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ATAS/836/2026

GE Cour de justice

Invalidenversicherung

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung in einer Betreibung

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 29. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Blaise Pagan, président
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3213/2026
ATAS/836/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 29 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
recourante
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
intimée
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ATTENDU EN FAIT ET EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre
2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959
(LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie
recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
Que, depuis le 1er janvier 2021, les et prévoient que
l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute
opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une
prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la
restitution de prestations versées indûment sont exceptées ;
Que, selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la
modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’ correspond à
l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,
qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations
complémentaires (cf. et 27 de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires du 6 octobre 2006 [LPC - RS 831.30] dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à
l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une
application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA - RS 107.021) en relation avec l’, de
priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait
pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la
majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision
qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme
une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions
d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions
portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces
(durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être
retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce
domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de
prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières,
l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces
à l’) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes
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les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure
ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle
relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel
, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur
l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances
en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en
vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2e phr. LPGA) ;
Que les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à
l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’
(cf. ). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un
recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de
l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l' ;
Que, selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des
intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité,
lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-
delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence) ;
Que la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances
tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à
l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de
l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués
à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine
liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du
dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la
pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent
également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun
doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du
17 avril 2015 consid. 4.2) ;
Qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une question de refus d’octroi ou de suppression
de prestations destinées à la recourante (comme dans la jurisprudence invoquée par
l’intimée [ATF 119 V 503 ; 105 V 266]), mais d’une réclamation par l’assurance de
montants à la charge de A______ et de la continuation d’une poursuite à son
encontre ;
Qu’or, en l’état, il ne peut, prima facie, pas être d’emblée retenu que l’entier de la
somme de CHF 3'590.15 serait due en faveur d’AVENIR ASSURANCE
MALADIE SA ;
Que l’intérêt de la recourante – qui fait valoir un risque pour son minimum vital – à
ne pas voir la poursuite continuée contre elle prime en l’état l’intérêt de l’intimée –
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qui n’invoque aucun intérêt précis – à la continuer (cf. aussi, dans ce sens,
ATAS/526/2019 du 17 juin 2019) ;
Qu’au demeurant, sous l’angle des intérêts en présence, on se trouve proche d’une
situation où restitution de prestations est réclamée par un assureur social et le retrait
de l’effet suspensif n’est pas autorisé (cf. plus haut) ;
Qu’en conséquence, sur effet suspensif (cf. , et aussi, à tout le moins
par analogie, ), conformément à la requête de la recourante et en
dépit de l’écriture de l’intimée du 24 septembre 2026, la restitution de l’effet
suspensif à titre superprovisionnel prononcée par lettre de la chambre de céans du
8 septembre 2026 est confirmée et l'effet suspensif au recours de A______ est
restitué, ce qui implique en particulier qu’AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
ne peut pour l'instant pas procéder à des actes au détriment de l'assurée dans le
cadre la poursuite n° 1______ ;
Que, pour le surplus, la suite de la procédure est réservée.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’
1. Restitue l’effet suspensif au recours.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’ ; le mémoire
de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la
signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'. Le
présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de
preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le

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  • ATAS/836/2026Restitution de l’effet suspensif dans une poursuite
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