633
VD Tribunal cantonal
Bedingte Entlassung nach Gewaltrückfall
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 7. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-***
633
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 7 août 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
MM. Maillard et Maytain, juges
Greffière : Mme Kaufmann
*****
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2026 par E.________
contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale
considère :
En f ait :
A. a) E.________, ressortissant marocain né en ***, est détenu aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il exécute une
peine privative de liberté de cinq ans prononcée par jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 4 mars 2024 (dans la
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cause PE23.005663) pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, viol, insoumission à une décision de l’autorité et séjour
illégal ; son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 12 ans, avec
inscription au Système d’information Schengen (SIS), avait alors été
ordonnée. La condamnation retient en particulier que pendant leurs cinq
mois de vie commune entre novembre 2022 et février 2023, E.________ a
donné à plusieurs reprises à sa compagne C.________ des coups avec la main
ouverte au niveau du visage et du corps, lui a souvent tiré les cheveux, l’a
menacée – de mort, de jeter son fils par la fenêtre ou de la frapper au visage
à l’aide d’un couteau –, parfois en tenant un couteau à beurre ou un grand
couteau, lui a imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles après
l’avoir frappée avec un manche de parasol, ses mains ou ses pieds, l’a
traitée de pute et lui a donné des gifles. Il a également donné des coups de
pied au fils de sa compagne, alors âgé de six ans et, à une reprise, l’a saisi
par le col et l’a jeté sur un lit.
Le condamné purge également une peine privative de liberté de
quinze jours, issue de la conversion d’une amende restée impayée,
prononcée le 16 décembre 2022 (dans la cause AM22.022928) par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée et séjour
illégaux.
b) Le condamné a été incarcéré le 22 mars 2023. Le terme de
ses peines est fixé au 20 mars 2028. Il a atteint les deux tiers de ses peines
le 5 juillet 2026.
c) Le casier judiciaire suisse du condamné comporte les deux
condamnations pour lesquelles il purge actuellement une peine et
mentionne qu’une procédure est en cours auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles graves
(cf. let. f infra).
Il ressort en outre du jugement du 4 mars 2024 que son casier
judiciaire suisse [recte : français] mentionne qu’il a été condamné le 17 mai
2021 par le Tribunal correctionnel de Melun à une peine privative de liberté
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de 1 an et 3 mois ainsi qu’à une interdiction de séjour de 3 ans pour violence
suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant
été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité ; il a également un antécédent en Italie pour avoir résisté à un
agent, ce qui lui a valu un signalement national ; enfin, il est connu des
services de police marocains pour son implication dans une affaire de coups
et blessures en 2015 et est recherché nationalement par lesdits services
depuis 2018 pour coups et blessures à l’aide d’une arme blanche. Lors de
son entretien avec l’unité d’évaluation criminologique, il a par ailleurs
indiqué avoir été incarcéré à une reprise au Maroc pour avoir pris part à une
bagarre alors qu’il était mineur.
d) Dans le rapport d’évaluation criminologique du
4 décembre 2024 (P. 3/8), l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après :
UEC) a relevé qu’E.________ s’était montré poli et calme tout au long de la
démarche évaluative, mais que, malgré la présence d’un interprète en
langue arabe, ses réponses étaient très souvent hors-sujet, incohérentes ou
incomplètes, sans qu’il soit possible d’obtenir des informations claires. Les
criminologues ont constaté que plusieurs thématiques demeuraient vagues,
notamment la sexualité, les relations intimes et les délits, le concerné
donnant l’impression de ne pas comprendre les questions abstraites et
présentant des capacités d’introspection et d’élaboration très limitées.
Selon ce rapport, E.________ présente des risques de récidive générale et
violente élevés, impliquant un besoin d’intervention particulièrement
important, notamment au regard de ses antécédents pénaux, de ses
attitudes et valeurs antisociales, d’un emploi et d’une occupation du temps
insuffisants, ainsi que dans une certaine mesure de sa consommation
d’alcool qui devait faire l’objet de vigilance. S’agissant des violences
domestiques, les criminologues ont considéré qu’E.________ appartenait à la
catégorie d’auteurs de violences domestiques dont 74% ont commis une
nouvelle infraction contre une femme partenaire au cours des cinq années
suivantes. Quant à la récidive sexuelle, ils ont estimé que son niveau de
risque se situait bien au-dessus de la moyenne des auteurs d’infractions à
caractère sexuel, au regard de plusieurs facteurs statiques (violences
physiques répétées, victime hors du cercle familial, relations marquées par
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la violence ou l’instabilité) et dynamiques (notamment faible soutien
prosocial, libido élevée, hostilité envers les femmes, impulsivité, difficultés
de résolution des problèmes, collaboration partielle à la prise en charge et
faible ouverture aux recommandations thérapeutiques). Les facteurs de
protection ont été jugés moyens et essentiellement liés au cadre carcéral,
tandis que le risque de fuite a été évalué comme faible. L’UEC a préconisé
un suivi psychothérapeutique volontaire, l’inscription à des cours en
détention afin de combler ses carences éducatives et de développer un
projet de réinsertion, le maintien de ses liens familiaux et sociaux, ainsi que
la poursuite de son bon comportement aux EPO et de son investissement
dans son atelier.
e) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été avalisé le 29
janvier 2025 par l’OEP (P. 3/9). Il prévoyait le passage d’E.________ à la
Colonie fermée dans une première phase, puis, dès le 5 juillet 2026, une
éventuelle libération conditionnelle.
f) Le 30 novembre 2025, après qu’E.________ eût été transféré
à la Colonie fermée, une altercation a éclaté entre ce dernier et un de ses
codétenus dans l’atelier cuisine. E.________ a agressé le second au moyen
d’un couteau de cuisine, en lui donnant sept coups et le blessant
notamment au visage, ne s’arrêtant qu’une fois désarmé et maîtrisé. Il a été
sanctionné disciplinairement le 2 décembre 2025 à 20 jours d’arrêts. La
victime a déposé une plainte pénale.
g) Le 11 mars 2026 le Service de la population (SPOP) a indiqué
qu’E.________ n’avait pas d’autorisation de séjour en Suisse et devait quitter
le territoire immédiatement à sa sortie de prison. Il lui incombait
d’entreprendre sans délai les démarches nécessaires pour se procurer un
document d’identité et de voyage valable, afin de permettre l’organisation
de son départ de Suisse à sa sortie de détention. L’autorité administrative
a par ailleurs précisé avoir engagé des démarches, avec le soutien du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), en vue de l’obtention d’un
document de voyage ; en l’absence de collaboration de l’intéressé, cette
procédure pouvait toutefois prendre des mois, voire des années.
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h) Il ressort du rapport de suivi établi par la direction des EPO
le 20 mars 2026 (P. 3/14) qu’à la suite de l’altercation du 30 novembre 2025,
le placement d’E.________ à la Colonie fermée a été révoqué par décision de
l’OEP du 17 décembre 2025. Depuis lors, son retour au pénitencier de
Bochuz a été ordonné et il s’est montré montre poli et respectueux à l’égard
du personnel de détention, se pliant aux règlements, directives et horaires
du cellulaire et entretenant de bonnes relations avec ses codétenus. Ses
prestations à l’atelier mancherie ont par ailleurs été bonnes et il s’est
montré autonome et consciencieux, avec toutefois quelques absences
injustifiées. S’agissant de sa situation administrative, tant la carte d’identité
que le passeport du condamné étaient échus ; il indiquait qu’il ne
collaborerait pas à son expulsion judiciaire le moment venu. Il avait
d’ailleurs indiqué ne pas vouloir poursuivre ses démarches avec le Service
social international, ne souhaitant pas rentrer au Maroc. A sa libération, le
condamné souhaitait aller en Italie, chez sa cousine, et chercherait à
travailler dans un restaurant, domaine dans lequel il posséderait de
l’expérience. La direction des EPO a émis un préavis défavorable à la
libération conditionnelle du condamné. Bien qu’il se montrait de façon
générale adéquat dans ses interactions avec autrui, donnait satisfaction
auprès de son chef d’atelier, que la totalité de ses analyses toxicologiques
se soient révélées négatives, qu’il versait des indemnités victimes, qu’il
entendait quitter la Suisse à sa sortie de prison et qu’il s’était engagé dans
un suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP), il était l’auteur d’une agression grave et violente en
détention, avait déjà été condamné par le passé – notamment pour
violences conjugales – sans que la sanction pénale ne le dissuade de
récidiver, appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux
de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiées
d’élevés et paraissait présenter un niveau de risque bien au-dessus de la
moyenne en ce qui concernait la récidive sexuelle, ne remboursait pas ses
frais de justice et avait des projets d’avenir qui se limitaient à des intentions
et étaient incohérents avec sa situation administrative, de sorte qu’un
élargissement apparaissait prématuré.
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B. a) Par saisine du 5 mai 2026, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a proposé au Juge d’application des peines de refuser la
libération conditionnelle au condamné, considérant qu’au vu de la gravité
des infractions commises, des antécédents judiciaires du condamné, de son
absence d’introspection, de son potentiel de violence, du risque de récidive
qualifié d’élevé et de l’absence d’un projet de réinsertion suffisant pour
pallier ce risque, ainsi que de l’importance du bien juridiquement protégé,
le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était
manifestement défavorable. Le condamné était invité à mettre à profit la
poursuite de l’exécution de sa peine afin d’entamer une réelle introspection
sur ses passages à l’acte et leur gravité et à élaborer un projet de réinsertion
concret et réaliste, éléments à même de réduire le risque de récidive.
b) Le 7 mai 2026, E.________ a signé un document selon lequel
il s’engageait à collaborer avec les autorités compétentes en vue de son
renvoi au Maroc (P. 7).
c) Entendu le 22 juin 2026, E.________, assisté de son défenseur
d’office, a déclaré qu’il admettait les faits, regrettait son comportement,
estimait que sa condamnation était méritée et demandait pardon. Il a dit
que lors de sa condamnation en France, il n’était pas dans son état normal.
Il avait frappé sa nouvelle compagne en Suisse parce qu’il l’aimait beaucoup
et qu’il était jaloux. Il a indiqué avoir pris conscience, durant sa détention,
de ce qu’il avait fait et qu’il regrettait beaucoup. Sa prise de conscience
était intervenue après son passage devant les criminologues. Le suivi
thérapeutique entrepris lui avait notamment fait comprendre qu’on n’avait
pas le droit d’insulter ou de frapper une femme. Il a déclaré que la
médication le rendait moins nerveux et qu’il entendait poursuivre un suivi
psychiatrique à sa sortie, estimant en avoir encore besoin. Il a admis avoir
eu un problème de violence « il y a longtemps », tout en ajoutant « jamais
avec les femmes », avant de préciser que ce n’était que depuis qu’il était
arrivé en Europe qu’il en avait eu avec deux femmes. S’agissant de
l’agression au couteau, il a dit avoir commis une « erreur » qu’il regrettait,
causée toutefois par le comportement provocateur de son codétenu. Il a
contesté les conclusions de l’évaluation criminologique, affirmant qu’« il
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n’en est rien de tout ça », qu’il voyait qu’il était « bien » et promettant qu’en
cas de libération, il n’aurait plus ce type de comportement. Quant à ses
projets d’avenir, il a exprimé le souhait de retourner au Maroc, où il
entendait travailler dans la boucherie de son cousin. Il s’est déclaré disposé
à collaborer à la mise en œuvre de son expulsion
d) Par acte du 24 juin 2026, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle d’E.________, au vu des
éléments figurant au dossier.
e) Dans ses déterminations du 30 juin 2026, sous la plume de
son défenseur d’office, E.________ a conclu principalement à sa libération
conditionnelle, avec un délai d’épreuve équivalent au solde de peine,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation
criminologique. En substance, il a fait valoir que l’OEP s’était fondé sur
l’évaluation criminologique du 4 décembre 2024, laquelle ne reflétait pas
sa situation actuelle, notamment la prise de conscience survenue entre la
fin de l’année 2024 et le début de l’année 2025. Il a ainsi mis en exergue
les propos qu’il avait tenus en audience, qui témoignaient de ses regrets et
de sa prise de conscience, qu’il a illustrés par le versement de 30 fr. par
mois à sa victime. Il a dès lors estimé que le risque de récidive apparaissait
désormais largement réduit au vu de son réel travail d’introspection. Il a
pour le surplus ajouté qu’il disposait d’un projet de réinsertion concret et
réaliste, qui lui permettrait d’assurer sa réintégration au Maroc, soulignant
qu’il disposait d’ores et déjà d’un laisser-passer pour retourner dans ce pays
et acceptant de collaborer à la mise en œuvre de son expulsion judiciaire
dans ce pays.
f) Par ordonnance du 13 juillet 2026, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à E.________ (I), rejeté
la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation
criminologique (II), arrêté l’indemnité du défenseur d’office (III) et laissé les
frais ainsi que l’indemnité d’office à la charge de l’État (IV).
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En substance, le premier juge a tout d’abord estimé que
l’évaluation criminologique du 4 décembre 2024, complétée par le plan
d’exécution de la sanction du 29 janvier 2025 ainsi que par le rapport de
suivi du 20 mars 2026, suffisaient pour retracer le parcours carcéral du
condamné ainsi que son évolution et pour apprécier le risque de récidive,
de sorte qu’il ne se justifiait pas de mettre en œuvre une nouvelle évaluation
criminologique à ce stade.
Sur le fond, il a retenu que le condamné avait atteint les deux
tiers de sa peine le 5 juillet 2026 et que malgré une sanction disciplinaire
qui lui avait été infligée, il y avait lieu de considérer que son comportement
ne s’opposait pas en soi à sa libération conditionnelle, de sorte que les deux
premières conditions à la libération conditionnelle étaient remplies. En
revanche, s’agissant du pronostic quant à la conduite future, le premier juge
a considéré que les infractions à l'origine de la condamnation de l’intéressé
étaient particulièrement graves et avaient été commises peu après
l'exécution d'une précédente peine privative de liberté en France pour des
faits de violence envers son ex-compagne, les condamnations antérieures,
y compris un précédent sursis en Suisse, n'ayant manifestement exercé
aucun effet dissuasif. Il a relevé que, si le comportement en détention était
globalement bon, celui-ci ne suffisait pas à compenser la gravité de
l'agression au couteau commise contre un codétenu, laquelle avait entraîné
son exclusion de la Colonie fermée, l'échec de la première phase de son
plan d'exécution de la sanction ainsi que l'ouverture d'une nouvelle
procédure pénale, cette agression révélant une violence et un acharnement
corroborant les conclusions de l'évaluation criminologique et présentant des
similitudes avec les menaces proférées à l'encontre de son ex-compagne. Il
a également considéré que les déclarations du condamné ne démontraient
ni une véritable introspection ni une prise de conscience sincère, le rapport
de suivi confirmant l'absence de réflexion sur les infractions commises, les
victimes et leurs proches, tandis que le versement des indemnités répondait
avant tout aux exigences du plan d'exécution de la sanction et que les
explications fournies à propos des violences exercées traduisaient une
tendance persistante à la déresponsabilisation. Enfin, il a estimé que les
projets d'avenir présentés à l'audience, bien que concrets, ne suffisaient
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pas à modifier le pronostic, lequel demeurait défavorable au regard du
risque élevé de récidive retenu par l'UEC, de ses capacités d'introspection
limitées, de ses antécédents de violences envers les femmes, de la violente
agression commise en détention et de l'importance des biens juridiques
menacés, ce d’autant plus que son renvoi de Suisse à l'issue de sa peine
excluait tout encadrement susceptible de favoriser une libération
conditionnelle sous l’angle d’un pronostic différentiel.
C. Par acte du 23 juillet 2026, E.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré
conditionnellement au premier jour utile où son expulsion judiciaire pourra
être mise en œuvre par les autorités administratives compétentes mais au
plus tôt dès ce jour et qu’un délai d’épreuve égal au solde de la peine
restant à exécuter à la date de sa libération effective mais au minimum d’un
an lui est imparti. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
et au renvoi du dossier de la cause au juge de première instance pour qu’il
mette en œuvre une nouvelle évaluation criminologique le concernant.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En dro it :
1.
1.1 En vertu de l’ (loi vaudoise sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’, la procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(), à l’autorité de recours () qui est, dans
le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
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13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (), de sorte
qu’il est recevable.
2. A titre de mesures d’instruction, le recourant réitère sa
demande tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation
criminologique. Il fait valoir que celle réalisée le 4 décembre 2024 ne serait
plus d’actualité dans la mesure où il aurait depuis lors connu une évolution
significative, reconnue par l’autorité intimée elle-même.
À cet égard, s’il est vrai que l’évaluation criminologique en
cause remonte à 19 mois, le dossier comporte toutefois suffisamment
d’éléments pour juger de l’évolution du condamné depuis lors, soit
notamment le plan d’exécution de la sanction établi le 29 janvier 2025, le
rapport de suivi rédigé le 20 mars 2026 par la direction des EPO – qui est
d’ailleurs le seul document exigé par la loi pour statuer sur la libération
conditionnelle (cf. ) – ainsi que le procès-verbal de l’audition
du prévenu réalisée le 22 juin 2026. C’est donc à juste titre que le premier
juge a refusé de mettre en œuvre une nouvelle évaluation criminologique.
3.
3.1 Le recourant considère que le premier juge a ignoré son
évolution en détention, qu’il juge significative et positive. Il prend
principalement appui sur les déclarations qu’il a faites lors de l’audience du
22 juin 2026, au cours de laquelle il a reconnu les faits pour lesquels il a été
condamné ainsi que la justesse de la sanction prononcée contre lui et
présenté des excuses. Il y voit l’expression d’une prise de conscience
rendue possible grâce au suivi psychiatrique qu’il a débuté dès la fin de
l’année 2024. Cette prise de conscience se concrétiserait aussi par le fait
qu’il verse 30 fr. par mois à sa victime. Les faits survenus le 30 novembre
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2025 – soit l’agression au couteau d’un codétenu – seraient « bien
malheureux » mais auraient été reconnus par le recourant et seraient
survenus en réaction à une « provocation extrême », soit une insulte visant
sa mère. Cet événement ne serait donc pas de nature à fonder
l’établissement d’un pronostic défavorable. Le recourant fait également
valoir qu’il dispose d’un projet de réinsertion au Maroc, concret et conforme
à sa situation administrative, soit la possibilité d’être logé par sa famille et
une proposition d’emploi auprès d’un cousin boucher. Son maintien en
détention jusqu’au terme de la peine ne présenterait ainsi aucun avantage.
3.2 Aux termes de l' (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention,
si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de
l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception.
Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un
pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas
défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ;
TF 7B_189 /2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_1294/2024 du
23 janvier 2025 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le pronostic à émettre doit être
posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général
et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré
de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est
à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_189 /2025
précité ; TF 7B_1294/2024 précité). La nature des délits commis par
l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que
la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes
dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi
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certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre,
si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance
des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit
toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le
comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee,
JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant,
pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute
libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement
prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction
soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes
que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi
fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la
santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF
7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel.
Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera,
demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la
peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages
et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle
(ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_189/2025 précité ; TF
7B_1294/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic
s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine,
la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la
probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des
biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF
6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021
consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa
et bb ;
TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). Il faut pour cela que la
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libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une
solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution
complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).
3.3 En l’espèce, il est vrai que lors de son audition par le Juge
d’application des peines le 22 juin dernier, le recourant a pour la première
fois admis les faits qui ont conduit à sa condamnation à une peine privative
de liberté de cinq ans le 4 mars 2024, reconnu le bien-fondé de la sanction
prononcée contre lui et demandé pardon pour tout ce qu’il a fait. On peut
aussi lui donner acte du fait qu’il provisionne un compte destiné à sa victime
à raison de 30 fr. par mois depuis le 11 février 2025.
Si cette évolution doit évidemment être saluée, il faut toutefois
constater qu’elle n’est que très récente. Il ressort en effet du jugement
rendu en 2024 que le recourant n’avait alors pas reconnu les faits ni, a
fortiori, présenté de remords (P. 3/2, p. 35). Il a par ailleurs continué à nier
la quasi-totalité des actes de violence pour lesquels il a été condamné lors
de ses entretiens avec les criminologues qui ont rédigé le rapport du 4
décembre 2024 (P. 3/8, p. 3). Le rapport de suivi établi le 20 mars 2026
mentionne en outre qu’en décembre 2025, le discours du recourant
concernant les infractions commises, les victimes et leurs familles ne
semblait pas encore démontrer qu’il avait mené une véritable réflexion
quant à la gravité de ses actes (P. 3/14, p. 5).
Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la reconnaissance
des actes et de leur illicéité ne constitue qu’un des éléments à prendre en
compte pour établir un pronostic quant au comportement futur du
condamné.
S’agissant des autres éléments pertinents à cet égard, on
relèvera tout d’abord que les faits à l’origine de la condamnation du
recourant par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le
4 mars 2024 sont particulièrement graves. En effet, le recourant a
notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
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de voies de fait qualifiés, de menaces qualifiées et de viol. L’état de fait
retient qu’il s’en est pris violemment et à plusieurs reprises à l’intégrité
physique et sexuelle de sa compagne et lui a imposé ainsi qu’au fils de celle-
ci, âgé de six ans, de vivre dans un véritable climat de terreur durant cinq
mois. Les faits se sont en outre déroulés quelques mois à peine après que
le recourant avait purgé en France une peine de prison d’un an et trois mois
pour des actes de violence qu’il avait commis à l’encontre de sa précédente
compagne. On sait par ailleurs que le recourant a déjà été incarcéré au
Maroc à la suite de bagarres alors qu’il était mineur (P. 3/8, p. 4). Il fait en
outre l’objet de signalements nationaux au Maroc et en Italie pour des faits
de violence (coups et blessures avec arme blanche, résistance à un agent).
Autant dire que le recourant est un récidiviste, manifestement incapable de
respecter les autres, de se conformer aux règles et qu’il est à l’évidence
peu sensible aux sanctions pénales prononcées contre lui.
Le recourant a d’ailleurs récemment démontré que même
incarcéré et suivi médicalement, il n’est absolument pas capable de se
contenir. Alors qu’il suivait le traitement psychiatrique auquel il attribue
l’origine de sa prise de conscience depuis la fin de l’année 2024, il a en effet
sauvagement agressé un codétenu le 30 novembre 2025 pour le seul motif
que ce dernier aurait insulté sa mère. La décision de sanction rendue par la
direction des établissements de la plaine de l’Orbe, qui se fonde sur les
images de vidéosurveillance, indique en effet que le recourant a asséné ou
tenté d’assener pas moins de sept coups de couteau au codétenu en
question et l’a blessé au visage. Malgré l’intervention d’autres détenus et
d’un responsable d’atelier, il a poursuivi son agression jusqu’à ce qu’il
puisse être désarmé et maîtrisé. Alors qu’il avait été conduit à l’extérieur
de la cuisine où se sont déroulés les faits, il a encore tenté de revenir à la
charge pour s’en prendre à nouveau à sa victime avant d’en être empêché
par deux codétenus qui l’ont derechef conduit à l’extérieur. Cet événement
illustre un comportement particulièrement grave du recourant qui a non
seulement porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement mais
surtout à l’intégrité physique d’un autre détenu. Selon la jurisprudence, un
tel comportement en détention aurait tout à fait pu, à lui seul, justifier un
refus de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 5 condid. 1a/bb). Il révèle
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en tous les cas qu’alors même qu’il était déjà suivi médicalement, le
recourant n’a absolument pas été en mesure de maîtriser ses pulsions de
violence.
Au vu de ce qui précède, il y a donc clairement lieu de craindre
que le recourant ne commette de nouvelles infractions graves s’il était
remis en liberté à ce stade. Si la récente prise de conscience exprimée lors
de l’audience du 22 juin 2026 constitue certes une étape encourageant dans
son évolution, elle ne suffit en revanche clairement pas à exclure un
pronostic défavorable au vu des antécédents, de sa personnalité et de son
récent comportement violent. Le fait qu’il se dise désormais d’accord de
retourner au Maroc où il pourrait être pris en charge par sa famille et
éventuellement travailler comme boucher – à supposer que ce soit vrai, ce
dont on peut légitimement douter dès lors que ces projets ne reposent que
sur les dires du recourant à l’audience et que le rapport de suivi du mois de
mars 2026 mentionne qu’il a interrompu toutes les démarches initiées avec
le Service social international au motif qu’il ne souhaitait pas retourner au
Maroc – n’est pas non plus de nature à rassurer sur les potentiels excès de
violence du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que le pronostic
quant au comportement futur du recourant reste à ce jour résolument
défavorable et exclut toute libération conditionnelle. Au demeurant, au
terme d’un pronostic différentiel, il apparaît qu’un maintien en détention
permettra de s’assurer que l’intéressé étayera ses projets professionnels et
qu’il approfondira son travail thérapeutique – qui semble malgré tout lui être
bénéfique –, en y intégrant une réflexion concernant ses comportements
violents et en continuant son travail sur sa relation aux femmes, ce afin
d’identifier les situations à risques et les outils pour les appréhender, alors
qu’une remise en liberté à ce stade n’offrirait aucune garantie, ni plus-value.
C’est donc à juste titre que la Juge d’application des peines a
refusé la libération conditionnelle à E.________.
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4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures () et l’ordonnance
querellée intégralement confirmée.
Les 4 heures et 3 minutes d’activité alléguées dans la liste
d’opérations établie par Me Audrey Gohl (P. 12/2/2) sont légèrement
excessives. Des 3 heures consacrées à la rédaction du recours, il ne sera
retenu que 2 heures et 30 minutes au vu de l’acte déposé, qui contient pour
ainsi dire la même partie juridique que dans les déterminations adressées
à la Juge d’application des peines et qui reprend des motifs similaires, sur
trois pages. En outre, il ne sera pas tenu compte du courrier adressé à la
Chambre de céans le 23 juillet 2026 (mémo), soit 12 minutes, qui constitue
du travail de secrétariat. Partant, il sera retenu 3 heures et 21 minutes
d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. ( et
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’ [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), soit 603 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à
hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 12 fr. 05, et
la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 49 fr. 80. L’indemnité d’office s’élève
ainsi au total à 665 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de
l’émolument d’arrêt (), par 1’650 fr. (), et
de l’indemnité due au défenseur d’office ( et ), par
665 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra
().
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 juillet 2026 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Audrey Gohl, défenseur d’office
d’E.________, est fixée à 665 fr. (six cent soixante-cinq
francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office,
par 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), sont mis à la
charge d’E.________.
V. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière
le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
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et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/162591/VRI/BD),
- Direction des EPO,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 633Libération conditionnelle après récidive violente