ATAS/802/2026
GE Cour de justice
Ausgleiten und Verdrehung des Knies
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 15. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves
MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/973/2026
ATAS/802/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2026
Chambre 2
En la cause
A______
recourant
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTÉ
intimée
A/973/2026
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EN FAIT
Le 15 janvier 2025, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né
en 1974, célibataire, directeur technique (cadre supérieur) auprès d’une fondation
active dans le domaine de la culture (ci-après : l’employeur) au taux d’occupation
de 100% (40 heures par semaine), a fait l'objet d'une « déclaration d’accident
LAA » de la part de l’employeur.
La date du sinistre indiquée était le 9 janvier 2025 à 15h00, et, l’accident, qui
s’était déroulé sur un lieu de travail, était décrit ainsi : « Torsion violente du
genou provoquée par un déséquilibre suite à de la manutention (déplacement de
matériel scénique) ». Le travail avait été interrompu à la suite de cet accident. La
blessure consistait en une « entorse/foulure » au genou droit.
b. Dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire, l'assureur-accidents
compétent, à savoir SWICA ORGANISATION DE SANTÉ (ci-après : SWICA,
l'assureur-accidents ou l’intimée), a instruit le cas et reçu des renseignements.
Par certificat du 13 janvier 2025, le docteur B______, spécialiste en médecine
interne générale auprès de la consultation d’urgence de la Clinique C______ (ci-
après : la clinique), a fait état d’un arrêt de travail, pour accident, de 100% du 10
au 13 janvier 2025, avec reprise à 50% du 14 au 21 janvier 2025 et à 100% dès le
22 janvier 2025.
À la suite d’une IRM du genou droit réalisée le 21 janvier 2025, la docteure
D______, radiologue au sein de la clinique, a conclu à : « Chondropathie à
caractère ulcéo-nodulaire en zone portante du plateau tibial latéral sans anomalie
osseuse en regard. Lésion ostéochondrale du fond trochléen avec chondropathie
fissuraire et prémices d’anomalie scléro oedémateuse. Epanchement articulaire.
Pas de lésion ligamentaire ».
Dans un « rapport médical initial LAA » rempli le 17 février 2025, la docteure
E______, spécialiste en médecine interne générale auprès de la même consultation
d’urgence, a indiqué des premiers soins donnés le 10 janvier 2025. Selon les
indications du patient, ce dernier avait eu une sensation de craquement au niveau
du genou droit, et il y avait eu un « gonflement, douleur et […] (NDR : illisible)
fonctionnelle l’empêchant de marcher correctement ». Était noté dans les
« constatations objectives » : « Tuméfaction au niveau du compartiment interne –
Douleur du condyle interne – Tendons quadriceps discrètement sensible » (sic).
Le diagnostic était une « entorse du genou [droit] avec atteinte du ligament
collatéral interne ». Avaient été prescrits une « attelle 20° », des béquilles et de
l’Ibuprofen.
Dans le « questionnaire LAA » complété le 24 février 2025, l’assuré a effectué la
« description détaillée de l’événement » de la manière suivante : « J’étais en train
de déplacer une boîte en bois contenant une maquette. En la mettant dans le coffre
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de mon véhicule, je me suis déséquilibré, le sol était mouillé et glissant. J’ai dû
faire un mouvement brusque pour rattraper la boîte. En rattrapant la boîte, j’ai fait
du bassin (NDR : sic), mon pied est resté en place, mon genou droit a tourné. J’ai
ressenti une douleur (NDR : ou "chaleur") tout de suite ». Ainsi, comme
« événement particulier » était survenu un « glissage, mais sans chute ». Il avait
pu reprendre le travail à 100% le 13 janvier 2025. Le traitement n’était pas
terminé, car il attendait de terminer ses sessions de physiothérapie.
c. Selon une appréciation motivée de la docteur F______, spécialiste en médecine
interne générale et en médecine intensive, experte certifiée SIM et médecin-
conseil de l’assureur-accidents, du 7 décembre 2025, le diagnostic était une
torsion bénigne du genou droit, avec comme comorbidité une chondropathie du
même genou. L’IRM effectuée le 21 janvier 2025, à 12 jours du traumatisme,
n’identifiait aucune lésion ostéo-ligamento-méniscale structurelle traumatique
récente, contusion osseuse et/ou des tissus mous, et le diagnostic clinique de la
Dre E______, soit une « entorse du genou [droit] avec atteinte du ligament
collatéral interne (= médial) » n’était pas confirmé par l’IRM qui décrivait
l’appareil ligamentaire comme intègre. Il n’y avait pas de lésion corporelle
assimilée à un accident, la chondropathie étant une atteinte dégénérative du
cartilage. La lésion en cause était due de manière prépondérante à l’usure ou à une
maladie.
d. Par décision du 11 décembre 2025, SWICA a refusé l’obligation d’allouer des
prestations au titre de l’assurance-accidents.
En effet, selon elle, il n’existait pas d’événement accidentel au sens juridique du
terme ni de lésion corporelle donnant droit à des prestations. En particulier,
l’événement annoncé n’était pas consécutif à un accident au sens de la loi, car
aucune atteinte n’avait été portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire ; il ne s’était pas produit d’action violente extérieure, inhabituelle et
involontaire qui aurait causé les troubles invoqués.
e. Le 9 janvier 2026, l’intéressé a formé opposition contre cette décision.
D’après lui, son atteinte correspondait bien à une lésion corporelle assimilée à un
accident et relevait d’un facteur extérieur extraordinaire.
f. Par décision sur opposition rendue le 24 février 2026, l’assureur-accidents a
rejeté cette opposition et a maintenu sa décision du 11 décembre 2025, pour des
motifs similaires à ceux contenus dans ladite décision.
Par acte du 16 mars 2026, l’assuré, agissant en personne, a, auprès de la
chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des
assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision
sur opposition, concluant à son annulation et, cela fait, à la prise en charge de tous
les frais de traitement liés à l’événement du 9 janvier 2025, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’intimée.
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b. Par réponse du 13 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 22 mai 2026 qui lui avait
été accordé le 22 avril 2026 par la chambre de céans pour consulter les pièces du
dossier et formuler d’éventuelles observations.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le
recours est recevable ( et 62 ss de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2.
Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée doit prendre en charge,
comme étant les suites d’un accident ou une lésion corporelle assimilée à un
accident, l’atteinte au genou droit qui aurait suivi l’événement survenu le
9 janvier 2025.
3.
3.1 Aux termes de l', si la présente loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
3.2 Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort ().
3.2.1 La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui
doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère
soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de
l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).
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3.2.2 La condition que l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur
extérieur signifie qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet
élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie (art. 3
al. 1 LPGA), permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut
être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution,
p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique
(une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de
vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex. ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2 ; Stéphanie PERRENOUD,
in Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 19 s. ad ). En revanche, un
événement qui se produit à l'intérieur du corps (processus biologique,
physiologique ou psychique), tel qu'une hémorragie cérébrale, un infarctus du
myocarde ou encore la rupture d'une prothèse défectueuse de la hanche qui
survient en l'absence de tout événement extérieur anormal ne saurait être
considéré comme un accident, faute de cause extérieure (ATF 142 V 219 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_418/2018 précité consid. 6.2 ; Stéphanie PERRENOUD,
op. cit., n. 22 ad ).
3.2.3 Par ailleurs, suivant la définition même de l'accident, le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait
entraîné des conséquences graves ou inattendues. Pour admettre la présence d'un
accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur
extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette
condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements
et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 134 V 72
consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement,
déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit
être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique
et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral
8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 2.1). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce
qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison
de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis
que la cause extérieure – souvent anodine – ne fait que déclencher la
manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b).
Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter
d'un « mouvement non coordonné ». Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel
d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement « non programmé »,
lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à
un objet ou d'éviter une chute. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné,
l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur –
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la modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en même
temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du
mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_438/2024
du 18 mars 2025 consid. 3.3.1 ; 8C_159/2023 précité consid. 3.2 et les
références ; Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 28 ad ). À titre
d'exemples, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le
cas d'un assuré, blessé à l'épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du
membre supérieur gauche, un panneau d'environ 80 kilos glissant des mains de la
personne qui l'aidait à le transporter (arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2020 du
11 juin 2021 consid. 5.2 et 5.3), dans le cas d'un poseur de sols qui, par un
mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant
une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui
glissait d'une étagère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015
consid. 5.2.2), dans le cas d'un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol,
un gaufrier de 25 kilos qui tombait d'une table, le dos courbé et les bras en avant
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou
encore dans le cas d'une infirmière, amenée à fournir un effort violent et
improvisé lors du déplacement d'une patiente, déplacement qui devait
impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites par l'invalidité
de celle-ci ; la collègue de l'infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte
que cette dernière s'était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le
pire (arrêt du Tribunal fédéral U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).
3.2.4 La preuve d'un accident causant des lésions touchant l'intérieur du corps est
soumise à des exigences strictes, en ce sens que la cause immédiate de la blessure
doit être établie dans des circonstances particulièrement évidentes. En général, un
accident entraîne des lésions qui sont perceptibles de l'extérieur, et son absence
constitue une probabilité accrue qu'elle est d'origine maladive (ATF 99 V 136
consid. 1). À cet égard, le facteur externe est un élément central (ATF 134 V 72
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225_2019 du 20 août 2019 consid. 3.4).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne, qui pourrait également
survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître
comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes. Un
accident se manifeste en règle générale par une lésion perceptible à l'extérieur.
Lorsque tel n'est pas le cas, il est plus vraisemblable que l'atteinte soit d'origine
maladive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 5.2).
3.3 En vertu de l' dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2017, l'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions
corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière
prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a) ; les déboîtements
d'articulations (let. b) ; les déchirures du ménisque (let. c) ; les déchirures de
muscles (let. d) ; les élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons
(let. f) ; les lésions de ligaments (let. g) ; les lésions du tympan (let. h).
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3.4 Dans le cadre de son devoir d'instruction (cf. ),
l'assureur-accidents doit clarifier les circonstances exactes du sinistre à l'annonce
d'une lésion selon la liste. Si celle-ci est imputable à un événement accidentel au
sens de l', l'assureur accidents est tenu de verser des prestations
jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause naturelle et suffisante,
c'est-à-dire que l'atteinte à la santé est fondée uniquement et exclusivement sur des
causes autres qu'accidentelles. Si, en revanche, tous les critères de la définition de
l'accident au sens de l' ne sont pas remplis, l'assureur-accidents est
généralement responsable pour une lésion selon la liste selon l'
dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il puisse prouver
que la lésion est principalement due à une usure ou maladie (ATF 146 V 51
consid. 5.1, 8.5 et 9.1).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.
4.1 En l’espèce, il ressort ce qui suit des première (15 janvier 2025) et deuxième
(24 février 2025) déclarations du recourant, qui ne sont ni contradictoires ni
incohérentes : le 9 janvier 2025, alors qu’il était en train de déplacer une boîte en
bois contenant une maquette et de la poser dans le coffre de son véhicule, il a eu
un déséquilibre involontaire et il a fait un mouvement brusque pour rattraper la
boîte, son pied droit restant à sa place mais son bassin subissant une rotation, ce
qui a entraîné immédiatement une torsion du genou droit et une douleur aigüe
(cf. opposition du 9 janvier 2026) à cet endroit du corps. La précision formulée
dans le cadre de la deuxième déclaration, selon laquelle le déséquilibre
involontaire a été favorisé par le fait que le sol était mouillé et glissant, est admise
dans la réponse de l’intimée au recours. Au demeurant, il n’y a, dans les présentes
circonstances, aucun motif de mettre en doute les déclarations et explications de
l’intéressé.
4.2 Au regard de la jurisprudence et des exemples traités par celle-ci
(cf. consid. 3.2.3 ci-dessus), ce n'est pas l'effort déployé pour soutenir la boîte qui
est à l'origine des plaintes de l'assuré, mais bien le mouvement au niveau du
bassin et de la jambe droite pour rattraper l'objet en train ou sur le point de
tomber, soit un mouvement corporel « non programmé » (cf. à ce sujet,
notamment, arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2020 précité consid. 5.3). On se
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trouve ici dans une situation où le déroulement naturel d'un mouvement corporel –
déplacement de la boîte – est influencé par un empêchement « non programmé »,
lié à l'environnement extérieur – déséquilibre involontaire dans le cadre d’un
« glissage » ainsi qu’exécution d’un mouvement par réflexe pour rattraper un
objet (cf. notamment Stéphanie PERRENOUD, op. cit., n. 28 ad ) –,
de sorte que l’événement qui a déclenché l’atteinte au genou litigieuse doit être
considéré comme un accident, selon l'.
Selon la jurisprudence, lorsque l'assureur-accidents a admis l'existence d'un
accident au sens de l' et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle
au sens de l', l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites
de la lésion en cause sur la base de l'. En revanche, en l'absence
d'un accident au sens juridique, le cas doit être examiné sous l'angle de l'art. 6 al. 2
LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2021 du
14 janvier 2022 consid. 3.1). Point n’est dès lors besoin en l’occurrence
d’examiner si l’on se trouve également dans le cas d’une lésion corporelle
assimilée à un accident au sens de l’.
4.3 Le fait que l’événement en cause soit un accident n’implique pas
nécessairement que les atteintes au genou droit qui ont suivi cet événement soient
(toutes ou pour certaines seulement) en lien de causalité avec l’accident, cette
question devant faire l’objet d’une instruction que l’assureur-accidents devra
mettre en œuvre à la suite du présent arrêt.
À cet égard, d’une part, en vertu de l’, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations
pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident. D’autre part, le fait qu’il y aurait une
chondropathie ne paraît, en tant que tel, pas pouvoir exclure d’emblée – sans
examen plus approfondi – une éventuelle origine accidentelle, le cas échéant
même partielle (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2018 du
26 février 2019).
5.
Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition
querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimée pour instruction et
nouvelle décision, au sens des considérants.
6.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un
mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre
ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne
lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens ( ;
art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière
administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
La procédure est gratuite ( et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition rendue le 24 février 2026 par l’intimée.
4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/802/2026Glissade et torsion du genou