ATAS/791/2026
GE Cour de justice
Neuropsychologische Expertise und IV-Rente
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 11. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4458/2025
ATAS/791/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 septembre 2026
Chambre 9
En la cause
A______,
représenté par Alexandre SCHMID, mandataire
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
GENÈVE
intimé
A/4458/2025
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EN FAIT
A______, ressortissant suisse né le ______ 1971, a formé une demande de
prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-
après : OAI) le 25 mars 2023, évoquant une dépendance et des troubles
psychiques. Il a notamment précisé que sa langue maternelle était l’anglais.
b. Il bénéficie de prestations d’aide sociale depuis 2011.
Dans un rapport médical de l’assurance-invalidité (AI) du 4 mars 2025, le
docteur B______, médecin addictologue-HUG et médecin traitant de l’assuré, a
posé les diagnostics incapacitants de trouble de la personnalité antisociale, de
dépendance à l'alcool, de dépendance aux benzodiazépines sous traitement
médical agoniste, de dépendance à la cocaïne (fumée, crack) abstinente récente,
de dépendance aux opiacés actuellement abstinent sous TAO, et non incapacitants
un déconditionnement physique, des douleurs à l'abduction de l'épaule D sur
probable syndrome de la coiffe des rotateurs, de difficultés liés à l'environnement
social, de dermatose prurigineuse sur probable xérodermie, d'hépatomégalie et
foie hyperéchogène. Il a précisé que l'assuré ne se présentait pas régulièrement
aux consultations. Les limitations fonctionnelles comprenaient des problèmes de
concentration, de compréhension, de résistance, de désafférentation, ainsi qu’un
manque de formation et d'expérience professionnelle. Une réadaptation pouvait
être effectuée à 30% dès mi-2025, après sevrages. Après les mesures de
réadaptation/réinsertion, une capacité de travail de 30 à 50% pouvait être
envisagée.
b. L'assuré a été hospitalisé du 1er juillet au 16 août 2024, dans le service de
psychiatrie de liaison des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour une
prise en charge chirurgicale d'une plaie de la main de mauvaise évolution avec
arthrite et déhiscence de plaie (sur ancienne plaie datant du 4 mai 2024 traitée par
chirurgie fermeture cutanée par lambeau d'avancement en demi-lune). Il a subi
une cholécystite aiguë traitée par cholécystectomie par laparoscopie et
cholangiographie per-opératoire le 18 juillet 2024, ainsi qu’une nouvelle chirurgie
avec greffe de peau le 9 septembre 2024.
c. Un rapport d'évaluation des urgences psychiatriques du 19 novembre 2024 a
mis en évidence une dépendance chronique de méthadone sous Sevrelong et des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples
(alcool, cannabis, benzodiazépines, cocaïne, opiacés).
d. Le 10 mars 2025, le SMR a rendu un avis préconisant la réalisation d’une
expertise psychiatrique.
e. Dûment convoqué, l’assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous d’expertise.
f. Par projet de décision du 21 mai 2025, confirmé par décision du 1er juillet 2025,
l’OAI a rejeté la demande, compte tenu de l’absence de collaboration de l’assuré.
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g. Le 9 juillet 2025, l’assuré s’est excusé de ne pas avoir donné suite aux diverses
convocations et demandes de renseignements et a sollicité la réouverture de son
dossier.
h. Le 17 juillet 2025, l’OAI a annulé sa décision du 1er juillet 2025.
i. La docteure C______, psychiatre, a rendu un rapport d’expertise le 16
septembre 2025. D______, psychologue, a été associée à l’expertise. L’entretien
avait duré de 13h à 16h.
L’experte a posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif et dyssociale, actuellement non
décompensé, de dépendance utilisation continue ou épisodique selon les moments
à plusieurs substances (cocaïne, opiacés, alcool, cannabis, benzodiazépines) en
augmentation depuis juillet 2024. Les limitations fonctionnelles étaient modérées
dans le sens d’un ralentissement psychomoteur modéré, des troubles de la
concentration et de l’attention modérés et d’un isolement social partiel. L’assuré
avait de bonnes ressources et gérait son quotidien malgré un ralentissement qui
faisait que tout lui prenait plus de temps en dehors de l'administratif complexe,
alors qu'il ne bénéficiait pas d'un sevrage, ni de traitement psychiatrique ou
psychotrope quotidien. La cohérence au niveau de l'anamnèse et de l'examen
clinique et la plausibilité des troubles psychiques étaient bonnes pour les troubles
susmentionnés, chez un assuré qui n'exagérait pas volontairement ses activités de
la journée type. L'absence d'un suivi psychiatrique, sans hospitalisation
psychiatrique récente, plaidait aussi indirectement contre un trouble sévère, mais
plutôt modéré et contre des limitations fonctionnelles sévères mais plutôt
modérées. Malgré son trouble de la personnalité et sa dépendance à plusieurs
substances, l'assuré avait pu travailler dans le passé, mais avec un parcours
professionnel chaotique. L’experte ne retenait pas d’incohérences, chez un assuré
authentique qui décrivait des avantages secondaires : difficulté à retrouver un
emploi avec une démotivation après une longue pause professionnelle dans un
contexte de déconditionnement et de dépendance à plusieurs substances et besoin
de temps pour récupérer après les abus plus importants, avec désir de partir à
l'étranger en vacances. Le pronostic de reprise professionnelle dépendait de la
motivation de l'assuré, d'un sevrage qui était exigible et d'une aide pour une
réinsertion professionnelle au cas où il était motivé par une reprise
professionnelle, ce qui n’était pas le cas actuellement en Suisse.
La capacité de travail résiduelle de l’assuré était de 50% depuis juillet 2024. Selon
l'expert, en cas de sevrage maintenu et suivi psychiatrique hebdomadaire, il
existait 50% de chances d'augmenter la capacité de travail à 70% dans une année
et il existait une exigibilité pour ce type de traitements. Un suivi psychiatrique
hebdomadaire ciblant ses avantages assécurologiques primaires et secondaires et
son lien au monde professionnel avec sevrage était recommandé. Les limitations
fonctionnelles étaient les suivantes : pas d'activité professionnelle en contact avec
l'alcool ou d'autres substances psychoactives, pas de hiérarchie complexe, pas de
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relations sociales intenses ou stressantes, troubles de la concentration et de
l'attention, ralentissement psychomoteur, pas de conduite professionnelle.
j. Le 29 septembre 2025, le SMR a retenu une capacité de travail de 50%, tant
dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée à compter de juillet 2024.
k. Par projet de décision du 30 septembre 2025, confirmé par décision du
13 novembre 2025, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de
60% à compter du 1er juillet 2025. Le statut d’assuré retenu était celui d’une
personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. Il ressortait
de l’instruction médicale que son incapacité de travail était de 50% dans son
activité habituelle dès le 1er juillet 2024 (début du délai d’attente d’un an). Dans
une activité adaptée à son état de santé, sa capacité de travail était de 50% dès
cette date. Tenant compte d’un revenu sans invalidité de CHF 68'277.-, d’un
revenu avec invalidité de CHF 27'311.- et d’une déduction forfaitaire de 20%
opérée sur les valeurs statistiques, sa perte de gain s’élevait à CHF 40'966.-, soit
60%.
Par acte du 15 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, basée sur une incapacité de
travail de 100%. Subsidiairement, il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique.
La décision se fondait sur une expertise psychiatrique réalisée lors d’un entretien
unique d’une durée d’un peu plus d’une heure, ce qui était manifestement
insuffisant au regard de la complexité du tableau clinique. La deuxième partie de
l’expertise, soit les tests cognitifs, avaient été effectués sans la présence d’un
expert.
Il maitrisait très imparfaitement le français, plusieurs médecins ayant souligné la
nécessité de conduire les entretiens médicaux en anglais. L’absence d’un
interprète faussait l’évaluation et, partant, la valeur probante de l’expertise.
L’expertise contenait en outre plusieurs affirmations inexactes. Il était en
particulier indiqué que son hygiène corporelle était correcte, alors qu’il présentait
de manière chronique une hygiène gravement déficiente, perceptible le jour de
l’expertise. L’expertise niait l’existence de troubles mnésiques et cognitifs alors
qu’il souffrait d’oublis fréquents, de limitations marquées de l’attention et de la
concentration, nécessitant un accompagnement quasi quotidien. Enfin, l’existence
de bonnes ressources personnelles et d’une capacité à gérer le quotidien étaient en
contradiction flagrante avec la réalité.
Contrairement à ce qu’avait retenu l’expert, il vivait dans un isolement social
quasi-total. Ses seuls contacts occasionnels concernaient d’autres consommateurs
de substances et il n’avait plus quitté son environnement social depuis plus de dix
ans.
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La capacité de travail ne pouvait dépendre d’améliorations futures hypothétiques.
L’absence de suivi pouvait constituer un symptôme même de la pathologie et ne
permettait pas de conclure à une atteinte légère. Les références aux prétendus
avantages assécurologiques à la démotivation ou à des projets de vacances
reposaient sur des faits inexacts. Enfin, les limitations fonctionnelles retenues
excluaient objectivement toute activité exigible, même à temps très partiel, sur un
marché du travail équilibré.
b. Par réponse du 13 janvier 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours.
Le rapport d'expertise répondait aux exigences posées par la jurisprudence pour
lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle avait été conduite par une médecin
spécialisée dans le domaine de la psychiatrie, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier. L'experte avait personnellement examiné le recourant préalablement à
l'établissement de son rapport d'expertise et elle avait consigné les renseignements
anamnestiques pertinents, recueilli ses plaintes et résumé ses propres
constatations. Elle avait en outre répondu à toutes les questions posées et énoncé
clairement les diagnostics retenus. Ses conclusions étaient claires et bien motivées
et ses appréciations reposaient sur la grille d'évaluation normative et structuré
(indicateurs) développée par le Tribunal fédéral. L’experte avait notamment
précisé que le pronostic de reprise professionnelle dépendait de la motivation du
recourant, d'un sevrage qui était exigible et d'une aide pour une réinsertion
professionnelle. Elle avait expliqué qu'en cas de sevrage maintenu et de suivi
psychiatrique hebdomadaire, il existait 50% de chances d'augmenter la capacité de
travail à 70% dans une année. Ainsi, contrairement à ce que soutenait le recourant,
la capacité de travail retenue par l'experte n'avait pas été évaluée sur la base d'une
amélioration future, seule une augmentation de celle-ci avait été conditionnée par
les facteurs mentionnés, à savoir le sevrage et le suivi psychiatrique. Sa capacité
de travail avait été estimée à 50%. L'experte psychiatre avait expressément
indiqué qu’il possédait une capacité de travail de 50% depuis juillet 2024, sans
baisse de rendement tenant compte des limitations fonctionnelles psychiatriques
modérées en lien avec les diagnostics retenus.
Aucun médecin traitant ne faisait état d'élément objectivement vérifiable ayant été
ignoré dans le cadre de l'expertise et susceptible de remettre en cause les
conclusions de l'experte. Le Dr B______ avait certes indiqué dans son rapport
médical du 4 mars 2025 que la capacité de travail du recourant se situait entre
30% et 50% « après mesures de réadaptation/ réinsertion et selon résultats de ces
dernières ». Toutefois, ce médecin avait également fait remarquer dans ce même
rapport sous les remarques éventuelles, que l'atteinte psychiatrique « pourrait être
précisée par une expertise », ce qui avait été mis en place et ce qui avait permis de
déterminer que la capacité de travail du recourant était de 50% dès juillet 2024. Le
recourant lui-même avait déclaré à plusieurs reprises à l'experte psychiatre qu'il
était apte à travailler au taux réduit de 50%.
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L’argument du recourant selon lequel l'expertise ne pouvait se voir reconnaître
une pleine valeur probante dès lors que les entretiens avaient été menés en
français et que cette langue n’était pas maitrisée, était infondé. Il ressortait du
dossier de la cause qu’il vivait en Suisse depuis une quinzaine d'années. La
communication du 24 mars 2025 concernant la mise en place de l'expertise
indiquait qu'en cas de besoin d'un interprète, il fallait s'annoncer auprès du
médecin expert, ce que le recourant n’avait pas fait. Par ailleurs, l'experte
psychiatre avait mentionné dans son rapport d'expertise que la compréhension
avait été optimale et que le recours à un interprète était inutile. Enfin, les
travailleurs sociaux qui soutenaient le recourant n’avaient jamais fait état d'une
mauvaise expression et/ou compréhension de la langue française.
Enfin, en ce qui concernait la durée de l'examen, le Tribunal fédéral avait
confirmé à plusieurs reprises que la durée d'une expertise médicale n’était pas un
critère déterminant pour sa valeur probante et sa qualité.
c. Le 13 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était
incapable d’exercer une activité lucrative, sa capacité de gain étant inexploitable
et aucune réadaptation n’était sérieusement envisageable. Son parcours
professionnel était chaotique et il n’exerçait aucune activité lucrative depuis
quinze ans, ne disposait d’aucune formation, ni structure familiale ou amicale
susceptible de lui apporter un « semblant de stabilité ». S’il pouvait « assez bien »
comprendre le français, il ne le parlait pas suffisamment bien, ce qui constituait
également un frein à une éventuelle formation. S’il avait peut-être mentionné
durant l’entretien d’expertise qu’il était capable de travailler à 50%, son intention
n’était manifestement pas réaliste. Enfin, le fait que l’experte affirmait que son
hygiène était normale alors qu’une « odeur pestilentielle » émanait de la pièce et
que la deuxième partie de l’expertise s’était déroulée en l’absence d’un médecin
suffisait à la remettre en doute.
d. Le 26 mai 2026, l’OAI a produit l’enregistrement sonore de l’expertise
psychiatrique de la Dre C______ du 16 septembre 2025.
e. Le 24 juin 2026, répondant aux questions de la chambre de céans, la
Dre C______ a relevé que l’expertise s’était déroulée dans de bonnes conditions
dans son cabinet. L’expertisé avait collaboré pour les entretiens qui avaient été
effectués par elle-même pour évaluer sa capacité de travail et par une
psychologue, D______, qui avait fait à double l’anamnèse, les plaintes et la
journée type pour diminuer le risque d’erreurs, mais sans intervention sur
l’appréciation de la capacité de travail. La psychologue avait proposé le test des
matrices de Raven 1938 qu’elle avait corrigé. Il s’agissait toutefois d’une tâche
simple qui n’était pas spécifique à la psychiatrie et elle s’était occupée elle-même
de la cotation des autres tests.
Bien qu’elle ait été présente durant toute la durée de l’expertise dans les locaux,
l’assuré avait été seul lors de la réalisation des matrices de Raven 1938, pour
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mesurer justement ses capacités de concentration et intellectuelles comme le
prévoyait le test, sans facteurs extérieurs qui pourraient le distraire. L’implication
précise de la psychologue avait été de proposer ces tests psychologiques et de
faire à double l’anamnèse pour diminuer le risque d’erreurs.
Elle n’avait pas retenu des incohérences, chez un assuré authentique avec des
avantages secondaires liés à ses consommations de toxiques (difficulté à retrouver
un emploi avec une démotivation après une longue pause professionnelle dans un
contexte de déconditionnement et de dépendance à plusieurs substances et besoin
de temps pour récupérer après les abus plus importants, avec désir de partir à
l’étranger en vacances avec la rente suisse, ce que le social ne lui permettait pas).
Elle n’avait pas retenu de discordance entre une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée selon ses médecins et les limitations fonctionnelles
objectivables chez un assuré avec un parcours de vie particulièrement chaotique,
surtout au niveau professionnel, mais qui arrivait à gérer seul son quotidien, soit le
ménage, les courses, la préparation de repas et l’administratif léger, en dehors de
l’administratif complexe malgré un ralentissement qui faisait que tout lui prenait
plus de temps. Il se déplaçait sans difficulté, passait de bons moments avec
quelques connaissances, sans un isolement social total mais partiel, sans
anhédonie totale mais partielle. Il partait en vacances lorsqu’il avait les moyens
financiers.
L’absence d’un suivi psychiatrique, sans hospitalisation psychiatrique récente,
plaidait indirectement contre un trouble sévère mais plutôt modéré et contre des
limitations fonctionnelles sévères, mais plutôt modérées. Malgré son trouble de la
personnalité et sa dépendance à plusieurs substances, l’assuré avait pu travailler
dans le passé.
Tenant compte de cette constatation, mais aussi de la faible motivation pour une
réadaptation professionnelle de la part de l’expertisé, qui serait possible selon le
médecin traitant et elle-même, elle proposait un examen neuropsychologique avec
validation des symptômes qui pourrait être pris en charge par l’assurance-
invalidité. Cet examen ne lui avait pas semblé nécessaire au moment de
l’expertise. Il lui semblait toutefois « davantage porteur d’espoir dans un but de
clarifier les limitations d’un point de vue neuropsychologique » et elle pourrait, si
besoin, faire un consilium avec la neuropsychologue pour voir si une baisse de
rendement supérieure était à retenir en plus de l’incapacité de travail qu’elle avait
documenté. Cet examen pourrait aussi préciser si une aggravation avait pu avoir
lieu après l’examen psychiatrique, en cas de prise en charge toujours inadéquate,
sans suivi psychiatrique et sans sevrage.
f. La Dre C______ a produit un rapport similaire le 1er juillet 2026.
g. Le 29 juillet 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
Contrairement à ce qu’avait indiqué l’experte psychiatre, il n’avait pas été seul
lors de la passation des matrices de Raven 1938, mais accompagné de son conseil.
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Il n’était pas en mesure de gérer son administration, même courante. Il récupérait
parfois son courrier et parvenait occasionnellement à le remettre à son assistante
sociale, mais il était incapable d’en comprendre le contenu, d’en mesurer les
conséquences ou d’entreprendre les démarches. Son logement était par ailleurs
dans un état de saleté particulièrement important, révélant son incapacité à en
assurer l’entretien. De même, quelques jours seulement après le versement de ses
rentes, il ne disposait généralement plus d’aucunes ressources financières, celles-
ci étant consacrées à l’achat d’alcool et de stupéfiants ainsi qu’au remboursement
de dettes contractées auprès de particuliers. Cette gestion totalement inadaptée de
ses revenus le plaçait régulièrement dans une situation de grande précarité, au
point de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, notamment
alimentaires.
Ces difficultés étaient d’ailleurs objectivées par la demande d’instauration d’une
mesure de curatelle déposée par son assistante sociale auprès de l’hospice, qui
avait considéré qu’il n’était plus en mesure de gérer ses affaires personnelles et
financières de manière autonome. Il sollicitait son audition.
Les conclusions de la Dre C______ relatives à ses capacités fonctionnelles
reposaient, dans une large mesure, sur ses déclarations. Or, celles-ci n’étaient pas
corroborées par des observations de professionnels qui le suivaient régulièrement.
Il tendait à présenter la situation telle qu’il la souhaitait, sans que cela ne
corresponde à sa réalité quotidienne.
Son assistante sociale, ses médecins traitants et son conseil, qui le rencontraient
régulièrement et connaissaient son fonctionnement au quotidien, constataient de
manière concordante qu’il n’était pas capable d’assurer de façon autonome les
actes essentiels de la vie courante, ni de gérer ses affaires administratives et
financières. Ces constatations objectives étaient difficilement conciliables avec les
conclusions du rapport d’expertise.
Enfin, le fait qu’il ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique et qu’il n’ait consulté
son médecin qu’à une seule reprise cette année ne saurait être interprété comme
un indice de l’absence de trouble psychique sévère. Cette situation s’expliquait
avant tout par le fait qu’il manque systématiquement ses rendez-vous médicaux et
refusait d’entreprendre un suivi psychiatrique malgré les recommandations
répétées de ses médecins.
h. Le 3 août 2026, l’OAI s’est rallié aux conclusions du SMR du 29 juillet 2026,
selon lesquelles il ne s’opposait pas à la réalisation d’un examen
neuropsychologique, tel que proposé par la Dre C______.
i. Cette écriture a été transmise au recourant.
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EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le refus d’octroyer une rente entière d’invalidité, en lieu et place
d’une rente de 60% d’une rente entière d’invalidité.
2.1 L' prévoit qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L' précise
que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.
Selon l', est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (al. 2).
2.2 À teneur de l', l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
() d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide () à 40% au
moins (let. c). L' précise qu'une rente n'est pas octroyée tant que
toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter n'ont pas été
épuisées.
En vertu de l’, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une
rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité
de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2) ; pour un taux d’invalidité
supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux
d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à
47.5% (al. 4).
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Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré ( et
28 al. 2 LAI).
2.3 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l' en liaison avec l'.
On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc
pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant
preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165
consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les
règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM
ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ;
130 V 396 consid. 5.3 et 6).
2.4 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de
la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de
syndrome
douloureux
somatoforme
et
d'affections
psychosomatiques
comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et
introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs
(ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau
schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux
syndromes de dépendance (ATF 148 V 49 ; 145 V 215 ; 143 V 418 ; 143 V 409).
Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans
le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein
desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la
personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à
un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2).
2.5 Il appartient aux médecins d'évaluer l'état de santé d'une personne assurée
(c'est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des
examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l'intéressé et de
poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche
exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l'incidence de ou des
atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va
cependant pas jusqu'à trancher définitivement cette question mais consiste à
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motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un
élément important de l'appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont
encore exigibles de l'assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l'application
du droit (soit à l'administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à
l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'intéressé. On ajoutera que
l'évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un
contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de
l’ATF 141 V 281. Si l’expert s'acquitte de sa tâche de manière convaincante et sur
la base d'une expertise qui a été établie conformément au schéma d'évaluation de
l’ATF 141 V 281, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions. Dans le cas
contraire, l'organe chargé de l'application du droit devra nier la portée juridique de
l'évaluation médicale (ATF 148 V 49 consid. 6.2.1 ; 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêts
du Tribunal fédéral 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.2 ; 9C_99/2022 du
6 février 2023 consid. 4.2 et les références).
2.6 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art.
61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni
son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133
V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin
dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles
dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du
22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise
confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
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douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V
351 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4. et les
références ; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
2.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V
353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 139 V 176 consid. 5.3).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des
investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de
raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les
parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220
consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ;
RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004
consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction
est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il
considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que
l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand
il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite
jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par
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l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V
210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
3.
En l’espèce, l’intimé a estimé que le recourant avait droit à une rente s’élevant à
60% d’une rente entière d’invalidité, en se fondant sur les conclusions de
l’expertise médicale psychiatrique du 16 septembre 2025, selon lesquelles l’assuré
présente une capacité de travail de 50% dès juillet 2024, tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée.
Questionnée par la chambre de céans au sujet du déroulement de l’expertise
médicale, la Dr C______ a recommandé la mise en œuvre d’un examen
neuropsychologique, avec validation des symptômes, dans le but de « clarifier les
limitations d’un point de vue neuropsychologique » et de se déterminer sur une
possible aggravation postérieure à l’examen psychiatrique. L’experte a proposé de
participer à un consilium avec le spécialiste pour l’examen neuropsychologique
afin d’évaluer « si une baisse de rendement supérieure est à retenir en plus de
l’incapacité de travail qu’elle avait documentée ».
L’intimé, se ralliant aux conclusions du SMR du 29 juillet 2026, ne s’oppose pas à
la réalisation d’un examen neuropsychologique.
La chambre de céans constate ainsi que le volet neuropsychologique n’a pas été
investigué avant la procédure de recours. Les éléments médicaux au dossier
apparaissent ainsi insuffisants pour statuer sur le droit aux prestations du
recourant. Un complément d’instruction médicale s’avère donc nécessaire, sous la
forme d’un examen neuropsychologique et, si nécessaire, d’un consilium entre
l’experte en psychiatrie et le spécialiste en neuropsychologie.
Dans la mesure où il appartient en premier lieu à l'intimé d'instruire le dossier, il
convient de lui renvoyer la cause, à charge pour lui de compléter l’instruction, par
la réalisation d’un examen neuropsychologique incluant des tests de validation des
symptômes, et, si nécessaire, d’un consilium avec la Dre C______.
4.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler
la décision du 13 novembre 2025, en tant qu’elle refuse d’octroyer une rente
d’invalidité à un taux supérieur à 60% d’une rente entière, et de renvoyer la cause
à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La procédure en matière d’octroi de prestations d’assurance-invalidité n’étant pas
gratuite (), l’intimé supporte l’émolument de CHF 200.-.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’un
représentant, une indemnité de CHF 1'000.-lui sera accordée à titre de
participation à ses frais et dépens ().
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 13 novembre 2025, en tant qu’elle refuse d’octroyer une
rente d’invalidité à un taux supérieur à 60% d’une rente entière.
4. La confirme pour le surplus.
5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
6. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’OAI.
7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
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- ATAS/791/2026Expertise neuropsychologique et rente AI