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ATAS/776/2026

GE Cour de justice

Arbeitslosenversicherung

Stellensuche vor der Arbeitslosigkeit

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 1. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1988/2026
ATAS/776/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er septembre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1988/2026
- 2/9 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en 1995, a travaillé, dès le 20 janvier 2025, en
qualité de facteur/coursier en vertu d’un contrat de mission conclu avec B______
SA (ci-après : l’employeur) pour une mission auprès de C______ (ci-après :
l’entreprise cliente).
b. Par courrier du 17 décembre 2025, l’employeur, se référant à un entretien du
8 décembre 2025 entre l’assuré et l’entreprise cliente - au cours duquel cette
dernière l’avait informé du terme de sa mission -, a confirmé cette résiliation pour
le 19 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-
cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de ce jour-là.
b. Le 2 février 2026, l’assuré a été reçu en entretien pour la première fois par sa
conseillère en personnel. Il ressort du procès-verbal de cet entretien qu’aucune
recherche d’emploi n’avait été effectuée par l’assuré pour la période précédant le
chômage.
c. Interpellé par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) à ce sujet, l’assuré,
par courriel du 19 mars 2026, a remis une liste de 8 recherches d’emploi, en
mentionnant pour chacune d’elles le poste visé, le nom de l’entreprise concernée
ainsi qu’une brève description de la fonction.
d. Par décision du 20 mars 2026, l’OCE a prononcé la suspension du droit à
l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 3 jours, au motif que,
durant la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 17 décembre
2025 et le 21 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. Par
ailleurs, l’OCE a relevé que les 8 recherches d’emploi remises par l’assuré le
19 mars 2026 ne comportaient aucune date, de sorte qu’elles étaient invérifiables.
e. Par décision du 26 mars 2026, confirmée sur opposition le 27 avril 2026, l’OCE
a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour
une durée de 4 jours, au motif que, durant la période de contrôle de janvier 2026,
soit du 22 au 31 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi.
f. Par courriel du 1er avril 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 20 mars
2026 en expliquant en substance qu’il ignorait qu’il devait transmettre les
documents attestant ses recherches d’emploi. Il a également indiqué qu’il était
disposé à les fournir et a fait valoir que cette sanction le plaçait dans une situation
financière difficile.
g. Invité par l’OCE à remettre les justificatifs des recherches d’emploi entreprises
entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, l’assuré a répondu, par courriel du
23 avril 2026, que, durant cette période, il travaillait et ignorait qu’il devait
effectuer des recherches d’emploi ainsi qu’en conserver les justificatifs, dès lors
qu’il ne savait pas qu’il se retrouverait au chômage.
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- 3/9 -
h. Par décision du 24 avril 2026, l’OCE a rejeté l’opposition.
L’OCE a considéré que l’assuré n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant
la période litigieuse. Il a également relevé que l’assuré savait depuis le
8 décembre 2025 que sa mission prendrait fin et qu’il était ainsi menacé de
chômage dès cette date. La période à prendre en considération pour juger de la
suffisance des recherches d’emploi avant son inscription au chômage s’étendait
ainsi du 8 décembre 2025 au 21 janvier 2026, et non dès le 17 décembre 2025
comme retenu dans sa décision du 20 mars 2026. De surcroît, le fait de continuer
à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement
de recherches d’emploi.
Pour le surplus, l’OCE a souligné la clémence de la sanction : seuls 3 jours de
suspension avaient été prononcés, alors que le barème du Secrétariat d’État à
l’économie (ci-après : SECO) prévoyait une suspension de 5 jours pour le
manquement reproché (période avant chômage de plus d’un mois).
Par courrier non daté reçu par la Cour de céans le 30 avril 2026 et par pli du
6 mai 2026 – adressé à l’OCE et transmis par ce dernier à la Cour de céans
comme objet de sa compétence le 29 mai 2026 –, le recourant a interjeté recours
contre cette décision.
Il explique n’avoir eu connaissance du terme de sa mission au 19 janvier 2026 que
vers la fin de l’année 2025, peu avant les fêtes de Noël. Il précise qu'à ce moment-
là, il pensait que son contrat pourrait être reconduit, raison pour laquelle il n'a pas
entrepris de recherche d'emploi. Il souligne par ailleurs que la sanction a eu un
impact significatif sur sa situation financière.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mai 2026, a conclu au
rejet du recours.
L’intimé rappelle qu’il est établi que l’assuré n’a entrepris aucune recherche
d’emploi avant son inscription au chômage. Or, le simple espoir de l’assuré de
poursuivre son activité auprès de son ancien employeur, en l’absence d’un contrat
de travail signé, ne saurait justifier l’absence de recherche.
L’intimé relève en outre que la suspension prononcée est particulièrement
clémente. Compte tenu de la période précédant l’inscription au chômage (du
8 décembre 2025 au 21 janvier 2026), c’est une suspension de 6 jours qui aurait
dû être prononcée.
c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 juin 2026.
Le recourant a répété que s’il n’a pas effectué de recherche avant le chômage, le
22 janvier 2026, c’est qu’il ignorait qu’il y était obligé. Il escomptait que sa
mission serait prolongée par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
comme cela lui avait été annoncé oralement.
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- 4/9 -
Le recourant a également souligné les difficultés financières impliquées par la
sanction.
d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit »
du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin
1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage du recourant pour une durée de 3 jours, au motif qu’il n’a pas effectué
de recherche d’emploi durant la période précédant le chômage.
3.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences du contrôle (). À cet effet, il lui incombe, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; en particulier,
il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il
exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but
().
L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui
doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de
l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI -
RS 837.02]).
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs,
qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et
d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui
revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire
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doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 4 ad ).
3.1 Selon la jurisprudence, il ressort de l’ que l’obligation de
chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier
dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement
proche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et
4.3 ; cf. également ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il
incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un
nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018
consid. 2.1 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2 ; DTA 2005 p. 58 consid.
3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA
1993/1994 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER,
Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich
2006, p. 388).
Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit
être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences
de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles
n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le
délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; C 144/05 du
1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification
croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt
du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès
d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du
8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 in fine).
Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO,
l'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de
l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du
fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC,
ch. B314).
3.2 Le non-respect des devoirs prévus à l’ peut donner lieu à une
suspension du droit à l’indemnité de chômage ( et
45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la
personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée,
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du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de
la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence).
Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site
internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-
au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la
part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du
30 juin 2025 consid. 3.3 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).
3.4 Conformément à l’, le droit à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
L’assuré est passible de sanction non seulement en cas de faute intentionnelle,
mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement
simplement
évitable
justifie
une
sanction
(Boris
RUBIN, op.
cit.,
n. 15 ad ).
L’ prévoit que le délai de suspension du droit à l’indemnité prend
effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la
décision (al. 1 let. b).
La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours
en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de
31 à 60 jours en cas de faute grave ().
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts
du Tribunal
fédéral 8C_675/2014 du 12
décembre 2014
consid. 5.3 ;
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret
constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3).
3.5 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à
l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses
devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Elles ne lient ni les
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administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller
en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne
sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la
suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024
consid. 7.1 et les références).
Le barème du SECO prévoit que l’absence de recherches d'emploi pendant le
délai de congé, étant une faute légère, est sanctionnée d'une suspension de 4 à
6 jours lorsque ce délai est d’un mois (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.B).
4.
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la
référence).
5.
En l’espèce, l’intimé considère qu’en n’effectuant aucune recherche d’emploi
entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, le recourant a failli à son
obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au
chômage.
Pour sa part, le recourant admet ne pas avoir fait de recherche d’emploi durant la
période précédant son inscription au chômage. Il explique cependant qu’il n’avait
pas connaissance de cette obligation et qu’étant toujours en emploi, il avait
l’espoir de poursuivre son activité et de signer un contrat de durée indéterminée. Il
allègue avoir appris vers la fin de l’année 2025, peu avant les fêtes de Noël que sa
mission pourrait prendre fin au 19 janvier 2026. Par ailleurs, il soutient que la
résiliation de sa mission ne lui a pas été présentée comme une décision définitive.
Le recourant insiste sur le fait qu’il s’agit d’un malentendu et non d’un manque de
volonté de sa part. Il ajoute que la sanction le pénalise fortement sur le plan
financier.
5.1 La Cour de céans constate qu’il n’est pas contesté que le recourant n’a
effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant le chômage. Or,
toute personne assurée est tenue de rechercher un emploi avant même de s’inscrire
au chômage. Cette obligation s’applique durant le délai de congé. Ainsi que cela
ressort de la jurisprudence rappelée supra, il s’agit là d’une règle élémentaire de
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comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été
renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.
La question de savoir à quel moment le recourant a eu connaissance du terme de
sa mission peut rester ouverte. En effet, même à supposer qu’il ait eu
connaissance de la fin de sa mission à la réception du courrier de l’employeur du
17 décembre 2025, la période précédant le chômage serait d'un mois. Or, la
suspension du droit à l’indemnité chômage, fixée à 3 jours, est inférieure au
minimum prévu par le barème du SECO pour une absence de recherche d’emploi
durant un délai de congé d’un mois.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le fait de travailler
n’est pas incompatible avec le fait de procéder à des recherches d’emploi. On
rappellera qu’un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur
obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées
d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative,
même si celle-ci est exigeante (ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 consid. 4c et les
références).
Au demeurant, le seul espoir du recourant de voir son contrat reconduit ne
suffisait pas à le libérer de son obligation de rechercher un emploi. Selon la
jurisprudence rappelée supra, cette obligation ne cesse que lorsque l’entrée en
service auprès d’un employeur est certaine. En l’état, le courrier de l’employeur
du 17 décembre 2025 ne laissait subsister aucun doute quant à la fin de la mission
au 19 janvier 2026 et le recourant n’a fait état d’aucune certitude de se voir
proposer un contrat de durée indéterminée ou une prolongation de son contrat.
Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché
au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe.
5.2 S’agissant de la quotité de ladite sanction, on notera que la durée de 3 jours
retenue par l’intimé se situe, comme déjà mentionné, en-dessous du minimum de
la fourchette du barème du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi
pendant un délai de congé d’un mois.
Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence précitée, l'examen de la quotité de
la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que l’argument
du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à faux. La
sanction n’est donc pas critiquable.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de sanction est bien fondée, tant dans
son principe que dans sa quotité.
Le recours est rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
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- 9/9 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/776/2026Recherches d’emploi avant le chômage
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