Il a recommandé une approche plus active, avec un entraînement musculaire, mais a relevé n'avoir pas d'argument scientifique pour soutenir une diminution de la prise en charge. Par décision du 27 août 2010, la caisse-maladie a pris en charge le coût de 36 séances de chiropraxie par année (physiothérapie comprise).
L'assurée s'est opposée à cette décision et s'est référée à l' avis des docteurs B.________ (du 30 septembre 2010), et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 9 décembre 2010). La caisse-maladie a demandé au docteur D.________ la mise en oeuvre d'une expertise. Dans un rapport du 22 juin 2011, le médecin a diagnostiqué des cervicoscapulalgies chroniques, dans le contexte de troubles statiques et dégénératifs et d'un déconditionnement musculaire et psychique, ainsi qu'un état anxieux probable. Il a recommandé la prise en charge de deux traitements de chiropraxie par semaine pendant six mois, puis de réévaluer la situation. Les docteurs F.________, médecin praticien (avis du 21 octobre 2013), et B.________ (avis du 22 novembre 2013) ont pris position. À l'invitation de la caisse-maladie, le docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et chiropraticien, a procédé à une évaluation de la facturation du docteur B.________ (rapport du 25 octobre 2016).
Se plaignant de ne pas recevoir une décision sur son opposition, l'assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours pour déni de justice. La cour cantonale a admis ce recours et a invité l'assureur à rendre une décision sur opposition à bref délai au sens des considérants, en précisant quelles factures, parmi celles produites par l'assurée, étaient prises en charge par l'assurance obligatoire des soins, lesquelles étaient refusées et, le cas échéant, pour quels motifs (arrêt du 2 mai 2017). Par décision sur opposition du 27 juillet 2017, la caisse-maladie a confirmé la limitation de la prise en charge des soins à hauteur de 36 séances par année. Il a réservé une réévaluation ultérieure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
B.
L 'assurée a déféré la décision sur opposition du 27 juillet 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a tout d'abord constaté à titre préjudiciel la péremption du droit de celle-ci au remboursement d'un certain nombre de factures (arrêt préjudiciel du 12 février 2020). Le Tribunal cantonal a ensuite ordonné une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'Expertises Médicales de Nyon (CEMed) et demandé à celui-ci la mise en oeuvre d'un volet chiropratique. Le 10 mars 2023, le docteur H.________, spécialiste en chiropratique, a conclu que le traitement de chiropraxie dispensé à l'assurée respectait les principes d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Dans un rapport du 31 mars 2023, les docteurs I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont diagnostiqué notamment - sans répercussion sur la capacité de travail - un syndrome somatoforme douloureux persistant, un status après entorse cervicale bénigne en 2004 et une discopathie C6-C7 dès 2006 (avec nucléotomie percutanée en 2008). Les deux médecins du CEMed ont indiqué qu'ils n'avaient pas de réponse définitive. Ils ont relevé que l'assurance obligatoire des soins admettait quatre séries de neuf séances par année de physiothérapie pour des pathologies chroniques et qu'on pourrait admettre par analogie 36 séances par année de 2010 à 2017 dans le cas présent. Le Tribunal cantonal a tenu une audience de débats publics le 6 novembre 2023. Par arrêt du même jour, il a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition du 27 juillet 2017 en ce sens que l'assurée a droit au remboursement de ses traitements de chiropraxie à concurrence de 36 séances par année du 27 août 2010 au 31 décembre 2017. Pour le surplus, il a renvoyé la cause à l'assureur pour calcul du montant des prétentions dans le sens des considérants.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens que Mutuel Assurance Maladie SA doit prendre en charge les traitements de chiropraxie dispensés à compter du 27 août 2010. Subsidiairement, elle demande la prise en charge des traitements de chiropraxie dispensés à concurrence de 36 séances par an à compter du 27 août 2010. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Mutuel Assurance Maladie SA conclut en substance au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que l'Office fédéral de la santé publique renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Bien que le ch. 3 du dispositif de l'arrêt entrepris renvoie la cause à l'assureur intimé, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l', car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul du montant des prétentions allouées. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre une décision finale (; ATF 144 V 280 consid. 1.2; 134 II 124 consid. 1.3).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (), que le Tribunal fédéral applique d'office (), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance () sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'.; ATF 150 II 346 consid. 1.6 et la référence) ou en violation du droit au sens de l' ().
3.
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seul litigieux en instance fédérale le nombre de séances de chiropraxie pris en charge par l'assurance obligatoire des soins depuis le 27 août 2010. Il s'agit singulièrement d'examiner si la cour cantonale a violé le droit fédéral en limitant cette prise en charge à 36 séances par année pour la période du 27 août 2010 au 31 décembre 2017.
3.2. On rappellera que le contenu et la portée d'un arrêt ressortent en premier lieu de son dispositif. Seul le dispositif de la décision est en principe revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de ses considérants, ce quand bien même l'analyse de ceux-ci est parfois nécessaire à la compréhension de celui-là (ATF 141 III 229 consid. 3.2.6; 128 III 191 consid. 4a; arrêt 4A_355/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.1). Il est parfois indispensable de se référer aux considérants pour déterminer la portée précise du dispositif, notamment lorsque celui-ci se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; arrêt 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). Lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où ils font partie de l'objet du litige (arrêts 9C_457/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.1; 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 II 218).
En l'espèce, la recourante conteste la limitation de la prise en charge des prestations à fin 2017. Quoi qu'elle en dise, la juridiction cantonale n'a à juste titre pas étendu le cadre temporel du litige qui lui était soumis à la période courant au-delà de fin 2017 (voir cependant consid. 7 infra). Au chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué, elle a jugé que la décision rendue le 27 juillet 2017 est réformée en ce sens que A.________ a droit au remboursement de ses traitements de chiropraxie à concurrence de trente-six séances par an depuis le 27 août 2010 jusqu' au 31 décembre 2017. Elle a ensuite précisé au chiffre III du dispositif que la cause est renvoyée à Mutuel Assurance Maladie SA pour calcul du montant des prétentions dans le sens des considérants. Même si elle a considéré que "le remboursement des prestations litigieuses doit prendre fin au 31 décembre 2017" (arrêt attaqué consid. 4c in fine), elle n'a pas statué de manière contraignante sur la période postérieure à cette date, qui n'entrait pas dans le cadre temporel du litige, fixé, entre autres éléments, par la décision sur opposition (consid. 7 infra). Dans celle-ci, la caisse-maladie avait expressément indiqué que "pour l'avenir, le dossier pourra être réévalué médicalement".
4.
4.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les bases légales - dans leur version applicable au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1) - et la jurisprudence sur la notion de maladie () et les conditions dans lesquelles l'assurance-maladie obligatoire prend en charge les coûts des prestations dispensés par un médecin ( et ; ATF 129 V 173 consid. 4), en particulier des prestations prescrites par un chiropraticien (art. 4 de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie [OPAS; RS 832.112.31]). Il suffit d'y renvoyer.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 9C_45/2024Assurance-maladie
Offizielle Quelle