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JTAPI/702/2025

GE Cour de justice

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Haftung für nicht konformes Gerüst

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 26. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/221/2025 LCI
JTAPI/702/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 juin 2025
dans la cause
A______ SA, représentée par Me Christian D'ORLANDO, avocat, avec élection de
domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
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A/221/2025
EN FAIT
1.
Le ______ 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré
l'autorisation de construire DD 1______, portant sur la construction d'un bâtiment
commercial, administratif et de logements à l'adresse ______[GE].
2.
Par contrat du 28 mars 2022, A______ SA s'est vue confier les travaux d'étanchéité
du projet. La pose de l'échafaudage a été confiée par les maîtres d'ouvrage à
l'entreprise B______ SA.
3.
Lors d'un contrôle effectué sur le chantier le 26 septembre 2024, un inspecteur du
service de la construction et des chantiers a constaté plusieurs manquements au
niveau de l'échafaudage. Un reportage photographie a été réalisé. Un dossier
d'infraction a été ouvert (I-2______) et un rapport d'infraction daté du 1er octobre
2024 a été établi. Les ouvriers étaient sur place lors du contrôle.
4.
Par courrier du 3 octobre 2024, le département a informé A______ SA des
manquements constatés au niveau de l'échafaudage, en violation du règlement sur
les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment de ses art. 1, 3 al.
1 et 7 al. 1, à savoir :
1) Les pieds de l'échafaudage de l'attique reposaient sur des plaques d'isolation, ce
qui contrevenait aux et 49 de l’ordonnance sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 28
juin
2021
(ordonnance
sur
les
travaux
de
construction,
OTConst - RS 832.311.141) ;
2) La distance entre la façade et l'échafaudage était supérieure aux 30 cm autorisés,
ce qui contrevenait aux et 57 al. 3 OTConst ;
3) L'échafaudage était partiellement démonté, notamment les plateaux, l'escalier
d'accès et les barrières, ce qui contrevenait aux , , , , , 103
RChant et 50 et 60 OTConst ;
4) Les ancrages étaient démontés ou absents, ce qui contrevenait aux , 151
al. 1 RChant et 51 OTConst.
Bien qu'une situation conforme avait été rétablie, il l'invitait à faire valoir ses
observations dans un délai de dix jours, étant précisé qu'il se réservait le droit de
sanctionner l'infraction.
5.
Par courrier du 7 octobre 2024, A______ SA a transmis ses observations.
Elle avait procédé aux mouvements des pieds de l'échafaudage à l'unité, pour
donner suite à l'ordre de réaliser les pieds de façades en étanchéité conformément
aux instructions reçues de la direction des travaux, soit l'entreprise C______ SA (ci-
après : C______), laquelle assumait la responsabilité de la sécurité de ce chantier.
La situation aurait été différente si l'échafaudeur avait été sous sa responsabilité
directe, et non celle de la direction des travaux. Elle n’était pas concernée par les
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points 2 à 4 du courrier du 3 octobre 2024, ces éléments n'entrant pas dans le cadre
de ses obligations en lien avec le projet de construction.
6.
Par décision du ______ 2025, prenant note de ses observations du 7 octobre 2024
et rappelant les manquements constatés lors du contrôle du 16 septembre 2024, le
département a infligé à A______ SA une amende administrative de CHF 7'000.-.
Le montant de celle-ci tenait compte de la gravité objective et subjective du
comportement tenu par un professionnel ainsi que du caractère récidiviste de ce
dernier, notamment les infractions I-3______, I-4______, I-5______ et I-6______.
L'amende lui était infligée au titre de personne morale employant des travailleurs
exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil.
7.
Par acte du 20 janvier 2025, A______ SA, sous la plume de son conseil, a formé
recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal)
contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.
Les infractions retenues en lien avec la distance minimale de 30 cm entre la façade
et l'échafaudage, l'échafaudage partiellement démontré et les ancrages démontrés
ou absents ne pouvaient lui être reprochées, dès lors qu'elle n'avait pas la charge de
la tenue de l'échafaudage et n'était pas l'entreprise responsable de son
montage/démontrage. Elle n'avait procédé à aucune manipulation en lien direct ou
indirect avec ces trois infractions et l’échafaudage n’avait pas été utilisé par ses
employés, qui n'avaient travaillé que sur les terrasses du toit attique de l'immeuble.
L'autorité intimée n'avait pas pris la peine d'individualiser les comportements des
entreprises concernées, soit d'C______ et B______ SA. Elle ignorait toujours pour
quels motifs ces trois infractions lui étaient reprochées, alors qu'elle n'était pas à
l'origine de celles-ci. Concernant l'infraction en lien avec les pieds de l'échafaudage
de l'attique reposant sur des plaques d'isolation, lors de l'exécution de son mandat,
pour donner suite à l'ordre de la direction des travaux de poser l'étanchéité en pieds
de façade, elle avait procédé par des mouvements des pieds d'échafaudage, unité
par unité, en les soulevant de quelques centimètres afin de couvrir la zone concernée
par l'étanchéité, puis reposer le pieds concerné sur une pièce d'isolation rigide pour
ne pas endommager l'étanchéité fraîchement posée. Ce procédé avait été validé par
la direction des travaux et ne posait aucun risque pour la sécurité des personnes ou
de l'échafaudage, lequel reposait sur une surface horizontale. Les pieds de
l'échafaudage de l'attique reposaient sur des supports en bois autour de l'attique, à
l'exception d'un pied d'échafaudage qui reposait sur une plaque d'isolation rigide.
Elle n'avait aucune raison de penser que ce procédé pouvait ne pas être conforme
aux prescriptions légales en la matière et l'échafaudeur n'avait élevé aucune
remarque à ce sujet.
Le montant de l'amende infligée était disproportionné et ne tenait pas compte du
fait qu’elle n’était pas à l'origine des manquements constatés en lien avec la pose
de l'échafaudage et, partant, pas responsable. L'absence de motivation ou
d'explication l'empêchait de comprendre pour quelle raison l'autorité était parvenue
à la conclusion contraire. Ce montant était par ailleurs disproportionné par rapport
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à d'autres amendes prononcés dans des cas bien plus graves. S'agissant de la
circonstance aggravante de la récidive, si elle ne s'était pas opposée aux précédentes
amendes, c'était uniquement en raison des frais engendrés par les procédures de
recours, alors qu'elle ne se considérait pas responsables de comportements
reprochés.
Elle a produit un chargé de pièces.
8.
Le 25 mars 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son
dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Les obligations relatives à l’usage d’un échafaudage étaient des plus strictes, dès
lors qu'il était interdit d’utiliser cette installation si elle n'avait pas au préalable été
déclarée conforme aux exigences du RChant par une personne qualifiée de
l'entreprise qui l'avait montée et par la direction de l'inspectorat de la construction
Le contrôle du 26 septembre 2024 avait permis de constater plusieurs manquements
au RChant. Il était apparu qu'à la suite de l'intervention de la recourante, les pieds
de l'échafaudage installé avaient été remontés sur des socles en mousse isolante,
voire en sagex, ce qui ne permettait pas à l'installation concernée d'offrir les
garanties suffisantes en matière de stabilité et de sécurité, ces matériaux pouvant
notamment céder sous son poids et, ainsi, entraîner la chute de l'ensemble de
l'échafaudage et celle des personnes y œuvrant. Il était également apparu que cet
échafaudage avait été utilisé, notamment par les ouvriers de la recourante, avec tous
les dangers que cela pouvait comporter, vu les défauts constatés.
En sa qualité de participante à l'acte de construire, elle pouvait se voir reprocher les
irrégularités constatées. Dans la mesure où elle avait pris la responsabilité
d'intervenir sur ces échafaudages dans le cadre de l'accomplissement des travaux
qui lui avaient été confiés, sans s'assurer du respect des normes réglementaires, et
qu'elle avait accepté que ces ouvriers les utilisent alors qu'ils n'offraient pas ou plus
les garanties de sécurité suffisantes, il était en droit d'agir à son encontre. La
recourante avait, par son intervention, contribué à la situation irrégulière.
Elle ne pouvait se dédouaner de ses obligations au motif que la direction des travaux
lui aurait donné son accord pour procéder de la sorte, dès lors que cette direction
n'avait manifestement pas les compétences pour lui répondre. Au lieu de se
satisfaire de cet avis, elle aurait pu recueillir celui de l'entreprise ayant monté ces
échafaudages ou éventuellement à un inspecteur de la construction et des chantiers.
Son comportement aurait pu avoir de très graves conséquences, notamment au
niveau de la santé voire de la vie des ouvriers actifs sur l'installation en cas
d'effondrement de celle-ci, sans oublier qu'elle avait accepté que ces ouvriers
utilisent des échafaudages ne répondant pas aux normes de sécurité.
Le montant de l'amende était ainsi proportionné à la gravité des irrégularités
constatées, étant précisé que la recourante ne prétendait pas que cette sanction la
confronterait à des difficultés financières.
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9.
Le 9 avril 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son
argumentation.
Le département invoquait un nouveau chef d'accusation, soit le fait d'avoir laissé
évoluer ses ouvriers sur l'échafaudage non-conforme pour accéder aux terrasses.
Or, ni la décision litigieuse ni le rapport d'infraction n'en faisait mention. Cet
élément devait, partant, être écarté.
En tout état, l'affirmation du département était erronée. Ses ouvriers n'avaient pas
utilisé l'échafaudage, puisqu'ils n'avaient jamais travaillé en façades, mais
uniquement sur la surface de la terrasse du premier étage. Ils n'avaient pas plus
utilisé les coursives de l'échafaudage, utilisant la tour d'accès munie d'un escalier
pour accéder à la surface de la terrasse du 1er étage.
Le département ne s'était prononcé qu'en lien avec l'infraction relative aux pieds
d'échafaudage, ce qui démontrait que les autres infractions reprochées ne pouvaient
lui être imputées. Les pieds de façade n'avaient jamais été démontés ou enlevés,
mais uniquement rehaussés l'un après l'autre (en dévissant de quelques centimètres
le pied de support) pour poser l'étanchéité puis remis en place sur un support isolant
pour ne pas endommager le travail. Par ailleurs, le département n'ignorait pas que
sur les chantiers, les entreprises n'étaient pas autorisées à interagir directement avec
les autres corps de métiers s'agissant de décisions à prendre ayant possiblement une
incidence sur le chantier. Elles devaient passer par la direction des travaux, qui lui
revenait après s’être enquise préalablement auprès des entreprises concernées. En
l'espèce, le procédé litigieux ayant été validé par la direction des travaux, elle ne
pouvait qu’en déduire que l'entreprise B______ SA avait validé le principe.
S'agissant de la qualité du support de pieds de façade mis en place, il ne s'agissait
pas d'un simple support type sagex, mais d'un panneau isolant en mousse rigide type
XPS 700, avec une résistance à la compression maximal (une pièce de 15 cm x 15
cm supportant environ 1.6 t par pied d'échafaudage). À aucun moment la structure
de l'échafaudage ou la sécurité des personnes y œuvrant avait été mise en péril.
10.
Le 30 avril 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son
argumentation.
Le reproche d'avoir laissé ses ouvriers œuvrer sur un échafaudage non-conforme
ressortait de la décision litigieuse, laquelle mentionnait une violation de l'art. 98
RChant, exigeant le contrôle visuel quotidien de l'installation concernée par son
utilisateur et, en cas de défaut, son absence d'utilisation.
Lors du contrôle, les accès aux escaliers auxquels la recourante faisait référence
étaient fermés à clef, de sorte qu'il était douteux que ses ouvriers n'aient jamais
utilisé l’échafaudage pour accéder aux différents endroits où ils devaient intervenir.
En tout état, la recourante ne contestait pas être intervenue sur l'échafaudage,
notamment au niveau des pieds, lesquels avaient été remontés sur des socles en
mousse isolante, voire en sagex, ce qui était clairement contraire aux normes du
RChant et de l'OTCons. Ce faisant, elle avait gravement compromis la stabilité et
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la sécurité dudit échafaudage avec tous les risques que cela pouvait comporter. À
aucun moment elle n’avait au surplus démontré que ses ouvriers étaient compétents
pour procéder à ces interventions.
Quand bien même la direction des travaux avait accepté ce procédé, il n'en
demeurait pas moins que cette société n'avait aucun pouvoir en la matière,
contrairement à l'échafaudeur, voire l'inspectorat de la construction et des chantiers,
étant précisé qu'à aucun moment les supports proposés n'auraient pu être acceptés.
Cela n'avait rien de subjectif.
11.
Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit »
en tant que de besoin.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI
(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; et ).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l', le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions
relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers.
Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet
1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier
2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025.
Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un
changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative
contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché
sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions
transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les
conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits
faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ;
ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut.
4.
En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en
2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable.
5.
Selon l', la prévention des accidents sur les chantiers et les
mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont
réglées par les dispositions du aRChant.
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6.
Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir,
transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se
rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes
physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des
personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des
bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs
de sécurité et de santé ().
7.
Selon l’, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte,
les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre
desquelles figure notamment l'OTConst (cf. ), font partie intégrante
du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2).
8.
L' prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des
mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées
par les circonstances et par les usages de la profession.
9.
De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent
être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité
et de protection de la santé ().
10.
Des échafaudages, conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de
construction, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à
une hauteur de chute supérieure à 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage
doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins
le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes ().
11.
Selon l', l’édification, la modification et le démontage des
échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de
travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure
de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse (al. 1). Toutes les pièces d’un
échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance
proportionnée aux efforts qu’elles ont à supporter (al. 2).
12.
Aux termes de l', les échafaudages qui servent à la construction d’un
immeuble doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux, y
compris ceux de la toiture (al. 1). Tout échafaudage momentanément inutilisé doit
être laissé intact ou supprimé (al. 2). Les échafaudages qui restent longtemps en
usage doivent être périodiquement et soigneusement contrôlés, une fois par mois au
moins (al. 3).
13.
Selon l', tout échafaudage ou installation de protection utilisé par
une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification
et doit être régulièrement contrôlé par le constructeur (al. 1). Les modifications
nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du
constructeur (al. 2). L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par
son utilisateur. S’il présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (al. 3).
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14.
Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les
faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (). Ces
garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (art.
99 al. 2 aRChant).
15.
Le passage d’un échafaudage à l’autre ne doit se faire que par un pont d’accès
solidement fixé. L’emploi de plateaux volants est interdit ().
16.
La distance entre les ponts d’un échafaudage et la façade ne peut excéder 30 cm
sans qu’un garde-corps réglementaire soit installé ().
17.
Selon l', la direction de l’inspectorat de la construction peut exiger
tous calculs et indications techniques sur les éléments employés (tubes, fers
profilés, colliers, joints) (al. 1). Tous les éléments de ces échafaudages doivent être
montés selon les règles de l’art par des personnes ayant une formation appropriée.
Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l’objet d’une vérification
consciencieuse (al. 2). Au surplus, les dispositions figurant au chapitre 4
de l’ordonnance sur les travaux de construction sont applicables (al. 3).
18.
Selon l', le pied des éléments verticaux doit être muni d’une
embase métallique fixée sur une semelle de bois reliant plusieurs éléments (al. 1).
Si cette semelle présente un risque de chute pour les piétons, elle doit être carrée
(al. 2).
19.
Tout échafaudage métallique doit être pourvu de contreventements et d’ancrages en
nombre suffisant (). En cas d’utilisation de vérins de serrage,
ceux-ci doivent être équipés d’un pas de vis fin de type américain, avec embase
appuyant sur une semelle en bois dur ().
20.
Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de
façon à ne pas glisser ().
21.
Les échafaudages doivent être construits de façon que l’ensemble de leurs
composants soient assurés contre tout déplacement involontaire ().
22.
Selon l', l’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à
résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon
adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans (al. 1). L’ancrage ou tout
autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue
le montage ou le démontage de l’échafaudage (al. 2)
23.
La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail
dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures
complémentaires doivent être prises pour éviter une chute ().
24.
Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués
conformément aux prescriptions du fabricant ().
25.
Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations
et de leur responsabilité ().
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26.
En vertu de l’, tout contrevenant aux dispositions du présent
règlement est passible des peines prévues par la LCI.
27.
La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux
constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés
(ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017
; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016), sauf si des éléments permettent de s’en
écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents
du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l’application
de la loi dans l’exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 précité
; ATA/573/2017 du 23 mai 2017).
28.
Aux termes de l', est passible d'une amende administrative de CHF
100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément
à l', respectivement aux ordres donnés par le département dans les
limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art.
334 aRChant).
29.
Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de
l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des
prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive ().
Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société
en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison
individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû
agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise
individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables
directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime
abord quelles sont les personnes responsables ().
30.
Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature
pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions
pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au
demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit
être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal
(ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020,
consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a
de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu
de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute. Selon la
jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer
le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une
amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin,
l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;
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ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les
références citées).
31.
Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le
caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux
(principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la
culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier (). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par
le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par
la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al.
2 CP ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les
références citées).
32.
Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative a confirmé
à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient
pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du
nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023
; ATA/142/2022 du 8 février 2022 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019).
À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ
pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps
manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m,
ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier
(ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF
6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler
des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30
cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).
Elle a par ailleurs jugé que le montant de CHF 5'000.- était a priori adapté aux
ressources financières d'une personne morale et correspondait à une pratique
relativement régulière du département (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d
et les références citées).
33.
En l'espèce, il sera d'emblée relevé que l'affirmation de la recourante de l'absence
de reproche, dans la décision querellée, relatif au fait d'avoir laissé œuvrer ses
ouvriers sur un chantier non-conforme aux prescriptions en la matière est contredite
par l'indication expresse de l' dans cette dernière. En tout état, la
recourante ne saurait se prévaloir d'un prétendu vice dans la motivation de la
décision pour ce motif, car en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne
pouvait ignorer cette obligation tendant à assurer la sécurité de ses employés.
Au fond, les diverses irrégularités constatées par le département lors du contrôle du
26 septembre 2024 ne font pas de doute et sont attestées par les nombreuses
photographies prises à cette occasion. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur
réalité ni être intervenue sur les pieds de l'échafaudage. Elle estime en revanche ne
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pas être responsable des défauts liés à l'échafaudage litigieux au motif qu'elle n'en
avait pas la charge.
Elle ne saurait être suivie. En effet, tout participant à l'acte de construire ou démolir
est tenu de se conformer aux règles de sécurité, peu importe sa qualité sur le chantier
en question. Par ailleurs, conformément à la loi, un échafaudage ainsi que toute
installation de protection utilisés par une autre entreprise que celle qui l’a construit
ne doit recevoir aucune modification et d’éventuelles modifications nécessaires ne
peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur,
conformément à l'. La recourante ne saurait justifier son intervention
sur les pieds de l'échafaudage par la validation alléguée de la direction des travaux,
qui l’aurait amenée à supposer que l'entreprise en charge de l'échafaudage aurait
validé celle-ci. À cela s'ajoute qu’aucun élément au dossier ne vient attester de cette
validation, tant par la direction des travaux que par l'entreprise en charge de
l'échafaudage. La recourante ne démontre également pas que ses ouvriers seraient
compétents pour procéder à des modifications des points de stabilité d'un
échafaudage, dont elle indique elle-même, expressément, n’avoir ni la charge ni la
responsabilité.
Par
ailleurs,
bien
qu’elle
indique
avoir
procédé
au
démontage/remontage des pieds de l'échafaudage, unité par unité, il ressort
clairement des photographies produites qu'un grand nombre desdits pieds reposait
au moment du contrôle sur une plaque jaune en plastique dur, voire même avec une
grande plaque blanche en dessous de certains.
L’affirmation que ses ouvriers n'utilisaient pas l'échafaudage pour accéder à leur
poste de travail est contredite par les explications du département qui a relevé que
le jour du contrôle, alors que les ouvriers de la recourante étaient présents, la tour
d'accès était fermée à clef et que, partant, l'accès à la toiture ne pouvait pas se faire
sans l'utilisation de l'échafaudage. Il s’ensuit qu’à tout le moins le jour du contrôle,
ses ouvriers ont accédé à leur espace de travail par un échafaudage manifestement
non-conforme aux prescriptions réglementaires. Or, il incombait à la recourante non
seulement d'effectuer un contrôle quotidien visuel dudit échafaudage mais
également d’en empêcher toute utilisation s’il venait à être constaté que ce dernier
présentait des irrégularités. Qu’elle n’ait pas elle-même monté l’échafaudage ne
change rien à ses obligations. S'il l'on peut certes admettre que l’absence de distance
réglementaire entre la façade et l'échafaudage (déficit d’un 1.5 cm) peut être
difficile à constater lors d'un contrôle visuel, tel n’était pas le cas des autres
irrégularités constatées, notamment le démontage partiel de l'échafaudage et les
ancrages.
Il s’en suit que l’ensemble des comportements reprochés par l’autorité intimée est
bien imputable à la recourante, à tout le moins sous l’angle de la protection de la
sécurité de ses employés et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur
le chantier. La faute de la recourante est ainsi donnée. Un respect scrupuleux, par
les entreprises, des prescriptions légales applicables est d’autant plus essentiel que
le risque d’accidents dans les métiers du bâtiment est important.
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A/221/2025
Dans ces conditions, l'amende est parfaitement justifiée dans son principe.
34.
Reste à examiner si sa quotité, à savoir CHF 7'000.-, respecte le principe de
proportionnalité.
En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante, se rapportent
à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir
des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals, pour les ouvriers y
travaillant, et pour le public, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. En
outre, dans sa décision querellée, le département a très clairement indiqué à la
recourante les motifs qui l'ont poussé à infliger une telle amende, à savoir la gravité
objective et subjective du comportement tenu, soit la mise danger du public et des
ouvriers, et son caractère récidiviste. Sous cet angle, si la recourante prétend certes
qu'elle n'était pas responsable des précédentes infractions retenues à son égard,
force est de constater que les décisions constatant sa responsabilité sont en force et
que ses allégations sont démenties par les pièces qu'elle a elle-même produites. L’on
relèvera pour le surplus que les infractions concernées dans le cadre des procédures
I-6______ et I-5______ (modification d'un échafaudage pour installer un monte-
matériau et travail d'un ouvrier dans des conditions dangereuses) sont très proches
de celles retenues dans la décision litigieuse, de sorte que le caractère récidiviste ne
peut qu'être confirmé en l'espèce. Une amende de CHF 5'000.- a été infligée à la
recourante dans le cadre de la procédure I-6______.
Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi
quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection
de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de
mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante
persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité.
Le département a visiblement fait application du principe de proportionnalité dans
ce cadre, puisqu'il a prononcé une amende somme toute modérée par rapport au
maximum prévu par la loi, par rapport à sa pratique en matière d'amendes pour
infractions au RChant (dont la jurisprudence de la chambre administrative donne
un aperçu) et à la faute sérieuse commise par la recourante. Malgré la sanction d'un
montant de CHF 5'000.- dans le cadre de la procédure I-6______ pour une
infraction similaire, la recourante a, à nouveau, modifié un échafaudage alors
qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi sans l'aval de
l'entreprise en charge de l'échafaudage. L'autorité intimée pouvait donc
parfaitement augmenter le montant de l'amende litigieuse en raison de cette
nouvelle infraction pour, légitimement, tenir compte de la récidive. Par ailleurs,
cette dernière ne démontre pas ni ne soutient que le paiement de cette amende
l'exposerait à des difficultés financières particulières.
35.
Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le
montant de l'amende à CHF 7'000.-.
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36.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse
confirmée.
37.
Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante
( et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert
par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours.
Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure ( a contrario).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ SA contre la
décision du département du territoire du ______ 2024;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Patrick BLASER et Isabelle KOECHLIN-
NIKLAUS, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/702/2025Responsabilité pour échafaudage non conforme
Offizielle Quelle