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JTAPI/616/2025

GE Cour de justice

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Kontrolle der Immissionen adaptiver Antennen

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 6. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2965/2024 LCI
JTAPI/616/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 6 juin 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Ivan HUGUET, avocat,
avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
C______
D______ SA
EN FAIT
1.
Par requête du 27 mars 2024 adressée au département du territoire (ci-après : le DT
ou le département) et enregistrée sous n° DD 1______, D______ SA (ci-après :
D______) a sollicité une autorisation de construire portant sur la mise en place
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d’une nouvelle installation de communication mobile sur le bâtiment précité, sis
sur la parcelle n° 2______ de la de la commune de ______[GE], située en zone de
développement 3, propriété de la C______ (ci-après : C______).
2.
L’installation visée se compose d'un groupe de six antennes fixées sur la
superstructure du bâtiment sis au ______ [GE], sur la parcelle précitée.
3.
Madame A______ et Monsieur B______ sont titulaires d’un bail à loyer portant sur
un appartement en attique, situé au 7ème étage de l’immeuble en question.
4.
Dans le cadre de sa requête, D______ a joint la fiche de données spécifique au site
du 30 janvier 2024 (ci-après : FDSS), laquelle indiquait les mesures suivantes :
-
l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour
momentané (ci-après : LSM) le plus chargé (bâtiment des antennes, sortie,
toiture) est de 45.0 V/m, atteignant 84.7 % de la valeur limite d’immissions (ci-
après : VLI) (fiche complémentaire 3a ou 3b) ;
- lieu à utilisation sensible (ci-après : LUS) n° 2 (habitation) : intensité de champ
électrique = 4,78 V/m, valeur limite de l’installation (ci-après : VLInst) = 5.0
V/m ;
- LUS n° 3 (habitation) : intensité de champ électrique = 3.54 V/m, VLInst = 5.0
V/m ;
- LUS n° 4 (bureau) : intensité de champ électrique = 3.75 V/m, VLInst = 5.0
V/m ;
- LUS n° 5 (habitation) : intensité de champ électrique = 4.98 V/m, VLInst = 5.0
V/m ;
- LUS n° 6 (habitation) : intensité de champ électrique = 4.93 V/m, VLInst = 5.0
V/m ;
- LUS n° 7 (habitation) : intensité de champ électrique = 4.85 V/m, VLInst = 5.0
V/m ;
Il était encore précisé que la VLInst était respectée pour tous les LUS et que la
distance maximale pour pouvoir former opposition était de 502.83 m.
5.
Cette requête a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-
après : FAO) le ______ 2024, ainsi que d'une mise à l'enquête publique le ______
2024.
6.
Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées :
-
le 22 avril 2024, l’office de l’urbanisme et la direction de l’office des
autorisations de construire ont rendu des préavis favorables, sans observation.
-
le 30 avril 2024, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants
(ci-après : SABRA), sur la base de la FDSS du 30 janvier 2024, a rendu un
préavis favorable, posant les conditions suivantes :
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« Mesurages de contrôle aux LUS n° 5, n° 6 et n° 7 ; intégration des antennes
de cette installation dans son système d’assurance qualité (ci-après : SAQ) qui
permet de surveiller les données d’exploitation ; les parties accessibles pour
l’entretien où la valeur limite d’immissions (ci-après : VLI) est épuisée doivent
être dûment protégées.
Selon le descriptif, les six antennes prévues étaient susceptibles de produire des
immissions dépassant la VLInst dans une surface de rayon de 75 m. Selon le
cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes concernées
n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé.
Cette installation comportait des antennes adaptatives.
Il n’y avait aucun lieu normalement accessible où la VLI était épuisée. Les
parties de la superstructure accessible pour l’entretien où les VLI étaient
épuisées devaient être dûment protégées ».
Concernant la VLInst, l’opérateur avait évalué les immissions sur les bâtiments
voisins et la VLInst y était respectée. Cependant, sur les points d’évaluation
n° 5 (avenue E______ 3______), n° 6 (chemin des F______ 4______) et n° 7
(avenue E______ 5______), les immissions étaient supérieures à 80% de la
VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas,
conformément à la recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ci-après :
ORNI) (chapitre 2.1.8 ; office fédéral de l’environnement [ci-après : OFEV]
2002) (ci-après : recommandation d’exécution de l’ORNI, 2002), l’exploitant
devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais et conformément
aux recommandations en vigueur.
L’installation sise sur le site D______/G______ était conforme à l’ORNI et au
règlement K 1 70.07. L’opérateur s’engageait à intégrer les antennes de cette
installation dans son SAQ qui permettait de surveiller les données
d’exploitation conformément au document publié par l’OFEV : « Antennes
adaptatives : le complément du 23 février 2021 à la recommandation
d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordement sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ».
-
le 13 mai 2024, la Ville de H______ a rendu un préavis défavorable. Elle
appliquait un moratoire à toute demande de modification d’installation existante
ou de pose de nouvelle installation de téléphonie mobile.
7.
Par décision du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire
sollicitée, laquelle a été publiée le même jour dans la FAO, précisant que les
conditions figurant dans le préavis du SABRA du 30 avril 2024 devaient être
strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation.
8.
Par acte du 4 septembre 2024, sous la plume de leur conseil, Madame A______ et
Monsieur B______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette
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décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le
tribunal), concluant, principalement, sous suite de frais et dépens; subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
A titre préalable, ils ont sollicité leur audition ainsi que la tenue d’un transport sur
place, à leur domicile.
L’autorisation entreprise était arbitraire et fondée sur un état de fait incomplet.
L’attique, sis au 7 ème étage de l’immeuble précité, qu’ils occupaient avec leurs deux
enfants, était directement visé par le LUS « Bâtiment des antennes, 7 ème étage » (ci-
après : LUS n° 2) retenu dans la FDSS. Or, dans son préavis du 30 avril 2024, le
SABRA n’avait pas tenu compte de ce LUS n° 2 alors que celui-ci présentait
pourtant une intensité de champ électrique de 4.78 V/m pour une VLInst de 5.0
V/m. Autrement dit, les immissions calculées pour ce LUS n° 2 correspondait à
95.6% de la VLI, dépassant le seuil de 80% prescrit par les recommandations
d’exécution de l’ORNI. Ce nonobstant, le SABRA n’avait pas considéré ce lieu
comme devant faire l’objet de mesures de contrôle, sans expliquer ni justifier cette
différence de traitement par rapport aux LUS retenus. Pourtant, à comparer, les plus
petites valeurs séparant les LUS retenus dans le préavis et celles du LUS n° 2 étaient
de 1,4%. La décision du SABRA d'écarter ce LUS n°2 était donc arbitraire.
Dès lors que le département conditionnait l'autorisation de construire au respect du
préavis du SABRA et, considérant que ce dernier avait rendu un préavis arbitraire,
la décision querellée devait être annulée.
Pour le surplus, le préavis du SABRA et, par extension, la décision entreprise
étaient fondés sur un état de fait manifestement incomplet puisqu'ils ignoraient le
dépassement du seuil de 80% de la VLI sur le LUS n°2. De plus, et pour cette même
raison, ils ne respectaient pas les prescriptions prévues par l'ORNI et, ce faisant,
violaient le droit.
9.
Dans ses observations du 30 octobre 2024, D______ a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais.
Conformément à l’art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la FDSS devait contenir des
informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur les trois LUS où
ce rayonnement était le plus fort. Ainsi, il n’aurait même pas été nécessaire de
mentionner le LUS n°2 dans la FDSS. Pour ce motif déjà le recours devait être
rejeté.
Cela étant, pour rassurer les recourants, et à condition que le recours soit retiré, elle
s’engageait à bien plaire - et sans reconnaissance d’une quelconque obligation en
ce sens - à effectuer une mesure de réception au LUS n° 2 après installation.
10.
Le 18 novembre 2024, le département a transmis ses observations, accompagnées
de son dossier. Il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours et
concluait pour le surplus à son rejet. Enfin, il s’opposait aux mesures d’instruction
sollicitées par les recourants.
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Renseignement pris auprès du SABRA dans le cadre de l'instruction du dossier,
cette instance avait procédé à un examen approfondi des V/m pour les LUS figurant
dans la FDSS.
À la lumière des principes ressortant de la recommandation de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage (ci-après : OFEFP), elle avait constaté,
s'agissant du LUS n° 2, qu'en dépit du fait que ce LUS présentait une valeur
d'immission de 4,78 V/m, et en raison du fait que l'ORNl prévoyait une atténuation
maximale de 15 dB, le résultat de l'addition de l'atténuation directionnelle
horizontale et verticale, à savoir l'atténuation réelle de l'antenne, menait à une valeur
d'immission bien inférieure. Partant, l'intensité du champ électrique réelle au LUS
n° 2 était largement inférieure, d'une part au 4,78 V/m et, surtout, à celle relevée
aux autres LUS intégrés dans le préavis du SABRA. De plus, selon l'expérience du
SABRA, de manière générale, dans les logements situés sous les antennes, tous les
mesurages aboutissaient à une valeur inférieure à 1 V/m.
Afin d'illustrer la différence d'atténuation directionnelle entre le LUS n° 2 et les
LUS intégrés au préavis, il convenait de se référer à la FDSS. Il est ainsi possible
de constater que, contrairement au LUS n° 2, le LUS n° 5 ne présentait aucune
atténuation directionnelle verticale, de sorte que l'immission réelle à ce LUS était
largement supérieure. Les mêmes constats pouvaient être effectués s'agissant des
LUS n° 6 et n° 7 (cf. FDSS pp. 19 à 22). En l'occurrence, c'était sur la base de ces
données et de ses connaissances techniques en la matière, que le SABRA avait
estimé que le LUS n° 2 n'avait pas à être intégré dans les conditions de mesurage
de son préavis. Compte tenu du fait que l'atténuation réelle au LUS n° 2 était
largement plus importante qu'aux autres LUS, le SABRA avait choisi de ne pas
l'intégrer dans son préavis, le V/m ne se trouvant, en réalité, pas dans la marge des
80 %.
Il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause les valeurs produites dans la FDSS
ou dans l'analyse du SABRA.
11.
Les recourants ont répliqué le 29 janvier 2025, sous la plume de leur conseil,
persistant intégralement dans leurs conclusions.
Le département indiquait s'être renseigné auprès du SABRA, dans le cadre de
l'instruction, sans toutefois produire les échanges y relatifs. En agissant de la sorte,
l’autorité intimée les privait de la possibilité de participer à l'administrations des
preuves ou, à tout le moins, de se déterminer sur les « renseignements » du SABRA
allégués par le département.
Ceci était d'autant plus choquant que le département admettait implicitement que
ces « renseignements » étaient essentiels à la procédure puisqu'il fondait son
argumentaire précisément sur lesdits « renseignements ». En s'abstenant de les
produire, le département soustrayait également à toute forme de contrôle judiciaire
tant ses activités que celles du SABRA, ce qui ne pouvait être toléré.
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Ces procédés étaient d'autant plus critiquables que le département admettait un
dépassement du seuil de 80 % de la VLI sur le LUS n° 2, soit la limite dite
préventive.
Il admettait donc l'existence d'une situation appelant une mesure de réception après
installation tout en expliquant qu'une pareille mesure n'était pas nécessaire en raison
de supposées explications du SABRA qu’il s’abstenait de produire.
Par ailleurs, la thèse soutenue par D______ revenait à vider de son sens la LPE dans
la mesure où l’intimée, alors qu'elle reconnaissait un dépassement du seuil de 80 %
de la VLI sur le LUS n° 2, persistait à demander que les autorités mettent en œuvre
la construction des antennes litigieuses. Ceci était d'autant plus choquant que
D______ se déclarait disposée à effectuer une mesure de réception au LUS n° 2
après la mise en service de l'installation. Ils étaient donc d’accord avec D______
sur la nécessité d'un contrôle des effets de l’installation litigieuse. Enfin, D______
réclamait une exécution immédiate de la décision pour des raisons mercantiles.
12.
Par pli du 7 février 2025, D______ a indiqué au tribunal qu’elle renonçait à
dupliquer et confirmait les conclusions prises dans ses observations du 30 octobre
2024.
13.
Le département a dupliqué le 24 février 2024.
Les recourants se méprenaient lorsqu’ils invoquaient une violation de leur droit
d’être entendu au motif que des « renseignements » auraient été pris auprès du
SABRA durant la phase d'instruction du dossier. En réalité, et en réponse aux griefs
soulevés dans le recours, il avait uniquement apporté des clarifications après avoir
consulté l'instance spécialisée. Ces clarifications avaient été produites
intégralement dans ses observations à l'attention de toutes les parties. Aucun
échange électronique n'avait eu lieu avec le SABRA dans ce cadre, de sorte qu'il
n'y avait pas lieu de produire de quelconques documents.
Aucune violation du droit d'être entendu des recourants ne pouvait être retenue en
l'espèce, le département étant partie à la procédure et les recourants ayant eu
l'occasion de se déterminer sur les clarifications apportées dans le cadre de la
présente procédure. De plus, les recourants se limitaient à contester l'existence
même de ces éléments, sans toutefois se déterminer concrètement à leur propos ou
même indiquer des raisons pour lesquelles les arguments invoqués ne seraient pas
valables.
Pour le surplus, il renvoyait le tribunal à ses observations du 18 novembre 2024,
dans les conclusions et développements desquels il persistait intégralement.
14.
Le détail des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie « En
droit ».
EN DROIT
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1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi
sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)
(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; et ).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait
la qualité pour recourir.
4.
En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les
personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement
assurément inférieur à 10 % de la VLInst. Elles ne sont pas uniquement habilitées
à se plaindre d'un dépassement des émissions ou des VLInst sur leur propriété mais
peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de
construction
(ATF 133
II
409 consid.
1.3
;
Arrêt
du
Tribunal
fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; ATA/694/2012 du 16 octobre
2012 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la
protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss,
321-322).
5.
En l’espèce, les recourants sont locataires d’un appartement situé dans l’immeuble
sur lequel les antennes litigieuses doivent être installées. Ils sont donc domiciliés à
l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné dans la FDSS du 30 janvier 2024 et
disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir, ce qui n’est au
demeurant pas contesté.
6.
Selon l', le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives
n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf
exceptions prévues par la loi (), non réalisées dans le cas d'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit
tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne
foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
7.
Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives
seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références
citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et
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que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
motifs invoqués par celles-ci (), ni par leur argumentation juridique
(ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
8.
A titre préalable, les recourants sollicitent leur audition ainsi que la tenue d’un
transport sur place.
9.
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218
consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et
les références citées ; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1).
10.
Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu
oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140
consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22
janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin
2019 consid. 5.2.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une
inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle
mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit
genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du
27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).
11.
En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et
nécessaires pour statuer sur le litige sans qu’il ne se justifie de procéder à un
transport sur place ou à l’audition des recourants. Ces derniers ont en effet
largement eu l’occasion d’exposer leur point de vue et de faire valoir leurs
arguments, dans leur recours puis dans leur réplique aux observations des intimées.
Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, considère que l'audition des parties ou encore la tenue d'un transport sur
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place, telles que sollicitées par les recourants, ne seraient pas de nature à influer sur
l’issue du litige. En conséquence, ces mesures d'instruction, en soi non obligatoires,
ne seront pas ordonnées.
12.
Au stade de leur réplique, les recourants font valoir un grief de nature formelle lié
à la violation de leur droit d'être entendu, plus particulièrement de leur droit à
participer à l’administration des preuves, au motif que le département aurait, à
teneur de ses observations, consulté le SABRA durant l’instruction de la demande,
sans produire leurs échanges au dossier.
13.
Le droit de consulter le dossier, qui est un aspect du droit d'être entendu dont le
fondement constitutionnel a été rappelé plus haut, comprend la possibilité, pour le
justiciable, de faire valoir ses arguments dans une procédure supposant la
connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le justiciable ne peut
toutefois exiger la consultation de documents internes à l'administration, comme
les communications entre les fonctionnaires traitant le dossier, à moins que la loi
ne le prévoie. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la
formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur
les décisions à rendre ne soit finalement totalement ouverte au public. Il n'est en
effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès
à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait
pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore
faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves
déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid.
2g ; ATA/1162/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3c ; ATA/109/2018 du 6 février
2018 et les références citées).
14.
L' prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée
par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon la maxime inquisitoire,
qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige
notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble
des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/967/2020 du 29
septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3a et les
arrêts cités).
15.
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit
d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid.
2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid.
3.2 ; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité
et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception.
Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure
(ATF 142
II
218 consid.
2.8.1
;
arrêt
du
Tribunal
fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir
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doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la
partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure
contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé
de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les
références cités).
16.
En l’occurrence, il ressort de la duplique du département, en particulier de ses
explications concernant l’expression « renseignements pris auprès du SABRA »
utilisée dans ses observations du 18 novembre 2024, que l’autorité intimée a apporté
des clarifications et explications au préavis du SABRA, sans qu’aucun échange
écrit n’ait cependant eu lieu dans ce cadre. Le département ne pouvait donc produire
de tels documents, inexistants, étant rappelé que les recourants ne peuvent prétendre
à la consultation de documents internes de l’administration.
Dans la mesure où le département est partie à la procédure et que les recourants ont
eu accès à l’intégralité de son dossier, aucune violation du droit d’être entendu de
ces derniers n’est à déplorer in casu. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les
recourants ont eu connaissance du prévis du SABRA ainsi que des explications du
département y relatives, et qu’ils ont pu se déterminer à leur égard, une éventuelle
violation de leur droit d’être entendu serait réparée dans le cadre de la présente
procédure, le tribunal disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée
pour se prononcer sur la conformité de l’autorisation litigieuse avec les dispositions
légales applicables en la matière.
Partant, ce grief sera rejeté.
17.
Sur le fond, les recourants font valoir que l’autorisation de construire serait
arbitraire, car basée sur un état de fait incomplet, au motif que le SABRA n’aurait
pas intégré le LUS n° 2 (Bâtiment des antennes, 7ème étage) dans son préavis, en
tant que condition de mesurage obligatoire, alors que les immissions calculées pour
ce LUS dépasseraient le seuil de 80% prescrit par les recommandations d’exécution
de l’ORNI.
18.
En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment
par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est
régie par la LPE (RS 814.01) et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II
173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J.
DRITTENBASS, op.cit., p. 140).
19.
Selon l', cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les
plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les
impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade
précoce par mesure de précaution (). L'émission de rayonnements
est limitée par des mesures à la source (), notamment par l'édiction
de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE).
- 11/19 -
A/2965/2024
20.
Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie
d'ordonnance des VLI. Selon l', les VLI doivent être fixées de telle
manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger
l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats
selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère
à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres
immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF
146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12
avril 2011 consid. 3.3).
21.
Sur la base de la délégation de compétence de l', le Conseil fédéral
a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants
nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes ().
Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour
les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans
fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI ; ATF 138
II 173 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés
du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit
des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes
(art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI ; ATF 126 II 399 consid. 3a ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).
22.
En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de
précaution en vertu de l' (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe
1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour
la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle
ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont
certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid.
3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec
les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers
avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral
1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017
consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile
doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6,
art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI ; cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).
23.
L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les
installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900
MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les
installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de
1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m
pour toutes les autres installations (let. c).
- 12/19 -
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24.
Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui
doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est
reprise à l'. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation
détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'), laquelle fixe
notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements
téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut
(ch. 64 annexe 1 ORNI).
25.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des
émissions selon l' est déterminée de manière exhaustive avec
l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent
pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de
l' (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du Tribunal fédéral
1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4 ; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid.
2.2 ; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142).
26.
Selon l', pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est
pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou
se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de
mesure et de calcul appropriées.
27.
Sur cette base, l'OFEV a publié le 23 février 2021 un document intitulé
« Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon
l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ».
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-
specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/telephonie-mobile--aides-a-lexecution-
de-l-orni.html, consulté le 15 mai 2025) (ci-après : explications OFEV). Il y est
expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de
téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio)
(Explications OFEV, p. 3).
28.
Aussi, en date du 23 février 2021, l'OFEV a publié un complément à la
recommandation d’exécution de l’ORNI, 2002 (ci-après : le complément 2021;
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-
specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/telephonie-mobile--aides-a-lexecution-
de-l-orni.html; consulté le 15 mai 2025).
29.
Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne
peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est
assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être
respectées (). La base de ce calcul est la FDSS que doit remettre le
propriétaire de l'installation projetée (). Celle-ci doit contenir les
données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la
mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al.
2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (), y
compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne
en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le
- 13/19 -
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permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur ; toute augmentation de
l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au-
delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de
l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle FDSS doit être présentée
(annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI ; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral
1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La FDSS doit
également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le
plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS
où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2
let. c ORNI).
30.
Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations
est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs
d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du
rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul,
l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées
doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août
2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009
I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de
réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon
la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS
(complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8 ; Benjamin WITTWER,
Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s. ; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces
mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance
d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs
prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal
fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un
pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut
encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites
ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II
32 consid. 2.4).
31.
De surcroît, il sied d'ajouter qu'au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé
qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin
de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission
autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un SAQ
prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la
puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et
comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné
périodiquement et certifié par un organe indépendant. I______ SA a mis en place
un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes
adaptatives ont été validé par l'OFCOM, leur dernière certification par un organe
indépendant datant du 30 août 2022 (I______ SA - certificat pour le système d'AQ
2022-2025,
accessible
à
l'adresse
:
- 14/19 -
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-
specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-
concerne-le-respect-des-valeur.html ; consulté le 15 mai 2025).
32.
Le Tribunal fédéral a reconnu le SAQ comme un instrument de contrôle performant
et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de
construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5).
33.
Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de
l' que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi
que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers
pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge
de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228).
34.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a nié une violation du principe
de précaution au sens du droit de l’environnement, relevant que les prévisions du
rayonnement établies de manière arithmétique n’étaient pas critiquables et que tant
la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le SAQ s’avéraient
appropriés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer le bien-
fondé des diagrammes d'antennes enveloppants fournis par les opérateurs avec la
FDSS, et que les mesures de réception faisaient foi pour vérifier le respect des
VLInst fixées dans l'ORNI (arrêts du Tribunal fédéral 1C_153/2022 du 11 avril
2023 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023).
35.
L’autorité peut choisir les LUS à mesurer en tenant compte des motifs techniques
et de son expérience. Les balcons et les toitures-terrasses ne sont pas des lieux à
utilisation sensible au sens de l' pour lesquels les VLInst doivent
être respectées. Cette interprétation n'est pas contraire aux et (cf. ATF
128 II 378 cons. 6).
36.
L’art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI précise que la FDSS doit contenir des informations
concernant le rayonnement émis par l’installation sur les trois LUS où ce
rayonnement est le plus fort.
37.
Selon les Explications de l’OFEV précitées, le contrôle de la charge de
rayonnement non ionisant produit par une installation s'effectue en trois étapes : 1)
le calcul d'une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la
vérification en cours d'exploitation à travers le SAQ. L'introduction des antennes
adaptatives n'a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation
préventive des émissions au sens des et et 1 1 al. 2 LPE (Explications
OFEV 2021, p. 3).
38.
Cette approche générale résulte déjà du chapitre 2.1.8 de la Recommandation
d’exécution de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordements sans fil (WLL) publiée par l’OFEFP en 2002 (ci-après :
Recommandation OFEFP 2002). Celle-ci précise qu'avant la mise en service de
l'installation, le rayonnement peut seulement être calculé, et non pas mesuré. La
charge de rayonnement non ionisant est calculée lors de la procédure d'autorisation.
- 15/19 -
A/2965/2024
L'installation n'est autorisée que si la valeur limite calculée de l'installation n'est pas
dépassée. Les données techniques nécessaires et le résultat du calcul sont
communiqués à l'autorité par la FDSS, le modèle de calcul étant précisé dans cette
directive fédérale.
39.
Comme le calcul de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la
propagation du rayonnement, on procède en général à une mesure de réception de
rayonnement non ionisant après la mise en service de l'installation si, selon le calcul
de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80 % de la VLInst
(Recommandation OFEFP 2002, p. 20).
40.
Le calcul d'une prévision est un pur calcul du rayonnement sans informations tirées
de mesures. Il est détaillé au chapitre 2.3.1 de la Recommandation OFEFP 2002,
modifiée le 22 novembre 2024.
Le rayonnement est calculé pour chacune des antennes de l'installation, puis les
contributions individuelles sont additionnées. Cette méthode est employée
lorsqu'une nouvelle installation doit être construite ou lorsque les directions
d'émission, la disposition des antennes ou les diagrammes d'antennes d'une
installation existante sont modifiés (Recommandation OFEFP 2002, p. 24 ss).
Le calcul est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques
émettrices de l'antenne (diagramme d'antenne), de la direction d'émission, de la
distance à l'antenne et de la position par rapport à l'antenne (angle par rapport à la
direction principale de propagation). Est ajouté aussi l'amortissement du
rayonnement dû à l'enveloppe des bâtiments, qui dépend de la nature du matériau
de l'enveloppe et qui est exprimé à l'aide des valeurs indiquées dans la
recommandation en fonction du matériau (ibid., p. 24s).
41.
Cette procédure de contrôle, en particulier au stade du calcul de la prévision, repose
sur un élément clé, à savoir la FDSS. Il s'agit, conformément à l', du
moyen par lequel l'entreprise responsable de l'installation projetée communique à
l'autorité compétente les données techniques de celle-ci et la quantité de
rayonnement attendue dans son environnement (Recommandation OFEFP 2002, p.
9).
42.
C'est sur la base des données de la FDSS et de sa connaissance des spécificités
locales que l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations concernant les
installations émettrices peut estimer :
-
si la VLInst de l'ORNl est respectée dans les LUS ;
-
si la VLI de l'ORNl est respectée dans le lieu de séjour momentané le plus
chargé. A cet effet, elle a besoin de connaître et de prendre en compte la
puissance requise pour l'installation et la charge de fond due à d'autres
antennes ;
-
s'il est nécessaire de mettre en place des clôtures et des mises en garde
(Recommandation OFEFP 2002, p. 9).
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A/2965/2024
43.
Le calcul de prévision des valeurs d’immission se fait au stade de la demande
d'autorisation et repose sur les données techniques, mentionnées dans la FDSS
produite par l'opérateur. Ces données techniques sont vérifiées par le SABRA,
autorité spécialisée, dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de construire
(ATA/987/2024 du 29 août 2024 consid. 6.11).
44.
Il convient en général de procéder à une mesure de réception de RNI après mise en
service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un
LUS donné atteint 80 % de la valeur limite de l'installation. Dans des cas fondés,
l'autorité peut également fixer un seuil plus bas ou renoncer à la mesure si l'intensité
de champ s'élève à 80 % de la valeur limite de l'installation (Complément du 23
février 2021 à la Recommandation OFEFP 2002 p. 14).
45.
Les caractéristiques émettrices des antennes sont décrites par le diagramme
d'antenne. Ce dernier fournit des renseignements quantitatifs sur l’effet directionnel
d'une antenne (intensité du rayonnement en fonction de l'angle par rapport à la
direction principale de propagation). On indique l'atténuation directionnelle par
rapport à la direction principale de propagation, généralement en dB (Modification
du 22 novembre 2024 de la Recommandation OFEFP 2002, p. 3).
46.
Les atténuations directionnelles verticales et horizontales concernant le lieu
considéré se déduisent des deux diagrammes d'antenne. Pour le calcul du RNI, on
en fait la somme en unités de dB, celle-ci étant toutefois limitée à 30 dB au
maximum, même si les diagrammes d'antenne suggèrent une atténuation plus
importante (Modification du 22 novembre 2024 de la Recommandation OFEFP
2002, p. 3).
47.
Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine
retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de
préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités
de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif
prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative,
composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de
subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi
(ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b ; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019
consid. 2e).
48.
En l’occurrence, il n'est pas contesté que le groupe d'antennes concerné par
l’autorisation litigieuse est soumis à une émission maximale de 5 V/m (art. 64 let.
c annexe I ORNI), comme le prévoit du reste la FDSS du 30 janvier 2024 fournie
dans le cadre de l'autorisation querellée.
La FDSS en question a détaillé six LUS, soit le LUS n° 2 (habitation) d’une intensité
de champ électrique de 4,78 V/m, le LUS n° 3 (habitation) d’une intensité de 3.54
V/m, le LUS n° 4 (bureau) d’une intensité de 3.75 V/m, le LUS n° 5 (habitation)
d’une intensité de 4.98 V/m, le LUS n° 6 (habitation), d’une intensité de 4.93 V/m
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et le LUS n° 7 (habitation) d’une intensité de 4.85 V/m. La limite de 5 V/m était
donc respectée.
49.
Les recourants reprochent au SABRA de ne pas avoir retenu le LUS n° 2 (de 4,78
V/m) dans son préavis, de s’être limité aux LUS n° 5, n° 6 et n° 7, et ainsi de ne pas
avoir respecté les prescriptions de l’ORNI.
Comme justement relevé par l’intimée dans ses observations, la FDSS devait
contenir des informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur les
trois LUS au rayonnement le plus fort (soit les LUS n° 5, n° 6 et n° 7). Ainsi, il
n’aurait même pas été nécessaire de mentionner le LUS n° 2 dans la FDSS puisqu’il
s’agit du quatrième LUS le plus chargé.
Par ailleurs, il ressort des explications du département, qu’aucun élément du dossier
ne permet de remettre en cause, qu’en dépit du fait que ce LUS n° 2 présentait une
valeur d'immission de 4,78 V/m, la FDSS prévoyait, conformément à l’ORNI, une
atténuation maximale de 15 dB pour ce LUS (amortissement par le bâtiment ; cf,
FDSS p. A6). Partant, l'intensité du champ électrique réelle au LUS n° 2 était
largement inférieure à la valeur de 4,78 V/m indiquée.
A l’inverse, toujours selon la FDSS, les LUS n° 5, n° 6 et n° 7 ne présentaient
aucune atténuation directionnelle verticale, de sorte que les immissions réelles à ces
LUS étaient largement supérieures à celle du LUS n° 2.
Le SABRA a donc retenu à juste titre les trois LUS les plus chargés et écarté le LUS
n° 2, la V/m de ce dernier ne se trouvant, de fait, pas dans la marge des 80 % en
raison de l’atténuation réelle calculée à cet endroit.
50.
Les recourants n’expliquent pas pour quels motifs les valeurs produites dans le
FDSS ne sauraient être suivies. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA,
autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité.
En l'absence d'éléments indiquant le contraire, il n'y a pas lieu pour le tribunal de
céans de les remettre en cause.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du préavis du SABRA quant au
respect des VLI et de la VLInst ne sont pas critiquables et permettent de procéder
au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles
doivent ainsi être confirmées.
C’est également à bon droit que le SABRA a, suivant la Recommandation OFEFP
2002, enjoint à l’opérateur d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses
frais, condition reprise dans la décision litigieuse pour les points d’évaluation n° 5
(avenue E______ 3______), n° 6 (chemin des F______ 4______) et n° 7 (avenue
E______ 5______) pour lesquels les immissions étaient supérieures à 80% de la
VLInst, soit supérieures à 4 V/m (80% de 5 V/m) dans des directions proches du
rayon principal.
Au surplus, selon la jurisprudence, des incertitudes et imprécisions sont inhérentes
aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il
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sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse
les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les
valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les
directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les
accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020
consid. 7.2.2). Enfin, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions
l’intégration des antennes de cette installation dans le SAQ qui permet de surveiller
les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle
permettant d’assurer le respect des valeurs limites (cf. ATA/987/2024 du 20 août
2024, consid, 6.15).
La décision s’avère ainsi conforme aux exigences posées par l’ORNI et la
jurisprudence rendue en la matière. Par conséquent, en rendant l’autorisation
querellée sur la base du préavis du SABRA, le département a respecté l’ORNI.
51.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
52.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont
condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par
l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
- 19/19 -
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2024 par Madame A______ et
Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______
2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et
solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Damien
BLANC, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

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