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VD Tribunal cantonal

Familienrecht

Verzögerung in einem Unterhaltsverfahren

Veröffentlicht am 2. Oktober

Entschieden am 20. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
JI17.***-***
261
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 20 août 2026
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier: M. Clerc
*****
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par
B.________, à Lausanne, agissant pour son fils A.________, dans la cause
divisant la recourante d’avec C.________, à D***, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait e t en droit :
1.
1.1 C.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant
A.________, né le ***2015.
1.2 Le 30 mai 2017, B.________, agissant pour son fils A.________, a
déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
1.3 Lors de l’audience du 3 juillet 2017 devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les
parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment
que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier
versement d’une pension provisoire de 350 fr., hors éventuelles allocations
familiales, dès le 1er juin 2017.
1.4 Par demande du 13 novembre 2017, B.________, agissant pour
son fils A.________, a ouvert action au fond devant le président.
1.5 Le 29 mars 2018, C.________ a requis la suspension de la
procédure au motif de l’existence d’une expertise pédopsychiatrique
ordonnée dans une procédure distincte devant la Justice de paix du district
de Lausanne.
1.6 Par prononcé du 18 avril 2018, le président a ordonné la
suspension de la procédure en fixation de la contribution d’entretien jusqu’à
droit connu sur l’expertise susmentionnée.
1.7 Le 25 mai 2020, à la suite du déplacement de l’enfant en France,
C.________ a requis la suspension du versement de la pension provisoire.
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1.8 Par ordonnance du 27 mai 2020, le président a suspendu le
versement de la pension provisoire, dès le 1er mars 2020 et jusqu’à droit
connu sur l’attribution de la garde de l’enfant.
1.9 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020,
le Juge de paix du district de Lausanne a notamment attribué la garde de
l’enfant A.________ à son père et a fixé le lieu de résidence de l’enfant au
domicile de son père à D***.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre
2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal ensuite du recours
interjeté par B.________ pour le compte de son fils. Le recours interjeté par
B.________ contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par arrêt
de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 14 avril 2021.
1.10 Par prononcé du 14 juillet 2021, le président a considéré que la
cause en fixation de la contribution d’entretien était devenue sans objet, au
motif que l’enfant résidait en G*** depuis février 2020.
1.11 Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a annulé le prononcé précité et a renvoyé la cause au
président pour qu’il statue sur le fond.
1.12 Le 30 mars 2022, le président a imparti un délai au 19 avril 2022
à C.________ pour déposer une réponse, limitée à la question de la
contribution d’entretien due pour la période du 30 mai 2016 au 1er février
2020.
1.13 A la demande des parties, la procédure a été suspendue du
6 décembre 2022 au 6 février 2023 afin de permettre la recherche d’un
accord amiable, laquelle n’a toutefois pas abouti.
1.14 A défaut d’accord, l’instruction s’est poursuivie par le dépôt de
pièces complémentaires et d’écritures successives, ensuite de plusieurs
prolongations de délai accordées par le président.
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1.15 L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 13 mars 2025 à
l’issue de laquelle l’instruction et les débats ont été clos.
1.16 Le 9 octobre 2025, B.________ a formellement interpellé le
président afin d’obtenir la reddition du jugement.
2.
2.1 Par acte du 14 janvier 2026, B.________ (ci-après : la recourante),
agissant pour son fils A.________, a interjeté recours en concluant à ce qu’il
soit constaté l’existence d’un retard injustifié et d’un déni de justice en
violation du droit à un procès équitable, à ce qu’il soit constaté que le
président a violé son obligation de célérité, en retardant de manière
injustifiée la procédure et à ce qu’il soit ordonné au président de statuer
sans délai sur la demande de fixation de la contribution d’entretien pour la
période du 30 mai 2016 au 1er février 2020, introduite le 13 novembre 2017,
les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
2.2 Le 20 janvier 2026, le président a rendu un jugement au fond
dans la cause opposant les parties, rayant la cause du rôle.
2.3 Le même jour, le président a informé la recourante qu’il
comprenait parfaitement le recours pour déni de justice au vu du délai
inhabituel de notification et lui a imparti un délai au 30 janvier 2026 pour
préciser si elle maintenait son recours.
2.4 Le 27 janvier 2026, la recourante a indiqué au président qu’elle
maintenait son recours, l’issue du recours permettant de trancher la
question des frais et dépens qui, compte tenu des circonstances et de la
responsabilité de l’Etat dans le retard constaté, devraient, le cas échéant,
être mis à la charge de ce dernier.
3.
3.1 Par arrêt du 3 février 2026 (n°29), le Juge délégué de la chambre
de céans (ci-après : le juge délégué) a déclaré sans objet le recours du 14
janvier 2026 (I), a rayé la cause du rôle (II), a dit que l’Etat devait verser à
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la recourante la somme de 600 fr. (III) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance, était exécutoire (IV).
Le juge délégué a constaté que le recours avait été déposé le
14 janvier 2026 et que le jugement visé par ses conclusions avait été rendu
le 20 janvier 2026. Il en résultait que le recours pour déni de justice avait
perdu son objet, comme en convenait la recourante implicitement dans son
courrier du 27 janvier 2026. S’agissant des dépens, le juge délégué a estimé
que les motifs invoqués par le président pour justifier le retard dans la
notification du jugement étaient sans pertinence et qu’on ne pouvait pas
reprocher le dépôt du recours, si bien qu’il se justifiait d’allouer des dépens
à la recourante à la charge de l’Etat.
3.2 Par acte du 13 mars 2026, la recourante a exercé un recours en
matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elle
a conclu à son annulation et à la constatation de la violation du droit à un
procès équitable ainsi que du droit à un recours effectif.
3.3 Par arrêt du 3 juillet 2026, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a en substance admis le recours en matière civile, a annulé l’arrêt
attaqué et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision
au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a estimé que, nonobstant le jugement rendu
le 20 janvier 2026, la recourante avait maintenu les conclusions de son
recours en exposant suffisamment pourquoi elle estimait conserver un
intérêt à la constatation de la violation dénoncée. Le juge délégué avait
commis un déni de justice formel en n’examinant pas le grief de violation
du principe de célérité au seul motif que la décision au fond avait été
rendue.
3.4 Sur interpellation du juge délégué, la recourante a déposé de
brèves déterminations le 17 août 2026.
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C.________ (ci-après : l’intimé) a, par courrier du même jour,
déclaré qu’il s’en remettait à justice.
4.
4.1 La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’ (Loi
fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er
janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi.
Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF
5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.3 et réf. cit.). L’autorité
cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant
lui (TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 2 1 et réf. cit.).
En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit
dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les
écritures déposées jusqu’alors demeurent valables (TF 5A_101/2017 du 14
décembre 2017 consid. 4.3).
4.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé
l’arrêt cantonal attaqué et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour
nouvelle décision.
5.
5.1
5.1.1 Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la
décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373
consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois,
l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt,
lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de
violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ;
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TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et réf. cit. ; TF
5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation
de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier
2020 consid. 4.1).
5.1.2 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit ; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait ; la condition est réalisée notamment lorsque les relations
juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut
être levée par la constatation judiciaire ; pour cela, n'importe quelle
incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger
de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de
cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision
(ATF 131 III 319 consid. 3.5 ; ATF 123 III 414 consid. 7b ; ATF 120 II 20 consid.
3a ; ATF 110 II 352 consid. 2).
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement
défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en
exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement
ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou
l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a ; TF 4C.138/2003 du 25
août 2003 consid. 2.1, non publié in ATF 129 III 715). Dans ce sens, l'action
en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action
condamnatoire ou une action formatrice (cf. ATF 119 II 368 consid. 2a).
Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre
l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie
d'exécution soit ouverte (ATF 123 III 49 consid. 1a ; TF 4C.138/2003 déjà
cité consid. 2.1).
5.1.3 Aux termes de l'. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable.
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Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a
lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris
en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue
et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144
I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1; CREC 15
février 2024/41).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue
durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure
est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les
autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans
agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016
du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II
486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023
consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme
aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne
saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de
juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne
peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans
une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid.
3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un
comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est
exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (not.
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ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF
4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1).
5.2 En l’espèce, la voie de l’exécution de l’obligation qui existait
concernant le déni de justice invoqué dans le cadre de la procédure
cantonale était la reddition de la décision au sujet de laquelle la recourante
se plaignait qu’elle n’avait pas été rendue dans un délai raisonnable. Ainsi,
une fois cette décision rendue, l’intérêt pratique à la constatation de droit,
soit à la constatation de la violation du principe de célérité, faisait défaut,
sous réserve de la question d’éventuels dépens dus par l’Etat.
Par acte du 14 janvier 2026, la recourante a conclu à ce qu’il
soit constaté l’existence d’un retard injustifié et d’un déni de justice en
violation du droit à un procès équitable, à ce qu’il soit constaté que le
président avait violé son obligation de célérité en retardant de manière
injustifiée la procédure et à ce qu’il soit ordonné au président de statuer
sans délai sur la demande de fixation de la contribution d’entretien, les frais
étant laissés à la charge de l’Etat.
Un jugement a été notifié dans l’intervalle, soit le 20 janvier
2026, si bien que le recours pour déni de justice perd son objet (cf. consid.
5.1.1 supra). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC).
S’agissant de la question des dépens, il convient de constater,
comme l’a fait le juge délégué, que l’autorité de première instance a tardé
pour rendre son jugement. Les moyens invoqués pour justifier le retard – en
lien avec une surcharge de travail et un nombre insuffisant d’employés –
sont sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid.
5.1.3 supra). On ne saurait reprocher à la recourante, dont la relance du
9 octobre 2025 était restée sans réponse, d’avoir déposé son recours du 14
janvier 2026 dans la mesure où le jugement litigieux n’avait toujours pas
été rendu plus de 10 mois après la tenue de l’audience de plaidoiries finales,
à l’issue de laquelle la cause était en état d’être jugée, ce dans une cause
ouverte il y a plus de 8 ans. Pour ces motifs, il se justifie de confirmer l’arrêt
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du 3 février 2026 sur ce point et d’allouer des dépens à la recourante à la
charge de l’Etat d’un montant de 600 fr. (cf. [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral, la recourante a adressé de très brèves
déterminations qui ne sauraient justifier une augmentation de ces dépens.
L’intimé pour sa part s’en est remis à justice.
6.
6.1 En conséquence, il convient de constater que le recours est sans
objet, ce dont il convient de prendre acte, et de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC).
6.2 L’Etat versera à la recourante des dépens de deuxième instance
arrêtés à 600 francs.
6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Etat doit verser à la recourante B.________, agissant pour le
compte de son fils A.________, la somme de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Olivier Peter, pour Mme B.________, agissant pour le compte de son
fils A.________,
- Me Sylvie Saint-Marc, pour M. C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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  • 261Retard dans une procédure d’entretien
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