CCIV.2026.3
NE Tribunal cantonal
Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Tarifgebühren und Rechtsöffnung
Veröffentlicht am 29. September
Entschieden am 7. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
A.Suisa, soit la Société suisse pour les droits des auteurs
duvres musicales (ci-après : la demanderesse), est une société
coopérative qui a son siège à Zurich. Son but social consiste notamment à
défendre à titre fiduciaire les droits des auteurs duvres musicales non
théâtrales, pour les uvres dont lesdits auteurs lui ont confié ladministration.
b) B.________
SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme qui a son siège à Y.________.
Son but social consiste notamment en lexécution de toutes prestations
dentreprise générale dans le domaine du bâtiment et en lacquisition ou la
vente dimmeubles.
c)
Selon un document émanant de billag.ch, portant sur une inscription du 8 février
2012, la défenderesse a annoncé avoir la radio dans la zone réservée au
personnel et un poste de télévision dans lespace destiné aux clients, depuis
le 1erjuin 2010.
B.a) Le 25 juin 2025, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture de 483.90 francs pour l'année 2025, payable au 1eraoût 2025, concernant des redevances pour lutilisation audio et audiovisuelle
de base, tant pour les droits dauteur que pour les droits voisins (les
montants sélevaient respectivement à 168.42 et 192.25 francs pour les droits
dauteur et à 59.15 et 64.08 francs pour les droits voisins ; ils
découlaient de lapplication du tarif commun 3a). Un premier rappel a été
envoyé le 14 août 2025 et un deuxième la été le 11 septembre 2025.
b)
Le 2 mars 2026, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 483.92
francs pour l'année 2026, payable au 2 avril 2026, concernant des redevances
pour lutilisation audio et audiovisuelle de base, tant pour les droits
dauteur que pour les droits voisins (les montants sélevaient respectivement à
168.44 et 192.25 francs pour les droits dauteur et à 59.15 et 64.08 francs
pour les droits voisins ; ils découlaient de lapplication du tarif commun
3a). Un premier rappel a été envoyé le 10 avril 2026.
c)
La défenderesse na pas répondu à lenvoi des différentes factures et rappels
précités ; elle na pas acquitté les montants réclamés. Le 12 janvier
2026, elle a fait opposition totale au commandement de payer que lui a fait
adresser un institut de recouvrement (C.________ SA) mandaté par la
demanderesse dans la poursuite [111], portant sur les montants de 483.90
francs, plus 5 % dintérêts dès le 12 décembre 2025 (fondement
indiqué : «Facture pour redevances de droit dauteur. Facture du
25.06.2025. Facture 7028733, créance cédée par la demanderesse»
(sic)), de 8.80 francs dintérêts courus jusquau 11 décembre 2025, de 189.65
francs d«indemnité», de 15 francs de «forfait
dinformation» et de 48.20 francs de frais de poursuite.
C.Le 5 mai 2026, la
demanderesse a adressé à la Cour civile une demande en paiement dont les
conclusions sont les suivantes :
1.Ordre
est donné à B.________ SA de payer à la demanderesse le montant de CHF 483.90,
avec intérêts au taux de 5% depuis le 2 août 2025.
2.Ordre
est donné à B.________ SA de payer à la demanderesse le montant de CHF 483.90,
avec intérêts au taux de 5% depuis le 3 avril 2026.
3.Lopposition formée
par B.________ SA au commandement de payer n°[111] de lOffice des poursuites
du Canton de Neuchâtel est définitivement levée.».
D.Par ordonnance du 11 mai 2026, la présidente de la Cour
civile a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse
écrite.
E.a) Le 23 juin 2026, la présidente de la Cour civile a fixé à
la défenderesse, au titre du bref délai supplémentaire prévu par larticle 223
al. 1 CPC, un délai de 10 jours pour répondre à la demande de la demanderesse.
b)
Lenvoi, qui indiquait les conséquences en cas de défaut, a été retiré le 25 juin
2026.
c)
La défenderesse, quoiquayant réceptionné les plis précités, ne sest pas
manifestée.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal
connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le
CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à
l'article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des
droits de propriété intellectuelle (let. a). La compétence de la Cour civile
est donnée.
2.Selon larticle 147 CPC, une partie est défaillante
lorsquelle omet daccomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne
se présente pas lorsquelle a été citée à comparaître (al. 1). La procédure
suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen
dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux
conséquences du défaut (al. 3).
En
loccurrence, la demande du 5 mai 2026 a été adressée à la défenderesse avec
une ordonnance du 11 mai 2026, lui fixant un délai de 30 jours pour déposer une
réponse écrite. La défenderesse a réceptionné le pli le 15 mai 2026. La
défenderesse na pas réagi, si bien que par courrier du 23 juin 2026,
réceptionné le 25, un ultime délai lui a été imparti au 6 juillet 2026, avec
lavertissement des conséquences du défaut dans le dépôt de la réponse attendue
au sens de larticle 147 al. 2 CPC.
Le
délai supplémentaire prévu par larticle 223 al. 1 CPC, dans lhypothèse où la
réponse nest pas déposée dans le délai imparti, a ainsi été octroyé à la
défenderesse et cette dernière a été dûment avertie des conséquences du défaut
de réponse, à savoir que la procédure suivrait son cours sans quil soit tenu
compte du défaut. Larticle 223 al. 2 CPC prévoit que si la réponse nest pas
déposée à léchéance du délai, le tribunal rend la décision si la cause est en
état dêtre jugée (1èrephrase). Cest le cas ici.
3.a) La demanderesse est une société de gestion qui a été
autorisée par lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour
exercer les droits de rémunération prévus par la loi (, , , , ,
, , , , , et ). En sa qualité de société agréée (art.
20 al. 4 LDA), elle a le droit détablir des tarifs et de procéder au
recouvrement des rémunérations ( et ). Le montant des
rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé «tarif
commun». Le tarif commun 3a couvre la «[c]ommunication
publique démissions ainsi que [l]utilisation de phonogrammes et vidéogrammes,
notamment musique de fond ou dambiance» (ci-après aussi : le
tarif ou le tarif 3a). Ce tarif 3a est subsidiaire par rapport à tous les
autres tarifs de sociétés de gestion (art. 2.1, 3ème§) et se
rapporte aux utilisations des droits suivants, en Suisse et au Liechtenstein
(art. 2.1, 1er§) :
- faire voir ou entendre
des émissions de radio et de télévision ou des uvres et prestations mises à
disposition (not. en lien avec l) ;
- exécuter des uvres et
des prestations au moyen de supports sonores ( et ) ;
- représenter des uvres
et des prestations au moyen de supports audiovisuels ( et ).
Le
tarif précise que les utilisations concernées sont par exemple (art. 2.1, 2ème§) :
- la
communication démissions de radio et denregistrements musicaux ;
- la
communication démissions de télévision ou de films, dans la mesure où il ne
sagit pas de projections de films annoncées avec indication du lieu et de
lheure ou depublic viewingsur écran dune diagonale de plus de 3
mètres ;
- lexploitation
de terminaux multimédias interactifs.
Le
tarif sapplique en principe à tous les types de locaux, parmi lesquels les magasins,
salles de travail, salles de réunion et salles de séminaire (art. 2.1, 4ème§).
Sous
le titre «F. Décompte», les chiffres 12 et 14 du tarif
commun 3a prévoient respectivement ceci : «Les utilisateurs
annoncent, dans les 10 jours suivant le début de lutilisation des uvres ou
des autres éléments protégés, les lieux dutilisation quils exploitent (en
communiquant leur adresse complète) ainsi que toutes les autres indications
nécessaires au calcul de la redevance. Lannonce reste valable pour toutes les
factures, jusquà communication dun changement. Il incombe à lutilisateur
dannoncer spontanément à la demanderesse toute modification jusquau 15
janvier dune année donnée, pour lannée précédente. La demanderesse adapte
alors la facture concernant lannée précédente ainsi que les futures factures.
Les factures sont en règle générale établies pour une année civile»
et «Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs
ne sont pas envoyés dans le délai supplémentaire imparti, ou si laccès à la
comptabilité est refusé, la demanderesse peut procéder elle-même à une
estimation des données et sen servir pour établir sa facture. Les factures
établies sur la base destimations sont considérées comme acceptées par le
client si celui-ci ne fournit pas, dans les 30 jours après la date de la
facture, les indications complètes et correctes».
b) La défenderesse est sur le principe soumise
à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage duvres protégées par le
droit d'auteur ( et , not. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA). Selon
les données fourniesle 8 février 2012à
Billag (organe alorsresponsable de la perception de la redevance audiovisuelle de
réception de radio et de télévision en Suisse, devenu depuis lors Serafe), la
défenderesse accueille de la clientèle ; elledispose de la radio
dans la zone réservée au personnel et dun poste de télévision dans lespace
destiné aux clients, depuis le 1erjuin 2010(la surface indiquée pour la zone réservée
au personnel est de 200 m2, cette donnée étant notamment pertinente
pour le calcul de la redevance au sens du tarif). Sur cette base, la
demanderesse a arrêté la redevance due à compter du 1erjanvier 2025,
en application du tarif 3a, et a adressé à la défenderesse deux factures
successives, pour les années 2025 à 2026, avec à deux rappels pour la première
et un rappel pour la seconde. La défenderesse na pas réagi, ni acquitté les
montants réclamés. Or, selon le ch. 14 du tarif 3a, les factures établies sur la base destimations sont
considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne fournit pas, dans les
30 jours après la date de la facture, les indications complètes et correctes. Lobligation
est née de par la loi (possibilité de réceptionner la radio et la TV,
indépendamment de lutilisation effective ; puis estimation de la
redevance ; et finalement, non contestation dans le délai prévu par le
règlement, ce qui est décisif et implique que la facture est considérée comme
«acceptée»). La Cour de céans ne saurait la remettre en
cause.
c) La
nouvelle réglementation de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS
784.40 ; LRTV) étant en vigueur depuis le 1erjuillet 2016 et
le tarif nayant pas été dénoncé, cest selon ce tarif que la redevance doit
être calculée. On constate que le montant figurant sur les factures soit une
fois un total de 483.90 francs et une fois 483.92 francs, correspond au montant
du chiffre 5 du tarif 3a, sur 12 mois, pour les droits dauteur et les droits
voisins, auquel a été appliquée la réduction de 5 % prévue par le chiffre 8.2
(sans quon trouve au dossier une indication permettant de savoir laquelle
parmi les quatre situations de réduction était réalisée) est correct. Comme
déjà relevé dans un précédent jugement du 29 août 2024 (CCIV.2024.2), on
pourrait sinterroger sur la conformité avec la jurisprudence du Tribunal
fédéral de lajout, au montant ressortant du tarif, de la TVA(la
redevance radio-TV n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 13.04.2015, publié auxATF 141 II 182), mais le fait que la facture nait pas
été contestée impose de toute façon de la considérer comme correcte au sens du
tarif 3a (ch. 14 dudit tarif). Au demeurant, larrêt du Tribunal fédéral
concerne la redevance de réception pour la radio et la télévision au sens
strict et non pas les droits dauteurs et les droits voisins attachés à la
diffusion de radio et télévision au sens du ch. 2.1 du tarif. Le fait que les
données fournies à billag.ch et qui ont servi de base à lévaluation
mentionnent la réception, dans lespace destiné à la clientèle (a priorile seul concerné par le tarif 3a, selon son art. 2.1), de la seule TV et non de
la radio pourrait impliquer que la redevance pour les droits audio est
discutable ; les factures nayant pas été contestées, elles sont sur ce
point aussi réputées être acceptées. Les montants annuels de 483.90 francs et
483.92 francs doivent donc être considérés comme corrects pour les années
considérées (2025 et 2026).
d) La défenderesse ne
sest pas acquittée des deux factures objets de la demande.Les conclusions de celle-ci sont ainsi bien
fondées, pour le capital et les intérêts à compter du lendemain de léchéance
de paiement indiquée sur chacune delles (soit, respectivement, par la mention
«payable au» 01.08.2025 et 02.04.2026).
e) Le
droit de fond a certes été reconnu. Cela étant, la requête de mainlevée
définitive de lopposition faite au commandement de payer établi le 12 décembre
2025 et notifié à la défenderesse le 8 janvier 2026 en la poursuite [111] émane
de la demanderesse, alors que le commandement de payer a été adressé par C.________
SA, sur la base dune cession de créance, selon le libellé du titre de la
créance, respectivement de la cause de lobligation. Une «Rückzession»
du 10 février 2026 figure au dossier, mais cela ne modifie pas la qualité de
créancier poursuivant au sens de larticle 82 al. 1 LP. Dans une jurisprudence
déjà ancienne mais toujours dactualité, la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal avait rappelé que le commandement de payer doit comme la
réquisition de poursuites énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 69
al. 2 ch.1 LP). Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour
le reste de la procédure et une cession de créance en cours de procédure ny
change rien car le commandement de payer fonde le cadre de la procédure
ultérieure, s'agissant notamment de l'identité du créancier poursuivant (arrêt
de la Cour de cassation civile du 30.11.2009 [CCC.2009.115]). En lespèce, la
demanderesse ne saurait ainsi être considérée comme créancière poursuivante
dans la poursuite [111], si bien que la mainlevée ne saurait être accordée en
lien avec cette poursuite.
4.a) Vu ladmission de la
demande en ses conclusions 1 et 2 et le rejet de la conclusion 3, il se
justifie de répartir les frais et dépens de la cause à raison dun tiers à la
charge de la demanderesse et deux tiers à la charge de la défenderesse.
b) Les honoraires sont proportionnés à la valeur
litigieuse (). Ils sont fixés, dans les limites prévues
par la LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de
son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la
responsabilité encourue par le représentant (). Les
honoraires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être fixésjusquà
2'500 francs si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs ().
c) La
pleine indemnité de dépens sera fixée à 1200 francs, frais, débours et TVA
compris.Il y a lieu de tenir compte du fait
que la valeur litigieuse est faible ; que la procédure a été brève ;
que la demanderesse est une société suisse de droits dauteur autorisée à
exercer les droits de rémunération prévus par la loi ; que ce statut
professionnel lui permet de constituer un dossier complet avec les pièces
littérales idoines et que la demande en paiement contient des
considérants-types utilisés de manière répétée dans de nombreuses procédures.
On en veut pour preuve la mention selon laquelle la défenderesse aurait son
siège à X.________ et les tribunaux du canton de Vaud seraient compétents. La
défenderesse nayant pas procédé, elle ne saurait prétendre à des dépens.
Lindemnité due par la défenderesse à la demanderesse sera donc fixée, en
rapport avec lissue de la cause à deux tiers de lindemnité pleine.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2025
un montant de 483.90 francs, avec intérêt à 5 % lan depuis le 2 août 2025.
2.Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour lannée 2026
un montant de 483.90 francs, avec intérêt à 5 % lan depuis le 3 avril 2026.
3.Rejette la demande pour le surplus.
4.Arrête les frais de justice à 800 francs, avancés par la demanderesse à
raison de 400 francs, et les met à la charge de la défenderesse par 533
francs et de la demanderesse par 267 francs.
4.Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de
dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 7 août 2026
Referenzen
Bestimmungsliste
- CCIV.2026.3Redevances tarifaires et mainlevée