300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

ATAS/820/2026

GE Cour de justice

Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung

Verfrühte Beschwerde betreffend Familienzulagen

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 22. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente ; Anny FAVRE et Christine TARRIT-
DESHUSSES, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2537/2026
ATAS/820/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
intimé
A/2537/2026
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 mai 2026, le Service des allocations familiales s’est prononcé
sur les allocations familiales en faveur de A______ (ci-après : la bénéficiaire), à verser à
l’office de protection de l’adulte (OPAD) ;
Que le 2 juillet 2026, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision devant la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), au motif que
la décision ne lui avait pas été notifiée personnellement et que la décision ne reposait
pas sur une base légale et violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en
sollicitant son annulation et le versement des allocations sur son compte personnel ;
Que le 20 juillet 2026, la bénéficiaire a adressé à la chambre de céans des décisions de
prestations familiales des 19 mai, 25 et 29 juin 2026 ;
Que par courrier du 25 août 2026, le Service des allocations familiales a conclu à
l’irrecevabilité du recours puisqu’il était prématuré, aucune décision sur opposition
(formée le 2 juillet 2026) n’ayant été rendue à ce stade ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique
des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi,
en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi
cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l' prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de
céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort du dossier que l’autorité intimée n’a pas encore rendu de décision sur
l’opposition de la bénéficiaire à la décision litigieuse ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à
l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme
objet de sa compétence.
A/2537/2026
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/820/2026Prématurité du recours en allocations familiales
Offizielle Quelle