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5A_860/2026

Bundesgericht

Familienrecht

ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung

Veröffentlicht am 7. Oktober

Entschieden am 7. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_860/2026
Arrêt du 28 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, case postale 60, rue Davel 9, 1096 Cully.
Objet
placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2026 (E526.039596-261375 255).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 août 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant l'appel formé par l'intéressée contre le placement médical à des fins d'assistance prononcé le 24 juillet 2026 par la Dre B.________.
2.
Par écriture postée le 1er septembre 2026, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, qu'elle complète par courriers des 7, 9, 14 et 16 septembre 2026.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Formé en temps utile (), le recours (ainsi que ses compléments) a pour objet une décision finale () rendue par un tribunal supérieur confirmant, sur recours, en dernière instance cantonale () un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin (art. 439 al. 1 ch. 1 CC), à savoir une décision de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.1 non publié in ATF 148 III 1). Dès lors que, comme l'a correctement relevé la cour cantonale, le placement décidé par un médecin ne saurait excéder six semaines (), que cette durée est en l'espèce désormais écoulée et que le présent recours ne vise pas la décision de prolongation du placement qui, par hypothèse, serait intervenue dans l'intervalle (cf. arrêts 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 148 III 1; 5A_760/2024 du 19 novembre 2024 consid. 6; 5A_652/2026 du 15 septembre 2026 consid. 4.2), se pose la question de savoir si la recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (), dispose encore d'un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (; ATF 136 III 497 consid. 1.1, respectivement, dans la négative, si elle pourrait se prévaloir d'un intérêt virtuel au recours (ATF 147 I 478 consid. 2.2). Peu importe toutefois, le recours étant en l'occurrence, de toute manière, voué à l'échec.
4.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral () ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (; ATF 136 II 101 consid. 2). En l'espèce, en tant que la recourante demande qu'il soit procédé à son audition sans motiver sa demande, en particulier, sans faire valoir de circonstance exceptionnelle qui le justifierait, sa requête est irrecevable.
5.
En substance, la juridiction précédente a considéré que la recourante souffrait d'un trouble psychique, les médecins semblant désormais privilégier le diagnostic d'un trouble schizoaffectif avec une composante importante de trouble thymique, non plus celui de schizophrénie paranoïde précédemment posé. Selon le rapport médical actualisé du 17 août 2026, l'intéressée avait refusé toute médication depuis une semaine, son état clinique s'était aggravé, elle demeurait anosognosique de son trouble et le maintien du placement était indiqué afin de stabiliser son état psychique, un retour précoce à domicile présentant un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui en raison d'une symptomatologie psychotique très active. Les déclarations de l'intéressée devant la cour cantonale ne faisaient que conforter ces constatations, puisqu'elle contestait le diagnostic et s'opposait partiellement à son traitement antipsychotique, exprimant par ailleurs la crainte que la médication puisse provoquer la maladie d'Alzheimer. La recourante n'était pas consciente de son trouble ni de la nécessité de soins, n'adhérait que partiellement au traitement proposé, et son état de santé n'était pas encore suffisamment stabilisé pour pouvoir envisager une prise en charge ambulatoire, ce d'autant que la dernière sortie après une hospitalisation début juillet 2026 avait rapidement abouti à une nouvelle décompensation en raison d'une rupture de traitement. Le maintien du placement en milieu hospitalier apparaissait dès lors justifié, et l'Hôpital de U.________ constituait un établissement approprié à ses besoins.
6.
Dans ses écritures, la recourante, qui souligne ne s'être jamais droguée et ne pas boire d'alcool, conteste les faits retenus par la cour cantonale notamment quant à son état de santé, affirmant être " tout à fait normale", ne pas être schizophrène paranoïde, ne pas souffrir de décompensation psychotique mais avoir été "envoûtée ", et ne pas être " schizoaffective " mais avoir des dépendances affectives. Elle explique aussi avoir de très bons rapports avec ses voisins, ne jamais avoir refusé d'aide pour la préparation de son traitement médicamenteux, ne pas avoir interrompu la collaboration avec son assistant social ni même eu des propos racistes. Elle réfute s'être montrée méfiante envers les intervenants du CMS et se plaint de ne pas avoir obtenu de deuxième expertise.
Ce faisant, elle ne soulève aucun grief motivé conformément aux exigences légales à l'encontre des constatations de fait ressortant de l'arrêt attaqué, notamment quant à son état de santé psychique, se limitant à exposer péremptoirement sa propre vision des faits de la cause (; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Elle ne critique pas non plus par une motivation topique l'appréciation juridique - sous l'angle de l' - fondée sur lesdits éléments (ATF 140 III 86 consid. 2). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable ( et ; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
7.
Vu ce qui précède, le recours, autant qu'il n'est pas sans objet, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin

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